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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 23/01192

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



1. M. [P] [M] et Mme [Q] [U] épouse [M] (les époux [M]) sont propriétaires des parcelles cadastrées section XS n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises sur la commune de [Localité 5] qui sont contiguës aux parcelles cadastrées section XS n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur la même commune, appartenant à Mme [D] [J] et M. [W] [V] (les consorts [J] / [V]). 



2. Un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites a été établi contradictoirement le 12 décembre 2019.



3. Le 12 novembre 2020, les consorts [J] / [V] ont émis auprès des époux [M] divers griefs auxquels ces derniers ont répondu par courrier recommandé du 10 décembre 2020, les époux [M] émettant leurs propres doléances.



4. Un conciliateur de justice a dressé le 30 mars 2021 un constat d'accord entre les parties relatif :



- à l'arrachage et l'entretien des ronces par chacune des parties afin que les clôtures respectives puissent être redressées, 

- à la prise en compte par les époux [M] de la nécessité de supprimer les odeurs nauséabondes, par une réhabilitation inscrite en 2018 mais non encore exécutée par la commune, 

- à l'arrachage des bambous des consorts [J] / [V],

- à la destruction des deux arbres gênants par les époux [M].



5. Une attestation de non-conciliation a toutefois été dressée le même jour s'agissant :



- de la pompe à chaleur des époux [M],

- de la fosse septique, du regard, de la création d'un chemin et du bois entreposé par les consorts [J] / [V].



6. Par courriers échangés entre les parties les 11 et 29 octobre 2021, de nouvelles contestations sont apparues entre les parties.



7. Par acte d'huissier délivré le 1er mars 2022, les époux [M] ont fait assigner les consorts [J] / [V] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de les condamner sous astreinte à déplacer la fosse septique, retirer le bois adossé sur le mur Est, remettre le terrain en état avant les travaux de terrassement et couper les arbres situés en limite séparative.



8. Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal a :



- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les consorts [J] / [V] s'agissant des prétentions relatives à la création d'un fonds dominant par apport de terre, aux arbres non coupés en limite de propriété et à l'absence de gouttière du hangar des époux [M],

- rejeté la demande tendant à écarter la pièce n° 20 produite par les époux [M] soutenue par les consorts [J] / [V],

- condamné solidairement les consorts [J] / [V] à faire cesser l'écoulement d'eau pluviale du toit de leur hangar sur le bâtiment appartenant aux époux [M] dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

- dit que, passé ce délai, ils y seront contraints par une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de deux mois,

- débouté les époux [M] du surplus de leurs demandes,

- condamné solidairement les époux [M] à déplacer ou faire déplacer la pompe à chaleur de manière à ne plus causer de nuisance sonore aux consorts [J] / [V] dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

- dit que, passé ce délai, ils y seront contraints par une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de deux mois,

- condamné solidairement les époux [M] à verser aux consorts [J] / [V] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,

- débouté les consorts [J] / [V] du surplus de leurs demandes,

- débouté les époux [M] et les consorts [J] / [V] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les époux [M] d'une part et les consorts [J] / [V] d'autre part aux dépens divisés par moitié entre eux,

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. 

9. Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord retenu qu'il y avait bien eu une tentative de règlement amiable, ce qui ne permet pas de faire droit à l'irrecevabilité soulevée par les consorts [J] / [V], et ensuite que rien ne justifie que la pièce n° 20 produite par les demandeurs (attestation) soit écartée des débats.



10. Sur le fond, pour le tribunal, les époux [M] ne rapportent pas la preuve de ce que l'installation d'assainissement des consorts [J] / [V] présenterait un défaut majeur. Par ailleurs, la seule présence de bûches de bois le long du mur d'un bâtiment leur appartenant ne justifie pas à caractériser le trouble dont se prévalent les époux [M] qui ne démontrent pas davantage que la création du chemin par les consorts [J] / [V] a créé une charge pesant sur leur fonds au profit de celui de leurs voisins, du moins au regard du trouble anormal du voisinage invoqué. Les infractions aux règles de distance des plantations ne sont pas établies, les époux [M] pouvant couper eux-mêmes les éventuelles ronces à la limite de propriété. Certains arbres sont à cheval sur les deux propriétés. La présence d'arbres en-deçà de la distance autorisée était connue, ainsi qu'en témoigne le procès-verbal de bornage et le PLU de la commune ne permet l'abattage des arbres de haute tige que dans des circonstances particulières. En revanche, le débord de la toiture du hangar des consorts [J] / [V] conduit nécessairement à un écoulement des eaux pluviales sur le bien appartenant des époux [M].



11. Le tribunal retient également le caractère anormal du trouble généré par la pompe à chaleur installée par les époux [M] puisque son fonctionnement génère des émissions sonores qui excèdent les normes réglementaires, audibles depuis la terrasse des consorts [J] / [V] et à l'origine d'un préjudice qu'il convient de faire cesser et d'indemniser. En revanche, concernant les vues dont se plaignent les consorts [J] / [V], un procès-verbal de constat d'huissier relève que le mur litigieux présente deux ouvertures dont l'une est occultée par des pierres et l'autre présente une espèce de grillage qui illustre la volonté des époux [M] d'atténuer la vue qui peut en émaner.



12. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 24 février 2023, les époux [M] ont interjeté appel de cette décision.



13. Par ordonnance du 13 avril 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable la demande des époux [M] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.



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14. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 17 février 2026, les époux [M] demandent à la cour de :



- débouter les consorts [J] / [V] de toute leurs demandes, fins et conclusions, 

- rejeter les pièces des consorts [J] / [V] n° 11 et 12 produites en première instance (pièces n°16 et 17), à savoir le constat de commissaire de justice du 7 avril 2021 et le rapport acoustique du 28 janvier 2022, obtenues de façon déloyale en violation du droit de leur propriété, 

- réformer le jugement du 10 janvier 2023 en ce qu'il les a condamnés sous astreinte à déplacer leur pompe à chaleur, 

- condamner les consorts [J] / [V] solidairement ou l'un à défaut de l'autre à leur payer, à titre de dommages et intérêts, le coût du déplacement de leur pompe à chaleur, ayant été défaillants à rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice constituant un trouble anormal du voisinage du fait du fonctionnement en période hivernale de la pompe à chaleur, soit la somme de 4.538,60 €, outre intérêt légal à compter de la réalisation des travaux, soit le 18 avril 2023, 

- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à leurs différentes demandes,

- condamner les consorts [J] / [V] sous astreinte de 300 € par jour de retard à déplacer leur fosse septique, pour la mettre à distance réglementaire, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, 

- condamner les consorts [J] / [V] sous astreinte de 300 € par jour de retard à retirer le bois qu'ils ont adossé sur le mur Est de leur voisins, dans le délai d'une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir, et les condamner dans les mêmes conditions à remettre en l'état le mur à leur frais compte tenu de l'humidité de ce dernier, 

- condamner les consorts [J] / [V] sous astreinte de 300 € par jour de retard à remettre leur terrain dans l'état dans lequel il se trouvait initialement avant les travaux de terrassement et l'apport de terre, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, 

- condamner les consorts [J] / [V] sous astreinte de 300 € par jour de retard à couper les arbres qui poussent la clôture séparative pour leur permettre de la redresser, dans le délai d'une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes réserves étant d'ores et déjà faite sur l'état dans lequel se trouvera la clôture, 

- condamner les consorts [J] / [V] sous astreinte de 300 € par jour de retard à faire cesser le ruissellement de l'eau provenant de leur hangar, sur leur terrain et sur leur bâtiment qui fait office de cellier, en raccordant la descente d'eau pluviale à leur regard, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, 

- se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées, 

- condamner les consorts [J] / [V] à leur payer la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.



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15. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 22 février 2026, les consorts [J] / [V] demandent à la cour de :



- débouter les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes, 

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

- y ajoutant, 

- condamner solidairement les époux [M] à leur payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner solidairement les époux [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel. 



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16. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.



17. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le rejet des pièces des consorts [J] / [V] n° 11 et 12 produites en première instance (pièces n°16 et 17 en appel)



18. Les époux [M] affirment que tant l'étude acoustique que le constat d'huissier du 7 avril 2021 ont été réalisés en commettant une infraction de violation de leur domicile, ainsi que le démontrent les photos jointes à ces documents. Si l'allégation d'obtention déloyale des preuves est différente de celle soulevée en première instance, elle tend à la même fin, sans en déformer la nature.



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19. Selon les consorts [J] / [V], il n'est pas établi que les pièces litigieuses aient été obtenues en violation du domicile des époux [M] puisque toutes les constatations ont été faites depuis leur terrain. Les mêmes constatations ont d'ailleurs pu être faites par un autre procès-verbal de constat de commissaire de justice précisant davantage leurs circonstances.



Réponse de la cour



20. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu' 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.



21. Bien qu'étant un principe cardinal du procès, le principe de loyauté de la preuve, fruit d'une reconnaissance prétorienne qui s'est forgée à partir des règles d'administration de la preuve, ne repose sur aucun texte.



22. Après avoir jugé irrecevable la production d'une preuve recueillie à l'insu de la personne ou obtenue par une man'uvre ou un stratagème (Ass. plén. 7 janvier 2011, n° 09-14.316 et 09-14.667), la Cour de cassation a admis que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence (Ass. plén.22 décembre 2023, n° 20-20.648).



23. En matière civile, l'admission d'une preuve déloyale, qui doit être à l'abri de tout risque d'arbitraire, est donc soumise à la double condition de nécessité et de proportionnalité. D'une part, la preuve déloyale doit être indispensable à l'exercice du droit à la preuve ; d'autre part, l'atteinte portée à la loyauté ou aux droits de la partie adverse doit être proportionnée au but poursuivi.



24. Il convient donc de rechercher, in concreto :



- d'une part, si d'autres moyens de preuve moins attentatoires à la vie privée sont disponibles, à défaut de quoi la preuve litigieuse ne serait pas recevable comme n'étant pas indispensable (Ch. soc. 17 janvier 2024, n° 22-17.474),

- d'autre part, le but poursuivi, c'est-à-dire la finalité de la production d'une preuve déloyale, sa justification, en vérifiant le degré d'atteinte de la preuve déloyale aux intérêts antinomiques en présence, à savoir si l'atteinte en cause est légèrement ou gravement intrusive.



25. En l'espèce, la cour relève d'abord que les époux [M] demandent le rejet du 'constat de commissaire de justice du 7 avril 2021 et (du) rapport acoustique du 28 janvier 2022' qui constituent en réalité les pièces n° 8 et 9 en cause d'appel suivant bordereau de communication de pièces des intimés. Ces pièces avaient déjà été communiquées en première instance puisque le tribunal se fonde sur ces deux documents pour ordonner le déplacement de la pompe à chaleur.



26. La demande de rejet de pièces déjà communiquées devant le tribunal est nouvelle en cause d'appel et donc, partant, irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, ce qu'a confirmé la production des conclusions de première instance des époux [M] par les appelants.



27. Quoi qu'il en soit :



- dans le cadre de ses constatations effectuées le 7 avril 2021, le commissaire de justice a indiqué la présence, dans une zone où se situent un hangar et une bâtisse sans vues, exclusifs de tout risque d'atteinte à l'intimité, d'une pompe à chaleur à l'arrière de la maison des époux [M], 'à 65 cm et 53 cm de la limite du fonds des requérants', ce qui lui a permis de prendre des photographies très rapprochées depuis le terrain des consorts [J] / [V], sans pour autant violer la propriété des appelants et encore moins leur domicile (photographie n° 4 et du constat), le cliché de la notice d'installation collée sur l'engin ayant pu être pris en zoomant l'objectif ('sur la pompe à chaleur se trouve une plaque que je peux voir en me positionnant sur le terrain des requérants'),

- dans le cadre de son rapport de contrôle acoustique du 28 janvier 2022, Mme [C], de l'entreprise Alhyange Acoustique, a effectué des points de mesure 'résiduel' et 'ambiant' qui ne sont pas localisés sur le fonds des époux [M] (photographie aérienne situant les points de mesure a priori en dehors du fonds des époux [M], photographies terrain ayant pu être prises depuis le fonds des consorts [J] / [V], 'point de mesure ambiant à 10 m au Sud de la pompe à chaleur').



28. En tant que de besoin, les consorts [J] / [V] produisent un courrier du 15 mars 2023 que leur adresse Me [Z], auteur du constat, indiquant que, 'lors de mes constatations, j'ai veillé scrupuleusement à ce que celles-ci ne soient faites qu'à partir de votre propriété désignée comme telle par vous-même'.



29. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 21 mars 2023 vient confirmer que les premières constatations effectuées le 7 avril 2021 ont pu être faites depuis le fonds des consorts [J] / [V], 'en zoomant pour certaines photographies'.



30. Les époux [M] échouent à rapporter la preuve contraire.



31. La déloyauté invoquée par les époux [M] n'est donc pas établie.



32. Pour le surplus, les époux [M] estiment que 'l'approximation des constatations réalisées par le commissaire de justice demeure cependant patente', considération étrangère à la notion de déloyauté et qui peut amener à une discussion sur le caractère probant de la pièce communiquée, dans le cadre du débat de fond.



33. La demande de rejet de pièces sera écartée.



Sur le déplacement de la pompe à chaleur



34. Pour les époux [M], le premier juge s'est appuyé sur la seule pièce technique produite par les consorts [J] / [V], alors qu'elle aurait dû être confirmée par des mesures de prises de niveau sonore, ce que le constat d'huissier ne peut pas remplacer. Le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté, d'autant plus que les conditions de la réalisation de l'étude acoustique sont critiquables.



35. Ils dénoncent également une 'analyse superficielle' du premier juge (contraire à 'la politique énergétique publique actuelle') qui n'a pas tenu compte de la subjectivité que recèle le bruit et n'a pas recherché une solution alternative (mur anti-bruit, coffret isolant), alors que la pompe à chaleur a été installée par un professionnel spécialisé et 'qu'une seconde étude serait nécessaire avec la prise en compte de l'unité extérieure du voisin et des situations de fonctionnement équivalentes'. La responsabilité sans faute retenue par le premier juge revient à condamner systématiquement un propriétaire de pompe à chaleur dès lors que celle-ci est en fonctionnement, à partir du ressenti de ses voisins, même si elle a été posée dans le respect des règles de l'art. 



36. En réalité, seule une expertise judiciaire aurait permis d'objectiver la nuisance et il ne leur appartenait pas d'en solliciter une, la charge de la preuve incombant aux consorts [J] / [V].



37. Or, ils ont dû se conformer au jugement assorti de l'exécution provisoire, ce qui a généré un coût de travaux de 4.538,60 €, plusieurs canalisations et raccordements électriques ayant été contournés.



* * * * *



38. Les consorts [J] / [V] répliquent que seules les constatations réalisées par le commissaire de justice font foi jusqu'à preuve du contraire et des constatations unilatérales sont parfaitement valables dès lors que le procès-verbal fait l'objet d'un débat contradictoire. Pour ordonner le déplacement de la pompe à chaleur, le tribunal ne s'est pas fondé sur le seul rapport technique controversé.



39. Ils reprochent aux époux [M], qui n'ont pas prouvé que le déplacement de leur pompe à chaleur était impossible alors qu'ils ont pu le faire à la faveur de l'exécution provisoire du jugement, de n'avoir jamais proposé de solution alternative.



40. Ils notent que l'entreprise est intervenue à titre gracieux pour le déplacement de la pompe à chaleur. Pour eux, le tribunal a justement estimé les dommages et intérêts auxquels ils pouvaient en outre prétendre, compte tenu de la durée d'utilisation de l'engin.



Réponse de la cour



41. L'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.



42. La théorie moderne du trouble anormal du voisinage doit être regardée, plutôt qu'une limitation au droit de propriété, comme un régime spécial de responsabilité civile de plein droit, exonéré de toute notion de faute, ayant essentiellement un rôle de concept dans la protection contre les pollutions et nuisances de toutes sortes.



43. Le trouble anormal du voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu'il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l'auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble, employé dans un sens amphibologique en ce qu'il concerne aussi bien l'action que son résultat, serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.



44. L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales et doit présenter un caractère grave et/ou répété dépassant les inconvénients normaux de voisinage.



45. La responsabilité résultant de troubles dépassant les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.



46. En matière de nuisances sonores, cette anormalité est appréciée in concreto par les juges du fond qui retiennent divers critères objectifs tels que :



- l'intensité de la nuisance (nombre de dB mesurés),

- la durée et la fréquence (nuisance permanente, temporaire ou répétitive),

- le moment de la survenance (manifestation du bruit de jour, de nuit, en période estivale),

- la localisation et l'environnement (le lieu où la nuisance se manifeste peut la rendre normale dans un contexte et anormale dans un autre),

- le comportement de l'auteur du bruit (caractère volontaire ou non, absence de mesures d'atténuation, non-respect des règlements de copropriété, arrêté municipal).



47. Par exemple, une pompe à chaleur directement orientée vers le fonds voisin émettant quotidiennement et de manière cyclique un bruit de fonctionnement dans une zone rurale constitue une nuisance sonore du fait de son ronflement répété et durable le jour et la nuit, sur une durée cumulée de fonctionnement pouvant dépasser 50 %, en particulier durant les périodes de chauffe hivernale et quand bien même son intensité serait limitée (CA [Localité 6], 4 octobre 2018, n° 17/04962).



48. Ainsi, le respect des dispositions légales ou des règlements et normes administratives n'exclut pas l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Autrement dit, un trouble peut être anormal même en dessous des seuils définis. 



49. En revanche, l'âge, l'état de santé ou la sensibilité particulière au bruit de celui qui s'en plaint ne peuvent pas être pris en compte pour caractériser l'anormalité d'une nuisance sonore (CA [Localité 7], pôle 4, ch. 2, 20 janvier 2016, n° 14/14691).



50. Enfin, il appartient à celui qui se prétend victime d'un trouble anormal du voisinage d'en rapporter la preuve qui peut être rapportée par tous moyens. À cet égard, il n'appartient pas à un expert judiciaire de qualifier un trouble anormal du voisinage, mais seulement de donner au juge saisi les éléments techniques lui permettant le cas échéant de le faire, ce qui relève du seul office de celui-ci.



51. Concernant la réglementation du bruit, l'article R. 1334-31 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique, dispose qu' 'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité'.



52. L'article R. 1334-32 du même code précise que, 'lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 (chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements) ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas'.



53. Selon l'article R. 1334-33, 'l'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.

Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :

1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes,

2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes,

3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes,

4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures,

5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures,

6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures,

7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures'.



54. Enfin, aux termes de l'article R. 1334-34, 'l'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1334-32, en l'absence du bruit particulier en cause.

Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1000 Hz, 2 000 Hz et 4000 Hz'.



55. Sur un plan terminologique, il y a lieu de préciser que : 



- la fréquence correspond au nombre de vibrations par seconde d'un son, elle détermine la hauteur du son (grave ou aigu),

- l'intensité sonore correspond à la puissance acoustique reçue par unité de surface, elle détermine le niveau sonore (son faible ou fort),

- l'émergence globale exprimée en LAeq est un indicateur sonométrique qui désigne le niveau sonore moyen,

- l'émergence globale exprimée en L50 est un indicateur sonométrique qui désigne le niveau sonore atteint ou dépassé pendant 50 % du temps,

- l'émergence globale exprimée en L90 est un indicateur sonométrique qui désigne le niveau sonore atteint ou dépassé pendant 90 % du temps employé pour estimer le bruit résiduel, c'est-à-dire le bruit de fond stable,

- l'émergence 1/1 désigne l'émergence calculée sur le niveau global, c'est-à-dire sur l'ensemble du spectre sonore, toutes fréquences confondues,

- l'émergence en 1/3 est calculée bande par bande, dans les bandes de tiers d'octave (31,5 Hz, 40 Hz, 50 Hz, etc.) et permet d'identifier les fréquences gênantes,

- une tonalité marquée désigne une fréquence (ou un petit groupe de fréquences proches) dont le niveau est significativement plus élevé que celui des bandes voisines, autrement dit un pic étroit dans la bande de fréquence désignée, il est perçu comme un bourdonnement dans les 250 Hz et comme un sifflement dans les 500 Hz.



56. En l'espèce, dans le cadre de son rapport de contrôle acoustique du 28 janvier 2022, Mme [C], de l'entreprise Alhyange Acoustique, a d'abord recensé les sources sonores suivantes :



- le bruit généré par la pompe à chaleur (au niveau du point de mesure ambiant)

- le bruit de l'action du vent dans la végétation

- le bruit de la circulation routière dur la D69 située à l'Ouest du lieu-dit.



57. Mme [C] observe que, 'la pompe à chaleur ne pouvant être mise à l'arrêt lors des mesures, le niveau sonore résiduel (niveau sonore mesurable sans le fonctionnement de la pompe à chaleur) a été mesuré selon la technique du 'résiduel masqué' préconisé par la norme NF S 31-010. Il s'agit d'un emplacement dont l'environnement sonore n'est pas influencé par l'équipement technique mais ayant les mêmes autres sources sonore (par exemple : trafic routier) que l'emplacement du point de mesure du niveau sonore ambiant)'.



58. Les mesurages, réalisés sur deux jours à partir de matériels et dans des conditions météorologiques décrits en annexe, ont été effectués conformément à la norme NF S 31-010, avec cette précision que 'le fonctionnement des équipements durant la période de mesurage est considéré comme représentatif des conditions habituelles'.



59. Les mesurages calculent une émergence globale en période diurne de 8 dB (contre 5 autorisé) et en période nocturne de 9 dB (contre 3 autorisé).



60. Ils aboutissent à ce que, 'à l'emplacement de mesure réalisé et dans les conditions observées les 25 et 26 janvier 2022, les émergences calculées ne respectent pas les seuils réglementaires, ni en période diurne, ni en période nocturne'.



61. Dans son constat du 7 avril 2021, Me [Z] relève que la pompe à chaleur, posée à 65 cm et 53 cm de la limite de propriété, 'est en marche et produit un bruit constant' et que sa notice d'utilisation indique 'que le niveau de puissance sonore Lwa de cette pompe à chaleur est de 62 dB selon la norme ISO 9614-2'. Cette même notice mentionne que 'les émissions sonores peuvent augmenter par réflexion contre un mur ou une paroi. Une installation en coin de bâtiment ou dans des niches agit en amplificateur de bruit'.



62. Or, en se positionnant 'au niveau de la terrasse de la maison des requérants, mais également baie vitrée ouverte dans le séjour et la cuisine', l'huissier observe qu'il entend le bruit de cette machine, qui bénéficie d'une 'caisse de résonance' avec la proximité des murs.



63. Ces constatations viennent corroborer les mesurages objectivés comme non réglementaires par Mme [C].



64. Dans une correspondance du 12 novembre 2020, les consorts [J] / [V] avaient d'ailleurs alerté les époux [M] sur la situation en regrettant qu'ils aient maintenu l'installation de leur pompe à chaleur au plus près de leur zone de vie, en limite de propriété, malgré l'avis défavorable qu'ils avaient donné sur le projet compte tenu de la réverbération acoustique créée par le mur.



65. Ces éléments, régulièrement versés aux débats, pouvaient être combattus par les époux [M].



66. Ces derniers produisent d'ailleurs :



- un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 19 novembre 2020 indiquant sommairement que M. [M] met la pompe à chaleur 'en fonctionnement, afin de mettre en évidence le faible bruit de sa ventilation',

- un courrier du 30 mai 2022 de M. [O], de l'entreprise [K], constructeur de la pompe à chaleur litigieuse, estimant que celle-ci a été installée par un chauffagiste certifié suivant les règles de la notice technique et regrettant que Mme [C] n'ait pas pris en compte une source sonore provenant d'une autre pompe à chaleur très proche.



67. La cour observe surtout que l'entreprise [K], 'afin de dissiper les malentendus et disposer d'éléments comparatifs', préconise 'la réalisation d'une seconde étude acoustique'.



68. Or, les époux [M] n'ont pas eux-même diligenté une autre étude acoustique qui aurait permis de donner d'autres mesures de bruit. Le seul 'rapport d'intervention' datant du 21 avril 2021 est celui de l'entreprise BTG qui a installé la pompe à chaleur et relevé un 'fonctionnement correct' et 'aucun problème de bruit anormal détecté lors de notre passage', sans aucune campagne de mesurage suivant la norme NF S 31-010.



69. Le bruit non réglementaire constant éprouvé par les consorts [J] / [V] depuis leur terrasse et jusque dans leur habitation lorsque la baie vitrée est ouverte, pendant plusieurs années, constitue donc un trouble anormal du voisinage que le premier juge a justement sanctionné en ordonnant le déplacement de la pompe à chaleur litigieuse et en condamnant les époux [M] à verser aux consorts [J] / [V] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.



70. Ces chefs du jugement seront confirmés et les époux [M] seront déboutés de leur demande de remboursement des travaux de déplacement de la pompe à chaleur effectués dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement.



Sur la fosse septique



71. Les époux [M] invoquent la norme NF 64 DTU que le Spanc utilise pour vérifier la conformité de la fosse septique et sa mise aux normes. Or, celle des consorts [J] / [V] se trouve à un mètre de la limite séparative de leur maison. Il ne leur revient pas de prouver l'emplacement exact de la fosse, ce qu'ils sont dans l'impossibilité de faire, et le schéma produit par les consorts [J] / [V] n'est pas réaliste. Ils reprochent au premier juge de ne pas avoir enjoint, comme il le lui était demandé, de 'produire un plan avec la location précise (coordonnées GPS) de cette dernière'.



* * * * *



72. Les consorts [J] / [V] répliquent que la norme NF 64 DTU s'impose uniquement aux fabricants et aux installateurs du système d'assainissement. Par ailleurs, les époux [M] ne produisent aucun élément permettant de justifier de la position de la fosse septique et ne se prévalent d'aucun préjudice, alors que la procédure dure depuis plusieurs années et qu'ils justifient d'une attestation de conformité de l'installation de la fosse, mise en place par les anciens propriétaires en 2018, sans protestation de la part des époux [M] à ce moment-là.



Réponse de la cour



73. Aux termes de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique visé par les époux [M] :



'I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.

Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés.

II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document.

Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de l'exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement'.



74. Les époux [M] invoquent encore la norme française NF64 DTU qui prévoit : 

 

- que la fosse toutes eaux doit être installée à 5 mètres de la maison et à 3 mètres de la clôture séparatrice du voisinage, 3 mètres de tout arbre. 

- que les plantations sont proscrites sur et autour de la fosse pour éviter les problèmes liés aux racines qui peuvent endommager la fosse. 



75. En l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur. Tel est le cas des normes DTU (Civ. 3ème, 10 juin 2021, n° 20-15.277).



76. En d'autres termes, ces normes DTU ne peuvent être rendues obligatoires que dans un cadre contractuel et à la charge de l'entreprise.



77. En l'espèce, les époux [M] demandent à la cour de condamner les consorts [J] / [V] à 'déplacer leur fosse septique, pour la mettre à distance réglementaire'.



78. Toutefois, à supposer la norme DTU applicable et opposable aux consorts [J] / [V], ce qui n'est aucunement le cas, les époux [M] ne rapportent pas la preuve de l'emplacement censément non-réglementaire de leur fosse septique.



79. Au contraire, les consorts [J] / [V] produisent une certificat du 13 mars 2018 de la communauté de communes [Localité 8] et [Localité 9] indiquant une 'installation ne présentant aucun défaut majeur', après étude de sol et vérification du dimensionnement de la fosse, ce certificat envisageant simplement des 'travaux d'amélioration' consistant à 'prévoir une ventilation primaire (ou décompression) sur la conduite d'évacuation des eaux usées' et recommandant 'un contrat d'entretien annuel avec une entreprise spécialisée'. À ce certificat est joint un 'schéma de principe de l'installation d'assainissement non collectif' figurant le lieu d'implantation de la micro-station. Les époux [M] n'offrent pas de démontrer le caractère erroné de cette implantation.



80. Pour le surplus, ils ne font état d'aucun préjudice particulier qui pourrait être constitutif d'un trouble anormal du voisinage comme des émanations d'odeurs nauséabondes.



81. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [M] de ce chef de demande.



Sur le retrait du bois adossé au mur



82. Les époux [M] affirment que les consorts [J] / [V] ont adossé à leur mur privatif un stock important de bois, ce qui est confirmé par plusieurs procès-verbaux de commissaire de justice, et que la présence de ce bois porte atteinte à leur droit de propriété et apporte une humidité importante au mur qui ne peut jamais sécher.



83. Les consorts [J] / [V] répliquent que le commissaire de justice diligenté par les époux [M] emploie lui-même le terme 'accoler' ce qui signifie 'à côté' (en l'occurrence du mur des appelants) et non 'contre'. Cela est confirmé par un autre procès-verbal de constat de commissaire de justice. Les époux [M] ne justifient d'aucun préjudice et encore moins d'un trouble anormal du voisinage, le commissaire de justice évoquant seulement un 'risque d'humidité' et le préjudice allégué n'étant pas suffisamment établi par les seules photographies produites, non situées dans le temps et dans l'espace.



Réponse de la cour



84. Pour rappel, l'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.



85. Aux termes de l'article 1240 du même code, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.



86. Une partie peut être condamnée à retirer des tasseaux de bois entassés prenant visiblement appui sur la palissade (CA [Localité 10], 4 mars 2025, n° 22/01301).



87. En l'espèce, un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 novembre 2020 avait déjà mis en évidence la présence d'un tas de bois, surmonté d'une bâche, 'accolé' au pignon des époux [M]. Contrairement à ce qu'indiquent les consorts [J] / [V], les bûches se trouvent bien en contact avec le mur. D'autres photographies, incluses dans un courrier entre avocats du 29 octobre 2021, confirment que ce stockage, loin d'être provisoire, s'est développé. Un nouveau procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 mai 2022 montre que certaines bûches sont en contact direct avec le mur qui n'est plus du tout aéré sur sa partie basse.



88. Les consorts [J] / [V] produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice montrant sur une photographie non commentée un tas de bois sans que la cour puisse en tirer aucune conclusion, étant en outre précisé que ce constat, effectué le 7 avril 2021, est antérieur à celui des époux [M] du 25 mai 2022.



89. Sans même avoir à justifier d'un préjudice, encore que cet entreposage recèle en lui-même des risques de prise d'humidité pour le pignon et quand bien même ce risque ne serait pas suffisamment vérifié à l'examen des seules photographies non identifiées d'un mur intérieur attaqué par l'humidité contenues dans leurs conclusions, les époux [M] sont habiles à demander de le voir cesser comme constituant une atteinte à leur droit de propriété.



90. Le chef du jugement ayant débouté les époux [M] de cette demande sera infirmé.



91. Statuant à nouveau, la cour condamnera les consorts [J] / [V] à retirer le bois qu'ils ont adossé sur le mur Est de leur voisins, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.



92. En revanche, faute de preuve des dégradations effectives apportées au mur, elle déboutera les époux [M] de leur demande tendant à les voir condamner à remettre en l'état le mur à leur frais. 



Sur la remise en état du terrain



93. Les époux [M] affirment que les consorts [J] / [V], profitant de la présence d'engins nécessaires à l'arrachage des bambous, ont surélevé leur terrain par des travaux de terrassement en apportant de la terre et en créant un chemin afin que le fonds devienne dominant et que l'eau de pluie s'écoule sur leur terrain, surélévation mesurée par l'huissier en moyenne de 12,5 cm. Selon eux, cette situation engendre incontestablement un ruissellement des eaux sur leur terrain.



* * * * *



94. Les consorts [J] / [V] répliquent que les époux [M] ne démontrent ni la réalisation de travaux de terrassement avec apport de terre, ni l'existence d'une surélévation du terrain, ni l'existence d'un écoulement des eaux pluviales engendré par la configuration des lieux. Ils ont simplement créé un chemin en gravier, par nature perméable et drainant. Ils contestent les mesures prises par l'huissier, dont les constatations sont approximatives.



Réponse de la cour



95. L'article 640 du code civil dispose que 'les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur'.



96. Ce texte régit l'ensemble des eaux des ruissellements visibles, issus du ciel ou alimentés de manière souterraine, neigeuse ou glaciaire. Le principe de ces servitudes découle du constat que l'eau est une chose mouvante qui ne peut être arrêtée, au moins dans son état liquide. Elle ruisselle en suivant la pente naturelle des terres sur lesquelles elle tombe, créant ainsi naturellement un fonds dominant qui évacue l'eau et un fonds servant qui la reçoit. Par conséquent, ne pas la laisser s'écouler serait exposer les héritages à des risques de destruction par accumulation des eaux ou par inondation.



97. Cette obligation qu'ont les fonds inférieurs, c'est-à-dire ceux situés en contrebas d'une pente descendante, de subir naturellement l'écoulement de l'eau venant des fonds géographiquement supérieurs à lui, sans que ces fonds soient nécessairement attenants, ne peut être traduite qu'en une obligation perpétuelle entre deux terrains, entre deux fonds, autrement dit en servitude. Il peut notamment s'en évincer que deux terrains sans différence de niveau ne peuvent être à l'origine d'une servitude de ruissellement au sens de l'article 640 du code civil. Si l'eau usée et polluée ne peut donner lieu qu'à une servitude d'égout des eaux usées nécessairement établie par titre au sens de l'article 691 du code civil, la servitude d'écoulement des eaux naturelles ne cesse pas du seul fait qu'elles soient mélangées avec des eaux usées.



98. Certains aménagements, à l'initiative du fonds servant ou du fonds dominant, peuvent être prévus tout en ne dénaturant pas le principe de l'écoulement et du ruissellement naturels si cette adaptation respecte le principe, le cours et le débit antérieur et naturel de l'eau et n'aggrave pas la servitude, ne modifie pas l'écoulement naturel et ne détériore pas la qualité de l'eau. C'est ce qui permet par exemple à un propriétaire de terrasser son terrain.



99. En l'espèce, la demande des époux [M] de remise du terrain dans son état initial est fondée sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 mai 2022 qui relate la présence d'un chemin en graviers 'surélevé par rapport à la parcelle des requérants'.



100. Les photographies mettent en évidence cette surélévation, dans des proportions entre 11 et 14 cm, selon l'huissier.



102. Cependant, outre le phénomène progressif de tassement du gravier, la fonction drainante de celui-ci met le fonds des époux [M] à l'abri d'un risque de ruissellement des eaux de pluie, phénomène qui n'a d'ailleurs pas été vérifié par l'huissier.



103. Les opérations de terrassement pratiquées par les consorts [J] / [V] procèdent de la libre disposition du fonds dont ils sont propriétaires. Ce terrassement a été pratiqué sans excès et sans préjudice avéré pour le fonds voisin.



104. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [M] de cette demande.



Sur la coupe des végétaux



105. Les époux [M] estiment que, malgré l'accord de conciliation en ce sens, les consorts [J] / [V] n'ont pas coupé leurs arbres qui poussent leur clôture, qui plus est placée en retrait par rapport à la ligne divisoire. Il ne s'agit pas d'une haie bocagère, les intimés invoquant à tort les règles de BCAE
1: Pour 'bonnes conditions agricoles et environnementales'


.



* * * * *



106. Les consorts [J] / [V] relèvent le manque de clarté de la demande des époux [M] (arrachage ou élagage '). Ils ont de leur côté respecté l'accord de conciliation concernant l'arrachage et l'entretien des ronces afin que les clôtures puissent être redressées. Ils ne se sont en revanche jamais engagés à couper des 'arbres' présents depuis plusieurs années et constituant une haie bocagère, préservée par le PLUi et par le code rural et de la pêche maritime. Un arrêté du 24 avril 2015 interdit de détruire une haie en dehors d'hypothèses limitativement énumérées et interdit strictement de tailler les arbres et les haies entre le 1er avril et le 31 juillet de chaque année. 



Réponse de la cour



107. Les époux [M] demandent à la cour de 'condamner les consorts [J] / [V] à couper les arbres qui poussent la clôture séparative pour leur permettre de la redresser'. Il convient d'interpréter cette demande comme une demande d'abattage puisqu'elle consiste nécessairement à couper des arbres au ras du sol, à partir du tronc.



108. La cour ignore sur quel fondement juridique ils se basent mais ce ne peut être que sur celui de l'article 671 alinéa 1er du code civil qui dispose qu' 'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations'. 

109. Les époux [M] semblent invoquer le non-respect, par les consorts [J] / [V], de l'accord de conciliation du 30 mars 2021 qui prévoit 'l'arrachage et l'entretien des ronces par chacune des parties afin que les clôtures respectives puissent être redressées'.



110. Outre le fait que les appelants peuvent solliciter l'apposition de la formule exécutoire sur un accord de conciliation établi par un conciliateur de justice, les consorts [J] / [V] produisent de leur côté un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 7 avril 2021 qui indique que, 'entre la parcelle 3 et la parcelle 2 (la parcelle 3 appartenant aux époux [M] et la parcelle 2 appartenant aux requérants), se trouve à la limite une haie composée d'arbres anciens, délimitée de chaque côté par un grillage. Toujours dans cette zone, je constate que le grillage côté [M] n'est pas supporté par des piquets et est effondré. Le déronçage a été réalisé par les requérants sur leur parcelle'.



111. Concernant 'les arbres qui poussent la clôture séparative', hors périmètre de l'accord de conciliation, les époux [M] produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 mai 2022. Ce procès-verbal mentionne effectivement que certains troncs d'arbres touchent la clôture (photographies 68 à 81) et, partant, sont à une distance inférieure à 50 cm de la clôture et de deux mètres pour ceux dépassant deux mètres.



112. Toutefois, ainsi que l'indiquent les époux [M] eux-mêmes, leur clôture se situe en retrait de la limite de propriété, de sorte que ces arbres, manifestement trentenaires pour certains d'entre eux, ont été plantés ou sont le fait naturel d'une partie du fonds leur appartenant.



113. Sans qu'il soit utile de déterminer si ces arbres font partie intégrante d'une haie bocagère protégée le PLUi
2: Le PLUi d'[Localité 8] et [Localité 9] précise que, pour cette zone, 'les clôtures existantes de qualité, composées par des murs en pierre, haies bocagères, etc., doivent être préservées, tout en laissant la possibilité de créer un accès. En limite d'espaces agricoles et naturels, les clôtures seront végétalisées et perméables. Elles doivent être constituées uniquement par des haies vives bocagères composées d'essences locales variées, doublées éventuellement d'un grillage'


, la charge de leur entretien n'est pas clairement établie, l'huissier n'ayant pas indiqué le lieu exact d'implantation de ces arbres au regard du plan de bornage versé aux débats, notamment dans sa limite entre les points I et J.



114. Pour d'autres motifs que ceux adoptés par le premier juge, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté les époux [M] de cette demande.



Sur la cessation du ruissellement



[Cadastre 8]. Les époux [M] indiquent que, si une gouttière a été installée sur le toit du hangar par les consorts [J] / [V], aucune descente n'a été reliée au regard. C'est donc de façon parfaitement volontaire que les intimés n'ont pas respecté les dispositions du jugement en installant une gouttière sans respecter les règles de l'art, puisque l'eau continue à tomber du toit en formant des éclaboussures qui mouillent leur mur. 



* * * * *



116. Les consorts [J] / [V] répliquent qu'ils ont exécuté de bonne foi l'obligation mise à leur charge par le tribunal malgré l'erreur d'appréciation commise puisque leurs eaux pluviales ne s'écoulaient pas sur le fonds des époux [M] et qu'ils n'entendent pas faire appel incident de ce chef. L'éventuelle mauvaise exécution de leur obligation ne ressortit pas à la compétence de la cour.

Réponse de la cour



117. L'article 681 du code civil dispose que 'tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin'.



118. En l'espèce, le jugement querellé a condamné solidairement les consorts [J] / [V] à faire cesser, sous astreinte, l'écoulement d'eau pluviale du toit de leur hangar sur le bâtiment appartenant aux époux [M] dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement.



119. Les consorts [J] / [V] n'ont pas relevé appel incident de ce chef qui est devenu définitif. Ils justifient d'ailleurs, par la production d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 mars 2023, s'être exécutés par la pose d'une gouttière. Ce procès-verbal précise que 'M. [V] m'indique que l'eau se déverse dans l'angle des deux bâtiments voisins et que l'eau ruisselle ensuite dans le petit passage entre son hangar et le bâtiment voisin. M. [V] m'indique que le petit passage est en pente, d'où le ruissellement de l'eau vers son hangar et la présence d'humidité dans son bâtiment. Dans l'angle des deux bâtiments voisins, je constate que le terrain est en pente et que le petit passage situé à droite du hangar est en pente. Toujours depuis le terrain des requérants, au droit de la gouttière du hangar, je constate que le petit passage appartenant aux requérants est en pente'.



120. Les époux [M] font état de constatations antérieures qui sont donc inopérantes (procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 mai 2022).



121. Outre le fait qu'ils n'établissent pas la persistance de désordres, le contentieux de l'exécution d'une obligation devenue définitive relève du juge de l'exécution territorialement compétent, le tribunal ayant statué sur ce point qui est confirmé en tant que de besoin, de sorte que la cour n'a pas à statuer de nouveau.



Sur les dépens 



122. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. Les époux [M], qui succombent sur l'essentiel, prendront en charge les dépens d'appel.



Sur l'article 700 du code de procédure civile 



123. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L'équité commande de faire bénéficier les consorts [J] / [V] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 € pour les frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,



Écarte la demande de rejet de pièces de M. [P] [M] et Mme [Q] [U] épouse [M],



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 10 janvier 2023 sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [M] et Mme [Q] [U] épouse [M] de leur demande de déplacement du tas de bois,



Statuant à nouveau de ce chef,



Condamne solidairement Mme [D] [J] et M. [W] [V] à retirer le tas de bois accolé au mur Est de M. [P] [M] et Mme [Q] [U] épouse [M], dans le mois suivant la signification du présent arrêt,



Dit n'y avoir lieu à astreinte,



Y ajoutant, 



Déboute M. [P] [M] et Mme [Q] [U] épouse [M] de leur demande de remboursement des travaux de déplacement de la pompe à chaleur effectués dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement,



Déboute M. [P] [M] et Mme [Q] [U] épouse [M] de leur demande de remise en état du mur Est,



Condamne in solidum M. [P] [M] et Mme [Q] [U] épouse [M] aux dépens d'appel,



Condamne in solidum M. [P] [M] et Mme [Q] [U] épouse [M] à payer à Mme [D] [J] et M. [W] [V] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 

P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.



En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
1ère Chambre







N° RG 23/01192 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRNL



(Réf 1ère instance : 22/00580)









M. [P] [M]

Mme [Q] [M]



C/



M. [W] [V]

Mme [D] [J]













 











Copie exécutoire délivrée 



le : 09/09/2026



à : 



Me Raiffaud

Me Vizioz 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ



Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère





GREFFIER



Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS



A l'audience publique du 17 mars 2026





ARRÊT



Contradictoire, prononcé publiquement le 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré





****



APPELANTS



Monsieur [P] [M]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [Q] [M]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Tous deux représentés par Me André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de NANTES









INTIMÉS



Monsieur [W] [V]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Madame [D] [J]

née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Tous deux représentés par Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE



1. M. [P] [M] et Mme [Q] [U] épouse [M] (les époux [M]) sont propriétaires des parcelles cadastrées section XS n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises sur la commune de [Localité 5] qui sont contiguës aux parcelles cadastrées section XS n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur la même commune, appartenant à Mme [D] [J] et M. [W] [V] (les consorts [J] / [V]). 



2. Un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites a été établi contradictoirement le 12 décembre 2019.



3. Le 12 novembre 2020, les consorts [J] / [V] ont émis auprès des époux [M] divers griefs auxquels ces derniers ont répondu par courrier recommandé du 10 décembre 2020, les époux [M] émettant leurs propres doléances.



4. Un conciliateur de justice a dressé le 30 mars 2021 un constat d'accord entre les parties relatif :



- à l'arrachage et l'entretien des ronces par chacune des parties afin que les clôtures respectives puissent être redressées, 

- à la prise en compte par les époux [M] de la nécessité de supprimer les odeurs nauséabondes, par une réhabilitation inscrite en 2018 mais non encore exécutée par la commune, 

- à l'arrachage des bambous des consorts [J] / [V],

- à la destruction des deux arbres gênants par les époux [M].



5. Une attestation de non-conciliation a toutefois été dressée le même jour s'agissant :



- de la pompe à chaleur des époux [M],

- de la fosse septique, du regard, de la création d'un chemin et du bois entreposé par les consorts [J] / [V].



6. Par courriers échangés entre les parties les 11 et 29 octobre 2021, de nouvelles contestations sont apparues entre les parties.



7. Par acte d'huissier délivré le 1er mars 2022, les époux [M] ont fait assigner les consorts [J] / [V] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de les condamner sous astreinte à déplacer la fosse septique, retirer le bois adossé sur le mur Est, remettre le terrain en état avant les travaux de terrassement et couper les arbres situés en limite séparative.



8. Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal a :



- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les consorts [J] / [V] s'agissant des prétentions relatives à la création d'un fonds dominant par apport de terre, aux arbres non coupés en limite de propriété et à l'absence de gouttière du hangar des époux [M],

- rejeté la demande tendant à écarter la pièce n° 20 produite par les époux [M] soutenue par les consorts [J] / [V],

- condamné solidairement les consorts [J] / [V] à faire cesser l'écoulement d'eau pluviale du toit de leur hangar sur le bâtiment appartenant aux époux [M] dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

- dit que, passé ce délai, ils y seront contraints par une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de deux mois,

- débouté les époux [M] du surplus de leurs demandes,

- condamné solidairement les époux [M] à déplacer ou faire déplacer la pompe à chaleur de manière à ne plus causer de nuisance sonore aux consorts [J] / [V] dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

- dit que, passé ce délai, ils y seront contraints par une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de deux mois,

- condamné solidairement les époux [M] à verser aux consorts [J] / [V] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,

- débouté les consorts [J] / [V] du surplus de leurs demandes,

- débouté les époux [M] et les consorts [J] / [V] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les époux [M] d'une part et les consorts [J] / [V] d'autre part aux dépens divisés par moitié entre eux,

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. 

9. Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord retenu qu'il y avait bien eu une tentative de règlement amiable, ce qui ne permet pas de faire droit à l'irrecevabilité soulevée par les consorts [J] / [V], et ensuite que rien ne justifie que la pièce n° 20 produite par les demandeurs (attestation) soit écartée des débats.



10. Sur le fond, pour le tribunal, les époux [M] ne rapportent pas la preuve de ce que l'installation d'assainissement des consorts [J] / [V] présenterait un défaut majeur. Par ailleurs, la seule présence de bûches de bois le long du mur d'un bâtiment leur appartenant ne justifie pas à caractériser le trouble dont se prévalent les époux [M] qui ne démontrent pas davantage que la création du chemin par les consorts [J] / [V] a créé une charge pesant sur leur fonds au profit de celui de leurs voisins, du moins au regard du trouble anormal du voisinage invoqué. Les infractions aux règles de distance des plantations ne sont pas établies, les époux [M] pouvant couper eux-mêmes les éventuelles ronces à la limite de propriété. Certains arbres sont à cheval sur les deux propriétés. La présence d'arbres en-deçà de la distance autorisée était connue, ainsi qu'en témoigne le procès-verbal de bornage et le PLU de la commune ne permet l'abattage des arbres de haute tige que dans des circonstances particulières. En revanche, le débord de la toiture du hangar des consorts [J] / [V] conduit nécessairement à un écoulement des eaux pluviales sur le bien appartenant des époux [M].



11. Le tribunal retient également le caractère anormal du trouble généré par la pompe à chaleur installée par les époux [M] puisque son fonctionnement génère des émissions sonores qui excèdent les normes réglementaires, audibles depuis la terrasse des consorts [J] / [V] et à l'origine d'un préjudice qu'il convient de faire cesser et d'indemniser. En revanche, concernant les vues dont se plaignent les consorts [J] / [V], un procès-verbal de constat d'huissier relève que le mur litigieux présente deux ouvertures dont l'une est occultée par des pierres et l'autre présente une espèce de grillage qui illustre la volonté des époux [M] d'atténuer la vue qui peut en émaner.



12. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 24 février 2023, les époux [M] ont interjeté appel de cette décision.



13. Par ordonnance du 13 avril 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable la demande des époux [M] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.



* * * * *



14. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 17 février 2026, les époux [M] demandent à la cour de :



- débouter les consorts [J] / [V] de toute leurs demandes, fins et conclusions, 

- rejeter les pièces des consorts [J] / [V] n° 11 et 12 produites en première instance (pièces n°16 et 17), à savoir le constat de commissaire de justice du 7 avril 2021 et le rapport acoustique du 28 janvier 2022, obtenues de façon déloyale en violation du droit de leur propriété, 

- réformer le jugement du 10 janvier 2023 en ce qu'il les a condamnés sous astreinte à déplacer leur pompe à chaleur, 

- condamner les consorts [J] / [V] solidairement ou l'un à défaut de l'autre à leur payer, à titre de dommages et intérêts, le coût du déplacement de leur pompe à chaleur, ayant été défaillants à rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice constituant un trouble anormal du voisinage du fait du fonctionnement en période hivernale de la pompe à chaleur, soit la somme de 4.538,60 €, outre intérêt légal à compter de la réalisation des travaux, soit le 18 avril 2023, 

- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à leurs différentes demandes,

- condamner les consorts [J] / [V] sous astreinte de 300 € par jour de retard à déplacer leur fosse septique, pour la mettre à distance réglementaire, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, 

- condamner les consorts [J] / [V] sous astreinte de 300 € par jour de retard à retirer le bois qu'ils ont adossé sur le mur Est de leur voisins, dans le délai d'une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir, et les condamner dans les mêmes conditions à remettre en l'état le mur à leur frais compte tenu de l'humidité de ce dernier, 

- condamner les consorts [J] / [V] sous astreinte de 300 € par jour de retard à remettre leur terrain dans l'état dans lequel il se trouvait initialement avant les travaux de terrassement et l'apport de terre, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, 

- condamner les consorts [J] / [V] sous astreinte de 300 € par jour de retard à couper les arbres qui poussent la clôture séparative pour leur permettre de la redresser, dans le délai d'une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes réserves étant d'ores et déjà faite sur l'état dans lequel se trouvera la clôture, 

- condamner les consorts [J] / [V] sous astreinte de 300 € par jour de retard à faire cesser le ruissellement de l'eau provenant de leur hangar, sur leur terrain et sur leur bâtiment qui fait office de cellier, en raccordant la descente d'eau pluviale à leur regard, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, 

- se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées, 

- condamner les consorts [J] / [V] à leur payer la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.



* * * * *



15. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 22 février 2026, les consorts [J] / [V] demandent à la cour de :



- débouter les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes, 

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

- y ajoutant, 

- condamner solidairement les époux [M] à leur payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner solidairement les époux [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel. 



* * * * *



16. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.



17. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le rejet des pièces des consorts [J] / [V] n° 11 et 12 produites en première instance (pièces n°16 et 17 en appel)



18. Les époux [M] affirment que tant l'étude acoustique que le constat d'huissier du 7 avril 2021 ont été réalisés en commettant une infraction de violation de leur domicile, ainsi que le démontrent les photos jointes à ces documents. Si l'allégation d'obtention déloyale des preuves est différente de celle soulevée en première instance, elle tend à la même fin, sans en déformer la nature.



* * * * *



19. Selon les consorts [J] / [V], il n'est pas établi que les pièces litigieuses aient été obtenues en violation du domicile des époux [M] puisque toutes les constatations ont été faites depuis leur terrain. Les mêmes constatations ont d'ailleurs pu être faites par un autre procès-verbal de constat de commissaire de justice précisant davantage leurs circonstances.



Réponse de la cour



20. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu' 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.



21. Bien qu'étant un principe cardinal du procès, le principe de loyauté de la preuve, fruit d'une reconnaissance prétorienne qui s'est forgée à partir des règles d'administration de la preuve, ne repose sur aucun texte.



22. Après avoir jugé irrecevable la production d'une preuve recueillie à l'insu de la personne ou obtenue par une man'uvre ou un stratagème (Ass. plén. 7 janvier 2011, n° 09-14.316 et 09-14.667), la Cour de cassation a admis que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence (Ass. plén.22 décembre 2023, n° 20-20.648).



23. En matière civile, l'admission d'une preuve déloyale, qui doit être à l'abri de tout risque d'arbitraire, est donc soumise à la double condition de nécessité et de proportionnalité. D'une part, la preuve déloyale doit être indispensable à l'exercice du droit à la preuve ; d'autre part, l'atteinte portée à la loyauté ou aux droits de la partie adverse doit être proportionnée au but poursuivi.



24. Il convient donc de rechercher, in concreto :



- d'une part, si d'autres moyens de preuve moins attentatoires à la vie privée sont disponibles, à défaut de quoi la preuve litigieuse ne serait pas recevable comme n'étant pas indispensable (Ch. soc. 17 janvier 2024, n° 22-17.474),

- d'autre part, le but poursuivi, c'est-à-dire la finalité de la production d'une preuve déloyale, sa justification, en vérifiant le degré d'atteinte de la preuve déloyale aux intérêts antinomiques en présence, à savoir si l'atteinte en cause est légèrement ou gravement intrusive.



25. En l'espèce, la cour relève d'abord que les époux [M] demandent le rejet du 'constat de commissaire de justice du 7 avril 2021 et (du) rapport acoustique du 28 janvier 2022' qui constituent en réalité les pièces n° 8 et 9 en cause d'appel suivant bordereau de communication de pièces des intimés. Ces pièces avaient déjà été communiquées en première instance puisque le tribunal se fonde sur ces deux documents pour ordonner le déplacement de la pompe à chaleur.



26. La demande de rejet de pièces déjà communiquées devant le tribunal est nouvelle en cause d'appel et donc, partant, irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, ce qu'a confirmé la production des conclusions de première instance des époux [M] par les appelants.



27. Quoi qu'il en soit :



- dans le cadre de ses constatations effectuées le 7 avril 2021, le commissaire de justice a indiqué la présence, dans une zone où se situent un hangar et une bâtisse sans vues, exclusifs de tout risque d'atteinte à l'intimité, d'une pompe à chaleur à l'arrière de la maison des époux [M], 'à 65 cm et 53 cm de la limite du fonds des requérants', ce qui lui a permis de prendre des photographies très rapprochées depuis le terrain des consorts [J] / [V], sans pour autant violer la propriété des appelants et encore moins leur domicile (photographie n° 4 et du constat), le cliché de la notice d'installation collée sur l'engin ayant pu être pris en zoomant l'objectif ('sur la pompe à chaleur se trouve une plaque que je peux voir en me positionnant sur le terrain des requérants'),

- dans le cadre de son rapport de contrôle acoustique du 28 janvier 2022, Mme [C], de l'entreprise Alhyange Acoustique, a effectué des points de mesure 'résiduel' et 'ambiant' qui ne sont pas localisés sur le fonds des époux [M] (photographie aérienne situant les points de mesure a priori en dehors du fonds des époux [M], photographies terrain ayant pu être prises depuis le fonds des consorts [J] / [V], 'point de mesure ambiant à 10 m au Sud de la pompe à chaleur').



28. En tant que de besoin, les consorts [J] / [V] produisent un courrier du 15 mars 2023 que leur adresse Me [Z], auteur du constat, indiquant que, 'lors de mes constatations, j'ai veillé scrupuleusement à ce que celles-ci ne soient faites qu'à partir de votre propriété désignée comme telle par vous-même'.



29. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 21 mars 2023 vient confirmer que les premières constatations effectuées le 7 avril 2021 ont pu être faites depuis le fonds des consorts [J] / [V], 'en zoomant pour certaines photographies'.



30. Les époux [M] échouent à rapporter la preuve contraire.



31. La déloyauté invoquée par les époux [M] n'est donc pas établie.



32. Pour le surplus, les époux [M] estiment que 'l'approximation des constatations réalisées par le commissaire de justice demeure cependant patente', considération étrangère à la notion de déloyauté et qui peut amener à une discussion sur le caractère probant de la pièce communiquée, dans le cadre du débat de fond.



33. La demande de rejet de pièces sera écartée.



Sur le déplacement de la pompe à chaleur



34. Pour les époux [M], le premier juge s'est appuyé sur la seule pièce technique produite par les consorts [J] / [V], alors qu'elle aurait dû être confirmée par des mesures de prises de niveau sonore, ce que le constat d'huissier ne peut pas remplacer. Le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté, d'autant plus que les conditions de la réalisation de l'étude acoustique sont critiquables.



35. Ils dénoncent également une 'analyse superficielle' du premier juge (contraire à 'la politique énergétique publique actuelle') qui n'a pas tenu compte de la subjectivité que recèle le bruit et n'a pas recherché une solution alternative (mur anti-bruit, coffret isolant), alors que la pompe à chaleur a été installée par un professionnel spécialisé et 'qu'une seconde étude serait nécessaire avec la prise en compte de l'unité extérieure du voisin et des situations de fonctionnement équivalentes'. La responsabilité sans faute retenue par le premier juge revient à condamner systématiquement un propriétaire de pompe à chaleur dès lors que celle-ci est en fonctionnement, à partir du ressenti de ses voisins, même si elle a été posée dans le respect des règles de l'art. 



36. En réalité, seule une expertise judiciaire aurait permis d'objectiver la nuisance et il ne leur appartenait pas d'en solliciter une, la charge de la preuve incombant aux consorts [J] / [V].



37. Or, ils ont dû se conformer au jugement assorti de l'exécution provisoire, ce qui a généré un coût de travaux de 4.538,60 €, plusieurs canalisations et raccordements électriques ayant été contournés.



* * * * *



38. Les consorts [J] / [V] répliquent que seules les constatations réalisées par le commissaire de justice font foi jusqu'à preuve du contraire et des constatations unilatérales sont parfaitement valables dès lors que le procès-verbal fait l'objet d'un débat contradictoire. Pour ordonner le déplacement de la pompe à chaleur, le tribunal ne s'est pas fondé sur le seul rapport technique controversé.



39. Ils reprochent aux époux [M], qui n'ont pas prouvé que le déplacement de leur pompe à chaleur était impossible alors qu'ils ont pu le faire à la faveur de l'exécution provisoire du jugement, de n'avoir jamais proposé de solution alternative.



40. Ils notent que l'entreprise est intervenue à titre gracieux pour le déplacement de la pompe à chaleur. Pour eux, le tribunal a justement estimé les dommages et intérêts auxquels ils pouvaient en outre prétendre, compte tenu de la durée d'utilisation de l'engin.



Réponse de la cour



41. L'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.



42. La théorie moderne du trouble anormal du voisinage doit être regardée, plutôt qu'une limitation au droit de propriété, comme un régime spécial de responsabilité civile de plein droit, exonéré de toute notion de faute, ayant essentiellement un rôle de concept dans la protection contre les pollutions et nuisances de toutes sortes.



43. Le trouble anormal du voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu'il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l'auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble, employé dans un sens amphibologique en ce qu'il concerne aussi bien l'action que son résultat, serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.



44. L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales et doit présenter un caractère grave et/ou répété dépassant les inconvénients normaux de voisinage.



45. La responsabilité résultant de troubles dépassant les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.



46. En matière de nuisances sonores, cette anormalité est appréciée in concreto par les juges du fond qui retiennent divers critères objectifs tels que :



- l'intensité de la nuisance (nombre de dB mesurés),

- la durée et la fréquence (nuisance permanente, temporaire ou répétitive),

- le moment de la survenance (manifestation du bruit de jour, de nuit, en période estivale),

- la localisation et l'environnement (le lieu où la nuisance se manifeste peut la rendre normale dans un contexte et anormale dans un autre),

- le comportement de l'auteur du bruit (caractère volontaire ou non, absence de mesures d'atténuation, non-respect des règlements de copropriété, arrêté municipal).



47. Par exemple, une pompe à chaleur directement orientée vers le fonds voisin émettant quotidiennement et de manière cyclique un bruit de fonctionnement dans une zone rurale constitue une nuisance sonore du fait de son ronflement répété et durable le jour et la nuit, sur une durée cumulée de fonctionnement pouvant dépasser 50 %, en particulier durant les périodes de chauffe hivernale et quand bien même son intensité serait limitée (CA [Localité 6], 4 octobre 2018, n° 17/04962).



48. Ainsi, le respect des dispositions légales ou des règlements et normes administratives n'exclut pas l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Autrement dit, un trouble peut être anormal même en dessous des seuils définis. 



49. En revanche, l'âge, l'état de santé ou la sensibilité particulière au bruit de celui qui s'en plaint ne peuvent pas être pris en compte pour caractériser l'anormalité d'une nuisance sonore (CA [Localité 7], pôle 4, ch. 2, 20 janvier 2016, n° 14/14691).



50. Enfin, il appartient à celui qui se prétend victime d'un trouble anormal du voisinage d'en rapporter la preuve qui peut être rapportée par tous moyens. À cet égard, il n'appartient pas à un expert judiciaire de qualifier un trouble anormal du voisinage, mais seulement de donner au juge saisi les éléments techniques lui permettant le cas échéant de le faire, ce qui relève du seul office de celui-ci.



51. Concernant la réglementation du bruit, l'article R. 1334-31 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique, dispose qu' 'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité'.



52. L'article R. 1334-32 du même code précise que, 'lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 (chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements) ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas'.



53. Selon l'article R. 1334-33, 'l'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.

Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :

1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes,

2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes,

3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes,

4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures,

5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures,

6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures,

7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures'.



54. Enfin, aux termes de l'article R. 1334-34, 'l'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1334-32, en l'absence du bruit particulier en cause.

Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1000 Hz, 2 000 Hz et 4000 Hz'.



55. Sur un plan terminologique, il y a lieu de préciser que : 



- la fréquence correspond au nombre de vibrations par seconde d'un son, elle détermine la hauteur du son (grave ou aigu),

- l'intensité sonore correspond à la puissance acoustique reçue par unité de surface, elle détermine le niveau sonore (son faible ou fort),

- l'émergence globale exprimée en LAeq est un indicateur sonométrique qui désigne le niveau sonore moyen,

- l'émergence globale exprimée en L50 est un indicateur sonométrique qui désigne le niveau sonore atteint ou dépassé pendant 50 % du temps,

- l'émergence globale exprimée en L90 est un indicateur sonométrique qui désigne le niveau sonore atteint ou dépassé pendant 90 % du temps employé pour estimer le bruit résiduel, c'est-à-dire le bruit de fond stable,

- l'émergence 1/1 désigne l'émergence calculée sur le niveau global, c'est-à-dire sur l'ensemble du spectre sonore, toutes fréquences confondues,

- l'émergence en 1/3 est calculée bande par bande, dans les bandes de tiers d'octave (31,5 Hz, 40 Hz, 50 Hz, etc.) et permet d'identifier les fréquences gênantes,

- une tonalité marquée désigne une fréquence (ou un petit groupe de fréquences proches) dont le niveau est significativement plus élevé que celui des bandes voisines, autrement dit un pic étroit dans la bande de fréquence désignée, il est perçu comme un bourdonnement dans les 250 Hz et comme un sifflement dans les 500 Hz.



56. En l'espèce, dans le cadre de son rapport de contrôle acoustique du 28 janvier 2022, Mme [C], de l'entreprise Alhyange Acoustique, a d'abord recensé les sources sonores suivantes :



- le bruit généré par la pompe à chaleur (au niveau du point de mesure ambiant)

- le bruit de l'action du vent dans la végétation

- le bruit de la circulation routière dur la D69 située à l'Ouest du lieu-dit.



57. Mme [C] observe que, 'la pompe à chaleur ne pouvant être mise à l'arrêt lors des mesures, le niveau sonore résiduel (niveau sonore mesurable sans le fonctionnement de la pompe à chaleur) a été mesuré selon la technique du 'résiduel masqué' préconisé par la norme NF S 31-010. Il s'agit d'un emplacement dont l'environnement sonore n'est pas influencé par l'équipement technique mais ayant les mêmes autres sources sonore (par exemple : trafic routier) que l'emplacement du point de mesure du niveau sonore ambiant)'.



58. Les mesurages, réalisés sur deux jours à partir de matériels et dans des conditions météorologiques décrits en annexe, ont été effectués conformément à la norme NF S 31-010, avec cette précision que 'le fonctionnement des équipements durant la période de mesurage est considéré comme représentatif des conditions habituelles'.



59. Les mesurages calculent une émergence globale en période diurne de 8 dB (contre 5 autorisé) et en période nocturne de 9 dB (contre 3 autorisé).



60. Ils aboutissent à ce que, 'à l'emplacement de mesure réalisé et dans les conditions observées les 25 et 26 janvier 2022, les émergences calculées ne respectent pas les seuils réglementaires, ni en période diurne, ni en période nocturne'.



61. Dans son constat du 7 avril 2021, Me [Z] relève que la pompe à chaleur, posée à 65 cm et 53 cm de la limite de propriété, 'est en marche et produit un bruit constant' et que sa notice d'utilisation indique 'que le niveau de puissance sonore Lwa de cette pompe à chaleur est de 62 dB selon la norme ISO 9614-2'. Cette même notice mentionne que 'les émissions sonores peuvent augmenter par réflexion contre un mur ou une paroi. Une installation en coin de bâtiment ou dans des niches agit en amplificateur de bruit'.



62. Or, en se positionnant 'au niveau de la terrasse de la maison des requérants, mais également baie vitrée ouverte dans le séjour et la cuisine', l'huissier observe qu'il entend le bruit de cette machine, qui bénéficie d'une 'caisse de résonance' avec la proximité des murs.



63. Ces constatations viennent corroborer les mesurages objectivés comme non réglementaires par Mme [C].



64. Dans une correspondance du 12 novembre 2020, les consorts [J] / [V] avaient d'ailleurs alerté les époux [M] sur la situation en regrettant qu'ils aient maintenu l'installation de leur pompe à chaleur au plus près de leur zone de vie, en limite de propriété, malgré l'avis défavorable qu'ils avaient donné sur le projet compte tenu de la réverbération acoustique créée par le mur.



65. Ces éléments, régulièrement versés aux débats, pouvaient être combattus par les époux [M].



66. Ces derniers produisent d'ailleurs :



- un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 19 novembre 2020 indiquant sommairement que M. [M] met la pompe à chaleur 'en fonctionnement, afin de mettre en évidence le faible bruit de sa ventilation',

- un courrier du 30 mai 2022 de M. [O], de l'entreprise [K], constructeur de la pompe à chaleur litigieuse, estimant que celle-ci a été installée par un chauffagiste certifié suivant les règles de la notice technique et regrettant que Mme [C] n'ait pas pris en compte une source sonore provenant d'une autre pompe à chaleur très proche.



67. La cour observe surtout que l'entreprise [K], 'afin de dissiper les malentendus et disposer d'éléments comparatifs', préconise 'la réalisation d'une seconde étude acoustique'.



68. Or, les époux [M] n'ont pas eux-même diligenté une autre étude acoustique qui aurait permis de donner d'autres mesures de bruit. Le seul 'rapport d'intervention' datant du 21 avril 2021 est celui de l'entreprise BTG qui a installé la pompe à chaleur et relevé un 'fonctionnement correct' et 'aucun problème de bruit anormal détecté lors de notre passage', sans aucune campagne de mesurage suivant la norme NF S 31-010.



69. Le bruit non réglementaire constant éprouvé par les consorts [J] / [V] depuis leur terrasse et jusque dans leur habitation lorsque la baie vitrée est ouverte, pendant plusieurs années, constitue donc un trouble anormal du voisinage que le premier juge a justement sanctionné en ordonnant le déplacement de la pompe à chaleur litigieuse et en condamnant les époux [M] à verser aux consorts [J] / [V] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.



70. Ces chefs du jugement seront confirmés et les époux [M] seront déboutés de leur demande de remboursement des travaux de déplacement de la pompe à chaleur effectués dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement.



Sur la fosse septique



71. Les époux [M] invoquent la norme NF 64 DTU que le Spanc utilise pour vérifier la conformité de la fosse septique et sa mise aux normes. Or, celle des consorts [J] / [V] se trouve à un mètre de la limite séparative de leur maison. Il ne leur revient pas de prouver l'emplacement exact de la fosse, ce qu'ils sont dans l'impossibilité de faire, et le schéma produit par les consorts [J] / [V] n'est pas réaliste. Ils reprochent au premier juge de ne pas avoir enjoint, comme il le lui était demandé, de 'produire un plan avec la location précise (coordonnées GPS) de cette dernière'.



* * * * *



72. Les consorts [J] / [V] répliquent que la norme NF 64 DTU s'impose uniquement aux fabricants et aux installateurs du système d'assainissement. Par ailleurs, les époux [M] ne produisent aucun élément permettant de justifier de la position de la fosse septique et ne se prévalent d'aucun préjudice, alors que la procédure dure depuis plusieurs années et qu'ils justifient d'une attestation de conformité de l'installation de la fosse, mise en place par les anciens propriétaires en 2018, sans protestation de la part des époux [M] à ce moment-là.



Réponse de la cour



73. Aux termes de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique visé par les époux [M] :



'I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.

Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés.

II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document.

Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de l'exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement'.



74. Les époux [M] invoquent encore la norme française NF64 DTU qui prévoit : 

 

- que la fosse toutes eaux doit être installée à 5 mètres de la maison et à 3 mètres de la clôture séparatrice du voisinage, 3 mètres de tout arbre. 

- que les plantations sont proscrites sur et autour de la fosse pour éviter les problèmes liés aux racines qui peuvent endommager la fosse. 



75. En l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur. Tel est le cas des normes DTU (Civ. 3ème, 10 juin 2021, n° 20-15.277).



76. En d'autres termes, ces normes DTU ne peuvent être rendues obligatoires que dans un cadre contractuel et à la charge de l'entreprise.



77. En l'espèce, les époux [M] demandent à la cour de condamner les consorts [J] / [V] à 'déplacer leur fosse septique, pour la mettre à distance réglementaire'.



78. Toutefois, à supposer la norme DTU applicable et opposable aux consorts [J] / [V], ce qui n'est aucunement le cas, les époux [M] ne rapportent pas la preuve de l'emplacement censément non-réglementaire de leur fosse septique.



79. Au contraire, les consorts [J] / [V] produisent une certificat du 13 mars 2018 de la communauté de communes [Localité 8] et [Localité 9] indiquant une 'installation ne présentant aucun défaut majeur', après étude de sol et vérification du dimensionnement de la fosse, ce certificat envisageant simplement des 'travaux d'amélioration' consistant à 'prévoir une ventilation primaire (ou décompression) sur la conduite d'évacuation des eaux usées' et recommandant 'un contrat d'entretien annuel avec une entreprise spécialisée'. À ce certificat est joint un 'schéma de principe de l'installation d'assainissement non collectif' figurant le lieu d'implantation de la micro-station. Les époux [M] n'offrent pas de démontrer le caractère erroné de cette implantation.



80. Pour le surplus, ils ne font état d'aucun préjudice particulier qui pourrait être constitutif d'un trouble anormal du voisinage comme des émanations d'odeurs nauséabondes.



81. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [M] de ce chef de demande.



Sur le retrait du bois adossé au mur



82. Les époux [M] affirment que les consorts [J] / [V] ont adossé à leur mur privatif un stock important de bois, ce qui est confirmé par plusieurs procès-verbaux de commissaire de justice, et que la présence de ce bois porte atteinte à leur droit de propriété et apporte une humidité importante au mur qui ne peut jamais sécher.



83. Les consorts [J] / [V] répliquent que le commissaire de justice diligenté par les époux [M] emploie lui-même le terme 'accoler' ce qui signifie 'à côté' (en l'occurrence du mur des appelants) et non 'contre'. Cela est confirmé par un autre procès-verbal de constat de commissaire de justice. Les époux [M] ne justifient d'aucun préjudice et encore moins d'un trouble anormal du voisinage, le commissaire de justice évoquant seulement un 'risque d'humidité' et le préjudice allégué n'étant pas suffisamment établi par les seules photographies produites, non situées dans le temps et dans l'espace.



Réponse de la cour



84. Pour rappel, l'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.



85. Aux termes de l'article 1240 du même code, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.



86. Une partie peut être condamnée à retirer des tasseaux de bois entassés prenant visiblement appui sur la palissade (CA [Localité 10], 4 mars 2025, n° 22/01301).



87. En l'espèce, un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 novembre 2020 avait déjà mis en évidence la présence d'un tas de bois, surmonté d'une bâche, 'accolé' au pignon des époux [M]. Contrairement à ce qu'indiquent les consorts [J] / [V], les bûches se trouvent bien en contact avec le mur. D'autres photographies, incluses dans un courrier entre avocats du 29 octobre 2021, confirment que ce stockage, loin d'être provisoire, s'est développé. Un nouveau procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 mai 2022 montre que certaines bûches sont en contact direct avec le mur qui n'est plus du tout aéré sur sa partie basse.



88. Les consorts [J] / [V] produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice montrant sur une photographie non commentée un tas de bois sans que la cour puisse en tirer aucune conclusion, étant en outre précisé que ce constat, effectué le 7 avril 2021, est antérieur à celui des époux [M] du 25 mai 2022.



89. Sans même avoir à justifier d'un préjudice, encore que cet entreposage recèle en lui-même des risques de prise d'humidité pour le pignon et quand bien même ce risque ne serait pas suffisamment vérifié à l'examen des seules photographies non identifiées d'un mur intérieur attaqué par l'humidité contenues dans leurs conclusions, les époux [M] sont habiles à demander de le voir cesser comme constituant une atteinte à leur droit de propriété.



90. Le chef du jugement ayant débouté les époux [M] de cette demande sera infirmé.



91. Statuant à nouveau, la cour condamnera les consorts [J] / [V] à retirer le bois qu'ils ont adossé sur le mur Est de leur voisins, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.



92. En revanche, faute de preuve des dégradations effectives apportées au mur, elle déboutera les époux [M] de leur demande tendant à les voir condamner à remettre en l'état le mur à leur frais. 



Sur la remise en état du terrain



93. Les époux [M] affirment que les consorts [J] / [V], profitant de la présence d'engins nécessaires à l'arrachage des bambous, ont surélevé leur terrain par des travaux de terrassement en apportant de la terre et en créant un chemin afin que le fonds devienne dominant et que l'eau de pluie s'écoule sur leur terrain, surélévation mesurée par l'huissier en moyenne de 12,5 cm. Selon eux, cette situation engendre incontestablement un ruissellement des eaux sur leur terrain.



* * * * *



94. Les consorts [J] / [V] répliquent que les époux [M] ne démontrent ni la réalisation de travaux de terrassement avec apport de terre, ni l'existence d'une surélévation du terrain, ni l'existence d'un écoulement des eaux pluviales engendré par la configuration des lieux. Ils ont simplement créé un chemin en gravier, par nature perméable et drainant. Ils contestent les mesures prises par l'huissier, dont les constatations sont approximatives.



Réponse de la cour



95. L'article 640 du code civil dispose que 'les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur'.



96. Ce texte régit l'ensemble des eaux des ruissellements visibles, issus du ciel ou alimentés de manière souterraine, neigeuse ou glaciaire. Le principe de ces servitudes découle du constat que l'eau est une chose mouvante qui ne peut être arrêtée, au moins dans son état liquide. Elle ruisselle en suivant la pente naturelle des terres sur lesquelles elle tombe, créant ainsi naturellement un fonds dominant qui évacue l'eau et un fonds servant qui la reçoit. Par conséquent, ne pas la laisser s'écouler serait exposer les héritages à des risques de destruction par accumulation des eaux ou par inondation.



97. Cette obligation qu'ont les fonds inférieurs, c'est-à-dire ceux situés en contrebas d'une pente descendante, de subir naturellement l'écoulement de l'eau venant des fonds géographiquement supérieurs à lui, sans que ces fonds soient nécessairement attenants, ne peut être traduite qu'en une obligation perpétuelle entre deux terrains, entre deux fonds, autrement dit en servitude. Il peut notamment s'en évincer que deux terrains sans différence de niveau ne peuvent être à l'origine d'une servitude de ruissellement au sens de l'article 640 du code civil. Si l'eau usée et polluée ne peut donner lieu qu'à une servitude d'égout des eaux usées nécessairement établie par titre au sens de l'article 691 du code civil, la servitude d'écoulement des eaux naturelles ne cesse pas du seul fait qu'elles soient mélangées avec des eaux usées.



98. Certains aménagements, à l'initiative du fonds servant ou du fonds dominant, peuvent être prévus tout en ne dénaturant pas le principe de l'écoulement et du ruissellement naturels si cette adaptation respecte le principe, le cours et le débit antérieur et naturel de l'eau et n'aggrave pas la servitude, ne modifie pas l'écoulement naturel et ne détériore pas la qualité de l'eau. C'est ce qui permet par exemple à un propriétaire de terrasser son terrain.



99. En l'espèce, la demande des époux [M] de remise du terrain dans son état initial est fondée sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 mai 2022 qui relate la présence d'un chemin en graviers 'surélevé par rapport à la parcelle des requérants'.



100. Les photographies mettent en évidence cette surélévation, dans des proportions entre 11 et 14 cm, selon l'huissier.



102. Cependant, outre le phénomène progressif de tassement du gravier, la fonction drainante de celui-ci met le fonds des époux [M] à l'abri d'un risque de ruissellement des eaux de pluie, phénomène qui n'a d'ailleurs pas été vérifié par l'huissier.



103. Les opérations de terrassement pratiquées par les consorts [J] / [V] procèdent de la libre disposition du fonds dont ils sont propriétaires. Ce terrassement a été pratiqué sans excès et sans préjudice avéré pour le fonds voisin.



104. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [M] de cette demande.



Sur la coupe des végétaux



105. Les époux [M] estiment que, malgré l'accord de conciliation en ce sens, les consorts [J] / [V] n'ont pas coupé leurs arbres qui poussent leur clôture, qui plus est placée en retrait par rapport à la ligne divisoire. Il ne s'agit pas d'une haie bocagère, les intimés invoquant à tort les règles de BCAE
1: Pour 'bonnes conditions agricoles et environnementales'


.



* * * * *



106. Les consorts [J] / [V] relèvent le manque de clarté de la demande des époux [M] (arrachage ou élagage '). Ils ont de leur côté respecté l'accord de conciliation concernant l'arrachage et l'entretien des ronces afin que les clôtures puissent être redressées. Ils ne se sont en revanche jamais engagés à couper des 'arbres' présents depuis plusieurs années et constituant une haie bocagère, préservée par le PLUi et par le code rural et de la pêche maritime. Un arrêté du 24 avril 2015 interdit de détruire une haie en dehors d'hypothèses limitativement énumérées et interdit strictement de tailler les arbres et les haies entre le 1er avril et le 31 juillet de chaque année. 



Réponse de la cour



107. Les époux [M] demandent à la cour de 'condamner les consorts [J] / [V] à couper les arbres qui poussent la clôture séparative pour leur permettre de la redresser'. Il convient d'interpréter cette demande comme une demande d'abattage puisqu'elle consiste nécessairement à couper des arbres au ras du sol, à partir du tronc.



108. La cour ignore sur quel fondement juridique ils se basent mais ce ne peut être que sur celui de l'article 671 alinéa 1er du code civil qui dispose qu' 'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations'. 

109. Les époux [M] semblent invoquer le non-respect, par les consorts [J] / [V], de l'accord de conciliation du 30 mars 2021 qui prévoit 'l'arrachage et l'entretien des ronces par chacune des parties afin que les clôtures respectives puissent être redressées'.



110. Outre le fait que les appelants peuvent solliciter l'apposition de la formule exécutoire sur un accord de conciliation établi par un conciliateur de justice, les consorts [J] / [V] produisent de leur côté un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 7 avril 2021 qui indique que, 'entre la parcelle 3 et la parcelle 2 (la parcelle 3 appartenant aux époux [M] et la parcelle 2 appartenant aux requérants), se trouve à la limite une haie composée d'arbres anciens, délimitée de chaque côté par un grillage. Toujours dans cette zone, je constate que le grillage côté [M] n'est pas supporté par des piquets et est effondré. Le déronçage a été réalisé par les requérants sur leur parcelle'.



111. Concernant 'les arbres qui poussent la clôture séparative', hors périmètre de l'accord de conciliation, les époux [M] produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 mai 2022. Ce procès-verbal mentionne effectivement que certains troncs d'arbres touchent la clôture (photographies 68 à 81) et, partant, sont à une distance inférieure à 50 cm de la clôture et de deux mètres pour ceux dépassant deux mètres.



112. Toutefois, ainsi que l'indiquent les époux [M] eux-mêmes, leur clôture se situe en retrait de la limite de propriété, de sorte que ces arbres, manifestement trentenaires pour certains d'entre eux, ont été plantés ou sont le fait naturel d'une partie du fonds leur appartenant.



113. Sans qu'il soit utile de déterminer si ces arbres font partie intégrante d'une haie bocagère protégée le PLUi
2: Le PLUi d'[Localité 8] et [Localité 9] précise que, pour cette zone, 'les clôtures existantes de qualité, composées par des murs en pierre, haies bocagères, etc., doivent être préservées, tout en laissant la possibilité de créer un accès. En limite d'espaces agricoles et naturels, les clôtures seront végétalisées et perméables. Elles doivent être constituées uniquement par des haies vives bocagères composées d'essences locales variées, doublées éventuellement d'un grillage'


, la charge de leur entretien n'est pas clairement établie, l'huissier n'ayant pas indiqué le lieu exact d'implantation de ces arbres au regard du plan de bornage versé aux débats, notamment dans sa limite entre les points I et J.



114. Pour d'autres motifs que ceux adoptés par le premier juge, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté les époux [M] de cette demande.



Sur la cessation du ruissellement



[Cadastre 8]. Les époux [M] indiquent que, si une gouttière a été installée sur le toit du hangar par les consorts [J] / [V], aucune descente n'a été reliée au regard. C'est donc de façon parfaitement volontaire que les intimés n'ont pas respecté les dispositions du jugement en installant une gouttière sans respecter les règles de l'art, puisque l'eau continue à tomber du toit en formant des éclaboussures qui mouillent leur mur. 



* * * * *



116. Les consorts [J] / [V] répliquent qu'ils ont exécuté de bonne foi l'obligation mise à leur charge par le tribunal malgré l'erreur d'appréciation commise puisque leurs eaux pluviales ne s'écoulaient pas sur le fonds des époux [M] et qu'ils n'entendent pas faire appel incident de ce chef. L'éventuelle mauvaise exécution de leur obligation ne ressortit pas à la compétence de la cour.

Réponse de la cour



117. L'article 681 du code civil dispose que 'tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin'.



118. En l'espèce, le jugement querellé a condamné solidairement les consorts [J] / [V] à faire cesser, sous astreinte, l'écoulement d'eau pluviale du toit de leur hangar sur le bâtiment appartenant aux époux [M] dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement.



119. Les consorts [J] / [V] n'ont pas relevé appel incident de ce chef qui est devenu définitif. Ils justifient d'ailleurs, par la production d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 mars 2023, s'être exécutés par la pose d'une gouttière. Ce procès-verbal précise que 'M. [V] m'indique que l'eau se déverse dans l'angle des deux bâtiments voisins et que l'eau ruisselle ensuite dans le petit passage entre son hangar et le bâtiment voisin. M. [V] m'indique que le petit passage est en pente, d'où le ruissellement de l'eau vers son hangar et la présence d'humidité dans son bâtiment. Dans l'angle des deux bâtiments voisins, je constate que le terrain est en pente et que le petit passage situé à droite du hangar est en pente. Toujours depuis le terrain des requérants, au droit de la gouttière du hangar, je constate que le petit passage appartenant aux requérants est en pente'.



120. Les époux [M] font état de constatations antérieures qui sont donc inopérantes (procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 mai 2022).



121. Outre le fait qu'ils n'établissent pas la persistance de désordres, le contentieux de l'exécution d'une obligation devenue définitive relève du juge de l'exécution territorialement compétent, le tribunal ayant statué sur ce point qui est confirmé en tant que de besoin, de sorte que la cour n'a pas à statuer de nouveau.



Sur les dépens 



122. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. Les époux [M], qui succombent sur l'essentiel, prendront en charge les dépens d'appel.



Sur l'article 700 du code de procédure civile 



123. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L'équité commande de faire bénéficier les consorts [J] / [V] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 € pour les frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,



Écarte la demande de rejet de pièces de M. [P] [M] et Mme [Q] [U] épouse [M],



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 10 janvier 2023 sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [M] et Mme [Q] [U] épouse [M] de leur demande de déplacement du tas de bois,



Statuant à nouveau de ce chef,



Condamne solidairement Mme [D] [J] et M. [W] [V] à retirer le tas de bois accolé au mur Est de M. [P] [M] et Mme [Q] [U] épouse [M], dans le mois suivant la signification du présent arrêt,



Dit n'y avoir lieu à astreinte,



Y ajoutant, 



Déboute M. [P] [M] et Mme [Q] [U] épouse [M] de leur demande de remboursement des travaux de déplacement de la pompe à chaleur effectués dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement,



Déboute M. [P] [M] et Mme [Q] [U] épouse [M] de leur demande de remise en état du mur Est,



Condamne in solidum M. [P] [M] et Mme [Q] [U] épouse [M] aux dépens d'appel,



Condamne in solidum M. [P] [M] et Mme [Q] [U] épouse [M] à payer à Mme [D] [J] et M. [W] [V] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 

P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE



























En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.



En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 681, code civil 640, code civil 671, code de la sante publique L1331-1-1, code civil 691, code de la sante publique R1334-32, code de la sante publique R1334-31, code general des collectivites territoriales L2224-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:29.965Z.