Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 30 juin 2026, n° 26/01234
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 mai 2025, le tribunal de de proximité d’Antony a condamné M. [V] [M] et Mme [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 7] à Antony diverses sommes. Le 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a signifié le jugement à M. [V] [M] et Mme [B] [M]. Le 2 janvier 2026, sur le fondement de cette décision, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [V] [M] dans les livres de la Banque Populaire Rives de France pour paiement de la somme globale de 7 970,90 euros. Le 6 janvier 2026, cette saisie, intégralement fructueuse a été dénoncée à [V] [M] et Mme [B] [M], ès qualité de cotitulaire du compte joint. Le 3 février 2026, MM. [L], [D], [I], [V], [F] et [S] [M] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution. MM. [L], [D], [I], [V], [F] et [S] [M] sollicitent l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement son cantonnement à la seule quote-part détenue par M. [M] après imputation des paiements postérieurs. Ils réclament en tous cas des dommages-intérêts de 2 500 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 euros. En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des prétentions adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1 800 euros. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2026 a été dénoncée aux débiteurs le 6 janvier 2026 tandis que les demandeurs ont saisi le juge de l’exécution par assignation du 3 février 2026, soit dans le délai légal. Par ailleurs, ils justifient de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2026 selon les formalités requises par l’article susvisé. Par conséquent, MM. [L], [D], [I], [V], [F] et [C] [M] seront jugés recevables en leur contestation. Sur les demandes d’annulation et de mainlevée L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En application de l’article 815-17, alinéa 2, du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. L’article 1202 du code civil énonce que la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution et notamment de la déclaration du tier saisi que la saisie a été pratiquée sur « un compte courant particulier » de M. [V] [M] avec la mention d’une « multi titularité ». Si le syndicat des copropriétaires a dénoncé à tort la saisie-attribution à Mme [B] [M], « ès qualité de cotitulaire du compte bancaire », il ressort néanmoins des pièces versées aux débats (pièces n° 3 et 4 en demande) que le compte litigieux est un compte collectif sans solidarité active dont les souscripteurs sont MM. [L], [D], [I], [V], [F] et [S] [M]. Dès lors, le compte saisi constitue un bien indivis au sens de l’article 815-17 du code civil. En conséquence, la demande d’annulation sera accueillie. Au regard de l’annulation prononcée, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée. Sur la demande de dommages-intérêts Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, la les demandeurs ne rapportent ni la preuve du préjudice qu’ils allèguent avoir subi ni la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Succombant, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens. Il sera également alloué aux demandeurs l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Annule la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2026 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 7] sur les comptes bancaires de M. [M] ouverts dans les livres de la Banque Populaire Rives de France ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée ; Rejette la demande de dommages-intérêts ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 7] aux dépens ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 7] à payer à MM. [L], [D], [I], [V], [F] et [S] [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière Le juge de l'exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/01234 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RYA AFFAIRE : [F] [M], [S] [M], [L] [M], [D] [M], [I] [M], [V] [M] / SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Etablissement 1] représentée par son syndic en exercice FONCIA IMMOBILIAS Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Cécile CROCHET GREFFIÈRE : Divine KAYOULOUD ROSE DEMANDEURS Monsieur [F] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [S] [M] [Adresse 2] [Localité 1] Monsieur [L] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur [D] [M] [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur [I] [M] [Adresse 5] [Localité 4] Monsieur [V] [M] [Adresse 6] [Localité 1] Tous représentés par Maître Michael BELHASSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0305 DEFENDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Etablissement 1] représentée par son syndic en exercice FONCIA IMMOBILIAS [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Maître Caroline VIEIRA, avocate au barreau de , vestiaire : L107 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 mai 2025, le tribunal de de proximité d’Antony a condamné M. [V] [M] et Mme [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 7] à Antony diverses sommes. Le 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a signifié le jugement à M. [V] [M] et Mme [B] [M]. Le 2 janvier 2026, sur le fondement de cette décision, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [V] [M] dans les livres de la Banque Populaire Rives de France pour paiement de la somme globale de 7 970,90 euros. Le 6 janvier 2026, cette saisie, intégralement fructueuse a été dénoncée à [V] [M] et Mme [B] [M], ès qualité de cotitulaire du compte joint. Le 3 février 2026, MM. [L], [D], [I], [V], [F] et [S] [M] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution. MM. [L], [D], [I], [V], [F] et [S] [M] sollicitent l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement son cantonnement à la seule quote-part détenue par M. [M] après imputation des paiements postérieurs. Ils réclament en tous cas des dommages-intérêts de 2 500 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 euros. En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des prétentions adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1 800 euros. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2026 a été dénoncée aux débiteurs le 6 janvier 2026 tandis que les demandeurs ont saisi le juge de l’exécution par assignation du 3 février 2026, soit dans le délai légal. Par ailleurs, ils justifient de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2026 selon les formalités requises par l’article susvisé. Par conséquent, MM. [L], [D], [I], [V], [F] et [C] [M] seront jugés recevables en leur contestation. Sur les demandes d’annulation et de mainlevée L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En application de l’article 815-17, alinéa 2, du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. L’article 1202 du code civil énonce que la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution et notamment de la déclaration du tier saisi que la saisie a été pratiquée sur « un compte courant particulier » de M. [V] [M] avec la mention d’une « multi titularité ». Si le syndicat des copropriétaires a dénoncé à tort la saisie-attribution à Mme [B] [M], « ès qualité de cotitulaire du compte bancaire », il ressort néanmoins des pièces versées aux débats (pièces n° 3 et 4 en demande) que le compte litigieux est un compte collectif sans solidarité active dont les souscripteurs sont MM. [L], [D], [I], [V], [F] et [S] [M]. Dès lors, le compte saisi constitue un bien indivis au sens de l’article 815-17 du code civil. En conséquence, la demande d’annulation sera accueillie. Au regard de l’annulation prononcée, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée. Sur la demande de dommages-intérêts Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, la les demandeurs ne rapportent ni la preuve du préjudice qu’ils allèguent avoir subi ni la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Succombant, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens. Il sera également alloué aux demandeurs l’indemnité de procédure figurant au dispositif. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Annule la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2026 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 7] sur les comptes bancaires de M. [M] ouverts dans les livres de la Banque Populaire Rives de France ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée ; Rejette la demande de dommages-intérêts ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 7] aux dépens ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 7] à payer à MM. [L], [D], [I], [V], [F] et [S] [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière Le juge de l'exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:41:26.599Z.