Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 8 septembre 2026, n° 25/05135
AutreContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 19 mai 2023, la SCI Gpinvest 8, désormais dénommée [Adresse 1], représentée par la société WB Real Estate Management, son mandataire, a consenti un bail à usage d'habitation à M. [T] [U] et Mme [Z] [V] portant sur le logement n°3106 et le parking en sous-sol n°1135 situés [Adresse 6] à Asnières-sur-Seine (92600), moyennant un loyer mensuel initial de 965 euros, outre une provision sur charges de 110 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 895 euros. Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré à M. [U] et Mme [V] pour la somme en principal de 6 109,50 euros. M. [U] a déposé, seul, un dossier de surendettement déclaré recevable le 6 décembre 2024. Par décision du 31 janvier 2025, la commission de surendettement a décidé d'imposer un effacement des dettes de M. [U] incluant la dette de la bailleresse. Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 octobre 2024, la société [Adresse 1], représentée par son mandataire, a fait assigner M. [U] et Mme [V] aux fins de voir: A titre principal, - constater que Mme [V] et M. [U] n'ont pas procédé, dans le délai de deux mois à compter du dernier commandement qui leur a été délivré le 29 juillet 2024, au paiement de la dette locative, En conséquence, - constater que la clause résolutoire insérée au bail conclu le 19 mai 2023 est acquise de plein droit depuis le 29 septembre 2024, - ordonner l'expulsion sans délai de Mme [V] et M. [U] et de tous occupants de leur chef des lieux qu'ils occupent sis [Adresse 6] à [Localité 9], 10ème étage, lots n° 3106 et n° 1135, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, - autoriser dès à présent la société GPI Asnières O Domaine à faire entreposer dans tel garde-meuble qu'il lui plaira les biens ou objets mobiliers pouvant garnir les lieux loués, aux frais, risques et périls de Mme [V] et M. [U], - dire que faute pour ces derniers de régler régulièrement les frais de garde-meuble, il pourra être procédé à la vente des biens mobiliers par commissaire-priseur du choix de la requérante, A titre subsidiaire, - juger suffisamment grave l'inexécution commise par Mme [V] et M. [U] consistant en un défaut de paiement des loyers et charges pour justifier la résiliation judiciaire du bail, En conséquence, - résilier le bail liant la société [Adresse 1] à Mme [V] et M. [U] aux torts exclusifs de ces derniers, - ordonner leur expulsion sans délai, En toutes hypothèses, - condamner solidairement Mme [V] et M. [U] à payer à la société GPI Asnières O Domaine au paiement de la somme de 8 811,87 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation qui sera due solidairement par Mme [V] et M. [U] depuis le 30 septembre 2024 jusqu'à restitution des locaux, correspondant au montant du loyer contractuel augmenté de 10%, charges et taxes en sus, et subsidiairement, au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus, - condamner solidairement Mme [V] et M. [U] à payer le montant de l'indemnité d'occupation due depuis le 30 septembre 2024 jusqu'à restitution des lieux, - condamner solidairement Mme [V] et M. [U] à payer à la société [Adresse 1] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [V] et M. [U] aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2025, Mme [V] n'ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a : - constaté la résiliation du bail conclu le 19 mai 2023 à compter du 29 septembre 2024 à minuit, - ordonné l'expulsion de M. [U] et Mme [V] et celle de tout occupant de leur chef des lieux loués appartenant à la SCI GPI Asnières O Domaine situés [Adresse 6] (logement n° 3106 et parking en sous-sol n° 1135, 10ème étage) à Asnières-sur-Seine (92600), objets de la location et ce, au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - rejeté la demande de suppression des délais, - dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [U] et Mme [V] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et rejeté en conséquence la demande de majoration, - condamné solidairement M. [U] et Mme [V] au paiement mensuel d'une indemnité provisionnelle d'occupation, ainsi fixée, à compter du 1er mai 2025, dont l'arriéré est déjà liquidé à la date du mois d'avril 2025, ce jusqu'au départ effectif des lieux, - condamné solidairement M. [U] et Mme [V] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 3 158,34 euros, en deniers ou quittances, au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnité d'occupation dus à la date du mois d'avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - condamné solidairement M. [U] et Mme [V] à payer à la société GPI Asnières O Domaine la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [U] et Mme [V] aux entiers dépens dont le commandement de payer en date du 29 juillet 2024, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 13 août 2025, la société [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement. Les locataires ont quitté les lieux le 9 septembre 2025, date à laquelle un constat d'état des lieux de sortie a été réalisé. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société GPI Asnières O Domaine, appelante, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 26 juin 2025 par le juge des contentieux du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, Y faisant droit, - infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il a condamné solidairement M. [U] et Mme [V] à lui payer la somme de 3 158,34 euros, en deniers ou en quittances, au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la date du mois d'avril 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour, Et statuant à nouveau : - condamner Mme [V] à lui payer la somme de 9 270,25 euros due au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 6 décembre 2024 (date de la décision d'effacement des dettes dont a bénéficié M. [U]), avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée, - condamner solidairement M. [U] et Mme [V] à lui payer les arriérés de loyers, charges, indemnités d'occupation dus postérieurement à la décision de surendettement du 6 décembre 2024, soit la somme de 6 775,53 euros arrêtée à la date du 9 septembre 2025 (date de l'état des lieux de sortie de Mme [V] et M. [U]), avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée, - débouter M. [U] et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement Mme [V] et M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [V] et M. [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie Teriitehau, avocat au barreau de Versailles. Mme [V] et M. [U] n'ont pas constitué avocat. Par actes de commissaire de justice délivrés le 23 septembre 2025, la déclaration d'appel leur a été signifiée par dépôt à l'étude. Par actes de commissaire de justice délivrés le 7 octobre 2025, les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées selon les mêmes modalités. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. A titre liminaire, la cour relève qu'elle n'est saisie que du chef du jugement ayant condamné solidairement M. [U] et Mme [V] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 3 158,34 euros, en deniers ou quittances, au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnité d'occupation dus à la date du mois d'avril 2025 inclus, de sorte que les autres chefs du jugement, non querellés, sont irrévocables. Sur la demande en paiement Le premier juge a condamné solidairement M. [U] et Mme [V] à payer à la société GPI Asnières O Domaine la somme de 3 158,34 euros, en deniers ou quittances, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la date du mois d'avril 2025 inclus en précisant que cette somme tenait compte uniquement des dettes nées postérieurement au 6 décembre 2024, date de recevabilité du dossier de surendettement par la commission de surendettement. Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, la SCI [Adresse 1] demande à la cour de condamner Mme [V] seule au paiement de la 9 270,25 euros due au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 6 décembre 2024, date de la décision d'effacement des dettes dont M. [U] a bénéficié seul et de condamner solidairement M. [U] et Mme [V] au paiement des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement à la décision de la commission de surendettement et arrêtés au 9 septembre 2025, date de l'état des lieux de sortie, soit la somme de 6 775,53 euros. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il est constant que la mesure d'effacement des dettes est personnelle au débiteur et qu'elle ne bénéficie donc pas au codébiteur solidaire qui reste tenu envers le bailleur de l'intégralité de la dette comme l'a jugé la Cour de cassation. Elle relève que le jugement entrepris a de facto fait bénéficier Mme [V] de la mesure d'effacement de dettes pourtant personnelle à M. [U] alors qu'elle reste tenue de l'intégralité de la dette en ce compris les loyers dus antérieurement à la décision de la commission de surendettement du 6 décembre 2024. Sur ce, En application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article L. 741-2 du code de la consommation dispose qu'en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. L'extinction de la créance à l'égard du preneur faisant l'objet d'une procédure collective laisse subsister l'obligation personnelle contractée par son épouse, cotitulaire du bail en vertu de l'article 1751 du Code civil (3e Civ., 23 mars 2005, pourvoi n°03-20.457). En l'espèce, la commission de surendettement a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [U] par décision du 31 janvier 2025 incluant la dette de la SCI GPI Asnières O Domaine à hauteur de 9 270,25 euros. L'appelante n'a pas fait état d'une contestation de cette décision. Le décompte produit (pièce 12) mentionne, à la date du 26 septembre 2025, une dette locative de 16 045,78 euros incluant un solde de tout compte de 940,12 euros comprenant la somme de 178,94 euros à titre de 'provisions-charges' et la somme de 761,18 euros à titre de 'rappel remboursement travaux'. Cependant, ces deux postes n'étant pas justifiés, il convient de les déduire, de même que les frais d'huissier d'un montant de 184,50 euros et la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne peuvent être imputés aux locataires au titre de la dette locative, de sorte qu'elle sera fixée à la somme de 14 671,16 euros. Compte tenu de la mesure de rétablissement personnel dont il a bénéficié, M. [U] ne peut être condamné qu'au paiement des indemnités d'occupation dues postérieurement au 31 janvier 2025, soit la somme de 5 400,91 euros (14 671,16 euros - 9 270,25 euros) et ce solidairement avec Mme [V], avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur la somme de 3 158,34 euros et de la signification des conclusions de l'appelant, soit le 7 octobre 2025, pour le surplus. En revanche, la décision de rétablissement personnel et d'effacement des dettes, dont bénéficie M. [U], n'a pour objet que les sommes dues par lui, à l'exclusion de la dette dont son codébiteur solidaire doit répondre personnellement envers leur bailleur commun. Dans ces conditions, étant rappelé que l'effacement de cette dette n'équivaut pas à son paiement et ne peut donc empêcher le maintien des obligations solidaires, Mme [V] reste tenue au paiement de l'intégralité de la dette et sera donc condamnée seule au paiement de la somme de 9 270,25 euros dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées à la date du 31 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 octobre 2024 sur la somme de 8 811,87 euros et à compter du jugement déféré pour le surplus. Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [U] et Mme [V], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel. Ils sont en outre condamnés in solidum à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. [U] et Mme [V] à payer à la société GPI Asnières O Domaine la somme de 3 158,34 euros, en deniers ou quittances, au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnité d'occupation dus à la date du mois d'avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour dévolues à la cour ; Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [T] [U] et Mme [Z] [V] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 5 400,91 euros au titre des indemnités d'occupation dues postérieurement au 31 janvier 2025 et arrêtés au 26 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 3 158,34 euros et du 7 octobre 2025 pour le surplus; Condamne Mme [Z] [V] à payer à la SCI GPI Asnières O Domaine la somme de 9 270,25 euros dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 31 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 8 811,87 euros et à compter du 26 juin 2025 pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne M. [T] [U] et Mme [Z] [V] in solidum à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [U] et Mme [Z] [V] in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Teriitehau, avocat au barreau de Versailles en application de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 5AA Chambre civile 1-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 8 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/05135 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMN3 AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 1] SCI C/ [Z] [V] et Monsieur [T] [U] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2025 par le Tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine N° Chambre : N° Section : N° RG : 11-24-001273 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 08/09/2026 à : Me Stéphanie TERIITEHAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.C.I. GPI [Localité 1] [Adresse 2], société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 844 634 790, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 3] Ayant pour mandataire la société WB REAL ESTATE MANAGEMENT SAS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 912 451 358, dont le siège est situé au [Adresse 4] [Localité 5], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Plaidant : Me Pénélope DELESTRE, avocat au barreau de PARIS **************** INTIMES Madame [Z] [V] (chez FOFANA) née le 13 Avril 1997 à [Localité 6] de nationalité Sénégalaise [Adresse 5] [Localité 7] Monsieur [T] [U] (chez FOFANA) né le 31 Décembre 1984 à [Localité 8] de nationalité Mauritanienne [Adresse 5] [Localité 7] Défaillants, déclaration d'appel signifiée à étude par commissaire de justice **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Monsieur Maximin SANSON, Conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 19 mai 2023, la SCI Gpinvest 8, désormais dénommée [Adresse 1], représentée par la société WB Real Estate Management, son mandataire, a consenti un bail à usage d'habitation à M. [T] [U] et Mme [Z] [V] portant sur le logement n°3106 et le parking en sous-sol n°1135 situés [Adresse 6] à Asnières-sur-Seine (92600), moyennant un loyer mensuel initial de 965 euros, outre une provision sur charges de 110 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 895 euros. Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré à M. [U] et Mme [V] pour la somme en principal de 6 109,50 euros. M. [U] a déposé, seul, un dossier de surendettement déclaré recevable le 6 décembre 2024. Par décision du 31 janvier 2025, la commission de surendettement a décidé d'imposer un effacement des dettes de M. [U] incluant la dette de la bailleresse. Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 octobre 2024, la société [Adresse 1], représentée par son mandataire, a fait assigner M. [U] et Mme [V] aux fins de voir: A titre principal, - constater que Mme [V] et M. [U] n'ont pas procédé, dans le délai de deux mois à compter du dernier commandement qui leur a été délivré le 29 juillet 2024, au paiement de la dette locative, En conséquence, - constater que la clause résolutoire insérée au bail conclu le 19 mai 2023 est acquise de plein droit depuis le 29 septembre 2024, - ordonner l'expulsion sans délai de Mme [V] et M. [U] et de tous occupants de leur chef des lieux qu'ils occupent sis [Adresse 6] à [Localité 9], 10ème étage, lots n° 3106 et n° 1135, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, - autoriser dès à présent la société GPI Asnières O Domaine à faire entreposer dans tel garde-meuble qu'il lui plaira les biens ou objets mobiliers pouvant garnir les lieux loués, aux frais, risques et périls de Mme [V] et M. [U], - dire que faute pour ces derniers de régler régulièrement les frais de garde-meuble, il pourra être procédé à la vente des biens mobiliers par commissaire-priseur du choix de la requérante, A titre subsidiaire, - juger suffisamment grave l'inexécution commise par Mme [V] et M. [U] consistant en un défaut de paiement des loyers et charges pour justifier la résiliation judiciaire du bail, En conséquence, - résilier le bail liant la société [Adresse 1] à Mme [V] et M. [U] aux torts exclusifs de ces derniers, - ordonner leur expulsion sans délai, En toutes hypothèses, - condamner solidairement Mme [V] et M. [U] à payer à la société GPI Asnières O Domaine au paiement de la somme de 8 811,87 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation qui sera due solidairement par Mme [V] et M. [U] depuis le 30 septembre 2024 jusqu'à restitution des locaux, correspondant au montant du loyer contractuel augmenté de 10%, charges et taxes en sus, et subsidiairement, au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus, - condamner solidairement Mme [V] et M. [U] à payer le montant de l'indemnité d'occupation due depuis le 30 septembre 2024 jusqu'à restitution des lieux, - condamner solidairement Mme [V] et M. [U] à payer à la société [Adresse 1] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [V] et M. [U] aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2025, Mme [V] n'ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a : - constaté la résiliation du bail conclu le 19 mai 2023 à compter du 29 septembre 2024 à minuit, - ordonné l'expulsion de M. [U] et Mme [V] et celle de tout occupant de leur chef des lieux loués appartenant à la SCI GPI Asnières O Domaine situés [Adresse 6] (logement n° 3106 et parking en sous-sol n° 1135, 10ème étage) à Asnières-sur-Seine (92600), objets de la location et ce, au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - rejeté la demande de suppression des délais, - dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [U] et Mme [V] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et rejeté en conséquence la demande de majoration, - condamné solidairement M. [U] et Mme [V] au paiement mensuel d'une indemnité provisionnelle d'occupation, ainsi fixée, à compter du 1er mai 2025, dont l'arriéré est déjà liquidé à la date du mois d'avril 2025, ce jusqu'au départ effectif des lieux, - condamné solidairement M. [U] et Mme [V] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 3 158,34 euros, en deniers ou quittances, au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnité d'occupation dus à la date du mois d'avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - condamné solidairement M. [U] et Mme [V] à payer à la société GPI Asnières O Domaine la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [U] et Mme [V] aux entiers dépens dont le commandement de payer en date du 29 juillet 2024, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 13 août 2025, la société [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement. Les locataires ont quitté les lieux le 9 septembre 2025, date à laquelle un constat d'état des lieux de sortie a été réalisé. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société GPI Asnières O Domaine, appelante, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 26 juin 2025 par le juge des contentieux du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, Y faisant droit, - infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il a condamné solidairement M. [U] et Mme [V] à lui payer la somme de 3 158,34 euros, en deniers ou en quittances, au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la date du mois d'avril 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour, Et statuant à nouveau : - condamner Mme [V] à lui payer la somme de 9 270,25 euros due au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 6 décembre 2024 (date de la décision d'effacement des dettes dont a bénéficié M. [U]), avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée, - condamner solidairement M. [U] et Mme [V] à lui payer les arriérés de loyers, charges, indemnités d'occupation dus postérieurement à la décision de surendettement du 6 décembre 2024, soit la somme de 6 775,53 euros arrêtée à la date du 9 septembre 2025 (date de l'état des lieux de sortie de Mme [V] et M. [U]), avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée, - débouter M. [U] et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement Mme [V] et M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [V] et M. [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie Teriitehau, avocat au barreau de Versailles. Mme [V] et M. [U] n'ont pas constitué avocat. Par actes de commissaire de justice délivrés le 23 septembre 2025, la déclaration d'appel leur a été signifiée par dépôt à l'étude. Par actes de commissaire de justice délivrés le 7 octobre 2025, les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées selon les mêmes modalités. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. A titre liminaire, la cour relève qu'elle n'est saisie que du chef du jugement ayant condamné solidairement M. [U] et Mme [V] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 3 158,34 euros, en deniers ou quittances, au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnité d'occupation dus à la date du mois d'avril 2025 inclus, de sorte que les autres chefs du jugement, non querellés, sont irrévocables. Sur la demande en paiement Le premier juge a condamné solidairement M. [U] et Mme [V] à payer à la société GPI Asnières O Domaine la somme de 3 158,34 euros, en deniers ou quittances, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la date du mois d'avril 2025 inclus en précisant que cette somme tenait compte uniquement des dettes nées postérieurement au 6 décembre 2024, date de recevabilité du dossier de surendettement par la commission de surendettement. Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, la SCI [Adresse 1] demande à la cour de condamner Mme [V] seule au paiement de la 9 270,25 euros due au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 6 décembre 2024, date de la décision d'effacement des dettes dont M. [U] a bénéficié seul et de condamner solidairement M. [U] et Mme [V] au paiement des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement à la décision de la commission de surendettement et arrêtés au 9 septembre 2025, date de l'état des lieux de sortie, soit la somme de 6 775,53 euros. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il est constant que la mesure d'effacement des dettes est personnelle au débiteur et qu'elle ne bénéficie donc pas au codébiteur solidaire qui reste tenu envers le bailleur de l'intégralité de la dette comme l'a jugé la Cour de cassation. Elle relève que le jugement entrepris a de facto fait bénéficier Mme [V] de la mesure d'effacement de dettes pourtant personnelle à M. [U] alors qu'elle reste tenue de l'intégralité de la dette en ce compris les loyers dus antérieurement à la décision de la commission de surendettement du 6 décembre 2024. Sur ce, En application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article L. 741-2 du code de la consommation dispose qu'en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. L'extinction de la créance à l'égard du preneur faisant l'objet d'une procédure collective laisse subsister l'obligation personnelle contractée par son épouse, cotitulaire du bail en vertu de l'article 1751 du Code civil (3e Civ., 23 mars 2005, pourvoi n°03-20.457). En l'espèce, la commission de surendettement a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [U] par décision du 31 janvier 2025 incluant la dette de la SCI GPI Asnières O Domaine à hauteur de 9 270,25 euros. L'appelante n'a pas fait état d'une contestation de cette décision. Le décompte produit (pièce 12) mentionne, à la date du 26 septembre 2025, une dette locative de 16 045,78 euros incluant un solde de tout compte de 940,12 euros comprenant la somme de 178,94 euros à titre de 'provisions-charges' et la somme de 761,18 euros à titre de 'rappel remboursement travaux'. Cependant, ces deux postes n'étant pas justifiés, il convient de les déduire, de même que les frais d'huissier d'un montant de 184,50 euros et la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne peuvent être imputés aux locataires au titre de la dette locative, de sorte qu'elle sera fixée à la somme de 14 671,16 euros. Compte tenu de la mesure de rétablissement personnel dont il a bénéficié, M. [U] ne peut être condamné qu'au paiement des indemnités d'occupation dues postérieurement au 31 janvier 2025, soit la somme de 5 400,91 euros (14 671,16 euros - 9 270,25 euros) et ce solidairement avec Mme [V], avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur la somme de 3 158,34 euros et de la signification des conclusions de l'appelant, soit le 7 octobre 2025, pour le surplus. En revanche, la décision de rétablissement personnel et d'effacement des dettes, dont bénéficie M. [U], n'a pour objet que les sommes dues par lui, à l'exclusion de la dette dont son codébiteur solidaire doit répondre personnellement envers leur bailleur commun. Dans ces conditions, étant rappelé que l'effacement de cette dette n'équivaut pas à son paiement et ne peut donc empêcher le maintien des obligations solidaires, Mme [V] reste tenue au paiement de l'intégralité de la dette et sera donc condamnée seule au paiement de la somme de 9 270,25 euros dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées à la date du 31 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 octobre 2024 sur la somme de 8 811,87 euros et à compter du jugement déféré pour le surplus. Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [U] et Mme [V], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel. Ils sont en outre condamnés in solidum à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. [U] et Mme [V] à payer à la société GPI Asnières O Domaine la somme de 3 158,34 euros, en deniers ou quittances, au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnité d'occupation dus à la date du mois d'avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour dévolues à la cour ; Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [T] [U] et Mme [Z] [V] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 5 400,91 euros au titre des indemnités d'occupation dues postérieurement au 31 janvier 2025 et arrêtés au 26 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 3 158,34 euros et du 7 octobre 2025 pour le surplus; Condamne Mme [Z] [V] à payer à la SCI GPI Asnières O Domaine la somme de 9 270,25 euros dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 31 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 8 811,87 euros et à compter du 26 juin 2025 pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne M. [T] [U] et Mme [Z] [V] in solidum à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [U] et Mme [Z] [V] in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Teriitehau, avocat au barreau de Versailles en application de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 914-5, code civil 1751, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la consommation L741-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:20.859Z.