Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 9 septembre 2026, n° 25/00492
Parties (entreprises)
Exposé du litige
' ' ' FAITS : [P] [R] est client de la Banque Populaire Occitane dans les livres de laquelle il dispose des comptes suivants : - compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 27 août 2019, - compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] ouvert le 15 janvier 2020, - livret Casden n° [XXXXXXXXXX03] ouvert le 14 mars 2020, - livret A n° [XXXXXXXXXX04] ouvert le 14 avril 2020. Il a également souscrit un accès au service de banque par internet 'Cyberplus' le 27 août 2019 pour les besoins duquel il a enregistré son numéro de téléphone [XXXXXXXX01]. Le 12 janvier 2022, il a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 4] en expliquant avoir été victime d'un détournement de fonds intervenu dans les circonstances suivantes : - Le 7 janvier 2022, il a reçu un appel téléphonique d'une personne déclarant appartenir au service de lutte contre la fraude de la Banque Populaire Occitane, lui indiquant qu'une opération frauduleuse avait été constatée sur son compte : un paiement de 500 Euros vers [Localité 5]. - Cette personne connaissait ses numéros de comptes, son agence, le nom de son conseiller et ses identifiants, et lui a indiqué pouvoir bloquer la fraude. - Elle lui a indiqué qu'il devait valider un lien reçu par sms, ce qu'il a fait, puis que l'accès à son compte serait bloqué et qu'il recevrait une nouvelle carte bancaire. - Le 10 janvier après-midi, il a reçu un courriel de sa banque l'informant qu'après virements internes de 2 100 Euros, 550 Euros, 760 Euros et 190 Euros, la somme totale de 5 100 Euros avait été virée sur un compte tiers. - Il s'est également aperçu que sa carte bancaire n'avait pas été bloquée. Estimant avoir été victime d'une négligence de la Banque Populaire Occitane, par lettre du 13 janvier 2022, M. [R] lui a demandé de lui restituer les fonds. Le 1er février 2022, la Banque Populaire Occitane a refusé cette demande au motif que les opérations en litige avaient été autorisées par un mode de paiement sécurisé. Par acte délivré le 23 mai 2023, M. [R] a fait assigner la Banque Populaire Occitane devant le tribunal judiciaire de Cahors afin de la voir condamner, en principal, à lui restituer les fonds détournés. Par jugement rendu le 30 avril 2025, le tribunal judiciaire de Cahors a : - condamné la SA Banque Populaire Occitane à verser à M. [P] [R] les sommes de : * 5 100 Euros au titre des fonds subtilisés, outre les intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 12 février 2022, * 580,87 Euros au titre des intérêts et frais indûment prélevés pour le crédit Facelia, - débouté M. [P] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - condamné la SA Banque Populaire Occitane aux dépens de l'instance, - condamné la SA Banque Populaire Occitane à payer à M. [P] [R] la somme de 1 200 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Le tribunal a estimé qu'aucune négligence grave ne pouvait être imputée à M. [R] qui a activé un lien reçu par sms, puis communiqué un code à son interlocuteur lui permettant d'accéder à son compte bancaire par internet, puis a validé les opérations par activation sur son téléphone du 'Sécur'Pass' dès lors qu'il croyait être en communication avec un agent de sa banque qui connaissait tous ses comptes, ce qui a diminué sa vigilance. Par acte du 13 juin 2025, la SA Banque Populaire Occitane a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel. La clôture a été prononcée le 6 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 1er juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Coopérative Banque Populaire Occitane présente l'argumentation suivante : - Le jugement est nul : * M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Cahors qui a placé l'affaire à sa deuxième chambre civile. * le jugement mentionne que l'affaire a été plaidée devant M. Izac alors qu'il a été signé par Mme Calmejane, magistrat n'ayant pas participé aux débats et au délibéré. * l'effet dévolutif doit néanmoins jouer. - M. [R] a été négligent : * l'utilisateur de services de paiement doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et utiliser les instruments de paiement conformément aux conditions contractuelles. * le prestataire de service de paiement doit prouver que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. * elle a mis en place un dispositif d'authentification forte par enrôlement d'un appareil de confiance et utilisation d'un code 'Sécur'Pass' à quatre chiffres par le client, nécessaire pour valider toute opération. * l'usurpation d'identité d'un conseiller de la banque, dite 'spoofing téléphonique' est totalement indépendante d'une défaillance du système informatique de la banque : il est possible de faire apparaître sur le téléphone du destinataire une mention, en réalité falsifiée, de l'appelant. * l'intégralité des opérations dénoncées par M. [R] a été réalisée au moyen de l'authentification forte à laquelle il a seul accès depuis son numéro 06 08 30 03 89. * M. [R] a communiqué au fraudeur le code à 8 chiffres envoyé par sms et a divulgué des codes alors que les messages lui indiquaient de ne pas le faire, consentant ainsi à ce que le fraudeur agisse à sa place. * le tribunal s'est référé à une jurisprudence de cas d'espèce pour des faits datant de 2019, excluant tout remboursement automatique suite à un 'spoofing téléphonique'. * le 'spoofing téléphonique' qu'invoque M. [R] n'est prouvé par aucune pièce alors qu'à l'époque, le grand public était sensibilisé à la nécessité de ne pas transmettre ses coordonnées. * il n'a pas pris attache, le 7 janvier, avec son agence bancaire, pourtant ouverte. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - annuler le jugement, - subsidiairement, - l'infirmer, - débouter M. [R] de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. * * * Par dernières conclusions notifiées le 4 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [P] [R] présente l'argumentation suivante : - Il s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la nullité du jugement. - Il a été victime de manoeuvres frauduleuses : * il a été sollicité par appels et sms reçus le 7 janvier 2022, mais ne peut en justifier car il a changé de téléphone depuis les faits. * son opérateur téléphonique lui a indiqué ne pas avoir conservé le relevé détaillé de sa facture de janvier 2022 et n'est pas autorisé à faire apparaître la liste des appels reçus. * les fichiers sms produits par la Banque Populaire Occitane attestent de 2 sms le 7 janvier 2022 à 15H59 et à 16H03. - La banque est responsable du détournement : * la simple utilisation de données personnelles n'implique pas une faute grave dont la banque a la charge de la preuve. * le tiers connaissait son numéro de téléphone, son adresse, son numéro de compte, l'identité de sa conseillère et ses identifiants bancaires, qu'il n'a communiqués à personne, ce qui laisse supposer qu'il les avait volés à la Banque Populaire Occitane. * il n'a pas communiqué de code et s'est limité à cliquer sur des liens transmis par sms et s'est connecté à son espace personnel. * ce n'est que postérieurement à ces faits que la Banque Populaire Occitane a mis en place une information spécifique de ses clients. * la Cour de cassation a posé la responsabilité de principe d'un établissement bancaire dans ce type de fraude par un arrêt du 23 octobre 2024 dont le tribunal a fait application et cette position a été réitérée le 12 juin 2025. - Il a subi un préjudice moral : * ses fonds étaient destinés à un investissement immobilier. * il a dû prolonger son séjour chez ses parents et a tenté à plusieurs reprises de trouver une solution amiable. Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de : - juger ce que de droit sur la demande de nullité du jugement, - condamner la SA Banque Populaire Occitane à lui payer : * 5 100 Euros au titre des fonds subtilisés avec intérêts majorés de 15 points à compter du 12 février 2022, * 580,87 Euros, somme arrêtée à décembre 2024 inclus au titre des intérêts et frais prélevés pour le crédit Facelia, * 2 000 Euros en indemnisation d'un préjudice moral, * 2 000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en première et instance et la même somme pour les frais irrépétibles exposés en appel, - subsidiairement, - confirmer le jugement sauf à condamner la SA Banque Populaire Occitane à lui payer 2 000 Euros en indemnisation d'un préjudice moral, - la condamner à lui payer 2 000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en première et instance et la même somme pour les frais irrépétibles exposés en appel et mettre les dépens à sa charge.
Motifs
------------------- MOTIFS : 1) Sur la demande de nullité du jugement : Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile, Aux termes du premier de ces textes, le jugement est signé par le président et par le greffier. Seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré (Civ2, 9 juillet 1997 n° 95-20854). En l'espèce, le jugement mentionne que les débats devant le tribunal de Cahors ont eu lieu à l'audience du 1er avril 2025 devant M. Izac, magistrat. Il s'agissait d'une audience à juge unique selon la procédure prévue aux articles 812 à 816 du code de procédure civile. Or, le jugement mentionne qu'il est signé par Mme Calmejane, juge des contentieux de la protection. Par conséquent, le jugement doit être annulé. Toutefois, en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (Civ2, 12 septembre 2024 n° 22-13810). 2) Au fond : L'article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose : 'Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.' L'article L. 133-18 du même code dispose : 'En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent: 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.' Enfin, l'article L. 133-23 du même code dispose : 'Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.' Dans l'hypothèse d'ordres de paiement non autorisés, il appartient à la banque de fournir les éléments afin de prouver la faute ou la négligence grave commise par son client (Com, 12 juin 2025 n° 24-13777). En l'espèce, en premier lieu, les virements en litige sont les suivants, tous effectués le 10 janvier 2022, selon le relevé de compte de M. [R] : - virements internes depuis des comptes de M. [R], vers son compte de dépôt : 2 100 Euros ; 550 Euros ; 760 Euros ; 1 500 Euros, - virement externe depuis le compte de dépôt vers un compte externe 'Eurovir [K]' : 5 100 Euros. Il s'agit d'opérations non autorisées, M. [R] indiquant ne pas en être l'auteur. En deuxième lieu, selon la Banque Populaire Occitane, M. [R] a permis au fraudeur de se connecter à son compte internet 'Cyberplus' en procédant aux manipulations suivantes le 7 janvier 2022 : - par communication au fraudeur d'un code à huit chiffres qu'il avait reçu sur son téléphone qui permettait la connexion à 'Cyberplus', - par communication au fraudeur d'un second code à huit chiffres permettant à ce dernier d'installer le système d'authentification forte 'Sécur'Pass' sur son propre téléphone afin de valider lui-même les opérations qu'il s'apprêtait à effectuer, au terme d'un délai de 72 heures. Ces éléments constituent indiscutablement des négligences commises par M. [R], pourtant avisé par les messages de ne pas communiquer les codes à des tiers. Toutefois, dans sa plainte, M. [R] a expliqué avoir été victime d'un escroc dont l'identification téléphonique apparaissant sur son téléphone était 'BPOPULAIRE', étant rappelé qu'à l'époque, il était possible pour un appelant de modifier cette identification. Il a également expliqué que l'escroc savait qu'il avait des comptes à la Banque Populaire Occitane et qu'il connaissait même le nom de sa conseillère. Compte tenu de ces éléments, lui laissant penser qu'il était effectivement en relation avec un employé de la banque, qu'il convenait de bloquer sans délai un accès non autorisé à ses comptes, et du fait, qu'à l'époque, la Banque Populaire Occitane n'avait pas encore alerté ses clients sur les risques de fraude de tiers se faisant passer pour des employés du service de lutte contre la fraude, il est possible d'estimer que la négligence commise n'est pas suffisamment grave pour exonérer la Banque Populaire Occitane de son obligation de restitution. Il sera fait droit à la demande présentée par M. [R] et, par conséquent, la Banque Populaire Occitane sera condamnée à lui payer les sommes suivantes : - 5 100 Euros avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 12 février 2022 conformément à l'article L. 113-18 alinéa 3 du code monétaire et financier, en restitution des fonds détournés, - 580,87 Euros en restitution des intérêts et frais générés par le débit frauduleux. Par contre, le litige étant d'ordre financier, il n'existe aucun préjudice moral, de sorte que ce chef de demande sera rejeté. Enfin, l'équité nécessite d'allouer à M. [R] la somme de 3 000 Euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés tant devant le tribunal qu'en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - ANNULE le jugement ; - STATUANT A NOUVEAU, - CONDAMNE la SA Coopérative Banque Populaire Occitane à payer à [P] [R] : 1) 5 100 Euros avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 12 février 2022, en restitution des fonds détournés, 2) 580,87 Euros en restitution des intérêts et frais générés par le débit frauduleux. 3) 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETTE la demande d'indemnisation d'un préjudice moral ; - CONDAMNE la SA Coopérative Banque Populaire Occitane aux dépens de 1ère instance et d'appel. - Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC , greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT DU 09 septembre 2026 DB/CH -------------------- N° RG 25/00492 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DLDM -------------------- Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ [P] [R] ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : LA SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège, RCS DE TOULOUSE 560 801 300 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Lynda TABART, avocat postulant, membre de la SCP d'Avocats DIVONA LEX, inscrit au barreau du LOT APPELANTE d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAHORS du 30 avril 2025, RG 23/00137 D'une part, ET : Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] de nationalité française, éducateur, domicilié : [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Irène ALEXOPOULOS, avocat membre de la SELARL ALEXOPOULOS AVOCAT, inscrit au barreau du LOT INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er juin 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Pascale FOUQUET, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : [P] [R] est client de la Banque Populaire Occitane dans les livres de laquelle il dispose des comptes suivants : - compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 27 août 2019, - compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] ouvert le 15 janvier 2020, - livret Casden n° [XXXXXXXXXX03] ouvert le 14 mars 2020, - livret A n° [XXXXXXXXXX04] ouvert le 14 avril 2020. Il a également souscrit un accès au service de banque par internet 'Cyberplus' le 27 août 2019 pour les besoins duquel il a enregistré son numéro de téléphone [XXXXXXXX01]. Le 12 janvier 2022, il a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 4] en expliquant avoir été victime d'un détournement de fonds intervenu dans les circonstances suivantes : - Le 7 janvier 2022, il a reçu un appel téléphonique d'une personne déclarant appartenir au service de lutte contre la fraude de la Banque Populaire Occitane, lui indiquant qu'une opération frauduleuse avait été constatée sur son compte : un paiement de 500 Euros vers [Localité 5]. - Cette personne connaissait ses numéros de comptes, son agence, le nom de son conseiller et ses identifiants, et lui a indiqué pouvoir bloquer la fraude. - Elle lui a indiqué qu'il devait valider un lien reçu par sms, ce qu'il a fait, puis que l'accès à son compte serait bloqué et qu'il recevrait une nouvelle carte bancaire. - Le 10 janvier après-midi, il a reçu un courriel de sa banque l'informant qu'après virements internes de 2 100 Euros, 550 Euros, 760 Euros et 190 Euros, la somme totale de 5 100 Euros avait été virée sur un compte tiers. - Il s'est également aperçu que sa carte bancaire n'avait pas été bloquée. Estimant avoir été victime d'une négligence de la Banque Populaire Occitane, par lettre du 13 janvier 2022, M. [R] lui a demandé de lui restituer les fonds. Le 1er février 2022, la Banque Populaire Occitane a refusé cette demande au motif que les opérations en litige avaient été autorisées par un mode de paiement sécurisé. Par acte délivré le 23 mai 2023, M. [R] a fait assigner la Banque Populaire Occitane devant le tribunal judiciaire de Cahors afin de la voir condamner, en principal, à lui restituer les fonds détournés. Par jugement rendu le 30 avril 2025, le tribunal judiciaire de Cahors a : - condamné la SA Banque Populaire Occitane à verser à M. [P] [R] les sommes de : * 5 100 Euros au titre des fonds subtilisés, outre les intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 12 février 2022, * 580,87 Euros au titre des intérêts et frais indûment prélevés pour le crédit Facelia, - débouté M. [P] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - condamné la SA Banque Populaire Occitane aux dépens de l'instance, - condamné la SA Banque Populaire Occitane à payer à M. [P] [R] la somme de 1 200 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Le tribunal a estimé qu'aucune négligence grave ne pouvait être imputée à M. [R] qui a activé un lien reçu par sms, puis communiqué un code à son interlocuteur lui permettant d'accéder à son compte bancaire par internet, puis a validé les opérations par activation sur son téléphone du 'Sécur'Pass' dès lors qu'il croyait être en communication avec un agent de sa banque qui connaissait tous ses comptes, ce qui a diminué sa vigilance. Par acte du 13 juin 2025, la SA Banque Populaire Occitane a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel. La clôture a été prononcée le 6 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 1er juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Coopérative Banque Populaire Occitane présente l'argumentation suivante : - Le jugement est nul : * M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Cahors qui a placé l'affaire à sa deuxième chambre civile. * le jugement mentionne que l'affaire a été plaidée devant M. Izac alors qu'il a été signé par Mme Calmejane, magistrat n'ayant pas participé aux débats et au délibéré. * l'effet dévolutif doit néanmoins jouer. - M. [R] a été négligent : * l'utilisateur de services de paiement doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et utiliser les instruments de paiement conformément aux conditions contractuelles. * le prestataire de service de paiement doit prouver que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. * elle a mis en place un dispositif d'authentification forte par enrôlement d'un appareil de confiance et utilisation d'un code 'Sécur'Pass' à quatre chiffres par le client, nécessaire pour valider toute opération. * l'usurpation d'identité d'un conseiller de la banque, dite 'spoofing téléphonique' est totalement indépendante d'une défaillance du système informatique de la banque : il est possible de faire apparaître sur le téléphone du destinataire une mention, en réalité falsifiée, de l'appelant. * l'intégralité des opérations dénoncées par M. [R] a été réalisée au moyen de l'authentification forte à laquelle il a seul accès depuis son numéro 06 08 30 03 89. * M. [R] a communiqué au fraudeur le code à 8 chiffres envoyé par sms et a divulgué des codes alors que les messages lui indiquaient de ne pas le faire, consentant ainsi à ce que le fraudeur agisse à sa place. * le tribunal s'est référé à une jurisprudence de cas d'espèce pour des faits datant de 2019, excluant tout remboursement automatique suite à un 'spoofing téléphonique'. * le 'spoofing téléphonique' qu'invoque M. [R] n'est prouvé par aucune pièce alors qu'à l'époque, le grand public était sensibilisé à la nécessité de ne pas transmettre ses coordonnées. * il n'a pas pris attache, le 7 janvier, avec son agence bancaire, pourtant ouverte. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - annuler le jugement, - subsidiairement, - l'infirmer, - débouter M. [R] de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. * * * Par dernières conclusions notifiées le 4 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [P] [R] présente l'argumentation suivante : - Il s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la nullité du jugement. - Il a été victime de manoeuvres frauduleuses : * il a été sollicité par appels et sms reçus le 7 janvier 2022, mais ne peut en justifier car il a changé de téléphone depuis les faits. * son opérateur téléphonique lui a indiqué ne pas avoir conservé le relevé détaillé de sa facture de janvier 2022 et n'est pas autorisé à faire apparaître la liste des appels reçus. * les fichiers sms produits par la Banque Populaire Occitane attestent de 2 sms le 7 janvier 2022 à 15H59 et à 16H03. - La banque est responsable du détournement : * la simple utilisation de données personnelles n'implique pas une faute grave dont la banque a la charge de la preuve. * le tiers connaissait son numéro de téléphone, son adresse, son numéro de compte, l'identité de sa conseillère et ses identifiants bancaires, qu'il n'a communiqués à personne, ce qui laisse supposer qu'il les avait volés à la Banque Populaire Occitane. * il n'a pas communiqué de code et s'est limité à cliquer sur des liens transmis par sms et s'est connecté à son espace personnel. * ce n'est que postérieurement à ces faits que la Banque Populaire Occitane a mis en place une information spécifique de ses clients. * la Cour de cassation a posé la responsabilité de principe d'un établissement bancaire dans ce type de fraude par un arrêt du 23 octobre 2024 dont le tribunal a fait application et cette position a été réitérée le 12 juin 2025. - Il a subi un préjudice moral : * ses fonds étaient destinés à un investissement immobilier. * il a dû prolonger son séjour chez ses parents et a tenté à plusieurs reprises de trouver une solution amiable. Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de : - juger ce que de droit sur la demande de nullité du jugement, - condamner la SA Banque Populaire Occitane à lui payer : * 5 100 Euros au titre des fonds subtilisés avec intérêts majorés de 15 points à compter du 12 février 2022, * 580,87 Euros, somme arrêtée à décembre 2024 inclus au titre des intérêts et frais prélevés pour le crédit Facelia, * 2 000 Euros en indemnisation d'un préjudice moral, * 2 000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en première et instance et la même somme pour les frais irrépétibles exposés en appel, - subsidiairement, - confirmer le jugement sauf à condamner la SA Banque Populaire Occitane à lui payer 2 000 Euros en indemnisation d'un préjudice moral, - la condamner à lui payer 2 000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en première et instance et la même somme pour les frais irrépétibles exposés en appel et mettre les dépens à sa charge. ------------------- MOTIFS : 1) Sur la demande de nullité du jugement : Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile, Aux termes du premier de ces textes, le jugement est signé par le président et par le greffier. Seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré (Civ2, 9 juillet 1997 n° 95-20854). En l'espèce, le jugement mentionne que les débats devant le tribunal de Cahors ont eu lieu à l'audience du 1er avril 2025 devant M. Izac, magistrat. Il s'agissait d'une audience à juge unique selon la procédure prévue aux articles 812 à 816 du code de procédure civile. Or, le jugement mentionne qu'il est signé par Mme Calmejane, juge des contentieux de la protection. Par conséquent, le jugement doit être annulé. Toutefois, en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (Civ2, 12 septembre 2024 n° 22-13810). 2) Au fond : L'article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose : 'Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.' L'article L. 133-18 du même code dispose : 'En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent: 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.' Enfin, l'article L. 133-23 du même code dispose : 'Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.' Dans l'hypothèse d'ordres de paiement non autorisés, il appartient à la banque de fournir les éléments afin de prouver la faute ou la négligence grave commise par son client (Com, 12 juin 2025 n° 24-13777). En l'espèce, en premier lieu, les virements en litige sont les suivants, tous effectués le 10 janvier 2022, selon le relevé de compte de M. [R] : - virements internes depuis des comptes de M. [R], vers son compte de dépôt : 2 100 Euros ; 550 Euros ; 760 Euros ; 1 500 Euros, - virement externe depuis le compte de dépôt vers un compte externe 'Eurovir [K]' : 5 100 Euros. Il s'agit d'opérations non autorisées, M. [R] indiquant ne pas en être l'auteur. En deuxième lieu, selon la Banque Populaire Occitane, M. [R] a permis au fraudeur de se connecter à son compte internet 'Cyberplus' en procédant aux manipulations suivantes le 7 janvier 2022 : - par communication au fraudeur d'un code à huit chiffres qu'il avait reçu sur son téléphone qui permettait la connexion à 'Cyberplus', - par communication au fraudeur d'un second code à huit chiffres permettant à ce dernier d'installer le système d'authentification forte 'Sécur'Pass' sur son propre téléphone afin de valider lui-même les opérations qu'il s'apprêtait à effectuer, au terme d'un délai de 72 heures. Ces éléments constituent indiscutablement des négligences commises par M. [R], pourtant avisé par les messages de ne pas communiquer les codes à des tiers. Toutefois, dans sa plainte, M. [R] a expliqué avoir été victime d'un escroc dont l'identification téléphonique apparaissant sur son téléphone était 'BPOPULAIRE', étant rappelé qu'à l'époque, il était possible pour un appelant de modifier cette identification. Il a également expliqué que l'escroc savait qu'il avait des comptes à la Banque Populaire Occitane et qu'il connaissait même le nom de sa conseillère. Compte tenu de ces éléments, lui laissant penser qu'il était effectivement en relation avec un employé de la banque, qu'il convenait de bloquer sans délai un accès non autorisé à ses comptes, et du fait, qu'à l'époque, la Banque Populaire Occitane n'avait pas encore alerté ses clients sur les risques de fraude de tiers se faisant passer pour des employés du service de lutte contre la fraude, il est possible d'estimer que la négligence commise n'est pas suffisamment grave pour exonérer la Banque Populaire Occitane de son obligation de restitution. Il sera fait droit à la demande présentée par M. [R] et, par conséquent, la Banque Populaire Occitane sera condamnée à lui payer les sommes suivantes : - 5 100 Euros avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 12 février 2022 conformément à l'article L. 113-18 alinéa 3 du code monétaire et financier, en restitution des fonds détournés, - 580,87 Euros en restitution des intérêts et frais générés par le débit frauduleux. Par contre, le litige étant d'ordre financier, il n'existe aucun préjudice moral, de sorte que ce chef de demande sera rejeté. Enfin, l'équité nécessite d'allouer à M. [R] la somme de 3 000 Euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés tant devant le tribunal qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - ANNULE le jugement ; - STATUANT A NOUVEAU, - CONDAMNE la SA Coopérative Banque Populaire Occitane à payer à [P] [R] : 1) 5 100 Euros avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 12 février 2022, en restitution des fonds détournés, 2) 580,87 Euros en restitution des intérêts et frais générés par le débit frauduleux. 3) 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETTE la demande d'indemnisation d'un préjudice moral ; - CONDAMNE la SA Coopérative Banque Populaire Occitane aux dépens de 1ère instance et d'appel. - Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC , greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06562
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:20.950Z.