Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 9 septembre 2026, n° 24/09826
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Pour le financement de l'achat de sa résidence principale et suivant offre préalable acceptée le 6 septembre 2017, la société Caisse d'Épargne Loire Drôme Ardèche a consenti à M. [E] [D] deux prêts, l'un dit «'prêt habitat primo report'» d'un montant de 58'000 € d'une durée d'amortissement de 180 mois, l'autre dit «'prêt habitat primolis 2 paliers'» d'un montant de 52'936,71 € d'une durée d'amortissement de 300 mois. Les échéances de remboursement incluaient des cotisations pour une assurance obligation «'décès-invalidité'» et une assurance facultative «'perte d'emploi'» auprès de la SA CNP Assurances. Le 31 juillet 2019, M. [D] s'est vu notifier un changement, à compter du 10 juillet 2019, de catégorie de son invalidité, passant d'une catégorie 1 à une catégorie 2, et il a sollicité la garantie de la société CNP Assurances afin de prise en charge des échéances des prêts. Cette prise en charge lui a été accordée au titre de la garantie incapacité temporaire totale (ITT) et, le 13 juin 2022, la société CNP Assurance a demandé à M. [D] de prendre rendez-vous avec le docteur [N] [H]. Aux termes de son rapport d'expertise du 20 juillet 2022, le docteur [H] a retenu un taux d'incapacité fonctionnelle de 40%. Au vu de ce rapport, la SA CNP Assurance a, par courrier du 3 août 2022, notifié à l'assuré qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de la garantie «'incapacité totale de travail'» (ITT) au sens du contrat et que l'analyse de sa situation au regard de la garantie l'invalidité Permanente totale (IPT) a retenu un taux inférieur à 66% à compter du 9 juillet 2022, donc non-couvert. L'assuré a demandé à ce que son dossier soit réexaminé et la mesure de conciliation n'a pas abouti, le docteur [S], désigné en qualité de médecin tiers ayant conclu qu'il ne lui était pas possible de répondre à sa mission en l'absence de justificatifs médicaux et administratifs communiqués par le patient. Par exploit du 21 mars 2024, M. [D] a fait assigner la société CNP Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Roanne en référé-expertise. La société BPCE Vie est intervenue volontairement à l'instance et par ordonnance de référé contradictoire du 7 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Roanne a': ordonné une expertise médicale confié au docteur [G] [V], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon, afin notamment de indiquer si M. [D] a souffert à compter de la signature des contrats d'une incapacité temporaire totale au sens de l'article 17.5.1 du contrat et/ou d'une invalidité permanente totale au sens de l'article 17.5.2 en précisant le taux au regard des dispositions contractuelles, rejeté les demandes reconventionnelles en nullité du contrat d'assurance et en remboursement des sommes prises en charges, rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné M. [D] aux dépens. Le juge a retenu en substance': Que M. [D] justifie d'un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire dès lors qu'un débat existe avec l'assureur sur la prise en charge des prêts qu'il a souscrits le 6 septembre 2017 et ce, au titre de la dégradation de son état de santé ; Que l'assureur échoue à établir que toute action serait vouée à l'échec au regard de la nullité du contrat d'assurance encourue du fait des fausses déclarations de l'assuré car, si les réponses de M. [D] dans le questionnaire médical interrogent, ne faisant pas mention de son placement en invalidité de catégorie 1, ni de la pathologie de l'épaule évolutive depuis 2012, il a répondu à des questions précises et non pas décrit de manière globale son état de santé'; que dès lors, il sera fait droit à la demande d'expertise médicale de M. [D] et les demandes reconventionnelle portant sur la nullité du contrat et le remboursement des sommes prises en charges seront rejetées ; Que la carence de M. [D] dans le versement des éléments sollicités par le médecin expert a mis en échec l'expertise conduite dans le cadre de la conciliation de sorte qu'il ne peut solliciter l'indemnisation de ses frais irrépétibles. Par déclaration en date du 24 décembre 2024, les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 21 janvier 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai. *** Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 13 juin 2025 (conclusions n°2 conclusions récapitulatives), les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie demandent à la cour': Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Roanne, sauf en ce qu'elle a condamné M. [D] aux dépens de l'instance et l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau, Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Juger que la preuve des fausses déclarations commises au moment de la souscription du contrat d'assurance groupe est rapportée, Juger que M. [D] ne dispose d'aucun motif légitime afin de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire, Juger que M. [D] ne répond pas à la définition de la garantie IPT, Condamner M. [D] à verser à la société CNP Assurances la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, Y ajoutant, Juger que toute action que M. [D] pourrait engager à l'encontre de la société CNP Assurances apparaît manifestement vouée à l'échec, A titre subsidiaire, et pour le cas extraordinaire où la cour ferait droit aux demandes formées par M. [D], Si, par extraordinaire, la cour s'estimait insuffisamment informée et qu'une mesure d'expertise devait être ordonnée, elle ne pourrait l'être qu'aux frais avancés de M. [D], Ce médecin expert aurait alors pour mission de : Se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [D], Déterminer la nature de la ou des pathologies à l'origine de l'invalidité de l'assuré et de leur évolution, Déterminer la date d'apparition de tous ses antécédents et répertoriés l'ensemble des arrêts de travail de M. [D], Se faire communiquer tant par les médecins ainsi que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, D'apprécier l'état de santé de M. [D] au regard des seuls critères contractuels, Dire si l'état de santé de l'assuré est consolidé, et dans l'affirmative, préciser depuis quelle date, Déterminer son taux d'incapacité fonctionnelle, Rédiger un pré-rapport afin de permettre aux parties de transmettre les observations ou réclamations éventuelles, en application de l'article 276 du code de procédure civile. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 9 mars 2026 (conclusions n°3 devant la cour), M. [E] [D] demande à la cour': Réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande formée par M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a condamné ce dernier aux entiers dépens de l'instance, Et, statuant à nouveau, Condamner les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie au titre de la première instance à payer à M. [D] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Confirmer l'ordonnance dont appel pour le surplus, Débouter la société CNP Assurance de l'intégralité de leurs demandes, Débouter la société CNP Assurances de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner en cause d'appel les sociétés CNP Assurance et BPCE Vie à verser à M. [D] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Motifs
MOTIFS, A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. La cour d'appel rappelle en outre qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu'elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n'y seraient pas intégrées. Au cas particulier, les sociétés appelantes incluent dans le périmètre de leur appel le rejet de leurs demandes reconventionnelles, sans pour autant solliciter le ré-examen desdites demandes dont la cour n'est pas en conséquence pas saisie. Sur la demande d'expertise': Les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie considèrent que la nullité du contrat d'assurance, encourue en raison des fausses déclarations de l'assuré en application des articles L.113-8 et L.113-2 du code des assurances, s'oppose à toute mesure d'expertise médicale. Elles considèrent en effet que la garantie ITT a été accordée à tort à l'assuré dans la mesure où les pièces médicales produites démontrent que M. [D] a caché l'existence d'une pathologie antérieure à son adhésion ayant nécessité un traitement au long court (syndrome régional douloureux complexe de l'épaule gauche et de l'hémithorax gauche par la suite d'une résection de l'omoplate en 2012), ainsi que de nombreux arrêts de travail et sa pension d'invalidité catégorie 1 depuis le 22 avril 2015. Elles soulignent plus particulièrement que les fausses déclarations de l'assuré sont établies au vu des réponses «'non'» aux questions n°3, 10 et 11 du questionnaire médical. Elles estiment que M. [D] est de mauvaise foi pour avoir fait des réponses négatives à des questions simples, claires et sans ambiguïté relatives à ses antécédents médicaux. Elles en concluent qu'en raison de ses fausses déclarations, l'opinion du risque par l'assureur a été modifiée. Elles font valoir que les réponses au questionnaire médical peuvent recevoir la qualification de dol au sens de l'ancien article 1116 du code civil, mais aussi de fausses déclarations intentionnelles au sens de l'article 113-8 du code des assurances, de tel sorte que la nullité du contrat devrait être prononcée. Les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie opposent ensuite que l'assuré ne rapporte pas la preuve répondre à la définition de la garantie IPT telle que fixée à l'article 17.5.2 et qui impose un taux d'incapacité fonctionnelle égal ou supérieur 66% pour les assurés n'exerçant pas d'activité professionnelle au jour du sinistre. Elles rappellent qu'il ressort du rapport d'expertise médicale du docteur [H] du 20 juillet 2022 une date de consolidation de l'état du requérant au 10 juillet 2019 ainsi qu'un taux d'incapacité fonctionnelle de 40%. Elles soutiennent que le fait que M. [D] ait été reconnu par la CPAM invalide 2ème catégorie avec l'attribution d'une pension à compter du 10 juillet 2019 est sans incidence sur l'appréciation de l'application à l'assuré des conditions du contrat d'assurance, l'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension de l'assurance maladie obligatoire n'ayant pas la même définition que celle du contrat d'assurance. Elles relèvent que les certificats médicaux produits par M. [D] sont antérieurs au rapport médical du docteur [H] de sorte que l'aggravation alléguée de son état de santé n'est pas démontrée. Elles considèrent que la critique des conclusions du docteur [H] ne sont pas fondées puisque ces conclusions résultent d'une expertise établie en toute indépendance et contradictoirement. Elles estiment qu'au regard du taux d'incapacité fonctionnelle retenue par ce médecin, elles sont fondées à contester la demande d'expertise comme étant injustifiée et inutile. A titre subsidiaire, elles rappellent que si une expertise médicale devait être ordonnée, elle serait aux frais avancés de l'intimé et l'expert judiciaire ne pourrait prendre en compte que les définitions du contrat d'assurance. M. [D] relève que l'argumentation développée par les sociétés appelantes tenant à la nullité du contrat d'assurance excède les pouvoirs du juge des référés s'agissant de question de fond. Pour tenter néanmoins de répondre brièvement à cette argumentation, il conteste toute fausse déclaration. Il précise avoir répondu au questionnaire de santé du 10 août 2017 qui fait bien état de la pathologie aux questions 5, 6 et 7 dont les assureurs prétendent avoir ignoré l'existence. Il ajoute qu'au jour de la souscription du prêt, il n'était plus bénéficiaire d'une quelconque pension, rente ou allocation pour inaptitude ou invalidité dont il avait bénéficié en 2015. Il considère que les appelantes cherchent à inverser la charge de la preuve dès lors qu'il leur revient de démontrer une fausse déclaration de sa part, outre que cette allégation est démentie par les pièces adverses. Il fait valoir que la question de savoir s'il répond à la définition de l'IPT fait l'objet de l'expertise médicale ordonnée par le premier juge et il considère dès lors que les développements à ce sujet par les appelantes sont prématurés. Au demeurant, il considère, la encore, que cette question ne relève pas de la compétence du juge des référés qui n'a pas à se prononcer sur l'interprétation d'un contrat. Il soutient sa demande d'expertise médicale en rappelant qu'à partir du mois de juin 2020 et jusqu'au 3 août 2022, les mensualités des prêts souscrits étaient prises en charge par la société CNP Assurances au titre de l'incapacité totale de travail. Il indique que le docteur [H] avait considéré dans son rapport que le taux d'incapacité fonctionnelle s'élevait à 40%, soulignant que ce taux apparaît comme particulièrement faible au regard de ses pathologies et du fait qu'il relève d'une invalidité de 2ème catégorie depuis le 10 juillet 2020, ce qui ne lui permet plus d'exercer une activité professionnelle. Il renvoie aux avis de son médecin traitant et du docteur [Z] commis expert par décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Roanne, ce dernier ayant conclu' à un «'taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%'». Il considère que cette différence avec les conclusions du docteur [H] justifient une expertise médicale au regard de la différence de taux entre les rapports médicaux. Il précise que son propos n'est pas d'imposer à l'assureur le taux retenu par les organismes sociaux mais bien de solliciter une expertise. Il précise que l'expert judiciaire désigné par le premier juge a déposé son rapport en raison de l'exécution provisoire attachée à la décision attaquée de sorte que l'intérêt d'une bonne justice commande de confirmer la décision de première instance, ajoutant qu'il se réserve le droit de saisir la juridiction compétente et de tirer les conséquences du rapport d'expertise. Sur ce, Selon l'article 145 du code de procédure civile, «'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'». L'existence du motif légitime au sens de l'article 145 relève du pouvoir souverain du juge et il incombe au demandeur de démontrer l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement doivent être cernés, même approximativement, et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure à ordonner. Lorsque la prétention est manifestement vouée à l'échec, le juge des référés doit considérer que la demande de mesure d'instruction in futurum n'est pas fondée sur un motif légitime En l'espèce, les parties s'accordent pour expliquer que M. [J] bénéficie, depuis le 10 juillet 2019, de la prise en charge des échéances de ses prêts immobiliers au titre de la garantie incapacité temporaire totale (ITT) de l'assurance qu'il a souscrite auprès de la société CNP Assurances. Il résulte de la notice d'information du contrat d'assurance que cette garantie ne peut excéder trois ans puisque l'article 17.5.2 concernant la «'Définition de l'invalidité permanente totale'» (IPT) énonce': «'A la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré et au plus tard trois ans après le début de son ITT, le médecin conseil de l'assureur fixe alors le taux d'incapacité permanente de l'assuré sur la base du tableau ci-après'». L'on comprend que c'est en application de ce texte que la société CNP Assurances a, par un courrier du 12 juillet 2022, demandé à l'assuré de prendre rendez-vous avec le docteur [H], médecin conseil de l'assureur. Aux termes de son rapport du 20 juillet 2022, le docteur [H] a retenu un taux d'incapacité fonctionnelle de 40%. Or, en légende du tableau figurant dans la notice d'information du contrat d'assurance, il est indiqué «'si le taux d'incapacité fixé sur la base de ce tableau est égal ou supérieur à 66%, l'assuré est en invalidité permanente totale et les prestations de l'assureur sont maintenues. Si le taux d'incapacité fixé sur la base de ce tableau est inférieur à 66%, aucune prestation n'est due par l'assureur.'». C'est manifestement en application de cette clause que l'assureur a, par courrier du 3 août 2022, notifié à M. [J] la fin de la prise en charge des échéances de remboursement de ses prêts. Au soutien de sa demande d'expertise judiciaire à l'effet de contester le taux d'incapacité fonctionnelle de 40% retenu par le docteur [H] et, dès lors, de documenter une éventuelle action en garantie contre l'assureur, M. [J] verse notamment aux débats, d'une part, le certificat médical renseigné le 27 juillet 2020 par le docteur [Y], médecin traitant, et d'autre part, le rapport d'expertise médicale du docteur [Z] du 11 mars 2021 désigné par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Roanne. Nonobstant les différences de définitions de «'l'incapacité'» selon qu'elle est évaluée pour l'application des règles de l'assurance maladie obligatoire ou du contrat d'assurance, ces éléments médicaux révèlent effectivement des divergences d'appréciation significatives comparativement à l'appréciation du docteur [H]. Dans ces conditions, le premier juge a exactement retenu que M. [J] justifiait d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale à l'effet de déterminer son taux d'incapacité fonctionnelle au sens du contrat d'assurance et, ainsi, de documenter une éventuelle action contre l'assureur. En l'absence de preuve qu'au jour de la souscription du contrat d'assurance, M. [J] percevait déjà une pension d'invalidité, les sociétés appelantes ne démontrent pas la fausse déclaration alléguée, outre que ces sociétés passent en réalité sous silence les questions 5, 6 et 7 en réponse auxquelles l'assuré a bien déclaré ses antécédents médicaux de chirurgie de l'omoplate gauche en 2012 avec hospitalisation et arrêts de travail. Il s'ensuit qu'il n'est nullement établi, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que l'éventuelle action de M. [J] afin d'obtenir la prise en charge des échéances de remboursement de ses prêts immobiliers au titre d'une garantie IPT serait manifestement vouée à l'échec en raison de la nullité du contrat d'assurance pour fausses déclarations ou dol, sans préjudice de l'appréciation du juge du fond s'il était saisi de cette exception de nullité. Par ailleurs, l'argumentation des sociétés appelantes se rapportant au bien fondé du taux de 40% retenu par le docteur [H] est parfaitement inopérante devant le juge des référés puisque ce débat a vocation a être éclairé par l'expertise judiciaire sollicitée. Là encore, les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie échouent à démontrer que l'éventuelle action de M. [J] afin d'obtenir la prise en charge des échéances de remboursement de ses prêts immobiliers au titre d'une garantie IPT serait manifestement vouée à l'échec. Au final, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [V], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon, est confirmée, sans qu'il n'y ait lieu de modifier sa mission qui correspond à l'argumentation présentée à titre subsidiaire par les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie. Sur les demandes accessoires': La mesure d'expertise judiciaire étant ordonnée dans l'intérêt exclusif de M. [J], c'est à bon droit que le premier juge a condamné ce dernier à supporter les dépens de première instance et a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance attaquée est en conséquence confirmée de ces chefs par substitution de motifs, sans préjudice de la possibilité pour M. [J] de demander au juge du fond, s'il était saisi, de statuer sur la charge définitive des dépens de l'instance de référé et notamment des frais d'expertise. Pour des raisons tirées de l'équité, le premier juge a justement rejeté la demande d'indemnisation de leurs frais irrépétibles présentée par les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie. L'ordonnance attaquée est également confirmée de ce chef. Concernant l'instance d'appel, les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens. La cour d'appel condamne en outre in solidum les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie à payer M. [J] la somme de 1'500 € à valoir sur l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Roanne en toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie aux dépens de l'instance d'appel, Condamne in solidum les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie à payer à M. [E] [J] la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 24/09826 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCXG Décision du Président du TJ de [Localité 1] en référé du 07 novembre 2024 RG : 24/00173 S.A. CNP ASSURANCES S.A. BPCE VIE C/ [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 09 Septembre 2026 APPELANTES : 1/ CNP ASSURANCES, Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 341 737 062, entreprise régie par le Code des assurances dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de sa Directrice Générale domiciliée en cette qualité audit siège 2/ BPCE VIE, Entreprise Régie par le Code des Assurances, Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 349 004 341 dont le siège social se situe [Adresse 2], représentée audit siège par son dirigeant légal en exercice Représentés par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE INTIMÉ : M. [E] [D] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 27 Mai 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Juin 2026 Date de mise à disposition : 09 Septembre 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Pour le financement de l'achat de sa résidence principale et suivant offre préalable acceptée le 6 septembre 2017, la société Caisse d'Épargne Loire Drôme Ardèche a consenti à M. [E] [D] deux prêts, l'un dit «'prêt habitat primo report'» d'un montant de 58'000 € d'une durée d'amortissement de 180 mois, l'autre dit «'prêt habitat primolis 2 paliers'» d'un montant de 52'936,71 € d'une durée d'amortissement de 300 mois. Les échéances de remboursement incluaient des cotisations pour une assurance obligation «'décès-invalidité'» et une assurance facultative «'perte d'emploi'» auprès de la SA CNP Assurances. Le 31 juillet 2019, M. [D] s'est vu notifier un changement, à compter du 10 juillet 2019, de catégorie de son invalidité, passant d'une catégorie 1 à une catégorie 2, et il a sollicité la garantie de la société CNP Assurances afin de prise en charge des échéances des prêts. Cette prise en charge lui a été accordée au titre de la garantie incapacité temporaire totale (ITT) et, le 13 juin 2022, la société CNP Assurance a demandé à M. [D] de prendre rendez-vous avec le docteur [N] [H]. Aux termes de son rapport d'expertise du 20 juillet 2022, le docteur [H] a retenu un taux d'incapacité fonctionnelle de 40%. Au vu de ce rapport, la SA CNP Assurance a, par courrier du 3 août 2022, notifié à l'assuré qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de la garantie «'incapacité totale de travail'» (ITT) au sens du contrat et que l'analyse de sa situation au regard de la garantie l'invalidité Permanente totale (IPT) a retenu un taux inférieur à 66% à compter du 9 juillet 2022, donc non-couvert. L'assuré a demandé à ce que son dossier soit réexaminé et la mesure de conciliation n'a pas abouti, le docteur [S], désigné en qualité de médecin tiers ayant conclu qu'il ne lui était pas possible de répondre à sa mission en l'absence de justificatifs médicaux et administratifs communiqués par le patient. Par exploit du 21 mars 2024, M. [D] a fait assigner la société CNP Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Roanne en référé-expertise. La société BPCE Vie est intervenue volontairement à l'instance et par ordonnance de référé contradictoire du 7 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Roanne a': ordonné une expertise médicale confié au docteur [G] [V], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon, afin notamment de indiquer si M. [D] a souffert à compter de la signature des contrats d'une incapacité temporaire totale au sens de l'article 17.5.1 du contrat et/ou d'une invalidité permanente totale au sens de l'article 17.5.2 en précisant le taux au regard des dispositions contractuelles, rejeté les demandes reconventionnelles en nullité du contrat d'assurance et en remboursement des sommes prises en charges, rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné M. [D] aux dépens. Le juge a retenu en substance': Que M. [D] justifie d'un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire dès lors qu'un débat existe avec l'assureur sur la prise en charge des prêts qu'il a souscrits le 6 septembre 2017 et ce, au titre de la dégradation de son état de santé ; Que l'assureur échoue à établir que toute action serait vouée à l'échec au regard de la nullité du contrat d'assurance encourue du fait des fausses déclarations de l'assuré car, si les réponses de M. [D] dans le questionnaire médical interrogent, ne faisant pas mention de son placement en invalidité de catégorie 1, ni de la pathologie de l'épaule évolutive depuis 2012, il a répondu à des questions précises et non pas décrit de manière globale son état de santé'; que dès lors, il sera fait droit à la demande d'expertise médicale de M. [D] et les demandes reconventionnelle portant sur la nullité du contrat et le remboursement des sommes prises en charges seront rejetées ; Que la carence de M. [D] dans le versement des éléments sollicités par le médecin expert a mis en échec l'expertise conduite dans le cadre de la conciliation de sorte qu'il ne peut solliciter l'indemnisation de ses frais irrépétibles. Par déclaration en date du 24 décembre 2024, les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 21 janvier 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai. *** Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 13 juin 2025 (conclusions n°2 conclusions récapitulatives), les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie demandent à la cour': Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Roanne, sauf en ce qu'elle a condamné M. [D] aux dépens de l'instance et l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau, Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Juger que la preuve des fausses déclarations commises au moment de la souscription du contrat d'assurance groupe est rapportée, Juger que M. [D] ne dispose d'aucun motif légitime afin de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire, Juger que M. [D] ne répond pas à la définition de la garantie IPT, Condamner M. [D] à verser à la société CNP Assurances la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, Y ajoutant, Juger que toute action que M. [D] pourrait engager à l'encontre de la société CNP Assurances apparaît manifestement vouée à l'échec, A titre subsidiaire, et pour le cas extraordinaire où la cour ferait droit aux demandes formées par M. [D], Si, par extraordinaire, la cour s'estimait insuffisamment informée et qu'une mesure d'expertise devait être ordonnée, elle ne pourrait l'être qu'aux frais avancés de M. [D], Ce médecin expert aurait alors pour mission de : Se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [D], Déterminer la nature de la ou des pathologies à l'origine de l'invalidité de l'assuré et de leur évolution, Déterminer la date d'apparition de tous ses antécédents et répertoriés l'ensemble des arrêts de travail de M. [D], Se faire communiquer tant par les médecins ainsi que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, D'apprécier l'état de santé de M. [D] au regard des seuls critères contractuels, Dire si l'état de santé de l'assuré est consolidé, et dans l'affirmative, préciser depuis quelle date, Déterminer son taux d'incapacité fonctionnelle, Rédiger un pré-rapport afin de permettre aux parties de transmettre les observations ou réclamations éventuelles, en application de l'article 276 du code de procédure civile. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 9 mars 2026 (conclusions n°3 devant la cour), M. [E] [D] demande à la cour': Réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande formée par M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a condamné ce dernier aux entiers dépens de l'instance, Et, statuant à nouveau, Condamner les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie au titre de la première instance à payer à M. [D] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Confirmer l'ordonnance dont appel pour le surplus, Débouter la société CNP Assurance de l'intégralité de leurs demandes, Débouter la société CNP Assurances de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner en cause d'appel les sociétés CNP Assurance et BPCE Vie à verser à M. [D] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. MOTIFS, A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. La cour d'appel rappelle en outre qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu'elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n'y seraient pas intégrées. Au cas particulier, les sociétés appelantes incluent dans le périmètre de leur appel le rejet de leurs demandes reconventionnelles, sans pour autant solliciter le ré-examen desdites demandes dont la cour n'est pas en conséquence pas saisie. Sur la demande d'expertise': Les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie considèrent que la nullité du contrat d'assurance, encourue en raison des fausses déclarations de l'assuré en application des articles L.113-8 et L.113-2 du code des assurances, s'oppose à toute mesure d'expertise médicale. Elles considèrent en effet que la garantie ITT a été accordée à tort à l'assuré dans la mesure où les pièces médicales produites démontrent que M. [D] a caché l'existence d'une pathologie antérieure à son adhésion ayant nécessité un traitement au long court (syndrome régional douloureux complexe de l'épaule gauche et de l'hémithorax gauche par la suite d'une résection de l'omoplate en 2012), ainsi que de nombreux arrêts de travail et sa pension d'invalidité catégorie 1 depuis le 22 avril 2015. Elles soulignent plus particulièrement que les fausses déclarations de l'assuré sont établies au vu des réponses «'non'» aux questions n°3, 10 et 11 du questionnaire médical. Elles estiment que M. [D] est de mauvaise foi pour avoir fait des réponses négatives à des questions simples, claires et sans ambiguïté relatives à ses antécédents médicaux. Elles en concluent qu'en raison de ses fausses déclarations, l'opinion du risque par l'assureur a été modifiée. Elles font valoir que les réponses au questionnaire médical peuvent recevoir la qualification de dol au sens de l'ancien article 1116 du code civil, mais aussi de fausses déclarations intentionnelles au sens de l'article 113-8 du code des assurances, de tel sorte que la nullité du contrat devrait être prononcée. Les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie opposent ensuite que l'assuré ne rapporte pas la preuve répondre à la définition de la garantie IPT telle que fixée à l'article 17.5.2 et qui impose un taux d'incapacité fonctionnelle égal ou supérieur 66% pour les assurés n'exerçant pas d'activité professionnelle au jour du sinistre. Elles rappellent qu'il ressort du rapport d'expertise médicale du docteur [H] du 20 juillet 2022 une date de consolidation de l'état du requérant au 10 juillet 2019 ainsi qu'un taux d'incapacité fonctionnelle de 40%. Elles soutiennent que le fait que M. [D] ait été reconnu par la CPAM invalide 2ème catégorie avec l'attribution d'une pension à compter du 10 juillet 2019 est sans incidence sur l'appréciation de l'application à l'assuré des conditions du contrat d'assurance, l'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension de l'assurance maladie obligatoire n'ayant pas la même définition que celle du contrat d'assurance. Elles relèvent que les certificats médicaux produits par M. [D] sont antérieurs au rapport médical du docteur [H] de sorte que l'aggravation alléguée de son état de santé n'est pas démontrée. Elles considèrent que la critique des conclusions du docteur [H] ne sont pas fondées puisque ces conclusions résultent d'une expertise établie en toute indépendance et contradictoirement. Elles estiment qu'au regard du taux d'incapacité fonctionnelle retenue par ce médecin, elles sont fondées à contester la demande d'expertise comme étant injustifiée et inutile. A titre subsidiaire, elles rappellent que si une expertise médicale devait être ordonnée, elle serait aux frais avancés de l'intimé et l'expert judiciaire ne pourrait prendre en compte que les définitions du contrat d'assurance. M. [D] relève que l'argumentation développée par les sociétés appelantes tenant à la nullité du contrat d'assurance excède les pouvoirs du juge des référés s'agissant de question de fond. Pour tenter néanmoins de répondre brièvement à cette argumentation, il conteste toute fausse déclaration. Il précise avoir répondu au questionnaire de santé du 10 août 2017 qui fait bien état de la pathologie aux questions 5, 6 et 7 dont les assureurs prétendent avoir ignoré l'existence. Il ajoute qu'au jour de la souscription du prêt, il n'était plus bénéficiaire d'une quelconque pension, rente ou allocation pour inaptitude ou invalidité dont il avait bénéficié en 2015. Il considère que les appelantes cherchent à inverser la charge de la preuve dès lors qu'il leur revient de démontrer une fausse déclaration de sa part, outre que cette allégation est démentie par les pièces adverses. Il fait valoir que la question de savoir s'il répond à la définition de l'IPT fait l'objet de l'expertise médicale ordonnée par le premier juge et il considère dès lors que les développements à ce sujet par les appelantes sont prématurés. Au demeurant, il considère, la encore, que cette question ne relève pas de la compétence du juge des référés qui n'a pas à se prononcer sur l'interprétation d'un contrat. Il soutient sa demande d'expertise médicale en rappelant qu'à partir du mois de juin 2020 et jusqu'au 3 août 2022, les mensualités des prêts souscrits étaient prises en charge par la société CNP Assurances au titre de l'incapacité totale de travail. Il indique que le docteur [H] avait considéré dans son rapport que le taux d'incapacité fonctionnelle s'élevait à 40%, soulignant que ce taux apparaît comme particulièrement faible au regard de ses pathologies et du fait qu'il relève d'une invalidité de 2ème catégorie depuis le 10 juillet 2020, ce qui ne lui permet plus d'exercer une activité professionnelle. Il renvoie aux avis de son médecin traitant et du docteur [Z] commis expert par décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Roanne, ce dernier ayant conclu' à un «'taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%'». Il considère que cette différence avec les conclusions du docteur [H] justifient une expertise médicale au regard de la différence de taux entre les rapports médicaux. Il précise que son propos n'est pas d'imposer à l'assureur le taux retenu par les organismes sociaux mais bien de solliciter une expertise. Il précise que l'expert judiciaire désigné par le premier juge a déposé son rapport en raison de l'exécution provisoire attachée à la décision attaquée de sorte que l'intérêt d'une bonne justice commande de confirmer la décision de première instance, ajoutant qu'il se réserve le droit de saisir la juridiction compétente et de tirer les conséquences du rapport d'expertise. Sur ce, Selon l'article 145 du code de procédure civile, «'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'». L'existence du motif légitime au sens de l'article 145 relève du pouvoir souverain du juge et il incombe au demandeur de démontrer l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement doivent être cernés, même approximativement, et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure à ordonner. Lorsque la prétention est manifestement vouée à l'échec, le juge des référés doit considérer que la demande de mesure d'instruction in futurum n'est pas fondée sur un motif légitime En l'espèce, les parties s'accordent pour expliquer que M. [J] bénéficie, depuis le 10 juillet 2019, de la prise en charge des échéances de ses prêts immobiliers au titre de la garantie incapacité temporaire totale (ITT) de l'assurance qu'il a souscrite auprès de la société CNP Assurances. Il résulte de la notice d'information du contrat d'assurance que cette garantie ne peut excéder trois ans puisque l'article 17.5.2 concernant la «'Définition de l'invalidité permanente totale'» (IPT) énonce': «'A la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré et au plus tard trois ans après le début de son ITT, le médecin conseil de l'assureur fixe alors le taux d'incapacité permanente de l'assuré sur la base du tableau ci-après'». L'on comprend que c'est en application de ce texte que la société CNP Assurances a, par un courrier du 12 juillet 2022, demandé à l'assuré de prendre rendez-vous avec le docteur [H], médecin conseil de l'assureur. Aux termes de son rapport du 20 juillet 2022, le docteur [H] a retenu un taux d'incapacité fonctionnelle de 40%. Or, en légende du tableau figurant dans la notice d'information du contrat d'assurance, il est indiqué «'si le taux d'incapacité fixé sur la base de ce tableau est égal ou supérieur à 66%, l'assuré est en invalidité permanente totale et les prestations de l'assureur sont maintenues. Si le taux d'incapacité fixé sur la base de ce tableau est inférieur à 66%, aucune prestation n'est due par l'assureur.'». C'est manifestement en application de cette clause que l'assureur a, par courrier du 3 août 2022, notifié à M. [J] la fin de la prise en charge des échéances de remboursement de ses prêts. Au soutien de sa demande d'expertise judiciaire à l'effet de contester le taux d'incapacité fonctionnelle de 40% retenu par le docteur [H] et, dès lors, de documenter une éventuelle action en garantie contre l'assureur, M. [J] verse notamment aux débats, d'une part, le certificat médical renseigné le 27 juillet 2020 par le docteur [Y], médecin traitant, et d'autre part, le rapport d'expertise médicale du docteur [Z] du 11 mars 2021 désigné par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Roanne. Nonobstant les différences de définitions de «'l'incapacité'» selon qu'elle est évaluée pour l'application des règles de l'assurance maladie obligatoire ou du contrat d'assurance, ces éléments médicaux révèlent effectivement des divergences d'appréciation significatives comparativement à l'appréciation du docteur [H]. Dans ces conditions, le premier juge a exactement retenu que M. [J] justifiait d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale à l'effet de déterminer son taux d'incapacité fonctionnelle au sens du contrat d'assurance et, ainsi, de documenter une éventuelle action contre l'assureur. En l'absence de preuve qu'au jour de la souscription du contrat d'assurance, M. [J] percevait déjà une pension d'invalidité, les sociétés appelantes ne démontrent pas la fausse déclaration alléguée, outre que ces sociétés passent en réalité sous silence les questions 5, 6 et 7 en réponse auxquelles l'assuré a bien déclaré ses antécédents médicaux de chirurgie de l'omoplate gauche en 2012 avec hospitalisation et arrêts de travail. Il s'ensuit qu'il n'est nullement établi, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que l'éventuelle action de M. [J] afin d'obtenir la prise en charge des échéances de remboursement de ses prêts immobiliers au titre d'une garantie IPT serait manifestement vouée à l'échec en raison de la nullité du contrat d'assurance pour fausses déclarations ou dol, sans préjudice de l'appréciation du juge du fond s'il était saisi de cette exception de nullité. Par ailleurs, l'argumentation des sociétés appelantes se rapportant au bien fondé du taux de 40% retenu par le docteur [H] est parfaitement inopérante devant le juge des référés puisque ce débat a vocation a être éclairé par l'expertise judiciaire sollicitée. Là encore, les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie échouent à démontrer que l'éventuelle action de M. [J] afin d'obtenir la prise en charge des échéances de remboursement de ses prêts immobiliers au titre d'une garantie IPT serait manifestement vouée à l'échec. Au final, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [V], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon, est confirmée, sans qu'il n'y ait lieu de modifier sa mission qui correspond à l'argumentation présentée à titre subsidiaire par les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie. Sur les demandes accessoires': La mesure d'expertise judiciaire étant ordonnée dans l'intérêt exclusif de M. [J], c'est à bon droit que le premier juge a condamné ce dernier à supporter les dépens de première instance et a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance attaquée est en conséquence confirmée de ces chefs par substitution de motifs, sans préjudice de la possibilité pour M. [J] de demander au juge du fond, s'il était saisi, de statuer sur la charge définitive des dépens de l'instance de référé et notamment des frais d'expertise. Pour des raisons tirées de l'équité, le premier juge a justement rejeté la demande d'indemnisation de leurs frais irrépétibles présentée par les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie. L'ordonnance attaquée est également confirmée de ce chef. Concernant l'instance d'appel, les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens. La cour d'appel condamne en outre in solidum les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie à payer M. [J] la somme de 1'500 € à valoir sur l'indemnisation de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Roanne en toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie aux dépens de l'instance d'appel, Condamne in solidum les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie à payer à M. [E] [J] la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-2, code de procedure civile 906, code des assurances L113-8, code des assurances 113-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01297
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- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/13801
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:18.517Z.