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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200814

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23-19.291

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 39,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juin 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a notifié à la société Eurofoil France (la société), par une lettre du 8 novembre 2018, sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont l'un de ses salariés, M. [K] (le salarié), a été victime le 13 août 2018, et par une lettre du 4 janvier 2019, sa décision de prendre en charge, au titre de la même législation, une nouvelle lésion déclarée le 2 octobre 2018, comme étant rattachée à l'accident du travail survenu le 13 août 2018.
 
 2. La société a contesté ces deux décisions devant la commission de recours amiable de la caisse puis, après rejet de son recours, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
 
 3. Le 30 octobre 2020, la caisse a relevé appel du jugement du 1er octobre 2020 ayant infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable et déclaré inopposables à la société les décisions de prise en charge prises par la caisse, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident du travail et de la nouvelle lésion.

Moyens

Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 4. La caisse fait grief à l'arrêt, confirmant le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 1er octobre 2020, d'infirmer la décision de rejet du 20 mars 2019 de la commission de recours amiable de la caisse, de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse du 8 novembre 2018 prenant en charge l'accident du travail survenu le 13 août 2018 au salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la nouvelle lésion du 2 octobre 2018, comme étant rattachée à l'accident de travail survenu le 13 août 2018 au salarié et d'inviter la caisse à en tirer toutes de droit, alors « qu'en appel, si sans motif légitime l'appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un arrêt sur le fond qui sera contradictoire ; que la cour d'appel doit alors motiver sa décision et ne peut se borner à confirmer le jugement déféré ; que pour confirmer le jugement, l'arrêt constate que l'appelante s'est abstenue de comparaître ou de se faire représenter et que si elle a saisi la cour d'appel d'une demande de renvoi et d'une demande de dispense de comparution, elle n'a fait valoir aucun moyen au soutien de ces demandes, formalisées par mail adressé au greffe deux heures avant l'audience, qu'elle n'a pas été dispensée de comparution et que l'intimée a sollicité la confirmation du jugement ; qu'en statuant ainsi sans motiver sa décision sur le fond, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 468 du Code de procédure civile. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 455 et 468 du code de procédure civile :
 
 5. Selon le second de ces textes, en appel, si sans motif légitime l'appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. Il résulte du premier que la cour d'appel doit motiver sa décision et ne peut se borner à confirmer le jugement déféré.
 
 6. Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir constaté que l'appelante s'est abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, n'a pas été dispensée de comparution, et a saisi la cour d'appel de demandes de dispense et de renvoi, sans motifs, par un courriel adressé au greffe deux heures avant l'audience, retient qu'il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, ainsi que le demande l'intimée.
 
 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à confirmer le jugement sans examiner le bien-fondé des motifs de celui-ci, a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
 
 Condamne la société Eurofoil France aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurofoil France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EC3
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 814 F-D
 
 Pourvoi n° U 23-19.291
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-19.291 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Eurofoil France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juin 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a notifié à la société Eurofoil France (la société), par une lettre du 8 novembre 2018, sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont l'un de ses salariés, M. [K] (le salarié), a été victime le 13 août 2018, et par une lettre du 4 janvier 2019, sa décision de prendre en charge, au titre de la même législation, une nouvelle lésion déclarée le 2 octobre 2018, comme étant rattachée à l'accident du travail survenu le 13 août 2018.
 
 2. La société a contesté ces deux décisions devant la commission de recours amiable de la caisse puis, après rejet de son recours, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
 
 3. Le 30 octobre 2020, la caisse a relevé appel du jugement du 1er octobre 2020 ayant infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable et déclaré inopposables à la société les décisions de prise en charge prises par la caisse, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident du travail et de la nouvelle lésion.
 
 Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 4. La caisse fait grief à l'arrêt, confirmant le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 1er octobre 2020, d'infirmer la décision de rejet du 20 mars 2019 de la commission de recours amiable de la caisse, de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse du 8 novembre 2018 prenant en charge l'accident du travail survenu le 13 août 2018 au salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la nouvelle lésion du 2 octobre 2018, comme étant rattachée à l'accident de travail survenu le 13 août 2018 au salarié et d'inviter la caisse à en tirer toutes de droit, alors « qu'en appel, si sans motif légitime l'appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un arrêt sur le fond qui sera contradictoire ; que la cour d'appel doit alors motiver sa décision et ne peut se borner à confirmer le jugement déféré ; que pour confirmer le jugement, l'arrêt constate que l'appelante s'est abstenue de comparaître ou de se faire représenter et que si elle a saisi la cour d'appel d'une demande de renvoi et d'une demande de dispense de comparution, elle n'a fait valoir aucun moyen au soutien de ces demandes, formalisées par mail adressé au greffe deux heures avant l'audience, qu'elle n'a pas été dispensée de comparution et que l'intimée a sollicité la confirmation du jugement ; qu'en statuant ainsi sans motiver sa décision sur le fond, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 468 du Code de procédure civile. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 455 et 468 du code de procédure civile :
 
 5. Selon le second de ces textes, en appel, si sans motif légitime l'appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. Il résulte du premier que la cour d'appel doit motiver sa décision et ne peut se borner à confirmer le jugement déféré.
 
 6. Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir constaté que l'appelante s'est abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, n'a pas été dispensée de comparution, et a saisi la cour d'appel de demandes de dispense et de renvoi, sans motifs, par un courriel adressé au greffe deux heures avant l'audience, retient qu'il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, ainsi que le demande l'intimée.
 
 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à confirmer le jugement sans examiner le bien-fondé des motifs de celui-ci, a violé les textes susvisés.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
 
 Condamne la société Eurofoil France aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurofoil France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:08.450Z.