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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200832

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25-18.345

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Textes visés

code de procedure civile 4code de procedure civile 954

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2025), le 16 novembre 2022, Mme [T], épouse [U], a relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire statuant dans le litige l'opposant à M. [D].

Moyens

Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 2. Mme [T] fait grief à l'arrêt de juger qu'elle n'a saisi la cour d'appel d'aucune prétention, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibiles et de la débouter de ses demandes plus amples ou contraires, alors « que s'il résulte de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appelant doit mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, il n'est pas tenu d'y préciser les chefs de dispositif dont il demande l'infirmation ; que les premières conclusions d'appel de Mme [U] du 7 février 2023 comportaient, dans la discussion, l'énoncé des chefs du jugement critiqués et, dans le dispositif, une prétention tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement entrepris ainsi qu'une prétention tendant au débouté de M. [D] de l'ensemble de ses demandes ; que pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel a énoncé que le dispositif des premières conclusions de l'appelante [...] ne contient aucune précision relativement aux chefs du jugement dont elle sollicite l'annulation ou l'infirmation ; qu'en statuant ainsi, tandis que Mme [U] n'était pas tenue de préciser les chefs de dispositif dont elle demandait l'infirmation dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. »
 
 
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche
 
 Énoncé du moyen
 
 6. Mme [T] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les prétentions énoncées au dispositif ; que l'appelante qui conclut, dans le dispositif de ses conclusions, au débouté de l'ensemble des demandes de l'intimé, saisit la cour d'appel d'une prétention au fond, sur laquelle elle est tenue de se prononcer ; qu'en l'espèce, les premières conclusions d'appel de Mme [U] du 7 février 2023 comportaient, dans la discussion, l'énoncé des chefs du jugement critiqués et, dans le dispositif, une prétention tendant à l'infirmation ou l'annulation du jugement entrepris, ainsi qu'une prétention tendant à "débouter M. [D] de ses demandes" ; qu'il en résulte que Mme [U] avait saisi la cour d'appel d'une prétention au fond tendant au débouté de M. [D] de l'ensemble de ses demandes, contrairement à ce qui avait été jugé par le tribunal ; que, pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel a jugé qu'elle n'était "valablement saisie d'aucune prétention tendant à remettre en cause les chefs jugés en première instance" aux motifs que "la seule prétention soumise à la cour, si elle devait réformer ou annuler la décision de première instance, tend à "débouter M. [D] de ses demandes"" et que, par conséquent, Mme [U] "ne formule aucune prétention contraire à ce qui a été jugé par le tribunal" ; qu'en statuant ainsi, tandis que Mme [U] avait présenté une prétention tendant à voir M. [D] débouté de ses demandes, contrairement à ce qui avait été jugé par le tribunal, la cour d'appel a violé les articles 4 et article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
 
 3. Il résulte de ce texte que l'appelant n'est pas tenu de préciser, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation.
 
 4. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est valablement saisie d'aucune prétention tendant à remettre en cause les chefs jugés en première instance dès lors que le dispositif des premières conclusions de l'appelante ne contient aucune précision relativement aux chefs du jugement dont elle sollicite l'annulation ou l'infirmation.
 
 5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
 
Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
 
 7. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
 
 8. Selon le second, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
 
 9. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est valablement saisie d'aucune prétention tendant à remettre en cause les chefs jugés en première instance dès lors que la seule prétention qui lui a été soumise, si elle devait réformer ou annuler la décision de première instance, tend à débouter M. [D] de ses demandes. Il en déduit que l'appelante ne formule aucune prétention contraire à ce qui a été jugé par le tribunal.
 
 10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante lui demandait de débouter M. [D] de toutes ses demandes, ce qui constituait une prétention qu'elle était tenue d'examiner, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt jugeant que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention par l'appelante entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef déclarant irrecevables les demandes reconventionnelles de l'intimé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
 
 Condamne M. [D] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à Mme [T], épouse [U], la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EO1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 832 F-D
 
 Pourvoi n° H 25-18.345 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 Mme [N] [T], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-18.345 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambe 2-4), dans le litige l'opposant à M. [M] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de Mme [T], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2025), le 16 novembre 2022, Mme [T], épouse [U], a relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire statuant dans le litige l'opposant à M. [D].
 
 Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 2. Mme [T] fait grief à l'arrêt de juger qu'elle n'a saisi la cour d'appel d'aucune prétention, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibiles et de la débouter de ses demandes plus amples ou contraires, alors « que s'il résulte de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appelant doit mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, il n'est pas tenu d'y préciser les chefs de dispositif dont il demande l'infirmation ; que les premières conclusions d'appel de Mme [U] du 7 février 2023 comportaient, dans la discussion, l'énoncé des chefs du jugement critiqués et, dans le dispositif, une prétention tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement entrepris ainsi qu'une prétention tendant au débouté de M. [D] de l'ensemble de ses demandes ; que pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel a énoncé que le dispositif des premières conclusions de l'appelante [...] ne contient aucune précision relativement aux chefs du jugement dont elle sollicite l'annulation ou l'infirmation ; qu'en statuant ainsi, tandis que Mme [U] n'était pas tenue de préciser les chefs de dispositif dont elle demandait l'infirmation dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
 
 3. Il résulte de ce texte que l'appelant n'est pas tenu de préciser, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation.
 
 4. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est valablement saisie d'aucune prétention tendant à remettre en cause les chefs jugés en première instance dès lors que le dispositif des premières conclusions de l'appelante ne contient aucune précision relativement aux chefs du jugement dont elle sollicite l'annulation ou l'infirmation.
 
 5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
 Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche
 
 Énoncé du moyen
 
 6. Mme [T] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les prétentions énoncées au dispositif ; que l'appelante qui conclut, dans le dispositif de ses conclusions, au débouté de l'ensemble des demandes de l'intimé, saisit la cour d'appel d'une prétention au fond, sur laquelle elle est tenue de se prononcer ; qu'en l'espèce, les premières conclusions d'appel de Mme [U] du 7 février 2023 comportaient, dans la discussion, l'énoncé des chefs du jugement critiqués et, dans le dispositif, une prétention tendant à l'infirmation ou l'annulation du jugement entrepris, ainsi qu'une prétention tendant à "débouter M. [D] de ses demandes" ; qu'il en résulte que Mme [U] avait saisi la cour d'appel d'une prétention au fond tendant au débouté de M. [D] de l'ensemble de ses demandes, contrairement à ce qui avait été jugé par le tribunal ; que, pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel a jugé qu'elle n'était "valablement saisie d'aucune prétention tendant à remettre en cause les chefs jugés en première instance" aux motifs que "la seule prétention soumise à la cour, si elle devait réformer ou annuler la décision de première instance, tend à "débouter M. [D] de ses demandes"" et que, par conséquent, Mme [U] "ne formule aucune prétention contraire à ce qui a été jugé par le tribunal" ; qu'en statuant ainsi, tandis que Mme [U] avait présenté une prétention tendant à voir M. [D] débouté de ses demandes, contrairement à ce qui avait été jugé par le tribunal, la cour d'appel a violé les articles 4 et article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
 
 7. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
 
 8. Selon le second, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
 
 9. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est valablement saisie d'aucune prétention tendant à remettre en cause les chefs jugés en première instance dès lors que la seule prétention qui lui a été soumise, si elle devait réformer ou annuler la décision de première instance, tend à débouter M. [D] de ses demandes. Il en déduit que l'appelante ne formule aucune prétention contraire à ce qui a été jugé par le tribunal.
 
 10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante lui demandait de débouter M. [D] de toutes ses demandes, ce qui constituait une prétention qu'elle était tenue d'examiner, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt jugeant que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention par l'appelante entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef déclarant irrecevables les demandes reconventionnelles de l'intimé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
 
 Condamne M. [D] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à Mme [T], épouse [U], la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:59.618Z.