Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200823
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23-20.679
Cassation
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Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 juillet 2023), le 7 septembre 2020, la société Helios A et le groupement d'intérêt économique Spie Batignolles prisons lot A ont relevé appel de l'ordonnance du 6 juillet 2020 d'un juge taxateur d'un tribunal judiciaire.
Moyens
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société Helios A et le groupement d'intérêt économique Spie Batignolles prisons lot A font grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable leur contestation, alors « que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la contestation de la SAS Helios A et du GIE Spie Batignolles prisons lot A, que cette contestation était tardive comme ayant été régularisée le 7 septembre 2020, plus d'un mois après la notification de l'ordonnance de taxe, intervenue le 31 juillet 2020 pour la SAS Helios A et le 5 août 2020 pour le GIE Spie Batignolles Prisons Lot A, quand le délai expirait non le 5 septembre 2020, qui était un samedi, mais le lundi 7 septembre 2020, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 642, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Motifs
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. M. [P] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de droit et de fait dès lors que devant le premier président, la société Helios A et le groupement d'intérêt économique Spie Batignolles prisons lot A n'ont émis aucune critique à l'égard de la motivation de l'ordonnance sur ce point. 4. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 642, alinéa 2 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 6. Pour déclarer irrecevable la contestation, l'arrêt, après avoir rappelé que le recours contre une ordonnance de taxe est d'un mois à compter de la notification de celle-ci, retient que l'ordonnance a été remise le 31 juillet 2020 à la société Helios A et au GIE Spie Batignoelles prisons lot A le 5 août 2020 et que la contestation régularisée le 7 septembre 2020, plus d'un mois après la notification est tardive. 7. En statuant ainsi, alors que le délai expirait non pas le samedi 5 septembre 2020 mais le lundi 7 septembre 2020, le premier président a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'ordonnance qui déclare irrecevable la contestation entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023, entre les parties, par la premier président de la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 823 F-D Pourvoi n° C 23-20.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026 1°/ La société Spie Batignolles prisons lot A, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Helios A, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 23-20.679 contre l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Snef, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Spie Batignolles prisons lot A, de la société Helios A, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 juillet 2023), le 7 septembre 2020, la société Helios A et le groupement d'intérêt économique Spie Batignolles prisons lot A ont relevé appel de l'ordonnance du 6 juillet 2020 d'un juge taxateur d'un tribunal judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société Helios A et le groupement d'intérêt économique Spie Batignolles prisons lot A font grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable leur contestation, alors « que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la contestation de la SAS Helios A et du GIE Spie Batignolles prisons lot A, que cette contestation était tardive comme ayant été régularisée le 7 septembre 2020, plus d'un mois après la notification de l'ordonnance de taxe, intervenue le 31 juillet 2020 pour la SAS Helios A et le 5 août 2020 pour le GIE Spie Batignolles Prisons Lot A, quand le délai expirait non le 5 septembre 2020, qui était un samedi, mais le lundi 7 septembre 2020, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 642, alinéa 2, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. M. [P] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de droit et de fait dès lors que devant le premier président, la société Helios A et le groupement d'intérêt économique Spie Batignolles prisons lot A n'ont émis aucune critique à l'égard de la motivation de l'ordonnance sur ce point. 4. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 642, alinéa 2 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 6. Pour déclarer irrecevable la contestation, l'arrêt, après avoir rappelé que le recours contre une ordonnance de taxe est d'un mois à compter de la notification de celle-ci, retient que l'ordonnance a été remise le 31 juillet 2020 à la société Helios A et au GIE Spie Batignoelles prisons lot A le 5 août 2020 et que la contestation régularisée le 7 septembre 2020, plus d'un mois après la notification est tardive. 7. En statuant ainsi, alors que le délai expirait non pas le samedi 5 septembre 2020 mais le lundi 7 septembre 2020, le premier président a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'ordonnance qui déclare irrecevable la contestation entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023, entre les parties, par la premier président de la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:03.967Z.