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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200818

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23-20.368

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Chronologie de l'affaire

Sommaire

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Tel est le cas de l'action en licitation portant sur un immeuble, qui interrompt le délai de prescription de l'action paulienne, ayant pour objet que soit déclarée inopposable au créancier la donation de parts indivises de ce même immeuble par le débiteur, ces deux actions tendant au même but, à savoir le désintéressement du créancier

Textes visés

code civil 2241

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 2023), par acte notarié du 28 juillet 2008, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. [C] un prêt immobilier.
 
 2. Par acte du 20 mars 2015, M. [C] a fait donation à Mme [J], son épouse, de la nue-propriété de ses parts dans leur immeuble indivis situé à [Localité 1], n'en conservant que l'usufruit.
 
 3. Le 20 juillet 2017, la banque a assigné M. [C] et Mme [J] devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir la licitation de ce bien.
 
 4. Par un jugement du 9 juillet 2020, dont la banque a relevé appel, ce tribunal a déclaré la demande recevable mais mal fondée, après avoir constaté que l'indivision ne portait plus que sur l'usufruit suite à l'acte notarié du 20 mars 2015.
 
 5. Selon actes des 31 juillet 2020 et 20 août 2020, la banque a, en parallèle, assigné M. [C] et Mme [J] devant un tribunal judiciaire sur le fondement de l'action paulienne afin de voir prononcer l'inopposabilité de la donation du 20 mars 2015 et le retour de la part des droits indivis portant nue-propriété de l'immeuble de Lamentin dans le patrimoine de M. [C].
 
 6. Par une ordonnance du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action, soulevée par Mme [J] et M. [C].
 
 7. La banque a relevé appel de cette ordonnance.

Moyens

Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 8. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action paulienne formée par elle à l'encontre de M. [C] et de Mme [J] par actes des 31 juillet 2020, et de constater que cette décision mettait fin à l'instance, alors « que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que dès lors, la prescription de l'action paulienne, tendant à ce que la donation de parts indivises d'un bien immobilier par le débiteur soit déclarée inopposable au créancier, peut être interrompue par l'exercice, par le créancier lui-même, d'une action en licitation portant sur le même immeuble, visant à obtenir la vente par adjudication de l'immeuble et l'attribution au créancier d'une partie du prix de vente en paiement de sa créance, ces deux actions tendant au même but de recouvrement de la créance du créancier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. ».

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 2241 du code civil :
 
 9. Selon ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
 
 10. Il en résulte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
 
 11. Pour constater que la prescription de l'action paulienne est acquise, l'arrêt énonce, tout d'abord, que cette action, qui tend à obtenir l'inopposabilité de la donation de nue-propriété, n'a été engagée que dans le but de pouvoir contester utilement en cause d'appel la motivation du jugement du 9 juillet 2020, et de pouvoir obtenir la licitation du bien indivis.
 
 12. Il relève ensuite que l'inopposabilité apparaît comme une condition nécessaire au succès de la demande de licitation et ne tend donc pas directement à assurer le recouvrement de la créance de la banque, à la différence de la licitation, ce dont il résulte que les deux actions ne tendent pas aux mêmes fins, l'une n'étant que la condition du succès de l'autre.
 
 13. Il retient enfin que la seconde n'est pas virtuellement comprise dans la première, dès lors que l'action en licitation a initialement été engagée sans que la donation du 20 mars 2015 ne soit remise en cause, et que sa recevabilité n'était pas subordonnée à l'inopposabilité de cette donation, puisque le tribunal l'a expressément déclarée recevable mais mal fondée.
 
 14. Il en déduit que l'assignation délivrée le 20 juillet 2017 n'a pas pu interrompre le délai de prescription quinquennale de l'action paulienne.
 
 15. En statuant ainsi, alors que ces actions tendaient au même but, à savoir le désintéressement du prêteur, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que l'introduction de la première action avait interrompu le délai de prescription de la seconde, a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action paulienne formée par la société Crédit foncier de France à l'encontre de M. [C] et de Mme [J] par actes des 31 juillet 2020, et constate que cette décision mettait fin à l'instance et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
 
 Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
 
 Condamne M. [C] et de Mme [J] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et Mme [J] et les condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme globale de 1 500 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EC3
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 818 F-B
 
 Pourvoi n° Q 23-20.368
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-20.368 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [L] [C],
 
 2°/ à Mme [T] [J],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C] et Mme [J], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 2023), par acte notarié du 28 juillet 2008, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. [C] un prêt immobilier.
 
 2. Par acte du 20 mars 2015, M. [C] a fait donation à Mme [J], son épouse, de la nue-propriété de ses parts dans leur immeuble indivis situé à [Localité 1], n'en conservant que l'usufruit.
 
 3. Le 20 juillet 2017, la banque a assigné M. [C] et Mme [J] devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir la licitation de ce bien.
 
 4. Par un jugement du 9 juillet 2020, dont la banque a relevé appel, ce tribunal a déclaré la demande recevable mais mal fondée, après avoir constaté que l'indivision ne portait plus que sur l'usufruit suite à l'acte notarié du 20 mars 2015.
 
 5. Selon actes des 31 juillet 2020 et 20 août 2020, la banque a, en parallèle, assigné M. [C] et Mme [J] devant un tribunal judiciaire sur le fondement de l'action paulienne afin de voir prononcer l'inopposabilité de la donation du 20 mars 2015 et le retour de la part des droits indivis portant nue-propriété de l'immeuble de Lamentin dans le patrimoine de M. [C].
 
 6. Par une ordonnance du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action, soulevée par Mme [J] et M. [C].
 
 7. La banque a relevé appel de cette ordonnance.
 
 Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 8. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action paulienne formée par elle à l'encontre de M. [C] et de Mme [J] par actes des 31 juillet 2020, et de constater que cette décision mettait fin à l'instance, alors « que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que dès lors, la prescription de l'action paulienne, tendant à ce que la donation de parts indivises d'un bien immobilier par le débiteur soit déclarée inopposable au créancier, peut être interrompue par l'exercice, par le créancier lui-même, d'une action en licitation portant sur le même immeuble, visant à obtenir la vente par adjudication de l'immeuble et l'attribution au créancier d'une partie du prix de vente en paiement de sa créance, ces deux actions tendant au même but de recouvrement de la créance du créancier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. ».
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 2241 du code civil :
 
 9. Selon ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
 
 10. Il en résulte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
 
 11. Pour constater que la prescription de l'action paulienne est acquise, l'arrêt énonce, tout d'abord, que cette action, qui tend à obtenir l'inopposabilité de la donation de nue-propriété, n'a été engagée que dans le but de pouvoir contester utilement en cause d'appel la motivation du jugement du 9 juillet 2020, et de pouvoir obtenir la licitation du bien indivis.
 
 12. Il relève ensuite que l'inopposabilité apparaît comme une condition nécessaire au succès de la demande de licitation et ne tend donc pas directement à assurer le recouvrement de la créance de la banque, à la différence de la licitation, ce dont il résulte que les deux actions ne tendent pas aux mêmes fins, l'une n'étant que la condition du succès de l'autre.
 
 13. Il retient enfin que la seconde n'est pas virtuellement comprise dans la première, dès lors que l'action en licitation a initialement été engagée sans que la donation du 20 mars 2015 ne soit remise en cause, et que sa recevabilité n'était pas subordonnée à l'inopposabilité de cette donation, puisque le tribunal l'a expressément déclarée recevable mais mal fondée.
 
 14. Il en déduit que l'assignation délivrée le 20 juillet 2017 n'a pas pu interrompre le délai de prescription quinquennale de l'action paulienne.
 
 15. En statuant ainsi, alors que ces actions tendaient au même but, à savoir le désintéressement du prêteur, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que l'introduction de la première action avait interrompu le délai de prescription de la seconde, a violé le texte susvisé.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action paulienne formée par la société Crédit foncier de France à l'encontre de M. [C] et de Mme [J] par actes des 31 juillet 2020, et constate que cette décision mettait fin à l'instance et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
 
 Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
 
 Condamne M. [C] et de Mme [J] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et Mme [J] et les condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme globale de 1 500 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T11:55:07.805Z.