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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200820

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23-20.285

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 39,8 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mai 2023) M. [C] a assigné son employeur, l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités (l'EPIC SNCF mobilité) devant un conseil de prud'hommes qui, par un jugement du 15 novembre 2021, l'a débouté de ses demandes. 
 
 2. Le 13 décembre 2021, M. [C] a interjeté appel à l'encontre de l'EPIC SNCF mobilités.
 
 3. L'intimé a constitué avocat sous le nom de la société nationale SNCF.

Moyens

Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 4. M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que seul l'EPIC SNCF mobilités avait été mis en cause devant la juridiction prud'homale, que si celle-ci avait conclu sous la dénomination SNCF voyageurs (les adresses des deux établissements étant identiques), il n'était fait aucune mention de son intervention dans le jugement entrepris du 15 novembre 2021 et que la société SNCF voyageur avait conclu valablement en cause d'appel ; qu'en retenant néanmoins que M. [C] aurait dû former appel à l'encontre de la société SNCF voyageurs et que l'appel était, partant, irrecevable, quand bien même l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimée commise sur la déclaration d'appel, qui n'avait pas empêché la société SNCF voyageur de conclure, n'était que la poursuite de celle affectant l'en-tête du jugement entrepris, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 547 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 547 du code de procédure civile :
 
 5. Aux termes du second de ces textes, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
 
 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, [Adresse 3] c. Espagne, 28 octobre 1998, n° 116/1997/900/1112).
 
 7. S'agissant de la procédure devant les juridictions supérieures, en général, et devant la Cour de cassation en particulier, la Cour européenne des droits de l'homme a récemment rappelé qu'en ce qui concerne l'application de restrictions légales à l'accès aux juridictions supérieures, elle prend en considération, à différents degrés, certains autres facteurs : i) la prévisibilité de la restriction, ii) le point de savoir si c'est le requérant ou l'État défendeur qui doit supporter les conséquences négatives des erreurs commises au cours de la procédure et qui ont eu pour effet de priver le requérant d'un accès à la juridiction supérieure, et iii) celui de savoir si les restrictions en question peuvent passer pour révéler un « formalisme excessif » (CEDH Lucas c France, 9 juin 2022, n° 15567/20).
 
 8. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que M. [C] a attrait l'EPIC SNCF mobilités devant le conseil de prud'hommes de Laon, cette entité devenant la société nationale SNCF à compter du 1er janvier 2020, et que la SNCF voyageurs ayant conclu devant le conseil de prud'hommes, elle était nécessairement partie à la procédure, nonobstant l'absence de mention de son intervention dans le jugement du 15 novembre 2021 dont M. [C] a fait appel. Il ajoute qu'en ne mentionnant que l'EPIC SNCF mobilités dans sa déclaration d'appel, M. [C] a formé des demandes contre une partie qui n'avait plus d'intérêt à défendre dans le litige.
 
 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le jugement comportait une mention erronée dans l'identification de la société imputable à la juridiction, cette erreur ayant été reprise par l'appelant dans sa déclaration d'appel, la cour d'appel, qui avait en outre relevé que la société SNCF Voyageurs avait conclut devant elle, et qui devait nécessairement en déduire que l'appel était recevable, a violé les textes susvisés.
 
 
 Mise hors de cause
 
 10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la Société nationale des chemins de fer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
 
 Condamne la Société nationale des chemins de fer aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société nationale des chemins de fer et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EC3
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 820 F-D
 
 Pourvoi n° Z 23-20.285
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-20.285 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la Société nationale des chemins de fer (SNCF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [C], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société nationale des chemins de fer, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mai 2023) M. [C] a assigné son employeur, l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités (l'EPIC SNCF mobilité) devant un conseil de prud'hommes qui, par un jugement du 15 novembre 2021, l'a débouté de ses demandes. 
 
 2. Le 13 décembre 2021, M. [C] a interjeté appel à l'encontre de l'EPIC SNCF mobilités.
 
 3. L'intimé a constitué avocat sous le nom de la société nationale SNCF.
 
 Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 4. M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que seul l'EPIC SNCF mobilités avait été mis en cause devant la juridiction prud'homale, que si celle-ci avait conclu sous la dénomination SNCF voyageurs (les adresses des deux établissements étant identiques), il n'était fait aucune mention de son intervention dans le jugement entrepris du 15 novembre 2021 et que la société SNCF voyageur avait conclu valablement en cause d'appel ; qu'en retenant néanmoins que M. [C] aurait dû former appel à l'encontre de la société SNCF voyageurs et que l'appel était, partant, irrecevable, quand bien même l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimée commise sur la déclaration d'appel, qui n'avait pas empêché la société SNCF voyageur de conclure, n'était que la poursuite de celle affectant l'en-tête du jugement entrepris, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 547 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 547 du code de procédure civile :
 
 5. Aux termes du second de ces textes, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
 
 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, [Adresse 3] c. Espagne, 28 octobre 1998, n° 116/1997/900/1112).
 
 7. S'agissant de la procédure devant les juridictions supérieures, en général, et devant la Cour de cassation en particulier, la Cour européenne des droits de l'homme a récemment rappelé qu'en ce qui concerne l'application de restrictions légales à l'accès aux juridictions supérieures, elle prend en considération, à différents degrés, certains autres facteurs : i) la prévisibilité de la restriction, ii) le point de savoir si c'est le requérant ou l'État défendeur qui doit supporter les conséquences négatives des erreurs commises au cours de la procédure et qui ont eu pour effet de priver le requérant d'un accès à la juridiction supérieure, et iii) celui de savoir si les restrictions en question peuvent passer pour révéler un « formalisme excessif » (CEDH Lucas c France, 9 juin 2022, n° 15567/20).
 
 8. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que M. [C] a attrait l'EPIC SNCF mobilités devant le conseil de prud'hommes de Laon, cette entité devenant la société nationale SNCF à compter du 1er janvier 2020, et que la SNCF voyageurs ayant conclu devant le conseil de prud'hommes, elle était nécessairement partie à la procédure, nonobstant l'absence de mention de son intervention dans le jugement du 15 novembre 2021 dont M. [C] a fait appel. Il ajoute qu'en ne mentionnant que l'EPIC SNCF mobilités dans sa déclaration d'appel, M. [C] a formé des demandes contre une partie qui n'avait plus d'intérêt à défendre dans le litige.
 
 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le jugement comportait une mention erronée dans l'identification de la société imputable à la juridiction, cette erreur ayant été reprise par l'appelant dans sa déclaration d'appel, la cour d'appel, qui avait en outre relevé que la société SNCF Voyageurs avait conclut devant elle, et qui devait nécessairement en déduire que l'appel était recevable, a violé les textes susvisés.
 
 
 Mise hors de cause
 
 10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la Société nationale des chemins de fer.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
 
 Condamne la Société nationale des chemins de fer aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société nationale des chemins de fer et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:05.844Z.