Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200812
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 24-20.126
Cassation
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Chronologie de l'affaire
- 30 août 2024 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Pointe-à-Pitre, 14 décembre 2023 et 30 août 2024), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse de Crédit mutuel [Localité 2] (la banque) à l'encontre de M. et Mme [U], le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a procédé le 25 mai 2023 à l'adjudication des biens saisis. 2. Par une déclaration du 20 juin 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision. 3. Par des conclusions de désistement du 13 octobre 2023, M. [U] a demandé à la cour d'appel de déclarer son désistement parfait. 4. Par une déclaration du 4 septembre 2023, M. [U] et Mme [B] divorcée [U] ont formé un pourvoi à l'encontre du jugement d'adjudication. 5. Par un arrêt du 14 décembre 2023, une cour d'appel a constaté et dit parfait le désistement d'appel de M. [U] et rappelé qu'il emporte acquiescement au jugement d'adjudication. 6. Par un arrêt du 30 août 2024, cette cour d'appel a débouté M. [U] de sa requête tendant à voir supprimer du dispositif de l'arrêt du 14 décembre 2023 le rappel de ce que son désistement de l'appel formé à l'encontre du jugement d'adjudication entraînait acquiescement à ce jugement.
Moyens
Examen des moyens Sur les premier et second moyens, pris en leurs secondes branches Sur le premier moyen, pris en sa première branche, dirigé contre l'arrêt du 14 décembre 2023 Enoncé du moyen 8. M. [U] fait grief à l'arrêt du 14 décembre 2023 de dire que son désistement emporte acquiescement au jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 25 mai 2023, alors « que le désistement d'appel motivé par l'incompétence de la juridiction saisie n'emporte pas acquiescement au jugement ; qu'en l'espèce, si M. [U] s'était désisté le 13 novembre 2023 de son appel formé le 20 juin 2023 à l'encontre du jugement d'adjudication, c'était après avoir formé un pourvoi contre ce jugement le 4 septembre 2023, ce dont il résultait qu'un tel désistement était motivé par l'incompétence de la première juridiction saisie et ne pouvait valoir acquiescement au jugement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 403 du code de procédure civile ». Sur le second moyen, pris en sa première branche, dirigé contre l'arrêt du 30 août 2024 Enoncé du moyen 16. M. [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa requête visant à voir supprimer du dispositif de l'arrêt du 14 décembre 2023 le rappel de ce que son désistement de l'appel formé à l'encontre du jugement d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 25 mai 2023 entraînait acquiescement à ce jugement, alors « que la cassation emporte l'annulation par voie de conséquence des décisions qui se rattachent à la décision cassée par un lien de dépendance nécessaire ; que par conséquent, la cassation à intervenir, sur le fondement du premier moyen, de l'arrêt du 14 décembre 2023, emportera l'annulation de l'arrêt du 30 août 2024, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Motifs
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que l'arrêt contient une simple constatation équivalent à un donné acte qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation. 10. Cependant, l'acquiescement au jugement emportant, par application de l'article 409 du code de procédure civile, renonciation aux voies de recours, l'arrêt qui consacre une telle renonciation ne contient pas une simple constatation équivalant à un donné acte. 11. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 403 du code de procédure civile et l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution : 12. Il résulte du premier de ces textes que le désistement de l'appel formé contre une décision rendue en dernier ressort n'implique pas renonciation à se pourvoir en cassation. 13. Il résulte du second que le jugement d'adjudication, qui ne statue pas sur une contestation, est susceptible d'un pourvoi en cassation en cas d'excès de pouvoir. 14. L'arrêt retient que le désistement de l'appel interjeté par M. [U] du jugement d'adjudication du 25 mai 2023 est sans réserve. 15. En statuant ainsi, alors qu'un tel désistement était motivé par l'incompétence de la première juridiction saisie et ne pouvait valoir acquiescement au jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour 17. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 14 décembre 2023 en ce qu'il a constaté que le désistement d'appel emportait acquiescement au jugement d'adjudication entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 30 août 2024 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Portée et conséquence de la cassation 18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 19. La cassation de l'arrêt du 14 décembre 2023 prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement , mais seulement en ce qu'il a rappelé que le désistement de l'appel interjeté du jugement d'adjudication du 25 mai 2023 valait acquiescement à ce jugement, l'arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 30 août 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne la caisse de Crédit mutuel [Localité 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel [Localité 2] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 812 F-D Pourvoi n° X 24-20.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026 M. [L] [U], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° X 24-20.126 contre les arrêts rendus les 14 décembre 2023 et 30 août 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de Crédit mutuel [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], 2°/ à Mme [C] [B] divorcée [U], domiciliée [Adresse 3], [Localité 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens uniques de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Localité 2], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Pointe-à-Pitre, 14 décembre 2023 et 30 août 2024), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse de Crédit mutuel [Localité 2] (la banque) à l'encontre de M. et Mme [U], le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a procédé le 25 mai 2023 à l'adjudication des biens saisis. 2. Par une déclaration du 20 juin 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision. 3. Par des conclusions de désistement du 13 octobre 2023, M. [U] a demandé à la cour d'appel de déclarer son désistement parfait. 4. Par une déclaration du 4 septembre 2023, M. [U] et Mme [B] divorcée [U] ont formé un pourvoi à l'encontre du jugement d'adjudication. 5. Par un arrêt du 14 décembre 2023, une cour d'appel a constaté et dit parfait le désistement d'appel de M. [U] et rappelé qu'il emporte acquiescement au jugement d'adjudication. 6. Par un arrêt du 30 août 2024, cette cour d'appel a débouté M. [U] de sa requête tendant à voir supprimer du dispositif de l'arrêt du 14 décembre 2023 le rappel de ce que son désistement de l'appel formé à l'encontre du jugement d'adjudication entraînait acquiescement à ce jugement. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, pris en leurs secondes branches 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche, dirigé contre l'arrêt du 14 décembre 2023 Enoncé du moyen 8. M. [U] fait grief à l'arrêt du 14 décembre 2023 de dire que son désistement emporte acquiescement au jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 25 mai 2023, alors « que le désistement d'appel motivé par l'incompétence de la juridiction saisie n'emporte pas acquiescement au jugement ; qu'en l'espèce, si M. [U] s'était désisté le 13 novembre 2023 de son appel formé le 20 juin 2023 à l'encontre du jugement d'adjudication, c'était après avoir formé un pourvoi contre ce jugement le 4 septembre 2023, ce dont il résultait qu'un tel désistement était motivé par l'incompétence de la première juridiction saisie et ne pouvait valoir acquiescement au jugement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 403 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que l'arrêt contient une simple constatation équivalent à un donné acte qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation. 10. Cependant, l'acquiescement au jugement emportant, par application de l'article 409 du code de procédure civile, renonciation aux voies de recours, l'arrêt qui consacre une telle renonciation ne contient pas une simple constatation équivalant à un donné acte. 11. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 403 du code de procédure civile et l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution : 12. Il résulte du premier de ces textes que le désistement de l'appel formé contre une décision rendue en dernier ressort n'implique pas renonciation à se pourvoir en cassation. 13. Il résulte du second que le jugement d'adjudication, qui ne statue pas sur une contestation, est susceptible d'un pourvoi en cassation en cas d'excès de pouvoir. 14. L'arrêt retient que le désistement de l'appel interjeté par M. [U] du jugement d'adjudication du 25 mai 2023 est sans réserve. 15. En statuant ainsi, alors qu'un tel désistement était motivé par l'incompétence de la première juridiction saisie et ne pouvait valoir acquiescement au jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le second moyen, pris en sa première branche, dirigé contre l'arrêt du 30 août 2024 Enoncé du moyen 16. M. [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa requête visant à voir supprimer du dispositif de l'arrêt du 14 décembre 2023 le rappel de ce que son désistement de l'appel formé à l'encontre du jugement d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 25 mai 2023 entraînait acquiescement à ce jugement, alors « que la cassation emporte l'annulation par voie de conséquence des décisions qui se rattachent à la décision cassée par un lien de dépendance nécessaire ; que par conséquent, la cassation à intervenir, sur le fondement du premier moyen, de l'arrêt du 14 décembre 2023, emportera l'annulation de l'arrêt du 30 août 2024, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 17. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 14 décembre 2023 en ce qu'il a constaté que le désistement d'appel emportait acquiescement au jugement d'adjudication entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 30 août 2024 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Portée et conséquence de la cassation 18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 19. La cassation de l'arrêt du 14 décembre 2023 prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement , mais seulement en ce qu'il a rappelé que le désistement de l'appel interjeté du jugement d'adjudication du 25 mai 2023 valait acquiescement à ce jugement, l'arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 30 août 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne la caisse de Crédit mutuel [Localité 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel [Localité 2] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:08.983Z.