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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200817

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23-21.461

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 36,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 septembre 2023), M. [G], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dipbel, placée en liquidation judiciaire par un jugement d'un tribunal de commerce du 7 mai 2019, a saisi un tribunal de commerce de demandes dirigées contre les sociétés Sol décor et Venini.
 
 2. Par un jugement du 25 janvier 2022, rectifié le 1er février 2022, le tribunal de commerce a fait droit à ses demandes.
 
 3. Les sociétés Sol décor et Venini en ont relevé appel.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen 

 
 Mais sur le second moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 5. Les sociétés Sol décor et Venini font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société Dipbel, la somme de 3 000 euros, alors « que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [G], ès qualités, demandait leur condamnation à lui régler, chacune, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant in solidum les sociétés Sol Décor et Venini à lui payer, ès qualités, la somme de 3 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 4 du code de procédure civile :
 
 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
 
 7. L'arrêt condamne in solidum les sociétés Sol Decor et Venini à payer à M. [G], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dipbel, la somme de 3 000 euros.
 
 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [G] demandait la confirmation du jugement rectifié ainsi que la condamnation des sociétés Sol Decor et Venini à lui payer, chacune, la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et non celle de 3 000 euros de ce chef, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 9. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
 
 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
 
 11. L'indemnité pour les frais irrépétibles exposés en appel sera fixée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme d'un montant de 1 500 euros à la charge de chacune des sociétés Sol Decor et Venini.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés Sol décor et Venini in solidum à payer à M. [M] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société Dipbel la somme de 3 000 euros, l'arrêt rendu le 5 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 Condamne les sociétés Sol décor et Venini à payer, chacune, à M. [G], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dipbel, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
 
 Condamne les sociétés Sol décor et Venini aux dépens exposés devant la cour d'appel ;
 
 Condamne M. [G], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dipbel, aux dépens exposés devant la Cour de cassation;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 TC1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle sans renvoi
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 817 F-D
 
 Pourvoi n° C 23-21.461 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 1°/ la société Sol décor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ la société Venini, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° C 23-21.461 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Besançon (1e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à M. [M] [G], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dipbel, défendeur à la cassation.
 
 Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens uniques de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sol décor et de la société Venini, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 septembre 2023), M. [G], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dipbel, placée en liquidation judiciaire par un jugement d'un tribunal de commerce du 7 mai 2019, a saisi un tribunal de commerce de demandes dirigées contre les sociétés Sol décor et Venini.
 
 2. Par un jugement du 25 janvier 2022, rectifié le 1er février 2022, le tribunal de commerce a fait droit à ses demandes.
 
 3. Les sociétés Sol décor et Venini en ont relevé appel.
 
 Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen 
 
 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Mais sur le second moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 5. Les sociétés Sol décor et Venini font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société Dipbel, la somme de 3 000 euros, alors « que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [G], ès qualités, demandait leur condamnation à lui régler, chacune, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant in solidum les sociétés Sol Décor et Venini à lui payer, ès qualités, la somme de 3 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
 
 
 
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 4 du code de procédure civile :
 
 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
 
 7. L'arrêt condamne in solidum les sociétés Sol Decor et Venini à payer à M. [G], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dipbel, la somme de 3 000 euros.
 
 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [G] demandait la confirmation du jugement rectifié ainsi que la condamnation des sociétés Sol Decor et Venini à lui payer, chacune, la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et non celle de 3 000 euros de ce chef, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 9. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
 
 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
 
 11. L'indemnité pour les frais irrépétibles exposés en appel sera fixée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme d'un montant de 1 500 euros à la charge de chacune des sociétés Sol Decor et Venini.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés Sol décor et Venini in solidum à payer à M. [M] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société Dipbel la somme de 3 000 euros, l'arrêt rendu le 5 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 Condamne les sociétés Sol décor et Venini à payer, chacune, à M. [G], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dipbel, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
 
 Condamne les sociétés Sol décor et Venini aux dépens exposés devant la cour d'appel ;
 
 Condamne M. [G], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dipbel, aux dépens exposés devant la Cour de cassation;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:06.891Z.