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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200816

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25-11.819

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,1 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 janvier 2025), invoquant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme de la part de deux anciennes salariées, Mmes [N] et [K], la société Mak2com (la société) a saisi le président d'un tribunal judiciaire aux fins d'obtenir à leur encontre une mesure d'instruction sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile.
 
 2. La société a relevé appel de l'ordonnance du 27 mars 2024 ayant rejeté la requête.
 
 3. Une cour d'appel a ordonné la mesure sollicitée par un arrêt du 17 juin 2024, dont Mmes [N] et [K] ont sollicité la rétractation devant la même cour d'appel.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen

 
 Mais sur le second moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 5. Mmes [N] et [K] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer les dépens incluant les frais de la mesure d'instruction ordonnée et à payer à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'en ayant condamné Mmes [N] et [K], défenderesses à la mesure d'instruction et demanderesse à la rétractation de cette mesure, la cour d'appel a violé les articles 696 et 700 du code de procédure civile. »

Motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
 
 6. Il résulte de ces textes que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.
 
 7. L'arrêt, après avoir rejeté la demande de rétractation et les demandes indemnitaires de Mmes [N] et [K], retient que la somme de 3 000 euros sera allouée à la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que Mmes [N] et [K] seront condamnées aux dépens, incluant les frais de la mesure d'instruction ordonnée.
 
 8. En statuant ainsi, sans motiver sa décision, alors que Mmes [N] et [K] étaient défenderesses à la mesure d'instruction in futurum, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mmes [N] et [K] in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Mak2com, l'arrêt rendu le 7 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
 
 Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée ;
 
 Condamne la société Mak2com aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EO1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 816 F-D
 
 Pourvoi n° P 25-11.819 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 1°/ Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1],
 
 2°/ Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° P 25-11.819 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2025 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Mak2com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
 
 Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [N] et de Mme [K], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Mak2com, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 janvier 2025), invoquant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme de la part de deux anciennes salariées, Mmes [N] et [K], la société Mak2com (la société) a saisi le président d'un tribunal judiciaire aux fins d'obtenir à leur encontre une mesure d'instruction sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile.
 
 2. La société a relevé appel de l'ordonnance du 27 mars 2024 ayant rejeté la requête.
 
 3. Une cour d'appel a ordonné la mesure sollicitée par un arrêt du 17 juin 2024, dont Mmes [N] et [K] ont sollicité la rétractation devant la même cour d'appel.
 
 Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen
 
 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Mais sur le second moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 5. Mmes [N] et [K] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer les dépens incluant les frais de la mesure d'instruction ordonnée et à payer à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'en ayant condamné Mmes [N] et [K], défenderesses à la mesure d'instruction et demanderesse à la rétractation de cette mesure, la cour d'appel a violé les articles 696 et 700 du code de procédure civile. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
 
 6. Il résulte de ces textes que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.
 
 7. L'arrêt, après avoir rejeté la demande de rétractation et les demandes indemnitaires de Mmes [N] et [K], retient que la somme de 3 000 euros sera allouée à la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que Mmes [N] et [K] seront condamnées aux dépens, incluant les frais de la mesure d'instruction ordonnée.
 
 8. En statuant ainsi, sans motiver sa décision, alors que Mmes [N] et [K] étaient défenderesses à la mesure d'instruction in futurum, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mmes [N] et [K] in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Mak2com, l'arrêt rendu le 7 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
 
 Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée ;
 
 Condamne la société Mak2com aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:07.438Z.