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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 04, 7 septembre 2026, n° 2025F00067

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Parties (entreprises)

SIREN 552062663TAXI SABRISIREN 910650035

Exposé du litige

LES FAITS :

La société TAXI [G] est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1], créée en 2018, présidée par Monsieur [G] [L] et exerçant l'activité de transport de voyageurs par taxi.

La société GF AUTO est une société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1], créée en 2022, et exerçant l'activité de réparation et entretien de véhicules automobiles légers.

Pour les besoins de son activité, la société TAXI [G] est propriétaire d'une voiture Mercedes, modèle classe E, immatriculée [Immatriculation 1]. Le 25 septembre 2023, constatant un problème sur le véhicule, Monsieur [G] le déposait au garage GF Auto.

Le 26 septembre 2023, le garage GF AUTO diagnostiquait un problème sur le turbocompresseur, procédait au remplacement de cette pièce et émettait une facture d'un montant de 2 179,08 euros TTC.

Le 10 octobre 2023, le véhicule tombait en panne sur l'autoroute, nécessitant l'intervention d'une dépanneuse, laquelle déposait, le 12 octobre 2023, le véhicule au garage Beauséjour à [Localité 2] et émettait une facture correspondante pour un montant de 90 euros TTC.

Le 26 mars 2024, un procès-verbal d'expertise contradictoire était dressé en présence de Monsieur [G], de Monsieur [V], expert automobile pour CIC Assurances et de Monsieur [T], expert automobile pour GENERALI assureur du garage GF AUTO. Ledit procès-verbal constatait la présence de limaille dans le filtre à huile, signe d'une usure interne anormale du moteur et préconisait son remplacement.

Un projet de protocole transactionnel était rédigé prévoyant l'indemnisation de la société TAXI [G] par la société GF AUTO pour un montant de 21 330,38 euros.

La société GF AUTO ne donnait aucune suite à ce différend.

LA PROCÉDURE :

Par citation délivrée le 16 janvier 2025, la société TAXI [G] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société GF AUTO pour l'entendre :

Vu notamment les dispositions des articles 1217, 1231-1, 1914, 1917, 1920, 1947 du Code civil ;

Vu notamment les dispositions des articles 42, 43, 514, 514-1, 514-2, 514-3, 514-4, 514-5 et 700 du Code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces produites aux débats ;

A TITRE PRINCIPAL :

DÉBOUTER la société GF AUTO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

JUGER que la société GF AUTO a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société TAXI [G]

JUGER

que ces manquements ont causé divers préjudices à la société TAXI [G], tant financiers que moraux

EN CONSÉQUENCE, CONDAMNER

la société GF AUTO à verser à la société TAXI [G] les sommes suivantes :

2 179,08 € TTC, au titre du remboursement de la facture relatives aux travaux mal réalisés par ses soins

90 € TTC, au titre des frais de remorquage

11 365,38 € TTC, au titre des frais de remise en état du véhicule

17 675 € TTC, au titre des frais de location de véhicule de 10.2023 à 07.2024

14 289 € HT, à titre principal, au titre des frais de gardiennage pour la période allant du 10.10.2023 au 18.12.2024 ; à titre subsidiaire, il conviendra de condamner la Société GF AUTO à relever et garantir la société TAXI [G] de toute demande en paiement de frais de gardiennage portant sur le véhicule de marque Mercedez Benz, modèle classe E, immatriculé [Immatriculation 1], consécutive aux travaux mal réalisés par ses soins

5 000 €, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DÉBOUTER la société GF AUTO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

ORDONNER

une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission habituelle en pareille situation et notamment de convoquer les parties, de se faire communiquer tout document utile à ses investigations, de les entendre en leurs explications, d'expertiser le véhicule en cause, de déterminer la responsabilité de la société GF AUTO, de déterminer et chiffrer l'ensemble des préjudices de la société TAXI [G]

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

DÉBOUTER la société GF AUTO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

JUGER

que les condamnations à intervenir seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10.10.2024

JUGER la mise en place de la capitalisation des intérêts

CONDAMNER

la société GF AUTO à payer à la société TAXI [G] la somme de 2 500 €, et ce, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER le société GF AUTO aux entiers dépens

ORDONNER l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision à intervenir

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TAXI [G] demande au tribunal de :

Vu notamment les dispositions des articles 1217, 1231-1, 1914, 1917, 1920, 1947 du Code civil ;

Vu notamment les dispositions des articles 42, 43, 514, 514-1, 514-2, 514-3, 514-4, 514-5 et 700 du Code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces produites aux débats ;

A TITRE PRINCIPAL :

DÉBOUTER

la société GF AUTO et GENERALI IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

JUGER

que la société GF AUTO a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société TAXI [G] JUGER que ces manquements ont causé divers préjudices à la société TAXI [G], tant financiers que moraux

En conséquence,

condamner la société GF AUTO à verser à la société TAXI [G] les sommes suivantes :

90 € TTC, au titre des frais de remorquage ou, à défaut, la somme de 72 € HT

11 365,38 € TTC, au titre des frais de remise en état du véhicule ou, à défaut, la somme de 9 092,31 € HT

17 675 € TTC, au titre des frais de location de véhicule de 10.2023 à 07.2024, la TVA n'étant pas ici applicable

24 552 € HT, à titre principal, au titre des frais de gardiennage pour la période allant du 10.10.2023 au 24.10.2025 ; à titre subsidiaire, il conviendra de condamner la société GF AUTO à relever et garantir la société TAXI [G] de toute demande en paiement de frais de gardiennage portant sur le véhicule de marque Mercedez Benz, modèle classe E, immatriculé [Immatriculation 1], consécutive aux travaux mal réalisés par ses soins

5 000 €, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

A TITRE SUBSIDIAIRE

DÉBOUTER

la société GF AUTO et GENERALI IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

ORDONNER

une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission habituelle en pareille situation et notamment de convoquer toutes les parties, de se faire communiquer tout document utile à ses investigations, de les entendre en leurs explications, d'expertiser le véhicule en cause, de déterminer la responsabilité de la société GF AUTO, de déterminer et chiffrer l'ensemble des préjudices de la société TAXI [G]

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

DÉBOUTER

la société GF AUTO et GENERALI IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

JUGER

que les condamnations à intervenir seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10.10.2024 ;

JUGER la mise en place de la capitalisation des intérêts

CONDAMNER

la société GF AUTO et GENERALI IARD, chacune, à payer à la société TAXI [G] la somme de 2 500 €, et ce, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER

solidairement la société GF AUTO et GENERALI IARD aux entiers dépens

ORDONNER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir quant aux prétentions de la société TAXI [G] et l'écarter quant aux demandes reconventionnelles adverses et notamment celle relative au paiement de la somme de 2 199,08 €

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GF AUTO demande au tribunal de :

Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil

Vu les pièces

A titre principal

DÉBOUTER la société TAXI [G] de l'ensemble de ses demandes,

La CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance.

A titre reconventionnel

CONDAMNER la société TAXI [G] au paiement de la somme de 2 179,08 €.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :

ACCUEILLIR la société GENERALI IARD en les présentes écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée ;

Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu le procès-verbal d'expertise contradictoire ;

RECEVOIR

la société GENERALI IARD en son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la société GF AUTO et ce, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité civile.

DÉBOUTER la société TAXI [G] de l'ensemble de ses demandes ;

Subsidiairement;

JUGER

qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la société GENERALI IARD en dehors des exclusions et franchises contractuelles applicables au contrat d'assurance ;

CONDAMNER la société TAXI [G] à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société TAXI [G] aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS DES PARTIES :

A l'appui de sa demande, la société TAXI [G] se fonde :

Sur l'article 1217 du Code civil pour demander réparation de la mauvaise exécution des obligations de la société GF Auto au titre de son contrat de réparation

Sur la jurisprudence pour affirmer que pèse sur le garagiste une obligation de résultat. Ainsi dès lors que des dysfonctionnements apparaissent suite à son intervention, l'existence d'une faute et du lien de causalité entre ces dysfonctionnements et la faute, sont présumées.

Sur l'article 1231-1 du Code civil pour demander des dommages et intérêts suite à l'immobilisation du véhicule

Sur l'article 1947 et 1948 du Code civil pour demander le remboursement des frais de dépôt du véhicule facturés par le garage Beauséjour dans l'attente des réparations.

Au soutien de sa défense la société GF AUTO s'appuie :

Sur l'absence de faute imputable à la société GF AUTO lors de son intervention du 26 septembre 2023.

Sur l'absence de lien de causalité entre la panne subie par Monsieur [G] le 10 octobre 2023 et les réparations effectuées par GF AUTO le 26 septembre 2023.

Sur l'absence de responsabilité de la société GF AUTO pour demander le rejet de toutes les demandes d'indemnisation présentées par la société TAXI [G] A TITRE RECONVENTIONNEL,

Sur l'article 1103 du Code civil pour demander le paiement de la facture émise par la société GF AUTO le 26 septembre 2023, pour un montant de 2 179,08 euros, dont le règlement a été rejeté par la banque le 27 octobre 2023, outre les frais de rejet de 20 euros.

Au soutien de son intervention la société GENERALI IARD s'appuie :

Sur l'article 66 du Code de Procédure civile pour demander au Tribunal d'admettre à la cause son intervention volontaire.

Sur le contrat d'assurance N° AT628894 de la société GF AUTO auprès de la compagnie GENERALI IARD pour demander d'une part, l'exclusion de la prise en charge des pièces et prestations initialement à l'origine du dommage et d'autre part, l'application d'une franchise comprise entre 738,10 euros et 1 476,20 euros.

Sur l'inaction de la société TAXI [G] pour demander le rejet de la prise en charge des frais de gardiennage.

Sur la qualité d'artisan taxi professionnel assujetti à la TVA, pour demander que le montant de l'indemnisation du préjudice subi soit établi HT.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société GENERALI IARD en son intervention volontaire ;

Sur la responsabilité contractuelle de la société GF Auto au titre du contrat de réparation :

Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;

En outre la jurisprudence, la plus récente de la Cour de Cassation a rappelé, que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées ;

Ainsi le garagiste-réparateur, pour s'exonérer de sa responsabilité, doit prouver à la fois son absence de faute et l'absence de lien de causalité entre le dommage subi par le véhicule de son client et son intervention sur ledit véhicule ;

En l'espèce, le garage GF AUTO est intervenu sur le véhicule de Monsieur [G] le 26 septembre 2023, qui est de nouveau tombé en panne moteur sur autoroute le 10 octobre 2023. Le même jour la voiture était remorquée jusqu'au garage GF AUTO, puis le 12 octobre 2023 jusqu'au garage Beauséjour, sis à [Localité 2] ;

Le 26 mars 2024, une expertise contradictoire était diligentée au garage Beauséjour en présence de Monsieur [V], expert automobile mandaté par CIC Assurances dans le cadre de la protection juridique de Monsieur [G], Monsieur [G] lui-même et Monsieur [T], expert automobile mandaté par GENERALI IARD, assureur du garage GF AUTO ;

A la suite de cette expertise, un protocole transactionnel était adressé aux parties prévoyant le paiement par la société GF AUTO à la société TAXI [G] la somme de 21 330,38 euros correspondant au remplacement du moteur de 2ème monte pour un montant de 11 365,38 euros, outre 90 euros pour les frais de remorquage et la somme de 9 875 euros en remboursement de 125 jours de location d'un autre véhicule ;

La société GF Auto n'a jamais signé ce protocole ;

Le 05 septembre 2024, Monsieur [V] établissait son rapport, tel que produit aux débats par la société Taxi [G], et concluait que « suite aux constations techniques relevées en présence des experts, les interventions successives réalisées par le garage GF Auto ont engagé sa responsabilité dans les désordres survenus entrainant l'immobilisation du véhicule ;

La société GF AUTO et son assureur GENERALI IARD ne produisent aucun élément aux débats de nature à établir l'absence de faute ou de lien de causalité du professionnel de l'automobile ;

En effet, la société GF AUTO se contente de soutenir que le véhicule de Monsieur [G] ayant parcouru 250 889 km au compteur, cela laissait entrevoir une panne du moteur due à son usure ou à sa vétusté ;

De même, la société GENERALI IARD ne produit pas aux débats le rapport établi par son expert attestant que les interventions de la société GF AUTO ont été réalisés conformément aux diagnostics établis ;

Dès lors, la société GF Auto échoue à établir qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, ni que ses interventions n'ont eu aucun lien avec le dommage survenu ;

La responsabilité de la société GF AUTO est engagée au titre du contrat de réparation ;

Sur la réparation du préjudice subi par la société TAXI [G] :

Il ressort des éléments du dossier et de ce qui précède, que dans la mesure où la responsabilité de la société GF AUTO est engagée, la société TAXI [G] est en droit de lui demander réparation de l'entièreté de son préjudice concernant autant la remise en état du véhicule que l'immobilisation subi ;

Il est constant que la TVA n'est incluse dans l'indemnité que si le créancer ne peut la récupérer ;

En l'espèce, la société TAXI [G] a la qualité de commerçant assujetti à la TVA, dès lors l'indemnisation de son préjudice doit s'effectuer sur une base hors-taxes ;

A ce titre la société TAXI [G] produit d'une part la facture du remorquage en date du 12 octobre 2023 pour un montant de 72 euros HT, ainsi que les factures de location d'un véhicule de remplacement nécessaire à la poursuite de son activité pour un montant total de 17 675 euros pour la période allant du 12 octobre 2023 au 17 juin 2024, et enfin le devis détaillé N° 1172, en date du 26 mars 2024, établi par le garage Beauséjour concernant le remplacement du moteur existant par un moteur de deuxième monte pour un montant de 9 092,31 euros HT;

Dès lors, la société TAXI [G] est fondée à solliciter la condamnation du garagiste, au vu des factures et devis présentés pour un montant total de 26 839,31 euros HT, et cela d'autant plus que la simple production d'avis EBAY concernant le prix d'achat du moteur d'occasion ne saurait suffire à caractériser une demande manifestement excessive et que le garage GF AUTO n'a jamais donné suite au protocole transactionnel qui aurait permis une remise en état du véhicule dans des délais raisonnables ;

En l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société GF AUTO à payer à la société TAXI [G] la somme de 26 839,31 euros HT au titre de la réparation du préjudice subi, du fait du manquement à ses obligations contractuelles en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

En revanche, s'agissant des frais de gardiennage, non seulement le demandeur ne justifie pas avoir régler une quelconque somme à ce titre, mais le garage GF AUTO qui avait proposé, selon courrier officiel de son conseil en date du 12 février 2025 de garder à ses frais le véhicule durant la procédure, ne saurait supporter les conséquences pécuniaires du choix du demandeur d'un gardiennage payant au tarif de 33 euros HT par jour ;

Il y a lieu de débouter la société TAXI [G] de sa demande au titre des frais de gardiennage;

Enfin, la société TAXI [G] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, mais ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer qu'elle a subi un préjudice financier particulier ayant porté atteinte à son image de marque ou à son nom, du fait de l'immobilisation de son propre véhicule ;

Il y a lieu de débouter la société TAXI [G] de sa demande de condamner la société GF AUTO à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Sur la condamnation de la société GENERALI IARD :

La société GENERALI IARD est par contrat N° AT628894 en vigueur au 06 septembre 2022, l'assureur responsabilité civile du garage GF AUTO.

Au terme de ce contrat, l'assureur prendra en charge les dommages après prestation de services avec une franchise de 10 % des dommages avec un minimum applicable en considération de l'indice de référence applicable au 1er octobre 2025, de 783,10 euros et un maximum de 1 476,20 euros.

Dès lors, le contrat souscrit, il y a lieu de condamner la société GENERALI IARD à relever et garantir la société garage GF AUTO des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, déduction faite d'une franchise de 1 476,20 euros ;

Sur la demande subsidiaire d'une expertise judiciaire :

En l'espèce, le dossier présente des éléments de preuve suffisants (procès-verbal d'expertise contradictoire, rapport d'expertise). En l'absence de tout élément probant de nature à contredire les pièces fournies par le demandeur, une nouvelle expertise ne présente pas d'utilité pour la solution du litige ;

Il y a lieu de débouter la société TAXI [G] de sa demande d'expertise judiciaire ;

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la facture du 26 septembre 2023 :

Conformément aux obligations qui pèse sur le garagiste en matière de réparation, la société GF AUTO est tenue à une obligation de résultat.

En conséquence, la réparation réalisée le 26 septembre 2023 et facturée pour un montant de 2 179,08 euros TTC, n'a pas empêché le véhicule de tomber en panne le 10 octobre 2023.

Dès lors, la société GF AUTO n'est pas fondée à demander le paiement de cette facture.

Il y a lieu de débouter la société GF AUTO de sa demande reconventionnelle.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société TAXI [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la société GENERALI IARD en son intervention volontaire ;

Déboute la société GF AUTO de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société GF AUTO à payer à la société TAXI [G] la somme de 26 839,31 € HT (vingt-six mille huit cent trente neuf euros et trente-et-un centime HT) au titre de la réparation du préjudice subi, du fait du manquement à ses obligations contractuelles en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Condamne la société GENRALI IARD, en sa qualité d'assureur de la société GF AUTO, à relever et garantir la société GF AUTO des condamnations mises à sa charge par la présente décision, déduction faite d'une franchise de 1 476,20 € (mille quatre cent soixante-seize euros et vingt centimes) ;

Condamne conjointement la société GF AUTO et la société GENERALI IARD à payer à la société TAXI [G] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société GF AUTO aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 septembre 2026

N° RG : 2025F00067

La société TAXI [G] S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 840 403 133 (Maître [N], membre de la SELARL [X], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société GF AUTO S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 910 650 035 (Maître [E], Avocat au barreau de Marseille)

Intervention volontaire :

La société GENERALI IARD S.A. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 062 663 (Avocat postulant : Maître David CUSINATO, ABEILLE AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille Avocat plaidant : Maître Philippe RAVAYROL, Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 mars 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026 par Mme FREZET-TIRET, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

LES FAITS :

La société TAXI [G] est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1], créée en 2018, présidée par Monsieur [G] [L] et exerçant l'activité de transport de voyageurs par taxi.

La société GF AUTO est une société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1], créée en 2022, et exerçant l'activité de réparation et entretien de véhicules automobiles légers.

Pour les besoins de son activité, la société TAXI [G] est propriétaire d'une voiture Mercedes, modèle classe E, immatriculée [Immatriculation 1]. Le 25 septembre 2023, constatant un problème sur le véhicule, Monsieur [G] le déposait au garage GF Auto.

Le 26 septembre 2023, le garage GF AUTO diagnostiquait un problème sur le turbocompresseur, procédait au remplacement de cette pièce et émettait une facture d'un montant de 2 179,08 euros TTC.

Le 10 octobre 2023, le véhicule tombait en panne sur l'autoroute, nécessitant l'intervention d'une dépanneuse, laquelle déposait, le 12 octobre 2023, le véhicule au garage Beauséjour à [Localité 2] et émettait une facture correspondante pour un montant de 90 euros TTC.

Le 26 mars 2024, un procès-verbal d'expertise contradictoire était dressé en présence de Monsieur [G], de Monsieur [V], expert automobile pour CIC Assurances et de Monsieur [T], expert automobile pour GENERALI assureur du garage GF AUTO. Ledit procès-verbal constatait la présence de limaille dans le filtre à huile, signe d'une usure interne anormale du moteur et préconisait son remplacement.

Un projet de protocole transactionnel était rédigé prévoyant l'indemnisation de la société TAXI [G] par la société GF AUTO pour un montant de 21 330,38 euros.

La société GF AUTO ne donnait aucune suite à ce différend.

LA PROCÉDURE :

Par citation délivrée le 16 janvier 2025, la société TAXI [G] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société GF AUTO pour l'entendre :

Vu notamment les dispositions des articles 1217, 1231-1, 1914, 1917, 1920, 1947 du Code civil ;

Vu notamment les dispositions des articles 42, 43, 514, 514-1, 514-2, 514-3, 514-4, 514-5 et 700 du Code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces produites aux débats ;

A TITRE PRINCIPAL :

DÉBOUTER la société GF AUTO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

JUGER que la société GF AUTO a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société TAXI [G]

JUGER

que ces manquements ont causé divers préjudices à la société TAXI [G], tant financiers que moraux

EN CONSÉQUENCE, CONDAMNER

la société GF AUTO à verser à la société TAXI [G] les sommes suivantes :

2 179,08 € TTC, au titre du remboursement de la facture relatives aux travaux mal réalisés par ses soins

90 € TTC, au titre des frais de remorquage

11 365,38 € TTC, au titre des frais de remise en état du véhicule

17 675 € TTC, au titre des frais de location de véhicule de 10.2023 à 07.2024

14 289 € HT, à titre principal, au titre des frais de gardiennage pour la période allant du 10.10.2023 au 18.12.2024 ; à titre subsidiaire, il conviendra de condamner la Société GF AUTO à relever et garantir la société TAXI [G] de toute demande en paiement de frais de gardiennage portant sur le véhicule de marque Mercedez Benz, modèle classe E, immatriculé [Immatriculation 1], consécutive aux travaux mal réalisés par ses soins

5 000 €, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DÉBOUTER la société GF AUTO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

ORDONNER

une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission habituelle en pareille situation et notamment de convoquer les parties, de se faire communiquer tout document utile à ses investigations, de les entendre en leurs explications, d'expertiser le véhicule en cause, de déterminer la responsabilité de la société GF AUTO, de déterminer et chiffrer l'ensemble des préjudices de la société TAXI [G]

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

DÉBOUTER la société GF AUTO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

JUGER

que les condamnations à intervenir seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10.10.2024

JUGER la mise en place de la capitalisation des intérêts

CONDAMNER

la société GF AUTO à payer à la société TAXI [G] la somme de 2 500 €, et ce, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER le société GF AUTO aux entiers dépens

ORDONNER l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision à intervenir

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TAXI [G] demande au tribunal de :

Vu notamment les dispositions des articles 1217, 1231-1, 1914, 1917, 1920, 1947 du Code civil ;

Vu notamment les dispositions des articles 42, 43, 514, 514-1, 514-2, 514-3, 514-4, 514-5 et 700 du Code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces produites aux débats ;

A TITRE PRINCIPAL :

DÉBOUTER

la société GF AUTO et GENERALI IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

JUGER

que la société GF AUTO a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société TAXI [G] JUGER que ces manquements ont causé divers préjudices à la société TAXI [G], tant financiers que moraux

En conséquence,

condamner la société GF AUTO à verser à la société TAXI [G] les sommes suivantes :

90 € TTC, au titre des frais de remorquage ou, à défaut, la somme de 72 € HT

11 365,38 € TTC, au titre des frais de remise en état du véhicule ou, à défaut, la somme de 9 092,31 € HT

17 675 € TTC, au titre des frais de location de véhicule de 10.2023 à 07.2024, la TVA n'étant pas ici applicable

24 552 € HT, à titre principal, au titre des frais de gardiennage pour la période allant du 10.10.2023 au 24.10.2025 ; à titre subsidiaire, il conviendra de condamner la société GF AUTO à relever et garantir la société TAXI [G] de toute demande en paiement de frais de gardiennage portant sur le véhicule de marque Mercedez Benz, modèle classe E, immatriculé [Immatriculation 1], consécutive aux travaux mal réalisés par ses soins

5 000 €, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

A TITRE SUBSIDIAIRE

DÉBOUTER

la société GF AUTO et GENERALI IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

ORDONNER

une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission habituelle en pareille situation et notamment de convoquer toutes les parties, de se faire communiquer tout document utile à ses investigations, de les entendre en leurs explications, d'expertiser le véhicule en cause, de déterminer la responsabilité de la société GF AUTO, de déterminer et chiffrer l'ensemble des préjudices de la société TAXI [G]

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

DÉBOUTER

la société GF AUTO et GENERALI IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

JUGER

que les condamnations à intervenir seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10.10.2024 ;

JUGER la mise en place de la capitalisation des intérêts

CONDAMNER

la société GF AUTO et GENERALI IARD, chacune, à payer à la société TAXI [G] la somme de 2 500 €, et ce, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER

solidairement la société GF AUTO et GENERALI IARD aux entiers dépens

ORDONNER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir quant aux prétentions de la société TAXI [G] et l'écarter quant aux demandes reconventionnelles adverses et notamment celle relative au paiement de la somme de 2 199,08 €

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GF AUTO demande au tribunal de :

Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil

Vu les pièces

A titre principal

DÉBOUTER la société TAXI [G] de l'ensemble de ses demandes,

La CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance.

A titre reconventionnel

CONDAMNER la société TAXI [G] au paiement de la somme de 2 179,08 €.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :

ACCUEILLIR la société GENERALI IARD en les présentes écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée ;

Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu le procès-verbal d'expertise contradictoire ;

RECEVOIR

la société GENERALI IARD en son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la société GF AUTO et ce, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité civile.

DÉBOUTER la société TAXI [G] de l'ensemble de ses demandes ;

Subsidiairement;

JUGER

qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la société GENERALI IARD en dehors des exclusions et franchises contractuelles applicables au contrat d'assurance ;

CONDAMNER la société TAXI [G] à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société TAXI [G] aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS DES PARTIES :

A l'appui de sa demande, la société TAXI [G] se fonde :

Sur l'article 1217 du Code civil pour demander réparation de la mauvaise exécution des obligations de la société GF Auto au titre de son contrat de réparation

Sur la jurisprudence pour affirmer que pèse sur le garagiste une obligation de résultat. Ainsi dès lors que des dysfonctionnements apparaissent suite à son intervention, l'existence d'une faute et du lien de causalité entre ces dysfonctionnements et la faute, sont présumées.

Sur l'article 1231-1 du Code civil pour demander des dommages et intérêts suite à l'immobilisation du véhicule

Sur l'article 1947 et 1948 du Code civil pour demander le remboursement des frais de dépôt du véhicule facturés par le garage Beauséjour dans l'attente des réparations.

Au soutien de sa défense la société GF AUTO s'appuie :

Sur l'absence de faute imputable à la société GF AUTO lors de son intervention du 26 septembre 2023.

Sur l'absence de lien de causalité entre la panne subie par Monsieur [G] le 10 octobre 2023 et les réparations effectuées par GF AUTO le 26 septembre 2023.

Sur l'absence de responsabilité de la société GF AUTO pour demander le rejet de toutes les demandes d'indemnisation présentées par la société TAXI [G] A TITRE RECONVENTIONNEL,

Sur l'article 1103 du Code civil pour demander le paiement de la facture émise par la société GF AUTO le 26 septembre 2023, pour un montant de 2 179,08 euros, dont le règlement a été rejeté par la banque le 27 octobre 2023, outre les frais de rejet de 20 euros.

Au soutien de son intervention la société GENERALI IARD s'appuie :

Sur l'article 66 du Code de Procédure civile pour demander au Tribunal d'admettre à la cause son intervention volontaire.

Sur le contrat d'assurance N° AT628894 de la société GF AUTO auprès de la compagnie GENERALI IARD pour demander d'une part, l'exclusion de la prise en charge des pièces et prestations initialement à l'origine du dommage et d'autre part, l'application d'une franchise comprise entre 738,10 euros et 1 476,20 euros.

Sur l'inaction de la société TAXI [G] pour demander le rejet de la prise en charge des frais de gardiennage.

Sur la qualité d'artisan taxi professionnel assujetti à la TVA, pour demander que le montant de l'indemnisation du préjudice subi soit établi HT.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société GENERALI IARD en son intervention volontaire ;

Sur la responsabilité contractuelle de la société GF Auto au titre du contrat de réparation :

Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;

En outre la jurisprudence, la plus récente de la Cour de Cassation a rappelé, que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées ;

Ainsi le garagiste-réparateur, pour s'exonérer de sa responsabilité, doit prouver à la fois son absence de faute et l'absence de lien de causalité entre le dommage subi par le véhicule de son client et son intervention sur ledit véhicule ;

En l'espèce, le garage GF AUTO est intervenu sur le véhicule de Monsieur [G] le 26 septembre 2023, qui est de nouveau tombé en panne moteur sur autoroute le 10 octobre 2023. Le même jour la voiture était remorquée jusqu'au garage GF AUTO, puis le 12 octobre 2023 jusqu'au garage Beauséjour, sis à [Localité 2] ;

Le 26 mars 2024, une expertise contradictoire était diligentée au garage Beauséjour en présence de Monsieur [V], expert automobile mandaté par CIC Assurances dans le cadre de la protection juridique de Monsieur [G], Monsieur [G] lui-même et Monsieur [T], expert automobile mandaté par GENERALI IARD, assureur du garage GF AUTO ;

A la suite de cette expertise, un protocole transactionnel était adressé aux parties prévoyant le paiement par la société GF AUTO à la société TAXI [G] la somme de 21 330,38 euros correspondant au remplacement du moteur de 2ème monte pour un montant de 11 365,38 euros, outre 90 euros pour les frais de remorquage et la somme de 9 875 euros en remboursement de 125 jours de location d'un autre véhicule ;

La société GF Auto n'a jamais signé ce protocole ;

Le 05 septembre 2024, Monsieur [V] établissait son rapport, tel que produit aux débats par la société Taxi [G], et concluait que « suite aux constations techniques relevées en présence des experts, les interventions successives réalisées par le garage GF Auto ont engagé sa responsabilité dans les désordres survenus entrainant l'immobilisation du véhicule ;

La société GF AUTO et son assureur GENERALI IARD ne produisent aucun élément aux débats de nature à établir l'absence de faute ou de lien de causalité du professionnel de l'automobile ;

En effet, la société GF AUTO se contente de soutenir que le véhicule de Monsieur [G] ayant parcouru 250 889 km au compteur, cela laissait entrevoir une panne du moteur due à son usure ou à sa vétusté ;

De même, la société GENERALI IARD ne produit pas aux débats le rapport établi par son expert attestant que les interventions de la société GF AUTO ont été réalisés conformément aux diagnostics établis ;

Dès lors, la société GF Auto échoue à établir qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, ni que ses interventions n'ont eu aucun lien avec le dommage survenu ;

La responsabilité de la société GF AUTO est engagée au titre du contrat de réparation ;

Sur la réparation du préjudice subi par la société TAXI [G] :

Il ressort des éléments du dossier et de ce qui précède, que dans la mesure où la responsabilité de la société GF AUTO est engagée, la société TAXI [G] est en droit de lui demander réparation de l'entièreté de son préjudice concernant autant la remise en état du véhicule que l'immobilisation subi ;

Il est constant que la TVA n'est incluse dans l'indemnité que si le créancer ne peut la récupérer ;

En l'espèce, la société TAXI [G] a la qualité de commerçant assujetti à la TVA, dès lors l'indemnisation de son préjudice doit s'effectuer sur une base hors-taxes ;

A ce titre la société TAXI [G] produit d'une part la facture du remorquage en date du 12 octobre 2023 pour un montant de 72 euros HT, ainsi que les factures de location d'un véhicule de remplacement nécessaire à la poursuite de son activité pour un montant total de 17 675 euros pour la période allant du 12 octobre 2023 au 17 juin 2024, et enfin le devis détaillé N° 1172, en date du 26 mars 2024, établi par le garage Beauséjour concernant le remplacement du moteur existant par un moteur de deuxième monte pour un montant de 9 092,31 euros HT;

Dès lors, la société TAXI [G] est fondée à solliciter la condamnation du garagiste, au vu des factures et devis présentés pour un montant total de 26 839,31 euros HT, et cela d'autant plus que la simple production d'avis EBAY concernant le prix d'achat du moteur d'occasion ne saurait suffire à caractériser une demande manifestement excessive et que le garage GF AUTO n'a jamais donné suite au protocole transactionnel qui aurait permis une remise en état du véhicule dans des délais raisonnables ;

En l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société GF AUTO à payer à la société TAXI [G] la somme de 26 839,31 euros HT au titre de la réparation du préjudice subi, du fait du manquement à ses obligations contractuelles en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

En revanche, s'agissant des frais de gardiennage, non seulement le demandeur ne justifie pas avoir régler une quelconque somme à ce titre, mais le garage GF AUTO qui avait proposé, selon courrier officiel de son conseil en date du 12 février 2025 de garder à ses frais le véhicule durant la procédure, ne saurait supporter les conséquences pécuniaires du choix du demandeur d'un gardiennage payant au tarif de 33 euros HT par jour ;

Il y a lieu de débouter la société TAXI [G] de sa demande au titre des frais de gardiennage;

Enfin, la société TAXI [G] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, mais ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer qu'elle a subi un préjudice financier particulier ayant porté atteinte à son image de marque ou à son nom, du fait de l'immobilisation de son propre véhicule ;

Il y a lieu de débouter la société TAXI [G] de sa demande de condamner la société GF AUTO à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Sur la condamnation de la société GENERALI IARD :

La société GENERALI IARD est par contrat N° AT628894 en vigueur au 06 septembre 2022, l'assureur responsabilité civile du garage GF AUTO.

Au terme de ce contrat, l'assureur prendra en charge les dommages après prestation de services avec une franchise de 10 % des dommages avec un minimum applicable en considération de l'indice de référence applicable au 1er octobre 2025, de 783,10 euros et un maximum de 1 476,20 euros.

Dès lors, le contrat souscrit, il y a lieu de condamner la société GENERALI IARD à relever et garantir la société garage GF AUTO des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, déduction faite d'une franchise de 1 476,20 euros ;

Sur la demande subsidiaire d'une expertise judiciaire :

En l'espèce, le dossier présente des éléments de preuve suffisants (procès-verbal d'expertise contradictoire, rapport d'expertise). En l'absence de tout élément probant de nature à contredire les pièces fournies par le demandeur, une nouvelle expertise ne présente pas d'utilité pour la solution du litige ;

Il y a lieu de débouter la société TAXI [G] de sa demande d'expertise judiciaire ;

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la facture du 26 septembre 2023 :

Conformément aux obligations qui pèse sur le garagiste en matière de réparation, la société GF AUTO est tenue à une obligation de résultat.

En conséquence, la réparation réalisée le 26 septembre 2023 et facturée pour un montant de 2 179,08 euros TTC, n'a pas empêché le véhicule de tomber en panne le 10 octobre 2023.

Dès lors, la société GF AUTO n'est pas fondée à demander le paiement de cette facture.

Il y a lieu de débouter la société GF AUTO de sa demande reconventionnelle.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société TAXI [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la société GENERALI IARD en son intervention volontaire ;

Déboute la société GF AUTO de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société GF AUTO à payer à la société TAXI [G] la somme de 26 839,31 € HT (vingt-six mille huit cent trente neuf euros et trente-et-un centime HT) au titre de la réparation du préjudice subi, du fait du manquement à ses obligations contractuelles en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Condamne la société GENRALI IARD, en sa qualité d'assureur de la société GF AUTO, à relever et garantir la société GF AUTO des condamnations mises à sa charge par la présente décision, déduction faite d'une franchise de 1 476,20 € (mille quatre cent soixante-seize euros et vingt centimes) ;

Condamne conjointement la société GF AUTO et la société GENERALI IARD à payer à la société TAXI [G] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société GF AUTO aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1914, code de procedure civile 514-5, code civil 1920, code civil 1917, code de procedure civile 328, code de procedure civile 514-2, code de procedure civile 514-4, code de procedure civile 43, code de procedure civile 66, code civil 1948, code civil 1947, code de procedure civile 726, code de procedure civile 42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T09:15:40.259Z.