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Décision de justice

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 9 septembre 2026, n° 25/00692

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Exposé du litige

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FAITS :



Selon bon n° 002454 signé hors établissement le 10 février 2021, [G] [F] a passé commande auprès de la SAS Inogreen de la fourniture et de l'installation, sur la maison dont il est propriétaire à [Localité 6] (47), d'une centrale photovoltaïque Hybridelec, d'une puissance de 4,2 Kwc composée de 13 panneaux, d'un onduleur centralisé et de 13 optimiseurs de puissance, pour un prix total de 25 900 Euros TTC.



Il a été spécifié que les prestations suivantes étaient incluses dans le contrat : bureau d'études, visite technique, gestion administrative/constitution du dossier technique, mandat pour l'établissement des autorisations administratives.



Le 3 mars 2021, un emprunt 'Cetelem' affecté d'un montant de 25 900 Euros remboursable en 180 mensualités de 234,78 Euros, assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 4,84 %, après différé d'amortissement de plusieurs mois, a été souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance. 



La centrale a été livrée et installée.



Le 17 mars 2021, M. [F] a signé une 'demande de financement / attestation de livraison', dans laquelle il a déclaré :



'L'emprunteur acheteur reconnaît en signant la présente attestation sans réserve :

- que la livraison du bien et/ou de la prestation de service ci-dessus désigné(e) a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service.

- que cette livraison est intervenue le 17/03/2021.

Il reconnaît que conformément à l'article L. 312-48 du code de la consommation ses obligations liées au contrat de 'crédit accessoire à une vente' ci-dessus référencé prennent effet à compter de la livraison ou de la fourniture de la prestation de service.

En conséquence, il demande au prêteur, par la signature de la présente attestation et en sa qualité d'emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de 'crédit accessoire à une vente'.



L'attestation de conformité a été établie, visée par le 'Consuel' le 8 avril 2021, et adressée à la SA BNP Paribas Personal Finance.



La centrale a été raccordée au réseau de distribution publique de l'électricité le 6 août 2021 par Enedis.



Par actes délivrés les 21 et 22 septembre 2023, [G] [F] et son épouse, [Y] [K], ont fait assigner la SAS Inogreen et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot afin de voir annuler le contrat souscrit avec la première, avec reprise de la centrale, et restitution par la banque des mensualités versées, au motif qu'ils n'ont pas souscrit de contrat de crédit avec la SA BNP Paribas Personal Finance.



Ils ont ensuite proposé, subsidiairement, l'organisation d'une expertise en écritures.



La SAS Inogreen a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon le 10 octobre 2024, la SELARL MJ Synergie étant désignée en qualité de liquidateur.



Par jugement rendu le 4 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot a :



- dit n'y avoir lieu à expertise,

- jugé que le contrat de crédit signé le 3 mars 2021 a été valablement conclu,

- débouté [W] (en réalité [G]) [F] et [Y] [K] épouse [F] de leurs demandes à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance en remboursement des échéances du prêt versées et en suspension desdites échéances,

- débouté [W] [F] et [Y] [K] épouse [F] de leur demande en nullité du contrat passé avec la SAS Inogreen et de leur demande subséquente en paiement au titre de la dépose des panneaux photovoltaïques et de remise en état,

- débouté [W] [F] et [Y] [K] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts,

- débouté [W] [F] et [Y] [K] épouse [F] de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [W] [F] et [Y] [K] épouse [F] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [W] [F] et [Y] [K] épouse [F] aux dépens de l'instance,

- rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.



Le tribunal de proximité a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise en écriture compte tenu que M. [F] ne contestait pas sa signature sur le bon de commande et l'attestation de livraison et qu'il devait être considéré comme étant le signataire de l'offre de crédit ; que si la livraison avait été effectuée avant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours relatif au contrat de crédit, M. [F] n'avait pas exercé sa faculté de rétractation ; et que le contrat de crédit avait été consenti dans des conditions régulières.



Par acte du 5 août 2025, [G] [F] et [Y] [K] épouse [F] ont déclaré former appel du jugement en désignant la SA BNP Paribas Personal Finance et la SELARL MJ synergie, es-qualité de liquidateur de la SAS Inogreen, en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'ils citent dans leur acte d'appel.



La clôture a été prononcée le 6 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 3 juin 2026.





PRETENTIONS ET MOYENS :



Par conclusions d'appelants notifiées le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [G] [F] et [Y] [K] épouse [F] présentent l'argumentation suivante :



- Ils n'ont pas conclu de contrat de crédit :

* M. [F] n'est pas l'auteur des mentions sur le contrat de crédit, et ne l'a pas signé, ce qui nécessite d'organiser une vérification d'écritures.

* sa signature, telle qu'elle figure sur sa carte d'identité, n'est pas identique à celle figurant sur le contrat de crédit.

* ils ont consulté Mme [I], expert en écriture, qui relève de nombreuses différences d'écritures et conclut que les signatures apposées sur le contrat de crédit ne sont pas de la main de M. [F].

* ils subissent des prélèvements indus depuis le 7 février 2022.



- Le contrat principal est nul :

* selon l'article L. 312-46 du code de la consommation, la formation du contrat principal est conditionnée à la conclusion du contrat de crédit.

* la prestation de service a été effectuée le 17 mars 2021 avant l'expiration du délai de 14 jours à compter du contrat de crédit qui lui est opposé.

* le tribunal a retenu que M. [F] ne s'est pas rétracté, mais faute d'avoir reçu l'offre préalable, il n'avait pas connaissance de cette faculté.



- La SA BNP Paribas Personal Finance est fautive :

* elle n'a pas respecté son obligation pré-contractuelle de remise d'une fiche d'information.

* des prélèvements injustifiés ont été effectués sur leur compte.



- La SAS Inogreen est fautive :

* elle a commencé les travaux avant la conclusion du contrat de prêt et l'expiration du délai de rétractation.

* le bon de commande prévoyait la pose d'un onduleur de marque Solaredge, alors que c'est un appareillage de marque Enphase qui a été mis en place.

* les travaux n'ont été ni achevés ni réceptionnés et la prime de l'Etat n'a pas été versée.



Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :



- réformer le jugement,

- condamner la BNP Paribas Personal Finances à :

* leur payer la somme de 11 084,17 Euros en remboursement des sommes prélevées sur le compte du 7 janvier 2022 à novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 septembre 2023 sur les sommes antérieurement prélevées et de leur date de prélèvement pour les sommes prélevées postérieurement à cette assignation,

* leur rembourser les sommes prélevées sur leur compte de décembre 2025 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir majorées des intérêts au taux légal à compter des prélèvements,

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,

- prononcer la nullité du contrat conclu avec la SAS Inogreen,

- condamner la SELARL MJ Synergie, es-qualité de liquidateur de la SAS Inogreen à leur payer la somme de 6 000 Euros au titre de la dépose des panneaux photovoltaïques et de la remise en état de la toiture,

- condamner in solidum la SELARL MJ Synergie, es-qualité de liquidateur de la SAS Inogreen, et la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 5 000 Euros en réparation d'un préjudice moral,

- fixer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Inogreen au montants ci-dessus de 6 000 Euros et 5 000 Euros,

- condamner in solidum la SELARL MJ Synergie, es-qualité de liquidateur de la SAS Inogreen et la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,

- subsidiairement,

- ordonner une expertise graphologique ou de vérification des écritures et signatures figurant sur l'offre de prêt du 3 mars 2021,

- ordonner la suspension des prélèvements.



-----------------



La SA BNP Paribas Personal Finance a constitué avocat le 22 août 2025.



Elle n'a pas déposé de conclusions.



Elle est ainsi réputée s'approprier les motifs du jugement.



Les pièces produites devant le premier juge peuvent être prises en compte.



La SELARL MJ Synergie n'a pas constitué avocat.



Les époux [F] lui ont fait signifier leur déclaration d'appel par acte électronique remis par commissaire de justice le 17 octobre 2025, valant transmission à domicile, puis leurs conclusions par acte électronique remis par commissaire de justice le 12 novembre 2025.

Motifs

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MOTIFS :



1) Sur le contrat de crédit :



C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a estimé que M. [F] a nécessairement signé le contrat de crédit du 3 mars 2021.



Il suffit d'ajouter, ou de préciser, les éléments suivants :



- Le bon de commande signé, sans contestation de la signature, par M. [F] mentionne expressément que la centrale est financée au moyen de la souscription d'un emprunt Cetelem d'un montant de 25 900 Euros, remboursable en 180 mensualités de 238,72 Euros, après report de 6 mois, au taux annuel débiteur fixe de 4,84 % et au taux effectif global de 4,95 %.

- Les appelants ne prétendent pas avoir payé la centrale photovoltaïque comptant, ce qui aurait été le cas si elle n'avait pas été financée à crédit et ne s'expliquent pas sur la contradiction de leur argumentation sur ce point.

- M. [F] a reçu une lettre de confirmation de la souscription de l'emprunt par la SA BNP Paribas Personal Finance le 24 juin 2021, qui n'a suscité aucune réaction de sa part, ce qui aurait nécessairement été le cas s'il n'avait pas souscrit cet emprunt.

- M. [F] a signé l'ordre de versement des fonds empruntés à la SAS Inogreen, attestant ainsi de son consentement à la souscription de l'emprunt en litige.

- Il a fourni un relevé d'identité bancaire, dont seule la SA BNP Paribas Personal Finance avait l'utilité, à l'exclusion de la SAS Inogreen, et surtout a signé un mandat de prélèvement au profit de cet établissement.

- Les mensualités de remboursement ont commencé à être prélevées le 7 janvier 2022 et il n'a prétendu que près d'un an et demi plus tard ne pas avoir signé le contrat.

- La comparaison des signatures entre celle qui figure sur la carte d'identité de M. [F], celle qui figure sur le bon de commande et 'la demande de financement/attestation de livraison' qu'il ne discute pas, et celles sur l'offre de prêt sont assez semblables, étant précisé qu'il est habituel de ne pas signer toujours exactement de la même façon, ce qui explique ce qui a été relevé par Mme [I].

- M. [F] ne peut prétendre invoquer le délai qui s'est écoulé entre la signature du contrat de crédit, le 3 mars 2021, et le versement, par la banque, du capital emprunté à la SAS Inogreen le 24 juin 2021, alors que la banque a attendu, avant de verser ce capital, d'être en possession de l'ordre de versement signé, ainsi que de l'attestation de conformité visée par le 'Consuel'.



M. [F] a ainsi consenti à l'offre de crédit qui lui a été proposée.



Le jugement qui a retenu que M. [F] est engagé par le contrat de crédit souscrit auprès de la BNP Paribas Personal Finance doit être confirmé.





2) Sur le code de la consommation :



En premier lieu, les appelants invoquent les dispositions de l'article L. 312-46 du code de la consommation qui disposent :



'Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.'



Les dispositions de ce texte ont été respectées : l'engagement souscrit par M. [F] envers la SAS Inogreen le 10 février 2021 n'a pas été mis en oeuvre avant que le contrat de crédit ne soit signé le 3 mars 2021.



Les travaux d'installation ont, en effet, été réalisés le 11 mars 2021.



En outre, la SAS Inogreen n'a été payée, par versement du capital emprunté, qu'après cette date.



En deuxième lieu, les travaux ont été réalisés par la SAS Inogreen le 11 mars 2021, comme indiqué ci-dessus, de sorte que le délai de rétractation de 14 jours dont disposait M. [F] après la signature du bon de commande, prévu à l'article L. 221-18 du code de la consommation, a été respecté.



En troisième lieu, la SA BNP Paribas Personal Finance a versé à la SAS Inogreen le capital emprunté le 24 juin 2021, soit au-delà du délai de rétractation de 14 jours dont dispose l'emprunteur pour exercer son droit de rétractation à compter de l'acceptation de l'offre de crédit en vertu de l'article L 222-7 du code de la consommation, applicable au litige.



Les irrégularités invoquées ne sont pas fondées.





3) Sur les fautes invoquées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance :



Selon les documents produits devant le tribunal, avant d'accorder l'emprunt en litige, la SA BNP Paribas Personal Finance a remis à M. [F], contre paraphe, une fiche 'd'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs' précisant 'un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager' détaillant clairement et précisément les caractéristiques l'emprunt.



Elle lui a également fait remplir et signer une 'fiche explicative' et une 'fiche de renseignements' recueillant la situation financière du couple, attestant que l'emprunt souscrit était en adéquation avec la situation de M. [F].



D'ailleurs, la centrale lui permettait de se procurer des revenus complémentaires liés à la vente de l'électricité produite.





4) Sur l'état de la centrale photovoltaïque :



Selon les documents produits par M. [F], l'installation a régulièrement été connectée au réseau public de distribution de l'électricité, ce qui laisse penser qu'un contrat de vente de l'électricité produite avec EDF a été conclu.



Selon l'attestation établie par M. [L], la marque des onduleurs a été changée, mais ce technicien se limite à indiquer estimer ensuite 'avec l'aide des factures EDF, on peut en déduire que l'installation n'a jamais produit d'électricité', ce qui reste particulièrement dubitatif.



Aucune expertise de l'installation n'a été réalisée.



Dès lors, la démonstration de l'existence de malfaçons dans la réalisation de la centrale photovoltaïque, ou d'une non-conformité par rapport aux éléments essentiels de la commande, n'est pas faite par M. [F].



Au terme de l'examen de l'ensemble des éléments avancés par M. [F], c'est à juste titre que ses demandes ont été rejetées.



Le jugement sera confirmé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;



- PRECISE que [W] [F] est [G] [F] ;



- CONDAMNE [G] [F] aux dépens de l'appel.



- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC , greffier, auquel la minute a été remise.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT DU

09 septembre 2026





--------------------

N° RG 25/00692 - 

N° Portalis DBVO-V-B7J-DLPQ

--------------------



DB/CH







[G] [F], [Y] [K] épouse [F]





C/





S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.E.L.A.R.L.. MJ 







-------------------



















GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n° 239-26



 



COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,





ENTRE :



Monsieur [G] [F]

né le 05 juin 1976 à [Localité 1]

de nationalité française, 

 

Madame [Y] [K] épouse [F]

née le 05 septembre 1975 à [Localité 2]

domiciliés ensemble :[Adresse 1]

[Localité 3]



représentés par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN

 

APPELANTS d'un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLENEUVE-SUR-LOT du 04 Juillet 2025, RG 11-23-0232



D'une part,





ET :



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège social,

RCS DE [Localité 4] 542 097 902

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me François DELMOULY, substitué à l'audience par Me Julie CELERIER, tous deux avocats membres du cabinet d'avocats AD-LEX, inscrits au barreau D'AGEN



S.E.L.A.R.L MJ SYNERGIE prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. INOGREEN

prise en la personne de son représentant légal,

siège social : [Adresse 3]



N'ayant pas constitué avocat,



INTIMÉES 





D'autre part,



COMPOSITION DE LA COUR : 



l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 juin 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :



Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience,



qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : 



Anne Laure RIGAULT, Conseiller



en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,





Greffière : Catherine HUC





ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile 



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FAITS :



Selon bon n° 002454 signé hors établissement le 10 février 2021, [G] [F] a passé commande auprès de la SAS Inogreen de la fourniture et de l'installation, sur la maison dont il est propriétaire à [Localité 6] (47), d'une centrale photovoltaïque Hybridelec, d'une puissance de 4,2 Kwc composée de 13 panneaux, d'un onduleur centralisé et de 13 optimiseurs de puissance, pour un prix total de 25 900 Euros TTC.



Il a été spécifié que les prestations suivantes étaient incluses dans le contrat : bureau d'études, visite technique, gestion administrative/constitution du dossier technique, mandat pour l'établissement des autorisations administratives.



Le 3 mars 2021, un emprunt 'Cetelem' affecté d'un montant de 25 900 Euros remboursable en 180 mensualités de 234,78 Euros, assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 4,84 %, après différé d'amortissement de plusieurs mois, a été souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance. 



La centrale a été livrée et installée.



Le 17 mars 2021, M. [F] a signé une 'demande de financement / attestation de livraison', dans laquelle il a déclaré :



'L'emprunteur acheteur reconnaît en signant la présente attestation sans réserve :

- que la livraison du bien et/ou de la prestation de service ci-dessus désigné(e) a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service.

- que cette livraison est intervenue le 17/03/2021.

Il reconnaît que conformément à l'article L. 312-48 du code de la consommation ses obligations liées au contrat de 'crédit accessoire à une vente' ci-dessus référencé prennent effet à compter de la livraison ou de la fourniture de la prestation de service.

En conséquence, il demande au prêteur, par la signature de la présente attestation et en sa qualité d'emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de 'crédit accessoire à une vente'.



L'attestation de conformité a été établie, visée par le 'Consuel' le 8 avril 2021, et adressée à la SA BNP Paribas Personal Finance.



La centrale a été raccordée au réseau de distribution publique de l'électricité le 6 août 2021 par Enedis.



Par actes délivrés les 21 et 22 septembre 2023, [G] [F] et son épouse, [Y] [K], ont fait assigner la SAS Inogreen et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot afin de voir annuler le contrat souscrit avec la première, avec reprise de la centrale, et restitution par la banque des mensualités versées, au motif qu'ils n'ont pas souscrit de contrat de crédit avec la SA BNP Paribas Personal Finance.



Ils ont ensuite proposé, subsidiairement, l'organisation d'une expertise en écritures.



La SAS Inogreen a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon le 10 octobre 2024, la SELARL MJ Synergie étant désignée en qualité de liquidateur.



Par jugement rendu le 4 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot a :



- dit n'y avoir lieu à expertise,

- jugé que le contrat de crédit signé le 3 mars 2021 a été valablement conclu,

- débouté [W] (en réalité [G]) [F] et [Y] [K] épouse [F] de leurs demandes à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance en remboursement des échéances du prêt versées et en suspension desdites échéances,

- débouté [W] [F] et [Y] [K] épouse [F] de leur demande en nullité du contrat passé avec la SAS Inogreen et de leur demande subséquente en paiement au titre de la dépose des panneaux photovoltaïques et de remise en état,

- débouté [W] [F] et [Y] [K] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts,

- débouté [W] [F] et [Y] [K] épouse [F] de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [W] [F] et [Y] [K] épouse [F] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [W] [F] et [Y] [K] épouse [F] aux dépens de l'instance,

- rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.



Le tribunal de proximité a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise en écriture compte tenu que M. [F] ne contestait pas sa signature sur le bon de commande et l'attestation de livraison et qu'il devait être considéré comme étant le signataire de l'offre de crédit ; que si la livraison avait été effectuée avant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours relatif au contrat de crédit, M. [F] n'avait pas exercé sa faculté de rétractation ; et que le contrat de crédit avait été consenti dans des conditions régulières.



Par acte du 5 août 2025, [G] [F] et [Y] [K] épouse [F] ont déclaré former appel du jugement en désignant la SA BNP Paribas Personal Finance et la SELARL MJ synergie, es-qualité de liquidateur de la SAS Inogreen, en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'ils citent dans leur acte d'appel.



La clôture a été prononcée le 6 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 3 juin 2026.





PRETENTIONS ET MOYENS :



Par conclusions d'appelants notifiées le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [G] [F] et [Y] [K] épouse [F] présentent l'argumentation suivante :



- Ils n'ont pas conclu de contrat de crédit :

* M. [F] n'est pas l'auteur des mentions sur le contrat de crédit, et ne l'a pas signé, ce qui nécessite d'organiser une vérification d'écritures.

* sa signature, telle qu'elle figure sur sa carte d'identité, n'est pas identique à celle figurant sur le contrat de crédit.

* ils ont consulté Mme [I], expert en écriture, qui relève de nombreuses différences d'écritures et conclut que les signatures apposées sur le contrat de crédit ne sont pas de la main de M. [F].

* ils subissent des prélèvements indus depuis le 7 février 2022.



- Le contrat principal est nul :

* selon l'article L. 312-46 du code de la consommation, la formation du contrat principal est conditionnée à la conclusion du contrat de crédit.

* la prestation de service a été effectuée le 17 mars 2021 avant l'expiration du délai de 14 jours à compter du contrat de crédit qui lui est opposé.

* le tribunal a retenu que M. [F] ne s'est pas rétracté, mais faute d'avoir reçu l'offre préalable, il n'avait pas connaissance de cette faculté.



- La SA BNP Paribas Personal Finance est fautive :

* elle n'a pas respecté son obligation pré-contractuelle de remise d'une fiche d'information.

* des prélèvements injustifiés ont été effectués sur leur compte.



- La SAS Inogreen est fautive :

* elle a commencé les travaux avant la conclusion du contrat de prêt et l'expiration du délai de rétractation.

* le bon de commande prévoyait la pose d'un onduleur de marque Solaredge, alors que c'est un appareillage de marque Enphase qui a été mis en place.

* les travaux n'ont été ni achevés ni réceptionnés et la prime de l'Etat n'a pas été versée.



Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :



- réformer le jugement,

- condamner la BNP Paribas Personal Finances à :

* leur payer la somme de 11 084,17 Euros en remboursement des sommes prélevées sur le compte du 7 janvier 2022 à novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 septembre 2023 sur les sommes antérieurement prélevées et de leur date de prélèvement pour les sommes prélevées postérieurement à cette assignation,

* leur rembourser les sommes prélevées sur leur compte de décembre 2025 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir majorées des intérêts au taux légal à compter des prélèvements,

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,

- prononcer la nullité du contrat conclu avec la SAS Inogreen,

- condamner la SELARL MJ Synergie, es-qualité de liquidateur de la SAS Inogreen à leur payer la somme de 6 000 Euros au titre de la dépose des panneaux photovoltaïques et de la remise en état de la toiture,

- condamner in solidum la SELARL MJ Synergie, es-qualité de liquidateur de la SAS Inogreen, et la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 5 000 Euros en réparation d'un préjudice moral,

- fixer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Inogreen au montants ci-dessus de 6 000 Euros et 5 000 Euros,

- condamner in solidum la SELARL MJ Synergie, es-qualité de liquidateur de la SAS Inogreen et la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,

- subsidiairement,

- ordonner une expertise graphologique ou de vérification des écritures et signatures figurant sur l'offre de prêt du 3 mars 2021,

- ordonner la suspension des prélèvements.



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La SA BNP Paribas Personal Finance a constitué avocat le 22 août 2025.



Elle n'a pas déposé de conclusions.



Elle est ainsi réputée s'approprier les motifs du jugement.



Les pièces produites devant le premier juge peuvent être prises en compte.



La SELARL MJ Synergie n'a pas constitué avocat.



Les époux [F] lui ont fait signifier leur déclaration d'appel par acte électronique remis par commissaire de justice le 17 octobre 2025, valant transmission à domicile, puis leurs conclusions par acte électronique remis par commissaire de justice le 12 novembre 2025.



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MOTIFS :



1) Sur le contrat de crédit :



C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a estimé que M. [F] a nécessairement signé le contrat de crédit du 3 mars 2021.



Il suffit d'ajouter, ou de préciser, les éléments suivants :



- Le bon de commande signé, sans contestation de la signature, par M. [F] mentionne expressément que la centrale est financée au moyen de la souscription d'un emprunt Cetelem d'un montant de 25 900 Euros, remboursable en 180 mensualités de 238,72 Euros, après report de 6 mois, au taux annuel débiteur fixe de 4,84 % et au taux effectif global de 4,95 %.

- Les appelants ne prétendent pas avoir payé la centrale photovoltaïque comptant, ce qui aurait été le cas si elle n'avait pas été financée à crédit et ne s'expliquent pas sur la contradiction de leur argumentation sur ce point.

- M. [F] a reçu une lettre de confirmation de la souscription de l'emprunt par la SA BNP Paribas Personal Finance le 24 juin 2021, qui n'a suscité aucune réaction de sa part, ce qui aurait nécessairement été le cas s'il n'avait pas souscrit cet emprunt.

- M. [F] a signé l'ordre de versement des fonds empruntés à la SAS Inogreen, attestant ainsi de son consentement à la souscription de l'emprunt en litige.

- Il a fourni un relevé d'identité bancaire, dont seule la SA BNP Paribas Personal Finance avait l'utilité, à l'exclusion de la SAS Inogreen, et surtout a signé un mandat de prélèvement au profit de cet établissement.

- Les mensualités de remboursement ont commencé à être prélevées le 7 janvier 2022 et il n'a prétendu que près d'un an et demi plus tard ne pas avoir signé le contrat.

- La comparaison des signatures entre celle qui figure sur la carte d'identité de M. [F], celle qui figure sur le bon de commande et 'la demande de financement/attestation de livraison' qu'il ne discute pas, et celles sur l'offre de prêt sont assez semblables, étant précisé qu'il est habituel de ne pas signer toujours exactement de la même façon, ce qui explique ce qui a été relevé par Mme [I].

- M. [F] ne peut prétendre invoquer le délai qui s'est écoulé entre la signature du contrat de crédit, le 3 mars 2021, et le versement, par la banque, du capital emprunté à la SAS Inogreen le 24 juin 2021, alors que la banque a attendu, avant de verser ce capital, d'être en possession de l'ordre de versement signé, ainsi que de l'attestation de conformité visée par le 'Consuel'.



M. [F] a ainsi consenti à l'offre de crédit qui lui a été proposée.



Le jugement qui a retenu que M. [F] est engagé par le contrat de crédit souscrit auprès de la BNP Paribas Personal Finance doit être confirmé.





2) Sur le code de la consommation :



En premier lieu, les appelants invoquent les dispositions de l'article L. 312-46 du code de la consommation qui disposent :



'Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.'



Les dispositions de ce texte ont été respectées : l'engagement souscrit par M. [F] envers la SAS Inogreen le 10 février 2021 n'a pas été mis en oeuvre avant que le contrat de crédit ne soit signé le 3 mars 2021.



Les travaux d'installation ont, en effet, été réalisés le 11 mars 2021.



En outre, la SAS Inogreen n'a été payée, par versement du capital emprunté, qu'après cette date.



En deuxième lieu, les travaux ont été réalisés par la SAS Inogreen le 11 mars 2021, comme indiqué ci-dessus, de sorte que le délai de rétractation de 14 jours dont disposait M. [F] après la signature du bon de commande, prévu à l'article L. 221-18 du code de la consommation, a été respecté.



En troisième lieu, la SA BNP Paribas Personal Finance a versé à la SAS Inogreen le capital emprunté le 24 juin 2021, soit au-delà du délai de rétractation de 14 jours dont dispose l'emprunteur pour exercer son droit de rétractation à compter de l'acceptation de l'offre de crédit en vertu de l'article L 222-7 du code de la consommation, applicable au litige.



Les irrégularités invoquées ne sont pas fondées.





3) Sur les fautes invoquées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance :



Selon les documents produits devant le tribunal, avant d'accorder l'emprunt en litige, la SA BNP Paribas Personal Finance a remis à M. [F], contre paraphe, une fiche 'd'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs' précisant 'un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager' détaillant clairement et précisément les caractéristiques l'emprunt.



Elle lui a également fait remplir et signer une 'fiche explicative' et une 'fiche de renseignements' recueillant la situation financière du couple, attestant que l'emprunt souscrit était en adéquation avec la situation de M. [F].



D'ailleurs, la centrale lui permettait de se procurer des revenus complémentaires liés à la vente de l'électricité produite.





4) Sur l'état de la centrale photovoltaïque :



Selon les documents produits par M. [F], l'installation a régulièrement été connectée au réseau public de distribution de l'électricité, ce qui laisse penser qu'un contrat de vente de l'électricité produite avec EDF a été conclu.



Selon l'attestation établie par M. [L], la marque des onduleurs a été changée, mais ce technicien se limite à indiquer estimer ensuite 'avec l'aide des factures EDF, on peut en déduire que l'installation n'a jamais produit d'électricité', ce qui reste particulièrement dubitatif.



Aucune expertise de l'installation n'a été réalisée.



Dès lors, la démonstration de l'existence de malfaçons dans la réalisation de la centrale photovoltaïque, ou d'une non-conformité par rapport aux éléments essentiels de la commande, n'est pas faite par M. [F].



Au terme de l'examen de l'ensemble des éléments avancés par M. [F], c'est à juste titre que ses demandes ont été rejetées.



Le jugement sera confirmé.





PAR CES MOTIFS :



- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;



- PRECISE que [W] [F] est [G] [F] ;



- CONDAMNE [G] [F] aux dépens de l'appel.



- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC , greffier, auquel la minute a été remise.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-18, code de la consommation L312-48, code de la consommation L312-46, code de la consommation L222-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:21.941Z.