Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 9 septembre 2026, n° 22/02584
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2012, la SARL [2] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 29 avril 2014 portant sur un chef de redressement 'Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement' et un crédit s'agissant de la 'réduction Fillon : majoration liée à l'effectif'. Par courrier du 28 mai 2014, la société a formulé des observations. En réponse, par courrier du 30 juin 2014, l'inspecteur a maintenu le redressement et le crédit tels que notifiés dans la lettre d'observations. L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 28 août 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 16 577 euros. Le 26 septembre 2014, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 15 janvier 2015 (n°18472). Lors de sa séance du 26 mars 2015, la commission a rejeté le recours de la société. La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor le 5 juin 2015 (n°18424). Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor. Par jugement du 25 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, a : - ordonné la jonction des procédures 18424 et 18472 sous le n°18424 ; - annulé la décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2015 et la mise en demeure du 28 août 2014 ; - condamné l'URSSAF à payer à la société la somme de 2 677 euros correspondant au crédit de cotisations Fillon 2012 ; - condamné l'URSSAF à payer à la société la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties pour le surplus ; - condamné l'URSSAF aux dépens. Par déclaration adressée le 5 juin 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 mai 2019. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2022 et a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier par avis du même jour. L'URSSAF a sollicité le réenrôlement de l'affaire le 30 mars 2022. Par ses conclusions n° 3 parvenues au greffe le 1er février 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF Bretagne demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, concernant le redressement sur l'indemnité de rupture forcée intégralement soumise à cotisations de M.[H] mais le confirmer concernant le montant de crédit Fillon dégagé par l'inspecteur, soit la somme de 2 677 euros, dégagée sur l'établissement de [Localité 3] et non remise en cause en cause d'appel ; - de confirmer le redressement qui a été notifié par lettre d'observations le 29 avril 2014 pour un montant de 14 122 euros ; - de confirmer la mise en demeure du 28 août 2014 pour un montant de 14 121 euros en cotisations et 2 456 euros de majorations de retards soit 16 577 euros sous réserve du calcul des majorations de retards complémentaires prévues aux articles R 243-18 et suivants du code de la sécurité sociale ; - de condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de rejeter la demande d'article 700 pour un montant de 5 000 euros formulée par la société ; - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - de délivrer un arrêt qui revêt de la formule exécutoire. Par ses conclusions d'appel récapitulatives parvenues au greffe par le RPVA le 26 octobre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la désormais SASU [1] demande à la cour de : - déclarer l'URSSAF mal fondée en son appel ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il annulé la mise en demeure du 28 août 2014 ordonnant le redressement et majorations pour la somme de 16 577 euros ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2015 le validant ; - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ; - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Dans sa rédaction applicable à l'indemnité transactionnelle litigieuse versée à M. [H] en exécution d'un protocole du 25 mai 2011 (pièce B.T.E n°17) faisant suite à son licenciement pour faute grave le 5 juin 2010, l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Alinéa 1er : Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. (....) Alinéa 12 : Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions (...)'. Les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail autres que celles faisant l'objet de l'exclusion prévue par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale précité sont soumises à cotisations, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice (Civ2è., - 15 mars 2018 n° 17-11.336 ; 22 octobre 2020 n° 19-21.932 et 17 février 2022 n° 20-19.516). Ces sommes allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ayant pour objet d'indemniser les préjudices, notamment moraux et professionnels, en raison des conditions dans lesquelles le salarié a exercé ses fonctions et a été privé de son emploi ne sont pas soumises à cotisations, même si elles ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du [3] (Civ2è., 30 janvier 2025 n° 22-18.333 ; 4 décembre 2025 n° 23-15.795) Les juges du fond disposent en la matière d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant eux, sous réserve que la nature des sommes litigieuses soit caractérisée (2e Civ., 7 janvier 2021, n°19-23.707 ; 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-12.494). Il y a lieu par conséquent, sans nécessairement s'arrêter à la qualification qu'en ont donnée les parties, de déterminer si les sommes allouées comprennent des éléments à caractère salarial, lesquels devront alors être soumis à cotisations conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 précité, ou si elles sont de nature indemnitaire et bénéficier d'un régime d'exonération. En l'espèce, M. [H], chef d'équipe, a été licencié par la SASU [1] le 5 juin 2010 pour faute grave à la suite d'une altercation physique avec le gérant, d'insultes et de menaces envers ce dernier. Il a saisi le 15 juin 2010 le conseil des prud'hommes de demandes en contestation de son licenciement (dommages et intérêts, indemnité de licenciement, préavis et congés payés afférents) et en rappels de salaires constitués d'heures supplémentaires, avec les demandes corollaires à ce chef de demande (repos compensateurs et indemnité pour travail dissimulé par minoration d'horaire). Un protocole d'accord transactionnel a été établi entre les parties l'année suivante, le 25 mai 2011 (pièce [1] n° 17), par lequel M. [H] se désiste de son instance et de son action en contestation de son licenciement, reconnaît le caractère non-fondé de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et avoir perçu, au titre du solde de tout compte, la totalité des sommes lui étant dues. Il est convenu qu'à titre de transaction valant renonciation à toute action présente ou future entre les parties, à tout acte de dénigrement ultérieur de l'entreprise ou attestation délivrée, M. [H] reçoive une somme nette de CSG-CRDS de 24 000 euros à caractère indemnitaire, transactionnel, forfaitaire et définitif, en réparation du préjudice moral et de carrière qu'il a subi du fait de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments, comme l'ont retenu les premiers juges, que cette somme constitue bien des dommages et intérêts à caractère indemnitaire et ne comporte pas de créance salariale, même en partie. Le jugement déféré sera donc confirmé et l'appelante condamnée aux dépens. Il parait équitable d'allouer à l'intimée la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement RG n° 18/00424 rendu le 25 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Bretagne aux dépens d'appel. Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Bretagne à verser à la SASU [1] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/02584 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVV3 URSSAF BRETAGNE C/ SASU [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 25 Avril 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC - Pôle Social Références : 18/00424 **** APPELANTE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Madame [P] [R] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA SASU [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Pierre ALLUAUME, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2012, la SARL [2] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 29 avril 2014 portant sur un chef de redressement 'Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement' et un crédit s'agissant de la 'réduction Fillon : majoration liée à l'effectif'. Par courrier du 28 mai 2014, la société a formulé des observations. En réponse, par courrier du 30 juin 2014, l'inspecteur a maintenu le redressement et le crédit tels que notifiés dans la lettre d'observations. L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 28 août 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 16 577 euros. Le 26 septembre 2014, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 15 janvier 2015 (n°18472). Lors de sa séance du 26 mars 2015, la commission a rejeté le recours de la société. La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor le 5 juin 2015 (n°18424). Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor. Par jugement du 25 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, a : - ordonné la jonction des procédures 18424 et 18472 sous le n°18424 ; - annulé la décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2015 et la mise en demeure du 28 août 2014 ; - condamné l'URSSAF à payer à la société la somme de 2 677 euros correspondant au crédit de cotisations Fillon 2012 ; - condamné l'URSSAF à payer à la société la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties pour le surplus ; - condamné l'URSSAF aux dépens. Par déclaration adressée le 5 juin 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 mai 2019. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2022 et a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier par avis du même jour. L'URSSAF a sollicité le réenrôlement de l'affaire le 30 mars 2022. Par ses conclusions n° 3 parvenues au greffe le 1er février 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF Bretagne demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, concernant le redressement sur l'indemnité de rupture forcée intégralement soumise à cotisations de M.[H] mais le confirmer concernant le montant de crédit Fillon dégagé par l'inspecteur, soit la somme de 2 677 euros, dégagée sur l'établissement de [Localité 3] et non remise en cause en cause d'appel ; - de confirmer le redressement qui a été notifié par lettre d'observations le 29 avril 2014 pour un montant de 14 122 euros ; - de confirmer la mise en demeure du 28 août 2014 pour un montant de 14 121 euros en cotisations et 2 456 euros de majorations de retards soit 16 577 euros sous réserve du calcul des majorations de retards complémentaires prévues aux articles R 243-18 et suivants du code de la sécurité sociale ; - de condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de rejeter la demande d'article 700 pour un montant de 5 000 euros formulée par la société ; - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - de délivrer un arrêt qui revêt de la formule exécutoire. Par ses conclusions d'appel récapitulatives parvenues au greffe par le RPVA le 26 octobre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la désormais SASU [1] demande à la cour de : - déclarer l'URSSAF mal fondée en son appel ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il annulé la mise en demeure du 28 août 2014 ordonnant le redressement et majorations pour la somme de 16 577 euros ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2015 le validant ; - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ; - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans sa rédaction applicable à l'indemnité transactionnelle litigieuse versée à M. [H] en exécution d'un protocole du 25 mai 2011 (pièce B.T.E n°17) faisant suite à son licenciement pour faute grave le 5 juin 2010, l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Alinéa 1er : Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. (....) Alinéa 12 : Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions (...)'. Les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail autres que celles faisant l'objet de l'exclusion prévue par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale précité sont soumises à cotisations, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice (Civ2è., - 15 mars 2018 n° 17-11.336 ; 22 octobre 2020 n° 19-21.932 et 17 février 2022 n° 20-19.516). Ces sommes allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ayant pour objet d'indemniser les préjudices, notamment moraux et professionnels, en raison des conditions dans lesquelles le salarié a exercé ses fonctions et a été privé de son emploi ne sont pas soumises à cotisations, même si elles ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du [3] (Civ2è., 30 janvier 2025 n° 22-18.333 ; 4 décembre 2025 n° 23-15.795) Les juges du fond disposent en la matière d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant eux, sous réserve que la nature des sommes litigieuses soit caractérisée (2e Civ., 7 janvier 2021, n°19-23.707 ; 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-12.494). Il y a lieu par conséquent, sans nécessairement s'arrêter à la qualification qu'en ont donnée les parties, de déterminer si les sommes allouées comprennent des éléments à caractère salarial, lesquels devront alors être soumis à cotisations conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 précité, ou si elles sont de nature indemnitaire et bénéficier d'un régime d'exonération. En l'espèce, M. [H], chef d'équipe, a été licencié par la SASU [1] le 5 juin 2010 pour faute grave à la suite d'une altercation physique avec le gérant, d'insultes et de menaces envers ce dernier. Il a saisi le 15 juin 2010 le conseil des prud'hommes de demandes en contestation de son licenciement (dommages et intérêts, indemnité de licenciement, préavis et congés payés afférents) et en rappels de salaires constitués d'heures supplémentaires, avec les demandes corollaires à ce chef de demande (repos compensateurs et indemnité pour travail dissimulé par minoration d'horaire). Un protocole d'accord transactionnel a été établi entre les parties l'année suivante, le 25 mai 2011 (pièce [1] n° 17), par lequel M. [H] se désiste de son instance et de son action en contestation de son licenciement, reconnaît le caractère non-fondé de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et avoir perçu, au titre du solde de tout compte, la totalité des sommes lui étant dues. Il est convenu qu'à titre de transaction valant renonciation à toute action présente ou future entre les parties, à tout acte de dénigrement ultérieur de l'entreprise ou attestation délivrée, M. [H] reçoive une somme nette de CSG-CRDS de 24 000 euros à caractère indemnitaire, transactionnel, forfaitaire et définitif, en réparation du préjudice moral et de carrière qu'il a subi du fait de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments, comme l'ont retenu les premiers juges, que cette somme constitue bien des dommages et intérêts à caractère indemnitaire et ne comporte pas de créance salariale, même en partie. Le jugement déféré sera donc confirmé et l'appelante condamnée aux dépens. Il parait équitable d'allouer à l'intimée la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement RG n° 18/00424 rendu le 25 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Bretagne aux dépens d'appel. Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Bretagne à verser à la SASU [1] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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