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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200827

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 24-19.233

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Sommaire

Il résulte de l'article 16-12 du code civil que les personnes réalisant des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire doivent être inscrites sur une liste d'experts judiciaires à la date de leur désignation

Textes visés

code civil 16-12

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 mai 2024), Mme [O] [A] a saisi un tribunal judiciaire d'une action en établissement de la paternité de M. [X] à l'égard de [T] [A], née le 3 juin 2003.
 
 2. Par un jugement du 11 mars 2021, le tribunal a ordonné une expertise génétique.
 
 3. Par un jugement du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire a notamment débouté M. [X] de sa demande de nouvelle expertise, l'a déclaré comme étant le père biologique de Mme [T] [A] et a fixé à une certaine somme sa contribution à l'entretien et à l'éducation de celle-ci.
 
 4. M. [X] a interjeté appel du jugement.

Motifs

Examen des moyens 
 
 Sur le moyen relevé d'office
 
 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
 
 Vu l'article 16-12 du code civil :
 
 6. Il résulte de ce texte que sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires. 
 
 7. Pour rejeter la demande de nouvelle expertise, l'arrêt retient que la liste des experts pour l'année 2021 ayant été mise à jour le 8 mars 2021, il apparaît que le juge qui a ordonné la précédente expertise, compte tenu de sa date de délibéré fixée au 11 mars 2021, a pu consulter la liste des experts pour l'année 2020 pour désigner M. [W] et qu'il n'est pas démontré que ce dernier n'était pas inscrit sur la liste des experts pour l'année 2020.
 
 8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'expert n'était pas inscrit sur une liste d'experts judiciaires à la date de sa désignation aux fins de réalisation d'une expertise génétique, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
 
 Condamne Mme [O] [A] et Mme [T] [A] aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EC3
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 827 F-B
 
 Pourvoi n° B 24-19.233
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-19.233 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [O] [A],
 
 2°/ à Mme [T] [A],
 
 toutes deux domiciliées [Adresse 2],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Nuttens, conseiller, les observations de Me Posez, avocat de M. [X], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Nuttens, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 mai 2024), Mme [O] [A] a saisi un tribunal judiciaire d'une action en établissement de la paternité de M. [X] à l'égard de [T] [A], née le 3 juin 2003.
 
 2. Par un jugement du 11 mars 2021, le tribunal a ordonné une expertise génétique.
 
 3. Par un jugement du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire a notamment débouté M. [X] de sa demande de nouvelle expertise, l'a déclaré comme étant le père biologique de Mme [T] [A] et a fixé à une certaine somme sa contribution à l'entretien et à l'éducation de celle-ci.
 
 4. M. [X] a interjeté appel du jugement.
 
 Examen des moyens 
 
 Sur le moyen relevé d'office
 
 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
 
 Vu l'article 16-12 du code civil :
 
 6. Il résulte de ce texte que sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires. 
 
 7. Pour rejeter la demande de nouvelle expertise, l'arrêt retient que la liste des experts pour l'année 2021 ayant été mise à jour le 8 mars 2021, il apparaît que le juge qui a ordonné la précédente expertise, compte tenu de sa date de délibéré fixée au 11 mars 2021, a pu consulter la liste des experts pour l'année 2020 pour désigner M. [W] et qu'il n'est pas démontré que ce dernier n'était pas inscrit sur la liste des experts pour l'année 2020.
 
 8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'expert n'était pas inscrit sur une liste d'experts judiciaires à la date de sa désignation aux fins de réalisation d'une expertise génétique, la cour d'appel a violé le texte susvisé. 
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
 
 Condamne Mme [O] [A] et Mme [T] [A] aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T11:55:07.138Z.