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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200824

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25-15.507

Cassation
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Textes visés

code de procedure civile 901

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2025), par déclaration du 5 octobre 2021, la société Mag prim a relevé appel d'un jugement du 30 septembre 2021 l'opposant à M. [H].

Moyens

Examen du moyen du pourvoi principal
 
 Enoncé du moyen
 
 2. La société Mag prim fait grief à l'arrêt de constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, alors :
 
 « 1°/ que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à l'annexe qui l'accompagne comportant les chefs de jugement critiqués ne prive pas la déclaration d'appel de son effet dévolutif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la déclaration d'appel de l'exposante en date du 5 octobre 2021 était dépourvue d'effet dévolutif, aux motifs que, « si une annexe peut être jointe à la déclaration d'appel, c'est à la condition que l'acte d'appel y "renvoie expressément", conformément à l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 qui modifie l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020. Il en résulte que, sans un tel renvoi qui doit être explicite, l'annexe ne peut faire corps avec la déclaration d'appel. Au cas présent, la déclaration d'appel (soit le document enregistré au format XML) ne vise aucun chef de jugement expressément critiqué, la rubrique objet/portée de l'appel étant simplement suivie de la mention générique "appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués" sans cependant renvoyer à une annexe dans laquelle seraient énumérés de tels chefs et, compte tenu de ce renvoi, ferait corps avec le fichier XML. L'appelante se prévaut de l'avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 (n° 22-15008), qui certes admet l'usage de l'annexe à une déclaration d'appel, même dans l'hypothèse de l'absence d'empêchement technique, mais il ne met pour autant pas à néant l'exigence d'un renvoi express à cette pièce annexe qui liste les motifs du jugement critiqués, renvoi qui doit figurer dans l'acte de saisine de la cour (soit le fichier XML), afin que l'annexe face corps avec celui-ci. Il résulte des développements qui précèdent que l'effet dévolutif n'a pu jouer en l'espèce dans la mesure où l'acte d'appel ne renvoie pas expressément à l'annexe listant les chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour n'est saisie par l'appelante d'aucune critique du jugement déféré, ce qu'elle doit constater » ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de renvoi exprès de la déclaration d'appel à l'annexe qui l'accompagnait comportant les chefs de jugement critiqués ne privait pas la déclaration d'appel de son effet dévolutif, ce d'autant que l'intégralité des actes d'appel permettait de comprendre sans hésitation quels étaient les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel a violé l'article 901 du Code de procédure civile, ensemble l'article 562 du Code de procédure civile et l'article 6, §1, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
 
 2°/ qu'en exigeant une mention de la déclaration d'appel renvoyant expressément à son annexe pour faire jouer l'effet dévolutif, quand celle-ci était inutile quand l'intégralité des actes d'appel permettait de comprendre sans hésitation quels étaient les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel a fait preuve d'une exigence formelle illégitime et disproportionnée au regard du but poursuivi par le texte appliqué, et a violé l'article 6, §1, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 ;
 
 3. Selon le premier de ces textes la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
 1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;
 2° l'indication de la décision attaquée ;
 3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
 Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
 
 4. Il résulte du second que, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
 
 5. Par plusieurs arrêts du 7 mars 2024 (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-20.035, publié ; n° 22-19.157 ; n° 22-23.522, publié ; n° 22-19.473, publié), la Cour de cassation a jugé que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne donne pas lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 du code de procédure civile et que par ailleurs, cette circonstance n'a pas pour effet de priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
 
 6. Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et ce, même en l'absence d' empêchement technique (Avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2022, n° 22-70.005 ; 2e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.185, publié).
 
 7. Pour constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel de la société Mag prim, l'arrêt retient que l'effet dévolutif n'a pas pu jouer dans la mesure où l'acte d'appel ne renvoie pas expressément à l'annexe listant les chefs de jugement critiqués.
 
 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief du pourvoi incident, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
 
 Condamne M. [H] aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EC3
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 824 F-D
 
 Pourvoi n° X 25-15.507
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 La société Mag prim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-15.507 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
 M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
 La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
 
 Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. 
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Hulak, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mag prim, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Hulak, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2025), par déclaration du 5 octobre 2021, la société Mag prim a relevé appel d'un jugement du 30 septembre 2021 l'opposant à M. [H].
 
 Examen du moyen du pourvoi principal
 
 Enoncé du moyen
 
 2. La société Mag prim fait grief à l'arrêt de constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, alors :
 
 « 1°/ que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à l'annexe qui l'accompagne comportant les chefs de jugement critiqués ne prive pas la déclaration d'appel de son effet dévolutif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la déclaration d'appel de l'exposante en date du 5 octobre 2021 était dépourvue d'effet dévolutif, aux motifs que, « si une annexe peut être jointe à la déclaration d'appel, c'est à la condition que l'acte d'appel y "renvoie expressément", conformément à l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 qui modifie l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020. Il en résulte que, sans un tel renvoi qui doit être explicite, l'annexe ne peut faire corps avec la déclaration d'appel. Au cas présent, la déclaration d'appel (soit le document enregistré au format XML) ne vise aucun chef de jugement expressément critiqué, la rubrique objet/portée de l'appel étant simplement suivie de la mention générique "appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués" sans cependant renvoyer à une annexe dans laquelle seraient énumérés de tels chefs et, compte tenu de ce renvoi, ferait corps avec le fichier XML. L'appelante se prévaut de l'avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 (n° 22-15008), qui certes admet l'usage de l'annexe à une déclaration d'appel, même dans l'hypothèse de l'absence d'empêchement technique, mais il ne met pour autant pas à néant l'exigence d'un renvoi express à cette pièce annexe qui liste les motifs du jugement critiqués, renvoi qui doit figurer dans l'acte de saisine de la cour (soit le fichier XML), afin que l'annexe face corps avec celui-ci. Il résulte des développements qui précèdent que l'effet dévolutif n'a pu jouer en l'espèce dans la mesure où l'acte d'appel ne renvoie pas expressément à l'annexe listant les chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour n'est saisie par l'appelante d'aucune critique du jugement déféré, ce qu'elle doit constater » ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de renvoi exprès de la déclaration d'appel à l'annexe qui l'accompagnait comportant les chefs de jugement critiqués ne privait pas la déclaration d'appel de son effet dévolutif, ce d'autant que l'intégralité des actes d'appel permettait de comprendre sans hésitation quels étaient les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel a violé l'article 901 du Code de procédure civile, ensemble l'article 562 du Code de procédure civile et l'article 6, §1, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
 
 2°/ qu'en exigeant une mention de la déclaration d'appel renvoyant expressément à son annexe pour faire jouer l'effet dévolutif, quand celle-ci était inutile quand l'intégralité des actes d'appel permettait de comprendre sans hésitation quels étaient les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel a fait preuve d'une exigence formelle illégitime et disproportionnée au regard du but poursuivi par le texte appliqué, et a violé l'article 6, §1, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 ;
 
 3. Selon le premier de ces textes la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
 1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;
 2° l'indication de la décision attaquée ;
 3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
 Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
 
 4. Il résulte du second que, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
 
 5. Par plusieurs arrêts du 7 mars 2024 (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-20.035, publié ; n° 22-19.157 ; n° 22-23.522, publié ; n° 22-19.473, publié), la Cour de cassation a jugé que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne donne pas lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 du code de procédure civile et que par ailleurs, cette circonstance n'a pas pour effet de priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
 
 6. Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et ce, même en l'absence d' empêchement technique (Avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2022, n° 22-70.005 ; 2e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.185, publié).
 
 7. Pour constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel de la société Mag prim, l'arrêt retient que l'effet dévolutif n'a pas pu jouer dans la mesure où l'acte d'appel ne renvoie pas expressément à l'annexe listant les chefs de jugement critiqués.
 
 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, les textes susvisés.
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief du pourvoi incident, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
 
 Condamne M. [H] aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:03.524Z.