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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200831

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25-16.682

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Textes visés

code de procedure civile 624code de procedure civile 954

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2025), le 28 juin 2021, M. [P] [U] et Mme [I] [U], épouse [F] ont relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire statuant dans le litige les opposant à M. [R] [U] et dans lequel la société CNP assurances (la société) est intervenue volontairement.

Moyens

Examen du moyen
 
 Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 2. M. [P] [U] et Mme [F] font grief à l'arrêt de juger sans effet dévolutif leurs conclusions et de les débouter de leurs demandes, alors « que, selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; qu'il n'est pas exigé que l'énoncé des chefs de jugement critiqués dont il est demandé l'infirmation soit mentionné dans le dispositif ; qu'en se fondant, pour déclarer les conclusions de l'appelante sans effet dévolutif et en déduire qu'elle n'était pas saisie régulièrement de l'appel de M. [P] [U] et Mme [I] [U], épouse [F], sur l'absence, dans le dispositif des conclusions des appelants, des dispositions du jugement dont il était sollicité la réformation, cependant, d'une part, que la déclaration d'appel, en date du 28 juin 2021, visait l'ensemble des chefs de dispositif dont la réformation était sollicitée et d'autre part, que le dispositif des écritures sollicitait la réformation du jugement dont appel et récapitulait les prétentions des exposantes, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, et par fausse application l'article 954 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 publié le 31 décembre 2023. »
 
 
Et sur le moyen du pourvoi incident
 
 Énoncé du moyen
 
 9. M. [R] [U] fait grief à l'arrêt de juger irrecevable son appel incident et de le débouter de ses demandes, alors « qu'à supposer que la cassation soit prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal en ce que la cour d'appel a jugé sans effet dévolutif les conclusions déposées par M. [P] [U] et par Mme [I] [U], alors la cassation sera prononcée par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, sur le chef de dispositif suivant de l'arrêt attaqué par lequel la cour d'appel a dit "juge irrecevable l'appel incident de M. [R] [U] , qui est en lien de dépendance nécessaire. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Recevabilité du moyen
 
 3. M. [R] [U] soutient que le moyen est irrecevable au motif, d'une part, qu'il serait contraire à la position défendue par M. [P] [U] et Mme [F] devant les juges du fond, d'autre part, qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit.
 
 4. Toutefois, en premier lieu, la circonstance que les intéressés n'ont pas répondu au soit-transmis du conseiller de la mise en état sur l'absence d'effet dévolutif de leurs conclusions ne signifie pas qu'ils considéraient que leurs conclusions d'appel étaient dépourvues d'effet dévolutif. En second lieu, aucune non-conformité de la déclaration d'appel n'ayant été relevée, il en résulte que le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l'arrêt attaqué, est de pur droit.
 
 5. Le moyen est, dès lors, recevable.
 
 Bien-fondé du moyen
 
 Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
 
 6. Il résulte de ce texte que l'appelant n'est pas tenu de préciser, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation.
 
 7. Pour juger sans effet dévolutif les conclusions déposées par M. [P] [U] et par Mme [F], l'arrêt retient que, dans le dispositif de leurs conclusions, ces derniers ne visent aucun chef du jugement susceptible d'être réformé ou annulé. Il en déduit que cette absence de chefs critiqués empêche tout effet dévolutif.
 
 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
 
Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 624 du code de procédure civile :
 
 10. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt jugeant sans effet dévolutif les conclusions de M. [P] [U] et Mme [F] entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs jugeant irrecevable l'appel incident de M. [R] [U] et rejetant les demandes de ce dernier, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt jugeant sans effet dévolutif les conclusions notifiées par la société, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [R] [U] de sa demande tendant à ordonner la réouverture des débats et à renvoyer l'affaire à une prochaine audience et en ce qu'il écarte les conclusions et pièces notifiées par ce dernier le 20 janvier 2025 à 14h01, l'arrêt rendu le 2 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
 
 Condamne M. [R] [U] et la société CNP assurances aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [R] [U] et la société CNP assurances et condamne M. [R] [U] à payer à M. [P] [U] et Mme [U] épouse [F] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EO1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 831 F-D
 
 Pourvoi n° Z 25-16.682 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 1°/ M. [P] [U], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ Mme [I] [U], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° Z 25-16.682 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 4],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 M. [R] [U] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
 
 Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
 
 Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P] [U] et de Mme [U], épouse [F], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [R] [U], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2025), le 28 juin 2021, M. [P] [U] et Mme [I] [U], épouse [F] ont relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire statuant dans le litige les opposant à M. [R] [U] et dans lequel la société CNP assurances (la société) est intervenue volontairement.
 
 Examen du moyen
 
 Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 2. M. [P] [U] et Mme [F] font grief à l'arrêt de juger sans effet dévolutif leurs conclusions et de les débouter de leurs demandes, alors « que, selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; qu'il n'est pas exigé que l'énoncé des chefs de jugement critiqués dont il est demandé l'infirmation soit mentionné dans le dispositif ; qu'en se fondant, pour déclarer les conclusions de l'appelante sans effet dévolutif et en déduire qu'elle n'était pas saisie régulièrement de l'appel de M. [P] [U] et Mme [I] [U], épouse [F], sur l'absence, dans le dispositif des conclusions des appelants, des dispositions du jugement dont il était sollicité la réformation, cependant, d'une part, que la déclaration d'appel, en date du 28 juin 2021, visait l'ensemble des chefs de dispositif dont la réformation était sollicitée et d'autre part, que le dispositif des écritures sollicitait la réformation du jugement dont appel et récapitulait les prétentions des exposantes, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, et par fausse application l'article 954 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 publié le 31 décembre 2023. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Recevabilité du moyen
 
 3. M. [R] [U] soutient que le moyen est irrecevable au motif, d'une part, qu'il serait contraire à la position défendue par M. [P] [U] et Mme [F] devant les juges du fond, d'autre part, qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit.
 
 4. Toutefois, en premier lieu, la circonstance que les intéressés n'ont pas répondu au soit-transmis du conseiller de la mise en état sur l'absence d'effet dévolutif de leurs conclusions ne signifie pas qu'ils considéraient que leurs conclusions d'appel étaient dépourvues d'effet dévolutif. En second lieu, aucune non-conformité de la déclaration d'appel n'ayant été relevée, il en résulte que le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l'arrêt attaqué, est de pur droit.
 
 5. Le moyen est, dès lors, recevable.
 
 Bien-fondé du moyen
 
 Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
 
 6. Il résulte de ce texte que l'appelant n'est pas tenu de préciser, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation.
 
 7. Pour juger sans effet dévolutif les conclusions déposées par M. [P] [U] et par Mme [F], l'arrêt retient que, dans le dispositif de leurs conclusions, ces derniers ne visent aucun chef du jugement susceptible d'être réformé ou annulé. Il en déduit que cette absence de chefs critiqués empêche tout effet dévolutif.
 
 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
 Et sur le moyen du pourvoi incident
 
 Énoncé du moyen
 
 9. M. [R] [U] fait grief à l'arrêt de juger irrecevable son appel incident et de le débouter de ses demandes, alors « qu'à supposer que la cassation soit prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal en ce que la cour d'appel a jugé sans effet dévolutif les conclusions déposées par M. [P] [U] et par Mme [I] [U], alors la cassation sera prononcée par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, sur le chef de dispositif suivant de l'arrêt attaqué par lequel la cour d'appel a dit "juge irrecevable l'appel incident de M. [R] [U] , qui est en lien de dépendance nécessaire. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 624 du code de procédure civile :
 
 10. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt jugeant sans effet dévolutif les conclusions de M. [P] [U] et Mme [F] entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs jugeant irrecevable l'appel incident de M. [R] [U] et rejetant les demandes de ce dernier, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt jugeant sans effet dévolutif les conclusions notifiées par la société, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [R] [U] de sa demande tendant à ordonner la réouverture des débats et à renvoyer l'affaire à une prochaine audience et en ce qu'il écarte les conclusions et pièces notifiées par ce dernier le 20 janvier 2025 à 14h01, l'arrêt rendu le 2 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
 
 Condamne M. [R] [U] et la société CNP assurances aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [R] [U] et la société CNP assurances et condamne M. [R] [U] à payer à M. [P] [U] et Mme [U] épouse [F] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:00.149Z.