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Article de loi

Article 16-12 du Code civil

Version du 1 janvier 2029 au 1 janvier 2999 · 4 versions
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Texte

Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :
1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article L. 2512-5 du code de procédure pénale ;
2° Les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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Décisions qui le citent

18 décisions le citent (visas et motifs).