Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 9 septembre 2026, n° 23/07924
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Parties (entreprises)
au capital de 8.000 €
Exposé du litige
* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé prenant effet au 6 juillet 2015, M. et Mme [V] [M], représentés par leur mandataire, la société Cifi, ont donné à bail à M. [S] [U] et Mme [O] [W] un bien situé [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 1.400 € hors charges et le versement d'un dépôt de garantie du même montant. Par acte du 24 janvier 2019, Messieurs [J] et [I] [M], ayants droit des bailleurs ont fait commandement à M. [U] et Mme [W] de payer un arriéré locatif de 5.808,53 €, visant la clause résolutoire insérée au bail. M. [U] et Mme [W] ont fait établir un procès-verbal de constat de l'état du logement par commissaire de justice, le 18 juin 2020. A la suite de divers échanges entre les parties et par courrier du 1er mai 2021, les locataires ont donné congé pour le 1er septembre 2021. Par acte du 5 juillet 2022, M. [J] [M] a fait commandement à M. [U] et Mme [W] de payer la somme totale de 16.751,12 €, dont 15.049,30 € au principal, 1.504,93 € au titre de la clause pénale et 196,89 € de frais. Par acte du 29 août 2022, Messieurs [J] et [I] [M], venant aux droits de leur mère décédée, représentés par leur mandataire la société Cifi, ont fait assigner M. [U] et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en paiement de la somme de 18.522,31 €, au titre de l'arriéré locatif après départ des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022. Par jugement réputé contradictoire du 3 août 2023, le juge des contentieux de la protection a : Condamné M. [S] [U] et Mme [O] [W] à payer à Messieurs [J] et [I] [M] : la somme de 16.659, 47 € à titre de solde locatif après départ, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022, la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; Débouté Messieurs [J] et [I] [M] du surplus de leurs demandes ; Condamné M. [U] et Mme [W] aux entiers dépens qui incluront le coût du commandement de payer du 5 juillet 2022. Le jugement a été signifié à Mme [W] à personne par acte du 22 septembre 2023. Par acte du même jour, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à Mme [W] par Messieurs [M] pour un montant de 19.108,12 €. Par acte du 13 octobre 2023, une saisie attribution a été réalisée sur le compte de Mme [W] pour le paiement de la somme de 19.690, 28 €. Par déclaration enregistrée le 18 octobre 2023, Mme [W] a interjeté appel du jugement. Par conclusions régularisées au RPVA le 15 novembre 2024, Mme [W] demande à la cour : Déclarer recevable et bien fondée l'action engagée en appel par Mme [W] ; Infirmer la décision de première instance du 3 août 2023 en ce qu'elle a : Condamné M. [U] et Mme [W] née [Y] à payer à Ms. [J] et [I] [M] : La somme de 16.659,47 € à titre de solde locatif après départ, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022, La somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, Condamné M. [U] et Mme [W] née [Y] aux entiers dépens qui incluront le coût du commandement de payer du 5 juillet 2022 ; La confirmer en ce qu'elle a débouté Ms. [M] de leur demande au titre de la clause pénale ; Statuant à nouveau, Juger que l'arriéré locatif n'est pas dû par les locataires en raison de l'exception d'inexécution dont ils ont fait application à juste titre, du fait des manquements contractuels des bailleurs ; Ordonner aux intimés de solliciter la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le commissaire de justice sur les comptes bancaires de Mme [W] ; Restituer au profit de cette dernière la somme de 20.239,88 € ; Condamner Ms. [M] à lui rembourser la somme de 1.400 € au titre du dépôt de garantie ; Condamner les mêmes à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et procédure abusive en première instance ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le jeu de l'exception d'inexécution n'est pas applicable en l'espèce mais que les travaux qui auraient dû être réalisés par le bailleur, ne correspondent pas au montant de l'arriéré locatif réclamé en première instance, Réduire à de plus justes proportions le montant de l'arriéré locatif compte tenu des circonstances du dossier ci-dessus rappelées, et le fixer à une somme forfaitaire de 5.000 € ; En tout état de cause, Rappeler qu'aucune condamnation solidaire n'a été ni sollicitée par les intimés en première instance ni prononcée par le jugement querellé de sorte que seule la somme de 2.500 € ne pourra être mise à la charge de Mme [W] ; Rembourser à Mme [W] les sommes saisies de manière indue en raison de cette absence de condamnation solidaire soit la somme totale de 17.190,28 € ; Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pour la somme de 17.190,28 € ; Condamner Ms. [M] à lui rembourser la somme de 1.400 € au titre du dépôt de garantie ; En tout état de cause, Condamner solidairement Ms. [M] à payer à Mme [W] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et mensongère ; Condamner solidairement Ms. [M] à payer à Mme [W] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens. Par conclusions régularisées au RPVA le 4 mai 2026, Ms. [J] et [I] [M] demandent à la cour : Débouter Mme [W] de son appel et de l'ensemble de ses demandes ; Confirmant le jugement, Condamner Mme [W] à verser à Ms. [M] la somme de 16.659, 47 € au titre du solde locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022 ; Condamner Mme [W] à verser à Ms. [M] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi à raison de l'atteinte à leur réputation ; Condamner Mme [W] à verser à Ms. [M] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Sur le quantum de la dette locative
L'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le premier juge retient qu'à la lecture des avis d'échéance et du décompte produit, la dette locative s'élève au 31 août 2021, à la somme de 16.659,47 €, échéance d'août incluse et dépôt de garantie déduit.
Mme [W] invoque plusieurs incohérences, démontrant selon elle l'absence de fiabilité des décomptes produits par les bailleurs et rendant impossible la détermination exacte du montant de la dette locative.
Elle soutient d'abord qu'il est incompréhensible que l'assignation porte sur une somme de 16.659,47 € alors que le commandement de payer du 5 juillet 2022 visait une créance principale de 15.049,30 € et qu'aucun nouveau loyer n'était devenu exigible, les lieux ayant été libérés depuis le mois de juillet 2021, étant observé que la saisie pratiquée sur ses comptes a porté sur une somme supérieure à 20.000 €, soit près de 5.000 € de plus que le montant figurant dans le commandement.
Elle expose également avoir signalé à plusieurs reprises à la Régie Cifi des erreurs dans les quittances de loyers et fait notamment valoir que :
une opération d'annulation de quittancement de 3.546,72 € figure sur le relevé de compte produit par les bailleurs, preuve que les-dites quittances sont erronées,
plusieurs versements importants pris en compte par l'huissier le 4 décembre 2019 (acompte de 5.297,30 € versé le 2 décembre, versement par chèque de 600 € fin décembre notamment) n'apparaissent pas au relevé de compte locatif versé aux débats, la dette ayant même été régularisée ensuite, le décompte du 1er janvier 2020 faisant apparaître un solde créditeur pour les locataires à hauteur de 1.592,78 €,
les documents comptables comportent des écarts de plusieurs milliers d'euros selon les versions communiquées notamment s'agissant des avis d'échéance des 29 juin 2020 et 31 mars 2021 reçus par les locataires et dont les montants sont très supérieurs à ceux versés aux débats par les bailleurs.
Elle invoque par ailleurs des irrégularités affectant les sommes saisies, en ce que :
certains frais facturés concernaient un autre dossier ('[G] [L]'),
certains frais ont été comptabilisés par anticipation,
le dépôt de garantie de 1.400 € n'aurait pas dû être imputé sur la dette locative,
compte tenu de l'absence de condamnation solidaire (non sollicitée par les bailleurs en première instance et non prononcée par le juge), le commissaire de justice ne pouvait pas poursuivre le recouvrement de l'intégralité de la créance sur ses seuls comptes, sauf à ne pas respecter l'autorité de la chose jugée.
Elle soutient en conséquence qu'à supposer même qu'une dette subsiste, seule la moitié pourrait être mise à sa charge et que l'absence de contestation de la saisie devant le juge de l'exécution ne fait pas obstacle à une action en répétition de l'indu tendant au remboursement des sommes indûment perçues.
Les bailleurs font valoir qu'il résulte du décompte établi par la Régie Cifi, qu'au 31 juillet 2021, la dette s'élevait à la somme de 16.449,39 €, en raison du non-paiement des loyers de mai, juin, septembre, novembre et décembre 2020 et janvier à juillet 2021, sauf à hauteur de 2.000 €, arriéré auquel s'ajoute le loyer impayé du mois d'août 2021, la dédite ayant été donnée pour le 1er septembre, soit une dette de 18.059,47 € dont il y a lieu de déduire le montant du dépôt de garantie en sorte que la somme due s'élève bien à 16.659,47 € comme retenu par le premier juge.
Ils soutiennent que Mme [W] qui en a la charge ne verse aux débats aucun élément susceptible de réduire ce quantum, alors que l'ensemble des règlements effectivement réalisés figure déjà dans les relevés produits et qu'aucune omission n'est démontrée par l'appelante notamment au regard du décompte établi par l'huissier le 4 décembre 2019, qui mentionne un règlement de 5.297,30 € par plusieurs versements des locataires, lesquels apparaissent clairement dans le décompte des bailleurs versés aux débats, ces versements à l'huissier ayant été rétrocédés à la Régie après déduction des frais d'huissier.
Ils ajoutent que si le compte était effectivement créditeur au 1er janvier 2020, les impayés ultérieurs ont été pris en compte et que les différences relevées entre certains avis d'échéance et le décompte locatif ne traduisent aucune erreur de calcul, s'expliquant au contraire par les régularisations successives et les paiements partiels intervenus au cours de la relation locative, sauf à relever une différence pour les avis d'échéance de juillet 2020 qui ne remet pas en cause l'obligation de payer dès lors que le montant réclamé correspond in fine au montant dû.
Ils estiment qu'en tout état de cause Mme [W] ne démontre pas l'existence d'une erreur susceptible d'affecter le montant réellement dû ni qu'ils auraient artificiellement augmenté la dette locative.
Au titre de la solidarité entre locataires, les intimés invoquent la clause de solidarité stipulée au contrat de bail en son article 16, en vertu de laquelle M. [U] et Mme [W] demeurent chacun tenus au paiement de l'intégralité de la dette locative, de sorte qu'ils étaient donc fondés à réclamer la totalité des sommes dues à Mme [W].
Ils font en outre valoir au visa de l'article 1231-6 du code civil que malgré la délivrance d'un commandement de payer le 5 juillet 2022, aucun règlement complet n'est intervenu, en sorte qu'il est légitime que la dette locative soit assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de cette mise en demeure.
Sur les griefs relatifs à la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Mme [W], les intimés rappellent que cette mesure qui résulte de l'exécution d'une décision de justice a déjà été contestée devant le juge de l'exécution, lequel a rejeté les demandes de l'appelante décision devenue définitive.
Sur ce,
Le décompte versé aux débats par les bailleurs et établi par la Régie Cifi faisant apparaître une solde débiteur de 15.049,30 € au 31 juillet 2021 prend en compte non seulement un versement direct de 2.000 € effectué en juin 2021, mais également les versements effectués entre les mains de l'huissier par M. [U] et Mme [W] qui se sont élevés, comme cela résulte des courriers adressés par l'huissier de justice mandaté à la Régie Cifi en date des 7 février 2020 et 5 septembre 2024, à la somme totale de 6.004,60 € (incluant l'acompte de 5.297,30 € figurant au décompte de l'huissier du 4 décembre 2019) sur laquelle il a été reversé à la Régie un montant total de 4.499,28 € après déduction des frais restant à la charge du débiteur tels que détaillés par l'huissier. Le commandement de payer du 5 juillet 2022 vise au principal ce montant de 15.049,30 € qui a été arrêté au 31 juillet 2021.
La dette s'élève ainsi au 31 août 2021 à la somme de 16.659,47 €, compte tenu de la date du congé au 1er septembre 2021 (les locataires précisant déménager le 30 août dans le courrier daté du 1er mai 2021 et signé) et de ce que le loyer du mois d'août n'a pas été payé et n'est pas inclus dans le décompte ci-dessus et compte tenu également de la déduction du dépôt de garantie, qu'il y a lieu, à ce stade, d'imputer sur la dette de loyer, la différence entre le quantum sollicité dans l'assignation et celui du commandement de payer tenant ainsi à ces deux éléments.
En outre, il est acquis que le solde débiteur reporté mois par mois sur les avis d'échéance versés aux débats par les bailleurs est identique à celui figurant au décompte ci-dessus, à l'exception du mois de juillet 2021 où l'avis d'échéance vise par erreur un solde précédent de 21.396,02 €, alors qu'il aurait être de 16.449,30 €, le décompte visant un solde à reporter de 18.449,30 € lequel a bien été retenu in fine, après déduction du versement de 2.000 €. Cette erreur ne remet en cause ni la cohérence, ni la force probante du décompte des sommes dues, pas plus que l'annulation du quittancement de janvier 2020 et la différence entre les montants visés aux avis d'échéance versés aux débats par les intimés et ceux produits par l'appelante pour juin 2020 et mars 2021, les premiers étant erronés et les avis les moins-disants étant retenus.
Enfin, le fait que le décompte fasse apparaître un solde créditeur de janvier à avril 2020 n'empêche pas qu'il soit in fine débiteur, alors qu'aucun règlement n'est intervenu depuis novembre 2020, sauf à hauteur de 2.000 €, ce que l'appelante ne conteste pas, revendiquant du reste l'exception d'inexécution.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a arrêté la dette locative à la somme de 16.659,47 € au 31 août 2021, dépôt de garantie déduit.
Par ailleurs, il n'appartient pas à la cour de statuer les modalités d'exécution du jugement qui relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution lequel s'est du reste prononcé en vertu d'un jugement devenu définitif. La cour rappelle également que si la somme effectivement due par l'appelante était finalement moindre que celle arrêtée en première instance et ci-dessus, l'arrêt valant titre d'exécution, il n'y aurait pas lieu de prononcer de restitution.
Enfin, la solidarité étant prévue au bail, elle oblige, en vertu de l'article 1313 du code civil chacun des débiteurs à toute la dette, quand bien même elle n'a pas été expressément prononcée par le juge du fond.
Sur l'exception d'inexécution
Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut suspendre l'exécution de ses obligations lorsque le cocontractant manque gravement aux siennes.
La cour rappelle que l'obligation de délivrance à laquelle le bailleur est tenu en vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, l'oblige à délivrer au locataire un logement décent au sens de ce texte et du décret du 30 janvier 2002, c'est à dire ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est également tenu de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation, pourvu des équipements mentionnés au bail en bon état de fonctionnement et d'entretenir les lieux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives. Il a également l'obligation d'assurer au locataire la jouissance paisible des lieux.
Ces principales obligations sont également visées aux articles 1719 et suivants du code civil.
Les articles 7b, 7c et 7d de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués, de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L'appelante soutient que les bailleurs ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles au regard notamment l'absence de mesure de protection contre l'incendie, comme cela résulte du courrier de la Régie Cifi du 30 octobre 2015 et explique avoir finalement quitté le logement trop insécure pour leurs enfants en bas-âge.
Elle affirme que plusieurs réparations urgentes promise par la Régie et qui incombaient au bailleur ont finalement été réalisées aux frais des preneurs, notamment l'installation d'une cuisine toute équipée, et d'autres réparations n'ont pas été effectuées telles des défauts d'isolation et de protection thermique, des poignées de portes-fenêtres cassées présentant un risque pour la sécurité des enfants, ces désordres rendant légitime la suspension du paiement des loyers, étant précisé que les locataires ont dans un premier temps tenté de maintenir le contrat en régularisant les sommes réclamées en 2019 malgré l'absence de travaux.
Elle se prévaut de l'attestation d'un tiers ayant visité ultérieurement l'appartement et jugé son état incompatible avec une mise en location normale.
A titre principal, Mme [W] sollicite en conséquence le remboursement de la somme de 20.2339,88 € objet de la saisie.
A titre subsidiaire, Mme [W] conclut à la diminution du quantum des condamnations compte tenu des dépenses effectuées par les locataires à savoir :
des travaux réalisés à leurs frais,
du coût de la cuisine installée dans le logement,
des nombreuses erreurs affectant les décomptes des bailleurs.
Elle soutient que l'arriéré locatif ne saurait excéder une somme forfaitaire de 5.000 € et qu'en l'absence de condamnation solidaire, seule la moitié de cette somme pourrait être mise à sa charge, sollicitant en conséquence le remboursement des sommes saisies au-delà de ce montant.
Les bailleurs font valoir que les désordres invoqués ne sont pas suffisamment graves pour rendre le logement impropre à son usage, à la lecture du constat d'huissier établi le 18 juin 2020 et pour retenir l'exception d'inexécution, plusieurs des réparations mentionnées relevant au demeurant de l'entretien courant incombant au locataire (remplacement des poignées de porte cassées ou des manivelles des volets roulants, entretien et remplacement du détecteur de fumée).
S'agissant des travaux prétendument réalisés par l'appelante, ils font valoir qu'aucun accord préalable du bailleur n'a été démontré et qu'il n'est produit aucun justificatif des montants pour établir l'existence de dépenses ouvrant droit à indemnisation, si ce n'est une facture de 560 € correspondant à la fourniture et la pose d'une toile de store acrylique.
Les intimés invoquent en outre l'absence de démarches entreprises par la locataire afin de faire reconnaître les désordres qu'elle invoque aujourd'hui, alors qu'elle a continué à occuper les lieux tout en cessant progressivement de régler les loyers, en sorte que les arguments développés en appel ne constituent qu'une tentative de justification a posteriori du non-paiement des loyers.
Ils concluent que la dette locative ne peut être limitée à la somme de 5.000 € et font valoir que les éléments invoqués ne permettent pas d'établir une inexécution de leurs obligations contractuelles ni l'existence d'un préjudice indemnisable.
Sur ce,
La cour rappelle que le preneur ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution au sens de l'article 1219 du code civil pour refuser d'exécuter son obligation de paiement des loyers, que si les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l'usage auquel ils sont destinés et dès lors inoccupables.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2020 l'existence de quelques désordres que l'huissier à listés dans un courrier de mise en demeure qu'il a adressé à la Régie Cifi par lettre recommandée avec AR du 25 juin 2020 et qui sont les suivants :
- dysfonctionnement de la sonnette,
- absence de détecteur de fumée incendie,
- manivelles de deux volets roulants (chambre et salon) cassées empêchant le fonctionnement de ces volets,
- poignées de deux fenêtres cassées empêchant leur ouverture et fermeture (fenêtre côté chambre et porte-fenêtre salon),
- un store en tissu extérieur vétuste et hors d'usage sur le balcon.
En outre, Mme [W] verse aux débats plusieurs mails de juin 2019, mai et juin 2020 ainsi que deux courriers adressés à la 'famille [M]' et à la Régie Cifi dont elle ne justifie pas de l'envoi effectif : un courrier du 1er janvier 2021 dans lequel elle-même et M. [U] font part (à nouveau) des problèmes électriques, de chauffage, de poignée et tiges de volet qui se cassent, d'alarme incendie qui ne fonctionne pas et de ce qu'il n'ont pas reçu la contrepartie financière de la pose de la cuisine équipée ce qui faisait l'objet d'un accord ainsi qu'un courrier du 22 mai 2021 adressé à la Régie Cifi, dans lequel les locataires sollicitent la déduction du montant de leur dette de loyer (dont ils contestent par ailleurs le quantum) des sommes qu'ils ont dépensées pour l'installation d'une cuisine équipée, la bâche extérieure et la peinture.
Or, la Régie Cifi a par lettre recommandée avec AR du 27 septembre 2019 répondu à un précédent courrier du 20 septembre que la société Sannier allait prendre rendez-vous avec les locataires pour effectuer les travaux d'électricité nécessaires et vérifier la conformité de l'installation électrique ('ampoule qui brûle contre le bois') et le détecteur de fumée, précision faite de ce que le remplacement des piles était à la charge des locataires et que s'agissant de la bâche du store déchirée par le vent, il leur appartenait de faire une déclaration auprès de leur assurance pour la prise en charge des réparations. Il est justifié de la demande d'intervention rapide de la société Sannier et de la relance des locataires s'agissant de la déclaration à leur assureur ainsi que de la fourniture d'un devis.
S'il est justifié de la dépense effectuée pour la bâche du store extérieur, il est acquis qu'il s'agissait d'une réparation locative qui devait être prise en charge par l'assureur des preneurs qui ne justifient d'aucune démarche à ce titre, malgré la demande à eux faite, à cet effet, par le mandataire du bailleur.
Par ailleurs, dans ses écritures, Mme [W] vise des défauts d'isolation et de protection thermique qui n'apparaissent dans aucune des pièces versées et s'agissant des autres désordres invoqués, seules les poignées de fenêtres et manivelles des volets et l'absence de détecteur de fumée sont constatés par l'huissier, lesquels ne sauraient donné lieu à l'exercice du droit à exception de non-exécution, ni même à l'indemnisation des travaux effectués pour y remédier dès lors qu'ils ne sont pas justifiés, aucun devis ou aucune facture n'étant versé aux débats. Au demeurant, le changement de piles du détecteur de fumée incombe effectivement aux preneurs, de même que les poignées de fenêtre et de manivelle de volets cassées. En outre, les problèmes électriques et de chauffage ne résultent que des seuls dires des locataires, aucun constat extérieur ne les confirmant.
S'agissant de la pose de la cuisine équipée, il est versé aux débats l'état des lieux d'entrée du 2 juillet 2015 dont il résulte que le logement était dépourvu de plan de travail, d'éléments de cuisine et d'électroménager, en l'absence de mention quant à leur état et dont les mentions portées en marge sont illisibles ainsi qu'une facture But du 1er juin 2015 pour un montant de 2.722,61 € correspondant à des éléments de cuisine, à tout le moins une hotte aspirante et une plaque à induction. Il n'est cependant justifié d'aucun accord du bailleur à cet effet alors que la location d'un appartement sans cuisine équipée n'est pas contraire à l'obligation de délivrance du bailleur. Il appartenait aux preneurs soit de reprendre les équipements acquis, soit de justifier de leur prise en charge par le bailleur.
De même encore, l'achat de peinture et la réalisation de travaux de peinture n'est pas démontrée.
En conséquence, il ne saurait être fait droit ni à la demande au titre de l'exception de non-exécution, l'inhabitabilité des lieux n'étant nullement démontrée, ni à la demande subsidiaire de déduction des sommes correspondant aux aménagements invoqués.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer aux bailleurs la somme de 16.659,47 €, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022, somme à laquelle Mme [W] est intégralement tenue en application de la solidarité prévue au bail.
Y ajoutant, Mme [W] est déboutée de sa demande de restitution de la somme de 20.239,88 €.
La demande de restitution du dépôt de garantie est sans objet dès lors que ce dernier a été déduit du montant de l'arriéré locatif retenu.
Sur la clause pénale
Mme [W] demande la confirmation du jugement ayant rejeté l'application de la clause pénale de 10 % prévue au bail.
Elle fait valoir que cette clause qui pour objet de réparer le préjudice résultant du non-paiement des loyers, ne doit pas recevoir application dès lors que l'absence de paiement est elle-même imputable aux manquements des bailleurs à leurs obligations contractuelles.
Elle souligne enfin que les intimés n'ont formé aucun appel incident sur ce chef du jugement, de sorte que la demande de clause pénale n'a plus lieu d'être examinée.
Les bailleurs ne répondent pas sur ce point.
La confirmation du jugement à ce titre s'impose effectivement en l'absence de demande des bailleurs de ce chef et, comme retenu par le premier juge, en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 4i) de la loi du 6 juillet 1989 qui prohibe la clause pénale.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Mme [W] sollicite la condamnation de Messieurs [J] et [I] [M] au paiement de la somme de 5.000 € pour procédure abusive.
Elle leur reproche :
d'avoir obtenu un jugement en l'absence de contradiction,
d'avoir volontairement omis de produire les échanges révélant les difficultés rencontrées dans le logement,
d'avoir communiqué en appel des documents différents de ceux transmis aux locataires pendant l'exécution du bail.
Elle soutient que :
- la saisie pratiquée sur ses comptes à hauteur de plus de 20.000 € lui a causé un important préjudice moral et financier
- les diligences accomplies pour la signification de l'assignation de première instance ont été insuffisantes, alors même que son adresse était connue.
Elle estime dès lors que les bailleurs ont agi de mauvaise foi.
Elle conteste par ailleurs toute irrecevabilité de cette demande, faisant valoir qu'elle n'avait pas comparu en première instance.
Les intimés s'y opposent et soutiennent que cette demande est irrecevable puisqu'elle n'avait pas été présentée devant le premier juge.
Ils ajoutent qu'en toute hypothèse aucune faute ne peut leur être reprochée dès lors qu'ils se sont limités à exercer les droits résultant du contrat de bail et à solliciter le recouvrement des loyers demeurés impayés.
Sur ce,
Si en l'absence de comparution de Mme [W] en première instance, cette demande formée à hauteur d'appel est recevable, il n'y a pas lieu d'y faire droit, alors que les fautes procédurales reprochées ne sont pas établies, Mme [W] n'ayant pas, contrairement à M. [U] donné sa nouvelle adresse au moment de son départ et les bailleurs ayant communiqué les pièces dont ils disposaient, lesquelles n'ont ni plus, ni moins de valeur probante que celles versées aux débats par Mme [W], qu'il y a ainsi lieu de débouter de sa demande.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, Mme [W] supportera également les dépens d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à Messieurs [J] et [I] [M] la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Déclare Mme [O] [W] recevable en son appel ; Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute Mme [O] [W] de ses demandes ; Condamne Mme [O] [W] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [O] [W] à payer à Messieurs [J] et [I] [M] la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute Mme [O] [W] de sa demande sur ce fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 23/07924 -N°Portalis DBVX-V-B7H-PH7V
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 03 août 2023
RG : 11-22-003436
[W]
C/
[M]
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Septembre 2026
APPELANTE :
Mme [O] [W]
née le 27 Août 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69383-2023-009692 du 23/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON, toque : 1345
INTIMÉS :
1° M. [J] [M]
né le 28 Décembre 1952 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
2° M. [I] [M]
né le 01 Octobre 1955 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés tous deux par leur mandataire la société CIFI, SARL au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 351 323 035, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son gérant dornicilié de droit audit siège
Représentés par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Mai 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2026
Date de mise à disposition : 09 Septembre 2026
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 6 juillet 2015, M. et Mme [V] [M], représentés par leur mandataire, la société Cifi, ont donné à bail à M. [S] [U] et Mme [O] [W] un bien situé [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 1.400 € hors charges et le versement d'un dépôt de garantie du même montant.
Par acte du 24 janvier 2019, Messieurs [J] et [I] [M], ayants droit des bailleurs ont fait commandement à M. [U] et Mme [W] de payer un arriéré locatif de 5.808,53 €, visant la clause résolutoire insérée au bail.
M. [U] et Mme [W] ont fait établir un procès-verbal de constat de l'état du logement par commissaire de justice, le 18 juin 2020.
A la suite de divers échanges entre les parties et par courrier du 1er mai 2021, les locataires ont donné congé pour le 1er septembre 2021.
Par acte du 5 juillet 2022, M. [J] [M] a fait commandement à M. [U] et Mme [W] de payer la somme totale de 16.751,12 €, dont 15.049,30 € au principal, 1.504,93 € au titre de la clause pénale et 196,89 € de frais.
Par acte du 29 août 2022, Messieurs [J] et [I] [M], venant aux droits de leur mère décédée, représentés par leur mandataire la société Cifi, ont fait assigner M. [U] et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en paiement de la somme de 18.522,31 €, au titre de l'arriéré locatif après départ des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 3 août 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Condamné M. [S] [U] et Mme [O] [W] à payer à Messieurs [J] et [I] [M] :
la somme de 16.659, 47 € à titre de solde locatif après départ, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022,
la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Débouté Messieurs [J] et [I] [M] du surplus de leurs demandes ;
Condamné M. [U] et Mme [W] aux entiers dépens qui incluront le coût du commandement de payer du 5 juillet 2022.
Le jugement a été signifié à Mme [W] à personne par acte du 22 septembre 2023.
Par acte du même jour, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à Mme [W] par Messieurs [M] pour un montant de 19.108,12 €.
Par acte du 13 octobre 2023, une saisie attribution a été réalisée sur le compte de Mme [W] pour le paiement de la somme de 19.690, 28 €.
Par déclaration enregistrée le 18 octobre 2023, Mme [W] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions régularisées au RPVA le 15 novembre 2024, Mme [W] demande à la cour :
Déclarer recevable et bien fondée l'action engagée en appel par Mme [W] ;
Infirmer la décision de première instance du 3 août 2023 en ce qu'elle a :
Condamné M. [U] et Mme [W] née [Y] à payer à Ms. [J] et [I] [M] :
La somme de 16.659,47 € à titre de solde locatif après départ, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022,
La somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Condamné M. [U] et Mme [W] née [Y] aux entiers dépens qui incluront le coût du commandement de payer du 5 juillet 2022 ;
La confirmer en ce qu'elle a débouté Ms. [M] de leur demande au titre de la clause pénale ;
Statuant à nouveau,
Juger que l'arriéré locatif n'est pas dû par les locataires en raison de l'exception d'inexécution dont ils ont fait application à juste titre, du fait des manquements contractuels des bailleurs ;
Ordonner aux intimés de solliciter la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le commissaire de justice sur les comptes bancaires de Mme [W] ;
Restituer au profit de cette dernière la somme de 20.239,88 € ;
Condamner Ms. [M] à lui rembourser la somme de 1.400 € au titre du dépôt de garantie ;
Condamner les mêmes à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et procédure abusive en première instance ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le jeu de l'exception d'inexécution n'est pas applicable en l'espèce mais que les travaux qui auraient dû être réalisés par le bailleur, ne correspondent pas au montant de l'arriéré locatif réclamé en première instance,
Réduire à de plus justes proportions le montant de l'arriéré locatif compte tenu des circonstances du dossier ci-dessus rappelées, et le fixer à une somme forfaitaire de 5.000 € ;
En tout état de cause,
Rappeler qu'aucune condamnation solidaire n'a été ni sollicitée par les intimés en première instance ni prononcée par le jugement querellé de sorte que seule la somme de 2.500 € ne pourra être mise à la charge de Mme [W] ;
Rembourser à Mme [W] les sommes saisies de manière indue en raison de cette absence de condamnation solidaire soit la somme totale de 17.190,28 € ;
Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pour la somme de 17.190,28 € ;
Condamner Ms. [M] à lui rembourser la somme de 1.400 € au titre du dépôt de garantie ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement Ms. [M] à payer à Mme [W] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et mensongère ;
Condamner solidairement Ms. [M] à payer à Mme [W] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 4 mai 2026, Ms. [J] et [I] [M] demandent à la cour :
Débouter Mme [W] de son appel et de l'ensemble de ses demandes ;
Confirmant le jugement,
Condamner Mme [W] à verser à Ms. [M] la somme de 16.659, 47 € au titre du solde locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022 ;
Condamner Mme [W] à verser à Ms. [M] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi à raison de l'atteinte à leur réputation ;
Condamner Mme [W] à verser à Ms. [M] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Sur le quantum de la dette locative
L'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le premier juge retient qu'à la lecture des avis d'échéance et du décompte produit, la dette locative s'élève au 31 août 2021, à la somme de 16.659,47 €, échéance d'août incluse et dépôt de garantie déduit.
Mme [W] invoque plusieurs incohérences, démontrant selon elle l'absence de fiabilité des décomptes produits par les bailleurs et rendant impossible la détermination exacte du montant de la dette locative.
Elle soutient d'abord qu'il est incompréhensible que l'assignation porte sur une somme de 16.659,47 € alors que le commandement de payer du 5 juillet 2022 visait une créance principale de 15.049,30 € et qu'aucun nouveau loyer n'était devenu exigible, les lieux ayant été libérés depuis le mois de juillet 2021, étant observé que la saisie pratiquée sur ses comptes a porté sur une somme supérieure à 20.000 €, soit près de 5.000 € de plus que le montant figurant dans le commandement.
Elle expose également avoir signalé à plusieurs reprises à la Régie Cifi des erreurs dans les quittances de loyers et fait notamment valoir que :
une opération d'annulation de quittancement de 3.546,72 € figure sur le relevé de compte produit par les bailleurs, preuve que les-dites quittances sont erronées,
plusieurs versements importants pris en compte par l'huissier le 4 décembre 2019 (acompte de 5.297,30 € versé le 2 décembre, versement par chèque de 600 € fin décembre notamment) n'apparaissent pas au relevé de compte locatif versé aux débats, la dette ayant même été régularisée ensuite, le décompte du 1er janvier 2020 faisant apparaître un solde créditeur pour les locataires à hauteur de 1.592,78 €,
les documents comptables comportent des écarts de plusieurs milliers d'euros selon les versions communiquées notamment s'agissant des avis d'échéance des 29 juin 2020 et 31 mars 2021 reçus par les locataires et dont les montants sont très supérieurs à ceux versés aux débats par les bailleurs.
Elle invoque par ailleurs des irrégularités affectant les sommes saisies, en ce que :
certains frais facturés concernaient un autre dossier ('[G] [L]'),
certains frais ont été comptabilisés par anticipation,
le dépôt de garantie de 1.400 € n'aurait pas dû être imputé sur la dette locative,
compte tenu de l'absence de condamnation solidaire (non sollicitée par les bailleurs en première instance et non prononcée par le juge), le commissaire de justice ne pouvait pas poursuivre le recouvrement de l'intégralité de la créance sur ses seuls comptes, sauf à ne pas respecter l'autorité de la chose jugée.
Elle soutient en conséquence qu'à supposer même qu'une dette subsiste, seule la moitié pourrait être mise à sa charge et que l'absence de contestation de la saisie devant le juge de l'exécution ne fait pas obstacle à une action en répétition de l'indu tendant au remboursement des sommes indûment perçues.
Les bailleurs font valoir qu'il résulte du décompte établi par la Régie Cifi, qu'au 31 juillet 2021, la dette s'élevait à la somme de 16.449,39 €, en raison du non-paiement des loyers de mai, juin, septembre, novembre et décembre 2020 et janvier à juillet 2021, sauf à hauteur de 2.000 €, arriéré auquel s'ajoute le loyer impayé du mois d'août 2021, la dédite ayant été donnée pour le 1er septembre, soit une dette de 18.059,47 € dont il y a lieu de déduire le montant du dépôt de garantie en sorte que la somme due s'élève bien à 16.659,47 € comme retenu par le premier juge.
Ils soutiennent que Mme [W] qui en a la charge ne verse aux débats aucun élément susceptible de réduire ce quantum, alors que l'ensemble des règlements effectivement réalisés figure déjà dans les relevés produits et qu'aucune omission n'est démontrée par l'appelante notamment au regard du décompte établi par l'huissier le 4 décembre 2019, qui mentionne un règlement de 5.297,30 € par plusieurs versements des locataires, lesquels apparaissent clairement dans le décompte des bailleurs versés aux débats, ces versements à l'huissier ayant été rétrocédés à la Régie après déduction des frais d'huissier.
Ils ajoutent que si le compte était effectivement créditeur au 1er janvier 2020, les impayés ultérieurs ont été pris en compte et que les différences relevées entre certains avis d'échéance et le décompte locatif ne traduisent aucune erreur de calcul, s'expliquant au contraire par les régularisations successives et les paiements partiels intervenus au cours de la relation locative, sauf à relever une différence pour les avis d'échéance de juillet 2020 qui ne remet pas en cause l'obligation de payer dès lors que le montant réclamé correspond in fine au montant dû.
Ils estiment qu'en tout état de cause Mme [W] ne démontre pas l'existence d'une erreur susceptible d'affecter le montant réellement dû ni qu'ils auraient artificiellement augmenté la dette locative.
Au titre de la solidarité entre locataires, les intimés invoquent la clause de solidarité stipulée au contrat de bail en son article 16, en vertu de laquelle M. [U] et Mme [W] demeurent chacun tenus au paiement de l'intégralité de la dette locative, de sorte qu'ils étaient donc fondés à réclamer la totalité des sommes dues à Mme [W].
Ils font en outre valoir au visa de l'article 1231-6 du code civil que malgré la délivrance d'un commandement de payer le 5 juillet 2022, aucun règlement complet n'est intervenu, en sorte qu'il est légitime que la dette locative soit assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de cette mise en demeure.
Sur les griefs relatifs à la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Mme [W], les intimés rappellent que cette mesure qui résulte de l'exécution d'une décision de justice a déjà été contestée devant le juge de l'exécution, lequel a rejeté les demandes de l'appelante décision devenue définitive.
Sur ce,
Le décompte versé aux débats par les bailleurs et établi par la Régie Cifi faisant apparaître une solde débiteur de 15.049,30 € au 31 juillet 2021 prend en compte non seulement un versement direct de 2.000 € effectué en juin 2021, mais également les versements effectués entre les mains de l'huissier par M. [U] et Mme [W] qui se sont élevés, comme cela résulte des courriers adressés par l'huissier de justice mandaté à la Régie Cifi en date des 7 février 2020 et 5 septembre 2024, à la somme totale de 6.004,60 € (incluant l'acompte de 5.297,30 € figurant au décompte de l'huissier du 4 décembre 2019) sur laquelle il a été reversé à la Régie un montant total de 4.499,28 € après déduction des frais restant à la charge du débiteur tels que détaillés par l'huissier. Le commandement de payer du 5 juillet 2022 vise au principal ce montant de 15.049,30 € qui a été arrêté au 31 juillet 2021.
La dette s'élève ainsi au 31 août 2021 à la somme de 16.659,47 €, compte tenu de la date du congé au 1er septembre 2021 (les locataires précisant déménager le 30 août dans le courrier daté du 1er mai 2021 et signé) et de ce que le loyer du mois d'août n'a pas été payé et n'est pas inclus dans le décompte ci-dessus et compte tenu également de la déduction du dépôt de garantie, qu'il y a lieu, à ce stade, d'imputer sur la dette de loyer, la différence entre le quantum sollicité dans l'assignation et celui du commandement de payer tenant ainsi à ces deux éléments.
En outre, il est acquis que le solde débiteur reporté mois par mois sur les avis d'échéance versés aux débats par les bailleurs est identique à celui figurant au décompte ci-dessus, à l'exception du mois de juillet 2021 où l'avis d'échéance vise par erreur un solde précédent de 21.396,02 €, alors qu'il aurait être de 16.449,30 €, le décompte visant un solde à reporter de 18.449,30 € lequel a bien été retenu in fine, après déduction du versement de 2.000 €. Cette erreur ne remet en cause ni la cohérence, ni la force probante du décompte des sommes dues, pas plus que l'annulation du quittancement de janvier 2020 et la différence entre les montants visés aux avis d'échéance versés aux débats par les intimés et ceux produits par l'appelante pour juin 2020 et mars 2021, les premiers étant erronés et les avis les moins-disants étant retenus.
Enfin, le fait que le décompte fasse apparaître un solde créditeur de janvier à avril 2020 n'empêche pas qu'il soit in fine débiteur, alors qu'aucun règlement n'est intervenu depuis novembre 2020, sauf à hauteur de 2.000 €, ce que l'appelante ne conteste pas, revendiquant du reste l'exception d'inexécution.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a arrêté la dette locative à la somme de 16.659,47 € au 31 août 2021, dépôt de garantie déduit.
Par ailleurs, il n'appartient pas à la cour de statuer les modalités d'exécution du jugement qui relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution lequel s'est du reste prononcé en vertu d'un jugement devenu définitif. La cour rappelle également que si la somme effectivement due par l'appelante était finalement moindre que celle arrêtée en première instance et ci-dessus, l'arrêt valant titre d'exécution, il n'y aurait pas lieu de prononcer de restitution.
Enfin, la solidarité étant prévue au bail, elle oblige, en vertu de l'article 1313 du code civil chacun des débiteurs à toute la dette, quand bien même elle n'a pas été expressément prononcée par le juge du fond.
Sur l'exception d'inexécution
Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut suspendre l'exécution de ses obligations lorsque le cocontractant manque gravement aux siennes.
La cour rappelle que l'obligation de délivrance à laquelle le bailleur est tenu en vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, l'oblige à délivrer au locataire un logement décent au sens de ce texte et du décret du 30 janvier 2002, c'est à dire ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est également tenu de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation, pourvu des équipements mentionnés au bail en bon état de fonctionnement et d'entretenir les lieux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives. Il a également l'obligation d'assurer au locataire la jouissance paisible des lieux.
Ces principales obligations sont également visées aux articles 1719 et suivants du code civil.
Les articles 7b, 7c et 7d de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués, de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L'appelante soutient que les bailleurs ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles au regard notamment l'absence de mesure de protection contre l'incendie, comme cela résulte du courrier de la Régie Cifi du 30 octobre 2015 et explique avoir finalement quitté le logement trop insécure pour leurs enfants en bas-âge.
Elle affirme que plusieurs réparations urgentes promise par la Régie et qui incombaient au bailleur ont finalement été réalisées aux frais des preneurs, notamment l'installation d'une cuisine toute équipée, et d'autres réparations n'ont pas été effectuées telles des défauts d'isolation et de protection thermique, des poignées de portes-fenêtres cassées présentant un risque pour la sécurité des enfants, ces désordres rendant légitime la suspension du paiement des loyers, étant précisé que les locataires ont dans un premier temps tenté de maintenir le contrat en régularisant les sommes réclamées en 2019 malgré l'absence de travaux.
Elle se prévaut de l'attestation d'un tiers ayant visité ultérieurement l'appartement et jugé son état incompatible avec une mise en location normale.
A titre principal, Mme [W] sollicite en conséquence le remboursement de la somme de 20.2339,88 € objet de la saisie.
A titre subsidiaire, Mme [W] conclut à la diminution du quantum des condamnations compte tenu des dépenses effectuées par les locataires à savoir :
des travaux réalisés à leurs frais,
du coût de la cuisine installée dans le logement,
des nombreuses erreurs affectant les décomptes des bailleurs.
Elle soutient que l'arriéré locatif ne saurait excéder une somme forfaitaire de 5.000 € et qu'en l'absence de condamnation solidaire, seule la moitié de cette somme pourrait être mise à sa charge, sollicitant en conséquence le remboursement des sommes saisies au-delà de ce montant.
Les bailleurs font valoir que les désordres invoqués ne sont pas suffisamment graves pour rendre le logement impropre à son usage, à la lecture du constat d'huissier établi le 18 juin 2020 et pour retenir l'exception d'inexécution, plusieurs des réparations mentionnées relevant au demeurant de l'entretien courant incombant au locataire (remplacement des poignées de porte cassées ou des manivelles des volets roulants, entretien et remplacement du détecteur de fumée).
S'agissant des travaux prétendument réalisés par l'appelante, ils font valoir qu'aucun accord préalable du bailleur n'a été démontré et qu'il n'est produit aucun justificatif des montants pour établir l'existence de dépenses ouvrant droit à indemnisation, si ce n'est une facture de 560 € correspondant à la fourniture et la pose d'une toile de store acrylique.
Les intimés invoquent en outre l'absence de démarches entreprises par la locataire afin de faire reconnaître les désordres qu'elle invoque aujourd'hui, alors qu'elle a continué à occuper les lieux tout en cessant progressivement de régler les loyers, en sorte que les arguments développés en appel ne constituent qu'une tentative de justification a posteriori du non-paiement des loyers.
Ils concluent que la dette locative ne peut être limitée à la somme de 5.000 € et font valoir que les éléments invoqués ne permettent pas d'établir une inexécution de leurs obligations contractuelles ni l'existence d'un préjudice indemnisable.
Sur ce,
La cour rappelle que le preneur ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution au sens de l'article 1219 du code civil pour refuser d'exécuter son obligation de paiement des loyers, que si les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l'usage auquel ils sont destinés et dès lors inoccupables.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2020 l'existence de quelques désordres que l'huissier à listés dans un courrier de mise en demeure qu'il a adressé à la Régie Cifi par lettre recommandée avec AR du 25 juin 2020 et qui sont les suivants :
- dysfonctionnement de la sonnette,
- absence de détecteur de fumée incendie,
- manivelles de deux volets roulants (chambre et salon) cassées empêchant le fonctionnement de ces volets,
- poignées de deux fenêtres cassées empêchant leur ouverture et fermeture (fenêtre côté chambre et porte-fenêtre salon),
- un store en tissu extérieur vétuste et hors d'usage sur le balcon.
En outre, Mme [W] verse aux débats plusieurs mails de juin 2019, mai et juin 2020 ainsi que deux courriers adressés à la 'famille [M]' et à la Régie Cifi dont elle ne justifie pas de l'envoi effectif : un courrier du 1er janvier 2021 dans lequel elle-même et M. [U] font part (à nouveau) des problèmes électriques, de chauffage, de poignée et tiges de volet qui se cassent, d'alarme incendie qui ne fonctionne pas et de ce qu'il n'ont pas reçu la contrepartie financière de la pose de la cuisine équipée ce qui faisait l'objet d'un accord ainsi qu'un courrier du 22 mai 2021 adressé à la Régie Cifi, dans lequel les locataires sollicitent la déduction du montant de leur dette de loyer (dont ils contestent par ailleurs le quantum) des sommes qu'ils ont dépensées pour l'installation d'une cuisine équipée, la bâche extérieure et la peinture.
Or, la Régie Cifi a par lettre recommandée avec AR du 27 septembre 2019 répondu à un précédent courrier du 20 septembre que la société Sannier allait prendre rendez-vous avec les locataires pour effectuer les travaux d'électricité nécessaires et vérifier la conformité de l'installation électrique ('ampoule qui brûle contre le bois') et le détecteur de fumée, précision faite de ce que le remplacement des piles était à la charge des locataires et que s'agissant de la bâche du store déchirée par le vent, il leur appartenait de faire une déclaration auprès de leur assurance pour la prise en charge des réparations. Il est justifié de la demande d'intervention rapide de la société Sannier et de la relance des locataires s'agissant de la déclaration à leur assureur ainsi que de la fourniture d'un devis.
S'il est justifié de la dépense effectuée pour la bâche du store extérieur, il est acquis qu'il s'agissait d'une réparation locative qui devait être prise en charge par l'assureur des preneurs qui ne justifient d'aucune démarche à ce titre, malgré la demande à eux faite, à cet effet, par le mandataire du bailleur.
Par ailleurs, dans ses écritures, Mme [W] vise des défauts d'isolation et de protection thermique qui n'apparaissent dans aucune des pièces versées et s'agissant des autres désordres invoqués, seules les poignées de fenêtres et manivelles des volets et l'absence de détecteur de fumée sont constatés par l'huissier, lesquels ne sauraient donné lieu à l'exercice du droit à exception de non-exécution, ni même à l'indemnisation des travaux effectués pour y remédier dès lors qu'ils ne sont pas justifiés, aucun devis ou aucune facture n'étant versé aux débats. Au demeurant, le changement de piles du détecteur de fumée incombe effectivement aux preneurs, de même que les poignées de fenêtre et de manivelle de volets cassées. En outre, les problèmes électriques et de chauffage ne résultent que des seuls dires des locataires, aucun constat extérieur ne les confirmant.
S'agissant de la pose de la cuisine équipée, il est versé aux débats l'état des lieux d'entrée du 2 juillet 2015 dont il résulte que le logement était dépourvu de plan de travail, d'éléments de cuisine et d'électroménager, en l'absence de mention quant à leur état et dont les mentions portées en marge sont illisibles ainsi qu'une facture But du 1er juin 2015 pour un montant de 2.722,61 € correspondant à des éléments de cuisine, à tout le moins une hotte aspirante et une plaque à induction. Il n'est cependant justifié d'aucun accord du bailleur à cet effet alors que la location d'un appartement sans cuisine équipée n'est pas contraire à l'obligation de délivrance du bailleur. Il appartenait aux preneurs soit de reprendre les équipements acquis, soit de justifier de leur prise en charge par le bailleur.
De même encore, l'achat de peinture et la réalisation de travaux de peinture n'est pas démontrée.
En conséquence, il ne saurait être fait droit ni à la demande au titre de l'exception de non-exécution, l'inhabitabilité des lieux n'étant nullement démontrée, ni à la demande subsidiaire de déduction des sommes correspondant aux aménagements invoqués.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer aux bailleurs la somme de 16.659,47 €, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022, somme à laquelle Mme [W] est intégralement tenue en application de la solidarité prévue au bail.
Y ajoutant, Mme [W] est déboutée de sa demande de restitution de la somme de 20.239,88 €.
La demande de restitution du dépôt de garantie est sans objet dès lors que ce dernier a été déduit du montant de l'arriéré locatif retenu.
Sur la clause pénale
Mme [W] demande la confirmation du jugement ayant rejeté l'application de la clause pénale de 10 % prévue au bail.
Elle fait valoir que cette clause qui pour objet de réparer le préjudice résultant du non-paiement des loyers, ne doit pas recevoir application dès lors que l'absence de paiement est elle-même imputable aux manquements des bailleurs à leurs obligations contractuelles.
Elle souligne enfin que les intimés n'ont formé aucun appel incident sur ce chef du jugement, de sorte que la demande de clause pénale n'a plus lieu d'être examinée.
Les bailleurs ne répondent pas sur ce point.
La confirmation du jugement à ce titre s'impose effectivement en l'absence de demande des bailleurs de ce chef et, comme retenu par le premier juge, en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 4i) de la loi du 6 juillet 1989 qui prohibe la clause pénale.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Mme [W] sollicite la condamnation de Messieurs [J] et [I] [M] au paiement de la somme de 5.000 € pour procédure abusive.
Elle leur reproche :
d'avoir obtenu un jugement en l'absence de contradiction,
d'avoir volontairement omis de produire les échanges révélant les difficultés rencontrées dans le logement,
d'avoir communiqué en appel des documents différents de ceux transmis aux locataires pendant l'exécution du bail.
Elle soutient que :
- la saisie pratiquée sur ses comptes à hauteur de plus de 20.000 € lui a causé un important préjudice moral et financier
- les diligences accomplies pour la signification de l'assignation de première instance ont été insuffisantes, alors même que son adresse était connue.
Elle estime dès lors que les bailleurs ont agi de mauvaise foi.
Elle conteste par ailleurs toute irrecevabilité de cette demande, faisant valoir qu'elle n'avait pas comparu en première instance.
Les intimés s'y opposent et soutiennent que cette demande est irrecevable puisqu'elle n'avait pas été présentée devant le premier juge.
Ils ajoutent qu'en toute hypothèse aucune faute ne peut leur être reprochée dès lors qu'ils se sont limités à exercer les droits résultant du contrat de bail et à solliciter le recouvrement des loyers demeurés impayés.
Sur ce,
Si en l'absence de comparution de Mme [W] en première instance, cette demande formée à hauteur d'appel est recevable, il n'y a pas lieu d'y faire droit, alors que les fautes procédurales reprochées ne sont pas établies, Mme [W] n'ayant pas, contrairement à M. [U] donné sa nouvelle adresse au moment de son départ et les bailleurs ayant communiqué les pièces dont ils disposaient, lesquelles n'ont ni plus, ni moins de valeur probante que celles versées aux débats par Mme [W], qu'il y a ainsi lieu de débouter de sa demande.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, Mme [W] supportera également les dépens d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à Messieurs [J] et [I] [M] la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Déclare Mme [O] [W] recevable en son appel ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] [W] de ses demandes ;
Condamne Mme [O] [W] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [O] [W] à payer à Messieurs [J] et [I] [M] la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Déboute Mme [O] [W] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENTDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:17.895Z.