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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 11 Cabinet 1, 15 juillet 2025, n° 24/02278

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d’un marché public [B] construction, la commune [B] [Localité 7] (11) a confié à la SARL [X] [F], dont l’assureur [B] responsabilité décennale était la SA AVIVA ASSURANCES, le lot couverture. Cette société a été amenée à poser un écran sous tuiles non prévu au cahier des charges fourni par la SARL PARTENIA.

Des infiltrations d’eau sont survenues et le tribunal administratif [B] Montpellier a, par jugement du 25 mai 2012, condamné la SARL [X] [F] à 70 % du coût [B] reprise des désordres. La cour administrative d’appel [B] [Localité 8] a, par arrêt du 26 mai 2014, rejeté l’appel en garantie [B] la SA AVIVA ASSURANCES et condamné la SARL [X] [F] à l’intégralité des réparations.

Aux termes d’un jugement en date du 28 mai 2015, le tribunal [B] grande instance [B] Narbonne a notamment :

CONDAMNÉ in solidum la SA AVIVA ASSURANCES et la SARL PARTENIA à garantir la SARL [X] [F] des condamnations prononcées contre elle au profit [B] la commune [B] [Localité 7] par arrêt [B] la cour administrative d’appel [B] [Localité 8] du 26 mai 2014, soit la somme [B] 215 000 € assortie des intérêts à compter du 1er juillet 2011, avec application [B] l’anatocisme, ainsi que les frais et honoraires d’expertise ;DIT que la condamnation [B] la SARL PARTENIA porterait sur la moitié [B] ces sommes et sur justification [B] l’exécution [B] la condamnation par la SARL [X] [F] ou son assureur.
Le 1er juillet 2015, le conseil [B] la SA AVIVA ASSURANCES a destiné au conseil [B] la SARL [X] [F] un chèque d’un montant [B] 221 467,08 € en exécution [B] ce jugement, tout en lui précisant qu’il en interjetait appel au nom [B] sa cliente.

Suivant arrêt en date du 17 décembre 2020, la cour d’appel [B] [Localité 9] a notamment :

DÉCLARÉ recevable la demande d’appel en garantie [B] Maître [J], liquidateur à la liquidation judiciaire [B] la SARL [X] [F] à l’encontre [B] la SA AVIVA ASSURANCES ;CONDAMNÉ la SA AVIVA ASSURANCES à garantir Maître [J], liquidateur à la liquidation judiciaire [B] la SARL [X] [F] à hauteur [B] 70 % du montant des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice [B] la commune [B] [Localité 7] par la cour administrative d’appel [B] [Localité 8] du 26 mai 2014 - tenant la condamnation [B] l’architecte Bavay à garantir la SARL [X] [F] à hauteur [B] 30 % des condamnations prononcées -, soit à garantir [B] la somme [B] 150 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2011, avec application [B] l’anatocisme, ainsi qu’à hauteur [B] 70 % des frais et honoraires d’expertise ;CONDAMNÉ la SARL PARTENIA à garantir Maître [J], liquidateur à la liquidation judiciaire [B] la SARL [X] [F] à hauteur [B] 17,50 % (25% [B] 70 %) du montant des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice [B] la commune [B] [Localité 7] par la cour administrative [B] [Localité 8] du 26 mai 2014 - tenant la condamnation [B] l’architecte Bavay à garantir la SARL [X] [F] à hauteur [B] 30 % des condamnations prononcées -, soit la somme [B] 37 625 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2011, avec application [B] l’anatocisme, ainsi qu’à hauteur [B] 17,50 % des frais et honoraires d’expertise.
Cet arrêt a été signifié à la SARL PARTENIA le 21 mai 2021 à la requête [B] la SA AVIVA ASSURANCES.

En exécution [B] cet arrêt, le conseil [B] Maître [J] a, aux termes d’une correspondance destinée au conseil [B] la commune [B] [Localité 7] le 16 avril 2021, annoncé effectuer un virement [B] 154 236,96 € sur le compte CARPA du conseil [B] cette commune, précisant qu’il procédait également au virement [B] la somme [B] 61 045,08 € au profit [B] la SA AVIVA ASSURANCES. Ces deux virements ont été effectués le 05 mai 2021.

RG n°24/02278

Parallèlement, toujours en exécution des termes [B] l’arrêt [B] la cour d’appel [B] [Localité 9] du 17 décembre 2020, la SARL PARTENIA a, le 09 juillet 2021, viré sur le compte CARPA du conseil [B] la SA AVIVA ASSURANCES qui lui avait été transmis le 1er mars 2021, la somme [B] 38 756,73 €.

Le 12 octobre 2023, le conseil [B] Maître [J] a réclamé à celui [B] la SARL PARTENIA la somme totale [B] 58 041 € en exécution [B] l’arrêt [B] la cour d’appel [B] [Localité 9] du 17 décembre 2020. Cette demande est restée sans réponse.

Poursuivant l’exécution [B] cet arrêt, Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] a, selon procès-verbal en date du 16 juillet 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque SA CRÉDIT AGRICOLE, en son agence sise [Adresse 4]) était tenue envers la SARL PARTENIA, pour obtenir paiement [B] la somme [B] 50 953,98 € en principal, intérêts et frais.

Selon procès-verbal du même jour, Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], a fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque SA BANQUE CIC OUEST, en son agence sise [Adresse 2] à [Localité 10] (44 040) était tenue envers la SARL PARTENIA, pour obtenir paiement [B] la somme [B] 50 931,36 € en principal, intérêts et frais.

Ces deux saisies ont été dénoncées à la SARL PARTENIA le 19 juillet 2024.

Le 22 juillet 2024, l’étude [B] commissaires [B] justice instrumentaire a fait savoir à la SARL PARTENIA que la mainlevée [B] la saisie pratiquée entre les mains [B] la banque CIC OUEST avait été effectuée et qu’elle prendrait effet le lendemain.

Par acte en date du 07 août 2024, la SARL PARTENIA a fait assigner Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] devant le juge [B] l’exécution du Mans aux fins [B] mainlevée [B] la saisie-attribution.

Par acte en date du 17 décembre 2024, la SARL PARTENIA a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ (anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES) devant le juge [B] l’exécution du Mans aux fins [B] garantie intégrale des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

À l’audience du 12 mai 2025, la SARL PARTENIA, représentée par son conseil, a développé ses conclusions n° 3 visées par le greffe le 12 mai 2025 aux termes desquelles elle sollicite :

que la jonction des deux procédures soit ordonnée ;que soit ordonnée la mainlevée [B] la saisie-attribution du 16 juillet 2024 ;que Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] soit déboutée [B] l’ensemble [B] ses demandes, fins et conclusions ;que Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] soit condamnée à prendre en charge les frais [B] la saisie qui pourraient lui être facturés par le tiers-saisi ;que Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ soient condamnées in solidum à lui payer la somme [B] 3 000 € à titre [B] dommages-intérêts en raison [B] la saisie abusive pratiquée ; que la SA ABEILLE IARD & SANTÉ soit condamnée à restituer les sommes indûment perçues et à la garantir intégralement [B] toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;que la SA ABEILLE IARD & SANTÉ soit condamnée à lui payer la somme [B] 50 931, 36 €, outre intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2021 ;que la SA ABEILLE IARD & SANTÉ soit condamnée à prendre en charge l’intégralité des frais [B] la saisie ;que toute partie succombant soit condamnée à lui payer la somme [B] 3 000 € au titre [B] l’article 700 du Code [B] procédure civile ;que toute partie succombant soit condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit [B] Maître de PONTFARCY, conformément aux dispositions [B] l’article 699 du Code [B] procédure civile.
RG n°24/02278

Elle soutient que l’intégralité des condamnations résultant [B] l’arrêt [B] la cour d’appel [B] [Localité 9] du 17 décembre 2020, y compris la quote-part [B] 17,50 % mise à sa charge, a été réglée par la SA AVIVA/ABEILLE à Maître [N], précédent mandataire [B] la SARL [X] [F]. Elle considère en conséquence que ce paiement intégral [B] l’assureur l’a libérée [B] son obligation envers le précédent mandataire [B] la SARL [X] [F], et avoir ainsi à juste titre réglé la somme [B] 38 756,73 € correspondant à sa quote-part directement à la SA AVIVA/ABEILLE, cette dernière, du fait du paiement intégral au créancier, s’étant trouvée subrogée [B] plein droit dans tous les droits [B] celui-ci. Elle en déduit que la saisie-attribution pratiquée par Maître [J] porte sur des sommes qu’elle ne doit pas.

Elle ajoute que le recours en garantie ne concernait que les rapports entre la SA AVIVA/ABEILLE et elle-même, [B] sorte que le mandataire [B] la SARL JeanValls n’avait pas s’y immiscer, notamment en adressant un règlement à la SA AVIVA/ABEILLE dont elle n’a au demeurant jamais été informée.

Elle sollicite en conséquence la mainlevée [B] la saisie-attribution.

Par ailleurs, elle soutient que la saisie a été pratiquée [B] façon abusive puisque Maître [J] ne pouvait, selon elle, ignorer que l’ensemble des condamnations avait été réglé directement par l’assureur [B] la SARL [X] [F], [B] sorte qu’elle savait dans le même temps que la SARL PARTENIA ne lui devait plus rien.

Elle ajoute que deux saisies avaient initialement été pratiquées pour obtenir finalement plus [B] trois fois les sommes dont elle se prétendait créancière, le blocage des fonds lui ayant causé un préjudice financier. 

Elle prétend encore que la SA AVIVA/ABEILLE est tout autant responsable [B] son préjudice, ayant été tenue à l’écart [B] tous les échanges entre Maître [J] et la SA AVIVA/ABEILLE, cette dernière ayant donc reçu deux règlements [B] façon injustifiée, l’un par elle-même et l’autre par Maître [J].

Elle affirme en conséquence être recevable à appeler en garantie cet assureur, la question [B] l’interprétation du compte entre les parties se posant à l’occasion d’une exécution forcée et portant selon elle sur le fond du droit, et une demande en paiement [B] dommages-intérêts étant formée également dans le cadre d’une mesure [B] saisie estimée abusive.

Maître [O] [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], représentée par son conseil, a développé ses conclusions visées par le greffe le 12 mai 2025 aux termes desquelles elle sollicite :

que la SARL PARTENIA soit déboutée [B] toutes ses demandes ;que la SARL PARTENIA soit condamnée à lui payer la somme [B] 3 000 € au titre [B] l’article 700 du Code [B] procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle affirme que l’arrêt [B] la cour d’appel [B] [Localité 9] du 17 décembre 2020, qui est définitif, est très clair en ce qu’il a condamné la SARL PARTENIA à la garantir, et non la SA AVIVA/ABEILLE, qui n’a pas demandé à être subrogée dans les droits [B] son assurée devant la cour, [B] sorte qu’il faut s’en tenir aux termes [B] l’arrêt.

Elle ajoute que la SARL PARTENIA a payé à tort sa quote-part entre les mains [B] l’assureur [B] la SARL [X] [F], ce qu’elle ne saurait lui reprocher, ce d’autant qu’elle-même ignorait l’existence [B] ce paiement.

La SA ABEILLE IARD & SANTÉ, représentée par son conseil, a développé ses conclusions visées par le greffe le 12 mai 2025 aux termes desquelles elle sollicite :

À TITRE PRINCIPAL

qu’il soit jugé qu’elle n’est ni créancier, ni tiers-saisi ni débiteur au titre du procès-verbal [B] saisie-attribution ;qu’il soit jugé que l’appel en garantie formé par la SARL PARTENIA à son encontre dans le cadre d’une instance aux fins [B] contestation et mainlevée d’une saisie-attribution à laquelle elle n’est pas partie, est irrecevable ;RG n°24/02278

qu’il soit jugé que l’appel en garantie formé par la SARL PARTENIA à son encontre se heurte à une fin [B] non-recevoir tirée du défaut [B] pouvoir juridictionnel du juge [B] l’exécution ;d’être jugée fondée en sa fin [B] non-recevoir ;que la SARL PARTENIA soit jugée irrecevable en ses demandes dirigées contre elle ;que soit prononcée sa mise hors [B] cause ;que la SARL PARTENIA et tous succombants soient condamnés in solidum à lui payer la somme [B] 5 000 € au titre [B] l’article 700 du Code [B] procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
À TITRE SUBSIDIAIRE

que la demande [B] la SARL PARTENIA à son encontre soit jugée infondée ;d’être jugée subrogée dans les droits [B] la société [X] [F] du fait du paiement ;que la SARL PARTENIA soit déboutée [B] ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;d’être mise hors [B] cause ;que la SARL PARTENIA et Maître [J] soient condamnées in solidum à lui payer la somme [B] 5 000 € au titre [B] l’article 700 du Code [B] procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle invoque in limine litis l’irrecevabilité des demandes formulées contre elle par la SARL PARTENIA, estimant être totalement étrangère à la mesure [B] saisie-attribution qui ne concerne que les rapports entre Maître [J] et la SARL PARTENIA, le juge [B] l’exécution ne disposant en conséquence pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l’appel en garantie formé par la SARL PARTENIA à son encontre.

Elle soutient également sur ce point que contrairement à ce qu’affirme la SARL PARTENIA, aucune demande [B] compte entre les parties n’est formulée par la SARL PARTENIA, laquelle ne sollicite que la mainlevée [B] la mesure [B] saisie.

Elle prétend enfin sur cette question que même si la demande [B] dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par la SARL PARTENIA la concerne finalement, le juge [B] l’exécution ne dispose pas pour autant du pouvoir juridictionnel pour en connaître puisque cette demande à son encontre tend à la sanctionner pour avoir prétendument perçu des sommes qui reviendraient à Maître [J], et ne concerne donc pas la mesure d’exécution forcée.

Subsidiairement, sur le fond, elle affirme avoir exécuté les termes du jugement du tribunal [B] grande instance [B] Narbonne en payant l’intégralité des sommes mises à sa charge, la cour d’appel n’ayant pas modifié le montant des sommes dues mais uniquement le pourcentage des responsabilités. 

Elle soutient que la SARL PARTENIA ne démontre pas qu’elle aurait indûment perçu des sommes qu’elle devrait restituer, admettant néanmoins avoir bien reçu [B] la SARL PARTENIA la somme [B] 38 756,73 €, ce paiement étant selon elle justifié puisqu’elle s’est trouvée subrogée dans les droits [B] la SARL [X] [F] du seul fait du paiement intégral des condamnations, le paiement effectué par la SARL PARTENIA correspondant ni plus ni moins à la quote-part mise à sa charge par la cour d’appel [B] [Localité 9].

Pour un plus ample exposé des moyens [B] fait et [B] droit au soutien des prétentions des parties, il convient [B] se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions [B] l’article 455 du Code [B] procédure civile.

Motifs

MOTIFS

1°) Sur la demande [B] jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/02278 et 24/03569

Aux termes [B] l’article 367 du Code [B] procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction [B] plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit [B] l'intérêt d'une bonne justice [B] les faire instruire ou juger ensemble.

RG n°24/02278

La SARL PARTENIA sollicite la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/02278 et 24/03569.

Ni Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], ni la SA ABEILLE IARD & SANTÉ n’ont répondu à cette demande.

Dans la mesure où la seconde procédure est un appel en garantie initié par la SARL PARTENIA à l’encontre [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, il est d’une bonne administration [B] la justice [B] prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/02278 et 24/03569, la procédure continuant [B] suivre son cours sous le seul numéro RG 24/02278.

2°) Sur la recevabilité [B] la contestation [B] la mesure [B] saisie-attribution

La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions [B] l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution.

La mesure [B] saisie-attribution contestée a en effet été dénoncée le 19 juillet 2024 et l'assignation aux fins [B] contestation [B] cette mesure a été délivrée le 07 août suivant, soit dans le délai d'un mois.

En outre, il est produit aux débats copie [B] la dénonciation faite le 07 août 2024 à l'étude [B] commissaires [B] justice ayant pratiqué ladite mesure.

Enfin, le tiers saisi a été avisé [B] cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 07 août 2024.

La SARL PARTENIA sera donc déclarée recevable en sa contestation.

3°) Sur la recevabilité [B] l’appel en garantie formé par la SARL PARTENIA à l’encontre [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ

Le juge [B] l’exécution tire des dispositions [B] l’article L. 213-6 du Code [B] l’organisation judiciaire une compétence exclusive pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion [B] l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.

En l’espèce, même s’il est exact que la SA ABEILLE IARD & SANTÉ est tiers à la mesure [B] saisie-attribution entreprise par Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], il n’en demeure pas moins que cette saisie est intervenue à l’occasion [B] l’exécution forcée [B] l’arrêt [B] la cour d’appel [B] [Localité 9] du 17 décembre 2020 mettant notamment en cause la SA ABEILLE IARD & SANTÉ.

C’est d’ailleurs dans le cadre [B] cette relation tripartite qu’une difficulté d’exécution à l’origine [B] la mesure [B] saisie est survenue, les parties ne s’accordant pas sur les modalités [B] paiement des condamnations prononcées par le tribunal [B] grande instance [B] Narbonne le 28 mai 2015 dans un premier temps, puis par la cour d’appel [B] Montpellier ensuite. 

En effet, en exécution du jugement et [B] l’arrêt précités, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ (SA AVIVA ASSURANCES à l’époque) a procédé au paiement [B] l’intégralité des condamnations prononcées, Maître [J] a ultérieurement remboursé la SA ABEILLE IARD & SANTÉ [B] la quote-part mise à la charge [B] la SARL PARTENIA, et cette dernière a [B] son côté également acquitté auprès [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ la quote-part mise à sa charge.

Il est donc évident que la SARL PARTENIA justifie d’un intérêt à agir à l’encontre [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ puisque cette dernière est concernée par la contestation élevée à l’encontre [B] la saisie, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ayant potentiellement perçu deux paiements identiques en exécution des décisions précitées. Au demeurant, c’est grâce aux pièces communiquées par les trois parties dans le cadre [B] la présente instance qu’une chronologie des différents paiements a pu être établie, ce qui démontre [B] plus fort la nécessité d’attraire à la cause la SA ABEILLE IARD & SANTÉ.
RG n°24/02278


Il convient encore d’indiquer que dans le cadre d’une procédure orale comme c’est le cas en l’espèce, la juridiction est saisie non seulement par le dispositif des conclusions des parties, mais également par les motifs [B] celles-ci. Or, dans les motifs des conclusions [B] la SARL PARTENIA, figure bien une demande [B] compte entre les parties via une interprétation des décisions.

Enfin, la demande [B] dommages-intérêts formulée par la SARL PARTENIA cible également la SA ABEILLE IARD & SANTÉ.

Il résulte des éléments qui précèdent que la SARL PARTENIA sera déclarée recevable en son appel en garantie formé à l’encontre [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ.

4°) Sur la demande en mainlevée [B] la saisie-attribution

Aux termes [B] l’article 12 du Code [B] procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles [B] droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Selon les dispositions [B] l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge [B] l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée [B] toute mesure inutile ou abusive et [B] condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus [B] saisie.

En l’espèce, même si la SARL PARTENIA n’invoque pas spécifiquement ces dernières dispositions, elle reproche néanmoins à Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], d’avoir fait pratiquer une saisie injustifiée et inutile, ce [B] manière abusive.

Les parties se sont largement exprimées sur ces points, [B] sorte que la contestation [B] la saisie par la SARL PARTENIA sera examinée à la lumière des dispositions précitées.

Il résulte des pièces communiquées par les parties, [B] façon incontestable, que la SA ABEILLE IARD & SANTÉ (SA AVIVA ASSURANCES à l’époque) a exécuté les termes [B] la condamnation prononcée par le tribunal [B] grande instance [B] Narbonne selon jugement du 28 mai 2015, en destinant via son avocat à celui [B] la SARL [X] [F], le 1er juillet 2015, un chèque d’un montant [B] 221 467,08 € (Pièce n° 3 [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, Pièce n° 4 [B] la SARL PARTENIA et Pièce n° 2 [B] Maître [J]).

Ce paiement correspondant à l’intégralité des sommes dues à la SARL [X] [F] a donc libéré la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, mais également la co-obligée [B] cette dernière, à savoir la SARL PARTENIA, ce conformément aux dispositions [B] l’article 1313 du Code civil.

Dans le même temps, par l’effet même [B] la loi, ce paiement a automatiquement subrogé la SA ABEILLE IARD & SANTÉ dans les droits dont pouvait disposer le créancier (la SARL [X] [F]) à l’égard [B] la SARL PARTENIA. 

Contrairement à ce que soutient Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], la SA ABEILLE IARD & SANTÉ n’avait pas à solliciter cette subrogation dans le cadre [B] la procédure d’appel du jugement du tribunal [B] grande instance [B] Narbonne, la subrogation s’étant automatiquement opérée par l’effet du paiement intégral des condamnations par l’assureur.

Ce n’est, ni plus ni moins, que l’application des principes d’obligation et [B] contribution à la dette : le débiteur solidaire qui paye l’intégralité des sommes dues dispose d’un recours subrogatoire contre son co-obligé solidaire.

C’est donc [B] façon tout à fait logique que la SARL PARTENIA, en exécution [B] l’arrêt [B] la cour d’appel [B] [Localité 9] du 17 décembre 2020 a, compte tenu du paiement intégral effectué par la SA ABEILLE IARD & SANTÉ en 2015, payé sa quote-part directement à cet assureur dont elle était devenue débitrice, au moyen d’un virement du 09 juillet 2021, étant observé au demeurant que le RIB du compte CARPA du conseil [B] cet assureur lui avait été transmis le 1er mars 2021 en vue [B] ce paiement (Pièces n° 5 et 6 [B] la SARL PARTENIA).
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Contrairement à ce que soutient Maître [J], le fait que le conseil [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ transmette le RIB [B] l’assureur à la SARL PARTENIA n’était pas une erreur. Et il convient d’ajouter que Maître [J] n’avait pas à être informée [B] ce paiement [B] la SARL PARTENIA qui ne concernait que les rapports entre co-obligés, la SARL [X] [F] ayant été complètement désintéressée.

En l’état [B] ces considérations, la présente juridiction peine à comprendre la raison pour laquelle Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], qui était entièrement remplie [B] ses droits depuis 2015, s’est immiscée dans les rapports entre la SA ABEILLE IARD & SANTÉ et la SARL PARTENIA en procédant à un paiement en faveur [B] l’assureur qui n’était aucunement justifié et surtout pas réclamé par ce dernier.

Il est encore plus surprenant que le conseil [B] Maître [J] n’ait mis en copie [B] sa correspondance du 16 avril 2021 annonçant le paiement, que le conseil [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, alors même que c’est en raison [B] ce paiement que Maître [J] s’est ensuite retournée contre la SARL PARTENIA.

En tout état [B] cause, il est établi que la SARL PARTENIA a été tenue dans l’ignorance [B] ce règlement (Pièces n° 5 et 6 [B] Maître [J]).

De surcroît, ce n’est que le 12 octobre 2023, donc deux ans et demi après, que Maître [J], via son conseil, s’est manifestée auprès [B] l’avocat [B] la SARL PARTENIA pour lui réclamer paiement en exécution [B] l’arrêt [B] 2020, ce qui là encore ne peut que laisser songeur et démontre une gestion tout à fait hasardeuse [B] ce dossier en interne.

Dans ce contexte, Maître [J] n’a pas à s’étonner qu’il n’ait pas été réservé [B] suite à cette correspondance.

Parallèlement, il est regrettable que la SA ABEILLE IARD & SANTÉ n’ait pas informé non plus la SARL PARTENIA, notamment lorsque cette dernière l’a elle-même payée le 09 juillet 2021, [B] ce qu’un paiement avait déjà été effectué par Maître [J].

Au regard des éléments qui précèdent, il est établi que c’est en toute bonne foi que la SARL PARTENIA a considéré avoir respecté son obligation à paiement en procédant au règlement [B] sa quote-part directement entre les mains [B] la SA ABEILLE & SANTÉ.

À n’en pas douter, puisque la SARL PARTENIA n’a jamais contesté devoir paiement et a d’ailleurs acquitté les sommes qu’elle devait, elle aurait effectué son règlement directement auprès [B] Maître [J] si elle avait été informée des opérations intervenues entre cette dernière et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ.

En tout état [B] cause, il ne saurait être reproché à la SARL PARTENIA d’avoir mal dirigé son paiement lorsqu’elle y a procédé.

Finalement, s’il existe désormais un indû à faire valoir, c’est uniquement dans les rapports entre Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, aucune faute ne pouvant être reprochée à la SARL PARTENIA.

Il s’infère des éléments qui précèdent que la saisie pratiquée à l’encontre [B] la SARL PARTENIA était absolument inutile et injustifiée, [B] sorte qu’il en sera ordonné mainlevée.

Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] supportera la charge des frais [B] la mesure [B] saisie-attribution du 16 juillet 2024 et des frais [B] mainlevée [B] celle-ci.

L’appel en garantie à l’encontre [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ devient donc sans objet. En outre, il n’appartient pas à la SARL PARTENIA [B] solliciter la condamnation [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à la place [B] Maître [J], [B] sorte que la demande en paiement formulée par la SARL PARTENIA à l’encontre [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ sera rejetée.

RG n°24/02278

5°) Sur la demande indemnitaire formulée par la SARL PARTENIA

Selon l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge [B] l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée [B] toute mesure inutile ou abusive et [B] condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus [B] saisie.

En l’espèce, la SARL PARTENIA a fait l’objet [B] deux saisies-attributions du même jour, toutes deux s’étant avérées fructueuses alors que l’une des deux seulement aurait permis [B] recouvrer les sommes prétendument dues. Certes, Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], a accepté [B] donner mainlevée [B] celle pratiquée entre les mains [B] la banque CIC, mais le 22 juillet 2024 seulement avec effet au lendemain (Pièce n° 19 [B] Maître [J]).

Surtout, ces deux saisies ont été initiées [B] façon particulièrement cavalière, après une demande en paiement intervenue le 12 octobre 2023, soit trois ans après l’arrêt [B] la cour d’appel [B] [Localité 9] du 17 décembre 2020 et deux ans et demi après le paiement effectué par Maître [J] auprès [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, sans qu’aucune explication ne soit donnée à la SARL PARTENIA.

Les saisies ont quant à elles été pratiquées quasiment un an après la demande en paiement.

Enfin, Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], n’a jamais informé la SARL PARTENIA [B] ses échanges avec la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, et plutôt que d’échanger avec ses deux interlocuteurs, a préféré recourir à des mesures d’exécution forcée dans des conditions inacceptables.

L’abus [B] saisie est donc démontré, mais par Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] uniquement, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ étant tiers aux deux mesures [B] saisie initiées.

La SARL PARTENIA justifie d’un préjudice financier, la banque CIC ayant facturé des frais [B] saisie à hauteur [B] CENT DIX EUROS (110 €), somme à laquelle sera condamnée Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F].

En outre, compte tenu du comportement pour le moins procédurier [B] Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], mais également des nombreuses démarches amiables initiées par la SARL PARTENIA pour que la mainlevée des mesures soit ordonnée demeurées vaines, l’abus [B] saisie sera sanctionné par la condamnation [B] Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], à payer à la SARL PARTENIA la somme [B] MILLE EUROS (1 000 €). 

6°) Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes [B] l'article 696 du Code [B] procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] succombant à la présente instance, supportera les dépens [B] la procédure.

Il sera accordé à Maître [B] PONTFARCY, avocat membre [B] la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, un droit [B] recouvrement direct contre Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions [B] l’article 699 du Code [B] procédure civile.



Sur l’article 700 du Code [B] procédure civile
En application [B] l'article 700 1° du Code [B] procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte [B] l'équité ou [B] la situation économique [B] la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, partie succombante et tenue aux dépens, Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], sera déboutée [B] sa demande à ce titre et condamnée à payer à la SARL PARTENIA la somme [B] MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €).
L’équité commande en revanche [B] débouter la SA ABEILLE & SANTÉ [B] sa demande à ce titre.

* * *

Il y a lieu [B] rappeler que les décisions du juge [B] l'exécution bénéficient [B] l’exécution provisoire [B] droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge [B] l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/02278 et 24/03569 ;

JUGE que la procédure continuera [B] suivre son cours sous le seul numéro [B] RG 24/02278 ;

DÉCLARE la SARL PARTENIA recevable en sa contestation [B] la mesure [B] saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal signifié à la banque SA CRÉDIT AGRICOLE, en son agence sise [Adresse 5], le 16 juillet 2024 ; 

DÉCLARE la SARL PARTENIA recevable en son appel en garantie formé à l’encontre [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ;

ORDONNE la mainlevée [B] la saisie-attribution ;

JUGE que Maître [O] [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], supportera la charge des frais [B] la mesure [B] saisie-attribution du 16 juillet 2024 et des frais [B] mainlevée [B] celle-ci ;

DÉCLARE sans objet l’appel en garantie formé par la SARL PARTENIA à l’encontre [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ;

DÉBOUTE la SARL PARTENIA [B] sa demande en paiement formulée à l’encontre [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ;

CONDAMNE Maître [O] [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] à payer à la SARL PARTENIA la somme [B] CENT DIX EUROS (110 €) au titre du préjudice financier lié à la saisie ;

CONDAMNE Maître [O] [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] à payer à la SARL PARTENIA la somme [B] MILLE EUROS (1 000 €) au titre du préjudice né [B] l’abus [B] saisie ;

DÉBOUTE la SARL PARTENIA [B] sa demande indemnitaire formée à l’encontre [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ;

DÉBOUTE Maître [O] [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ [B] leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code [B] procédure civile ;

CONDAMNE Maître [O] [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] à payer à la SARL PARTENIA la somme [B] MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre [B] l’article 700 du Code [B] procédure civile ;

JUGE que la charge des dépens sera supportée par Maître [O] [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] ;

ACCORDE à Maître de PONTFARCY, avocat membre [B] la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, un droit [B] recouvrement direct contre Maître [O] [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions [B] l’article 699 du Code [B] procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge [B] l’exécution bénéficient [B] l’exécution provisoire [B] droit ;
 
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ


LE GREFFIER LE JUGE [B] L’EXÉCUTION
Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 24/02278 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHFJ
AFFAIRE : S.A.R.L. PARTENIA / S.A. ABEILLE IARD & SANTE





TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025



COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE [B] L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON



DEMANDERESSE

S.A.R.L. PARTENIA, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Christine DE PONTFARCY membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS


DÉFENDEURS

S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric BOUTARD membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS, Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau [B] MONTPELLIER

Maître [O] [J] es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL ENTREPRISE GENERALE [B] BATIMENT ET [B] TRAVAUX PUBLICS [X] [F], 
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Camille PINZAUTI-LLEDO, avocat au barreau du MANS, Me Gilles BIVER, avocat au barreau [B] CARCASSONNE


Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 27 Juin 2025 par mise à disposition au greffe le jugement, prorogé au 15 Juillet 2025, dont la teneur suit :


--------------------------------
CE à Me DE PONTFARCY, Me BOUTARD, Me PINZAUTI
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS, 
le :
--------------------------------


RG n°24/02278

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d’un marché public [B] construction, la commune [B] [Localité 7] (11) a confié à la SARL [X] [F], dont l’assureur [B] responsabilité décennale était la SA AVIVA ASSURANCES, le lot couverture. Cette société a été amenée à poser un écran sous tuiles non prévu au cahier des charges fourni par la SARL PARTENIA.

Des infiltrations d’eau sont survenues et le tribunal administratif [B] Montpellier a, par jugement du 25 mai 2012, condamné la SARL [X] [F] à 70 % du coût [B] reprise des désordres. La cour administrative d’appel [B] [Localité 8] a, par arrêt du 26 mai 2014, rejeté l’appel en garantie [B] la SA AVIVA ASSURANCES et condamné la SARL [X] [F] à l’intégralité des réparations.

Aux termes d’un jugement en date du 28 mai 2015, le tribunal [B] grande instance [B] Narbonne a notamment :

CONDAMNÉ in solidum la SA AVIVA ASSURANCES et la SARL PARTENIA à garantir la SARL [X] [F] des condamnations prononcées contre elle au profit [B] la commune [B] [Localité 7] par arrêt [B] la cour administrative d’appel [B] [Localité 8] du 26 mai 2014, soit la somme [B] 215 000 € assortie des intérêts à compter du 1er juillet 2011, avec application [B] l’anatocisme, ainsi que les frais et honoraires d’expertise ;DIT que la condamnation [B] la SARL PARTENIA porterait sur la moitié [B] ces sommes et sur justification [B] l’exécution [B] la condamnation par la SARL [X] [F] ou son assureur.
Le 1er juillet 2015, le conseil [B] la SA AVIVA ASSURANCES a destiné au conseil [B] la SARL [X] [F] un chèque d’un montant [B] 221 467,08 € en exécution [B] ce jugement, tout en lui précisant qu’il en interjetait appel au nom [B] sa cliente.

Suivant arrêt en date du 17 décembre 2020, la cour d’appel [B] [Localité 9] a notamment :

DÉCLARÉ recevable la demande d’appel en garantie [B] Maître [J], liquidateur à la liquidation judiciaire [B] la SARL [X] [F] à l’encontre [B] la SA AVIVA ASSURANCES ;CONDAMNÉ la SA AVIVA ASSURANCES à garantir Maître [J], liquidateur à la liquidation judiciaire [B] la SARL [X] [F] à hauteur [B] 70 % du montant des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice [B] la commune [B] [Localité 7] par la cour administrative d’appel [B] [Localité 8] du 26 mai 2014 - tenant la condamnation [B] l’architecte Bavay à garantir la SARL [X] [F] à hauteur [B] 30 % des condamnations prononcées -, soit à garantir [B] la somme [B] 150 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2011, avec application [B] l’anatocisme, ainsi qu’à hauteur [B] 70 % des frais et honoraires d’expertise ;CONDAMNÉ la SARL PARTENIA à garantir Maître [J], liquidateur à la liquidation judiciaire [B] la SARL [X] [F] à hauteur [B] 17,50 % (25% [B] 70 %) du montant des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice [B] la commune [B] [Localité 7] par la cour administrative [B] [Localité 8] du 26 mai 2014 - tenant la condamnation [B] l’architecte Bavay à garantir la SARL [X] [F] à hauteur [B] 30 % des condamnations prononcées -, soit la somme [B] 37 625 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2011, avec application [B] l’anatocisme, ainsi qu’à hauteur [B] 17,50 % des frais et honoraires d’expertise.
Cet arrêt a été signifié à la SARL PARTENIA le 21 mai 2021 à la requête [B] la SA AVIVA ASSURANCES.

En exécution [B] cet arrêt, le conseil [B] Maître [J] a, aux termes d’une correspondance destinée au conseil [B] la commune [B] [Localité 7] le 16 avril 2021, annoncé effectuer un virement [B] 154 236,96 € sur le compte CARPA du conseil [B] cette commune, précisant qu’il procédait également au virement [B] la somme [B] 61 045,08 € au profit [B] la SA AVIVA ASSURANCES. Ces deux virements ont été effectués le 05 mai 2021.

RG n°24/02278

Parallèlement, toujours en exécution des termes [B] l’arrêt [B] la cour d’appel [B] [Localité 9] du 17 décembre 2020, la SARL PARTENIA a, le 09 juillet 2021, viré sur le compte CARPA du conseil [B] la SA AVIVA ASSURANCES qui lui avait été transmis le 1er mars 2021, la somme [B] 38 756,73 €.

Le 12 octobre 2023, le conseil [B] Maître [J] a réclamé à celui [B] la SARL PARTENIA la somme totale [B] 58 041 € en exécution [B] l’arrêt [B] la cour d’appel [B] [Localité 9] du 17 décembre 2020. Cette demande est restée sans réponse.

Poursuivant l’exécution [B] cet arrêt, Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] a, selon procès-verbal en date du 16 juillet 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque SA CRÉDIT AGRICOLE, en son agence sise [Adresse 4]) était tenue envers la SARL PARTENIA, pour obtenir paiement [B] la somme [B] 50 953,98 € en principal, intérêts et frais.

Selon procès-verbal du même jour, Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], a fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque SA BANQUE CIC OUEST, en son agence sise [Adresse 2] à [Localité 10] (44 040) était tenue envers la SARL PARTENIA, pour obtenir paiement [B] la somme [B] 50 931,36 € en principal, intérêts et frais.

Ces deux saisies ont été dénoncées à la SARL PARTENIA le 19 juillet 2024.

Le 22 juillet 2024, l’étude [B] commissaires [B] justice instrumentaire a fait savoir à la SARL PARTENIA que la mainlevée [B] la saisie pratiquée entre les mains [B] la banque CIC OUEST avait été effectuée et qu’elle prendrait effet le lendemain.

Par acte en date du 07 août 2024, la SARL PARTENIA a fait assigner Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] devant le juge [B] l’exécution du Mans aux fins [B] mainlevée [B] la saisie-attribution.

Par acte en date du 17 décembre 2024, la SARL PARTENIA a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ (anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES) devant le juge [B] l’exécution du Mans aux fins [B] garantie intégrale des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

À l’audience du 12 mai 2025, la SARL PARTENIA, représentée par son conseil, a développé ses conclusions n° 3 visées par le greffe le 12 mai 2025 aux termes desquelles elle sollicite :

que la jonction des deux procédures soit ordonnée ;que soit ordonnée la mainlevée [B] la saisie-attribution du 16 juillet 2024 ;que Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] soit déboutée [B] l’ensemble [B] ses demandes, fins et conclusions ;que Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] soit condamnée à prendre en charge les frais [B] la saisie qui pourraient lui être facturés par le tiers-saisi ;que Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ soient condamnées in solidum à lui payer la somme [B] 3 000 € à titre [B] dommages-intérêts en raison [B] la saisie abusive pratiquée ; que la SA ABEILLE IARD & SANTÉ soit condamnée à restituer les sommes indûment perçues et à la garantir intégralement [B] toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;que la SA ABEILLE IARD & SANTÉ soit condamnée à lui payer la somme [B] 50 931, 36 €, outre intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2021 ;que la SA ABEILLE IARD & SANTÉ soit condamnée à prendre en charge l’intégralité des frais [B] la saisie ;que toute partie succombant soit condamnée à lui payer la somme [B] 3 000 € au titre [B] l’article 700 du Code [B] procédure civile ;que toute partie succombant soit condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit [B] Maître de PONTFARCY, conformément aux dispositions [B] l’article 699 du Code [B] procédure civile.
RG n°24/02278

Elle soutient que l’intégralité des condamnations résultant [B] l’arrêt [B] la cour d’appel [B] [Localité 9] du 17 décembre 2020, y compris la quote-part [B] 17,50 % mise à sa charge, a été réglée par la SA AVIVA/ABEILLE à Maître [N], précédent mandataire [B] la SARL [X] [F]. Elle considère en conséquence que ce paiement intégral [B] l’assureur l’a libérée [B] son obligation envers le précédent mandataire [B] la SARL [X] [F], et avoir ainsi à juste titre réglé la somme [B] 38 756,73 € correspondant à sa quote-part directement à la SA AVIVA/ABEILLE, cette dernière, du fait du paiement intégral au créancier, s’étant trouvée subrogée [B] plein droit dans tous les droits [B] celui-ci. Elle en déduit que la saisie-attribution pratiquée par Maître [J] porte sur des sommes qu’elle ne doit pas.

Elle ajoute que le recours en garantie ne concernait que les rapports entre la SA AVIVA/ABEILLE et elle-même, [B] sorte que le mandataire [B] la SARL JeanValls n’avait pas s’y immiscer, notamment en adressant un règlement à la SA AVIVA/ABEILLE dont elle n’a au demeurant jamais été informée.

Elle sollicite en conséquence la mainlevée [B] la saisie-attribution.

Par ailleurs, elle soutient que la saisie a été pratiquée [B] façon abusive puisque Maître [J] ne pouvait, selon elle, ignorer que l’ensemble des condamnations avait été réglé directement par l’assureur [B] la SARL [X] [F], [B] sorte qu’elle savait dans le même temps que la SARL PARTENIA ne lui devait plus rien.

Elle ajoute que deux saisies avaient initialement été pratiquées pour obtenir finalement plus [B] trois fois les sommes dont elle se prétendait créancière, le blocage des fonds lui ayant causé un préjudice financier. 

Elle prétend encore que la SA AVIVA/ABEILLE est tout autant responsable [B] son préjudice, ayant été tenue à l’écart [B] tous les échanges entre Maître [J] et la SA AVIVA/ABEILLE, cette dernière ayant donc reçu deux règlements [B] façon injustifiée, l’un par elle-même et l’autre par Maître [J].

Elle affirme en conséquence être recevable à appeler en garantie cet assureur, la question [B] l’interprétation du compte entre les parties se posant à l’occasion d’une exécution forcée et portant selon elle sur le fond du droit, et une demande en paiement [B] dommages-intérêts étant formée également dans le cadre d’une mesure [B] saisie estimée abusive.

Maître [O] [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], représentée par son conseil, a développé ses conclusions visées par le greffe le 12 mai 2025 aux termes desquelles elle sollicite :

que la SARL PARTENIA soit déboutée [B] toutes ses demandes ;que la SARL PARTENIA soit condamnée à lui payer la somme [B] 3 000 € au titre [B] l’article 700 du Code [B] procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle affirme que l’arrêt [B] la cour d’appel [B] [Localité 9] du 17 décembre 2020, qui est définitif, est très clair en ce qu’il a condamné la SARL PARTENIA à la garantir, et non la SA AVIVA/ABEILLE, qui n’a pas demandé à être subrogée dans les droits [B] son assurée devant la cour, [B] sorte qu’il faut s’en tenir aux termes [B] l’arrêt.

Elle ajoute que la SARL PARTENIA a payé à tort sa quote-part entre les mains [B] l’assureur [B] la SARL [X] [F], ce qu’elle ne saurait lui reprocher, ce d’autant qu’elle-même ignorait l’existence [B] ce paiement.

La SA ABEILLE IARD & SANTÉ, représentée par son conseil, a développé ses conclusions visées par le greffe le 12 mai 2025 aux termes desquelles elle sollicite :

À TITRE PRINCIPAL

qu’il soit jugé qu’elle n’est ni créancier, ni tiers-saisi ni débiteur au titre du procès-verbal [B] saisie-attribution ;qu’il soit jugé que l’appel en garantie formé par la SARL PARTENIA à son encontre dans le cadre d’une instance aux fins [B] contestation et mainlevée d’une saisie-attribution à laquelle elle n’est pas partie, est irrecevable ;RG n°24/02278

qu’il soit jugé que l’appel en garantie formé par la SARL PARTENIA à son encontre se heurte à une fin [B] non-recevoir tirée du défaut [B] pouvoir juridictionnel du juge [B] l’exécution ;d’être jugée fondée en sa fin [B] non-recevoir ;que la SARL PARTENIA soit jugée irrecevable en ses demandes dirigées contre elle ;que soit prononcée sa mise hors [B] cause ;que la SARL PARTENIA et tous succombants soient condamnés in solidum à lui payer la somme [B] 5 000 € au titre [B] l’article 700 du Code [B] procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
À TITRE SUBSIDIAIRE

que la demande [B] la SARL PARTENIA à son encontre soit jugée infondée ;d’être jugée subrogée dans les droits [B] la société [X] [F] du fait du paiement ;que la SARL PARTENIA soit déboutée [B] ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;d’être mise hors [B] cause ;que la SARL PARTENIA et Maître [J] soient condamnées in solidum à lui payer la somme [B] 5 000 € au titre [B] l’article 700 du Code [B] procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle invoque in limine litis l’irrecevabilité des demandes formulées contre elle par la SARL PARTENIA, estimant être totalement étrangère à la mesure [B] saisie-attribution qui ne concerne que les rapports entre Maître [J] et la SARL PARTENIA, le juge [B] l’exécution ne disposant en conséquence pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l’appel en garantie formé par la SARL PARTENIA à son encontre.

Elle soutient également sur ce point que contrairement à ce qu’affirme la SARL PARTENIA, aucune demande [B] compte entre les parties n’est formulée par la SARL PARTENIA, laquelle ne sollicite que la mainlevée [B] la mesure [B] saisie.

Elle prétend enfin sur cette question que même si la demande [B] dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par la SARL PARTENIA la concerne finalement, le juge [B] l’exécution ne dispose pas pour autant du pouvoir juridictionnel pour en connaître puisque cette demande à son encontre tend à la sanctionner pour avoir prétendument perçu des sommes qui reviendraient à Maître [J], et ne concerne donc pas la mesure d’exécution forcée.

Subsidiairement, sur le fond, elle affirme avoir exécuté les termes du jugement du tribunal [B] grande instance [B] Narbonne en payant l’intégralité des sommes mises à sa charge, la cour d’appel n’ayant pas modifié le montant des sommes dues mais uniquement le pourcentage des responsabilités. 

Elle soutient que la SARL PARTENIA ne démontre pas qu’elle aurait indûment perçu des sommes qu’elle devrait restituer, admettant néanmoins avoir bien reçu [B] la SARL PARTENIA la somme [B] 38 756,73 €, ce paiement étant selon elle justifié puisqu’elle s’est trouvée subrogée dans les droits [B] la SARL [X] [F] du seul fait du paiement intégral des condamnations, le paiement effectué par la SARL PARTENIA correspondant ni plus ni moins à la quote-part mise à sa charge par la cour d’appel [B] [Localité 9].

Pour un plus ample exposé des moyens [B] fait et [B] droit au soutien des prétentions des parties, il convient [B] se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions [B] l’article 455 du Code [B] procédure civile.

MOTIFS

1°) Sur la demande [B] jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/02278 et 24/03569

Aux termes [B] l’article 367 du Code [B] procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction [B] plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit [B] l'intérêt d'une bonne justice [B] les faire instruire ou juger ensemble.

RG n°24/02278

La SARL PARTENIA sollicite la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/02278 et 24/03569.

Ni Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], ni la SA ABEILLE IARD & SANTÉ n’ont répondu à cette demande.

Dans la mesure où la seconde procédure est un appel en garantie initié par la SARL PARTENIA à l’encontre [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, il est d’une bonne administration [B] la justice [B] prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/02278 et 24/03569, la procédure continuant [B] suivre son cours sous le seul numéro RG 24/02278.

2°) Sur la recevabilité [B] la contestation [B] la mesure [B] saisie-attribution

La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions [B] l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution.

La mesure [B] saisie-attribution contestée a en effet été dénoncée le 19 juillet 2024 et l'assignation aux fins [B] contestation [B] cette mesure a été délivrée le 07 août suivant, soit dans le délai d'un mois.

En outre, il est produit aux débats copie [B] la dénonciation faite le 07 août 2024 à l'étude [B] commissaires [B] justice ayant pratiqué ladite mesure.

Enfin, le tiers saisi a été avisé [B] cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 07 août 2024.

La SARL PARTENIA sera donc déclarée recevable en sa contestation.

3°) Sur la recevabilité [B] l’appel en garantie formé par la SARL PARTENIA à l’encontre [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ

Le juge [B] l’exécution tire des dispositions [B] l’article L. 213-6 du Code [B] l’organisation judiciaire une compétence exclusive pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion [B] l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.

En l’espèce, même s’il est exact que la SA ABEILLE IARD & SANTÉ est tiers à la mesure [B] saisie-attribution entreprise par Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], il n’en demeure pas moins que cette saisie est intervenue à l’occasion [B] l’exécution forcée [B] l’arrêt [B] la cour d’appel [B] [Localité 9] du 17 décembre 2020 mettant notamment en cause la SA ABEILLE IARD & SANTÉ.

C’est d’ailleurs dans le cadre [B] cette relation tripartite qu’une difficulté d’exécution à l’origine [B] la mesure [B] saisie est survenue, les parties ne s’accordant pas sur les modalités [B] paiement des condamnations prononcées par le tribunal [B] grande instance [B] Narbonne le 28 mai 2015 dans un premier temps, puis par la cour d’appel [B] Montpellier ensuite. 

En effet, en exécution du jugement et [B] l’arrêt précités, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ (SA AVIVA ASSURANCES à l’époque) a procédé au paiement [B] l’intégralité des condamnations prononcées, Maître [J] a ultérieurement remboursé la SA ABEILLE IARD & SANTÉ [B] la quote-part mise à la charge [B] la SARL PARTENIA, et cette dernière a [B] son côté également acquitté auprès [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ la quote-part mise à sa charge.

Il est donc évident que la SARL PARTENIA justifie d’un intérêt à agir à l’encontre [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ puisque cette dernière est concernée par la contestation élevée à l’encontre [B] la saisie, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ayant potentiellement perçu deux paiements identiques en exécution des décisions précitées. Au demeurant, c’est grâce aux pièces communiquées par les trois parties dans le cadre [B] la présente instance qu’une chronologie des différents paiements a pu être établie, ce qui démontre [B] plus fort la nécessité d’attraire à la cause la SA ABEILLE IARD & SANTÉ.
RG n°24/02278


Il convient encore d’indiquer que dans le cadre d’une procédure orale comme c’est le cas en l’espèce, la juridiction est saisie non seulement par le dispositif des conclusions des parties, mais également par les motifs [B] celles-ci. Or, dans les motifs des conclusions [B] la SARL PARTENIA, figure bien une demande [B] compte entre les parties via une interprétation des décisions.

Enfin, la demande [B] dommages-intérêts formulée par la SARL PARTENIA cible également la SA ABEILLE IARD & SANTÉ.

Il résulte des éléments qui précèdent que la SARL PARTENIA sera déclarée recevable en son appel en garantie formé à l’encontre [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ.

4°) Sur la demande en mainlevée [B] la saisie-attribution

Aux termes [B] l’article 12 du Code [B] procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles [B] droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Selon les dispositions [B] l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge [B] l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée [B] toute mesure inutile ou abusive et [B] condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus [B] saisie.

En l’espèce, même si la SARL PARTENIA n’invoque pas spécifiquement ces dernières dispositions, elle reproche néanmoins à Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], d’avoir fait pratiquer une saisie injustifiée et inutile, ce [B] manière abusive.

Les parties se sont largement exprimées sur ces points, [B] sorte que la contestation [B] la saisie par la SARL PARTENIA sera examinée à la lumière des dispositions précitées.

Il résulte des pièces communiquées par les parties, [B] façon incontestable, que la SA ABEILLE IARD & SANTÉ (SA AVIVA ASSURANCES à l’époque) a exécuté les termes [B] la condamnation prononcée par le tribunal [B] grande instance [B] Narbonne selon jugement du 28 mai 2015, en destinant via son avocat à celui [B] la SARL [X] [F], le 1er juillet 2015, un chèque d’un montant [B] 221 467,08 € (Pièce n° 3 [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, Pièce n° 4 [B] la SARL PARTENIA et Pièce n° 2 [B] Maître [J]).

Ce paiement correspondant à l’intégralité des sommes dues à la SARL [X] [F] a donc libéré la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, mais également la co-obligée [B] cette dernière, à savoir la SARL PARTENIA, ce conformément aux dispositions [B] l’article 1313 du Code civil.

Dans le même temps, par l’effet même [B] la loi, ce paiement a automatiquement subrogé la SA ABEILLE IARD & SANTÉ dans les droits dont pouvait disposer le créancier (la SARL [X] [F]) à l’égard [B] la SARL PARTENIA. 

Contrairement à ce que soutient Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], la SA ABEILLE IARD & SANTÉ n’avait pas à solliciter cette subrogation dans le cadre [B] la procédure d’appel du jugement du tribunal [B] grande instance [B] Narbonne, la subrogation s’étant automatiquement opérée par l’effet du paiement intégral des condamnations par l’assureur.

Ce n’est, ni plus ni moins, que l’application des principes d’obligation et [B] contribution à la dette : le débiteur solidaire qui paye l’intégralité des sommes dues dispose d’un recours subrogatoire contre son co-obligé solidaire.

C’est donc [B] façon tout à fait logique que la SARL PARTENIA, en exécution [B] l’arrêt [B] la cour d’appel [B] [Localité 9] du 17 décembre 2020 a, compte tenu du paiement intégral effectué par la SA ABEILLE IARD & SANTÉ en 2015, payé sa quote-part directement à cet assureur dont elle était devenue débitrice, au moyen d’un virement du 09 juillet 2021, étant observé au demeurant que le RIB du compte CARPA du conseil [B] cet assureur lui avait été transmis le 1er mars 2021 en vue [B] ce paiement (Pièces n° 5 et 6 [B] la SARL PARTENIA).
RG n°24/02278


Contrairement à ce que soutient Maître [J], le fait que le conseil [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ transmette le RIB [B] l’assureur à la SARL PARTENIA n’était pas une erreur. Et il convient d’ajouter que Maître [J] n’avait pas à être informée [B] ce paiement [B] la SARL PARTENIA qui ne concernait que les rapports entre co-obligés, la SARL [X] [F] ayant été complètement désintéressée.

En l’état [B] ces considérations, la présente juridiction peine à comprendre la raison pour laquelle Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], qui était entièrement remplie [B] ses droits depuis 2015, s’est immiscée dans les rapports entre la SA ABEILLE IARD & SANTÉ et la SARL PARTENIA en procédant à un paiement en faveur [B] l’assureur qui n’était aucunement justifié et surtout pas réclamé par ce dernier.

Il est encore plus surprenant que le conseil [B] Maître [J] n’ait mis en copie [B] sa correspondance du 16 avril 2021 annonçant le paiement, que le conseil [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, alors même que c’est en raison [B] ce paiement que Maître [J] s’est ensuite retournée contre la SARL PARTENIA.

En tout état [B] cause, il est établi que la SARL PARTENIA a été tenue dans l’ignorance [B] ce règlement (Pièces n° 5 et 6 [B] Maître [J]).

De surcroît, ce n’est que le 12 octobre 2023, donc deux ans et demi après, que Maître [J], via son conseil, s’est manifestée auprès [B] l’avocat [B] la SARL PARTENIA pour lui réclamer paiement en exécution [B] l’arrêt [B] 2020, ce qui là encore ne peut que laisser songeur et démontre une gestion tout à fait hasardeuse [B] ce dossier en interne.

Dans ce contexte, Maître [J] n’a pas à s’étonner qu’il n’ait pas été réservé [B] suite à cette correspondance.

Parallèlement, il est regrettable que la SA ABEILLE IARD & SANTÉ n’ait pas informé non plus la SARL PARTENIA, notamment lorsque cette dernière l’a elle-même payée le 09 juillet 2021, [B] ce qu’un paiement avait déjà été effectué par Maître [J].

Au regard des éléments qui précèdent, il est établi que c’est en toute bonne foi que la SARL PARTENIA a considéré avoir respecté son obligation à paiement en procédant au règlement [B] sa quote-part directement entre les mains [B] la SA ABEILLE & SANTÉ.

À n’en pas douter, puisque la SARL PARTENIA n’a jamais contesté devoir paiement et a d’ailleurs acquitté les sommes qu’elle devait, elle aurait effectué son règlement directement auprès [B] Maître [J] si elle avait été informée des opérations intervenues entre cette dernière et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ.

En tout état [B] cause, il ne saurait être reproché à la SARL PARTENIA d’avoir mal dirigé son paiement lorsqu’elle y a procédé.

Finalement, s’il existe désormais un indû à faire valoir, c’est uniquement dans les rapports entre Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, aucune faute ne pouvant être reprochée à la SARL PARTENIA.

Il s’infère des éléments qui précèdent que la saisie pratiquée à l’encontre [B] la SARL PARTENIA était absolument inutile et injustifiée, [B] sorte qu’il en sera ordonné mainlevée.

Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] supportera la charge des frais [B] la mesure [B] saisie-attribution du 16 juillet 2024 et des frais [B] mainlevée [B] celle-ci.

L’appel en garantie à l’encontre [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ devient donc sans objet. En outre, il n’appartient pas à la SARL PARTENIA [B] solliciter la condamnation [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à la place [B] Maître [J], [B] sorte que la demande en paiement formulée par la SARL PARTENIA à l’encontre [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ sera rejetée.

RG n°24/02278

5°) Sur la demande indemnitaire formulée par la SARL PARTENIA

Selon l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge [B] l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée [B] toute mesure inutile ou abusive et [B] condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus [B] saisie.

En l’espèce, la SARL PARTENIA a fait l’objet [B] deux saisies-attributions du même jour, toutes deux s’étant avérées fructueuses alors que l’une des deux seulement aurait permis [B] recouvrer les sommes prétendument dues. Certes, Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], a accepté [B] donner mainlevée [B] celle pratiquée entre les mains [B] la banque CIC, mais le 22 juillet 2024 seulement avec effet au lendemain (Pièce n° 19 [B] Maître [J]).

Surtout, ces deux saisies ont été initiées [B] façon particulièrement cavalière, après une demande en paiement intervenue le 12 octobre 2023, soit trois ans après l’arrêt [B] la cour d’appel [B] [Localité 9] du 17 décembre 2020 et deux ans et demi après le paiement effectué par Maître [J] auprès [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, sans qu’aucune explication ne soit donnée à la SARL PARTENIA.

Les saisies ont quant à elles été pratiquées quasiment un an après la demande en paiement.

Enfin, Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], n’a jamais informé la SARL PARTENIA [B] ses échanges avec la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, et plutôt que d’échanger avec ses deux interlocuteurs, a préféré recourir à des mesures d’exécution forcée dans des conditions inacceptables.

L’abus [B] saisie est donc démontré, mais par Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] uniquement, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ étant tiers aux deux mesures [B] saisie initiées.

La SARL PARTENIA justifie d’un préjudice financier, la banque CIC ayant facturé des frais [B] saisie à hauteur [B] CENT DIX EUROS (110 €), somme à laquelle sera condamnée Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F].

En outre, compte tenu du comportement pour le moins procédurier [B] Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], mais également des nombreuses démarches amiables initiées par la SARL PARTENIA pour que la mainlevée des mesures soit ordonnée demeurées vaines, l’abus [B] saisie sera sanctionné par la condamnation [B] Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], à payer à la SARL PARTENIA la somme [B] MILLE EUROS (1 000 €). 

6°) Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes [B] l'article 696 du Code [B] procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] succombant à la présente instance, supportera les dépens [B] la procédure.

Il sera accordé à Maître [B] PONTFARCY, avocat membre [B] la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, un droit [B] recouvrement direct contre Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions [B] l’article 699 du Code [B] procédure civile.



Sur l’article 700 du Code [B] procédure civile
En application [B] l'article 700 1° du Code [B] procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte [B] l'équité ou [B] la situation économique [B] la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, partie succombante et tenue aux dépens, Maître [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], sera déboutée [B] sa demande à ce titre et condamnée à payer à la SARL PARTENIA la somme [B] MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €).
L’équité commande en revanche [B] débouter la SA ABEILLE & SANTÉ [B] sa demande à ce titre.

* * *

Il y a lieu [B] rappeler que les décisions du juge [B] l'exécution bénéficient [B] l’exécution provisoire [B] droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge [B] l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/02278 et 24/03569 ;

JUGE que la procédure continuera [B] suivre son cours sous le seul numéro [B] RG 24/02278 ;

DÉCLARE la SARL PARTENIA recevable en sa contestation [B] la mesure [B] saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal signifié à la banque SA CRÉDIT AGRICOLE, en son agence sise [Adresse 5], le 16 juillet 2024 ; 

DÉCLARE la SARL PARTENIA recevable en son appel en garantie formé à l’encontre [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ;

ORDONNE la mainlevée [B] la saisie-attribution ;

JUGE que Maître [O] [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F], supportera la charge des frais [B] la mesure [B] saisie-attribution du 16 juillet 2024 et des frais [B] mainlevée [B] celle-ci ;

DÉCLARE sans objet l’appel en garantie formé par la SARL PARTENIA à l’encontre [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ;

DÉBOUTE la SARL PARTENIA [B] sa demande en paiement formulée à l’encontre [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ;

CONDAMNE Maître [O] [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] à payer à la SARL PARTENIA la somme [B] CENT DIX EUROS (110 €) au titre du préjudice financier lié à la saisie ;

CONDAMNE Maître [O] [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] à payer à la SARL PARTENIA la somme [B] MILLE EUROS (1 000 €) au titre du préjudice né [B] l’abus [B] saisie ;

DÉBOUTE la SARL PARTENIA [B] sa demande indemnitaire formée à l’encontre [B] la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ;

DÉBOUTE Maître [O] [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ [B] leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code [B] procédure civile ;

CONDAMNE Maître [O] [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] à payer à la SARL PARTENIA la somme [B] MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre [B] l’article 700 du Code [B] procédure civile ;

JUGE que la charge des dépens sera supportée par Maître [O] [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] ;

ACCORDE à Maître de PONTFARCY, avocat membre [B] la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, un droit [B] recouvrement direct contre Maître [O] [J], es qualité [B] mandataire liquidateur [B] la SARL [X] [F] des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions [B] l’article 699 du Code [B] procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge [B] l’exécution bénéficient [B] l’exécution provisoire [B] droit ;
 
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ


LE GREFFIER LE JUGE [B] L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1313, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-16T20:46:00.845Z.