Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 9 septembre 2026, n° 25/05422
IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 avril 2023, M. [Y] [J] a transmis à la caisse de mutualité sociale agricole des [Localité 1] de Bretagne (la MSA) une demande de retraite en ligne, inscrivant comme date d'effet de ses droits à la retraite la date du 1er janvier 2023. Par courrier du 26 juin 2023, la MSA a notifié à M. [J] l'attribution de sa retraite de non-salarié agricole et l'attribution de sa retraite complémentaire à compter du 1er mai 2023. Le 19 juillet 2023, M. [J] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 16 novembre 2023. Par jugement du 15 juillet 2025, ce tribunal a débouté M. [J] de sa demande. Par déclaration adressée le 17 septembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 août 2025. Par ordonnance du 3 novembre 2025, il a été enjoint aux parties de conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel pour le 31 janvier 2026. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 janvier 2026 auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [J] sollicite la reconnaissance de ses droits à retraite à compter du 1er janvier 2023 avec régularisation des sommes correspondantes. Par ses écritures parvenues au greffe le 16 février 2026, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA indique s'en remettre à la sagesse de la cour quant à l'appréciation de la recevabilité de l'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des dispositions des articles 538 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour. Il a été jugé, en application de l'article 932 du même code, qu'est irrecevable la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision (2e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-23.684). Il est constant, ainsi que le rappelle cet arrêt de la Cour de cassation, que cet article n'impose pas une charge procédurale excessive à une partie qui n'est pas représentée par un avocat, et ne méconnaît pas les exigences du procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que : - en premier lieu, la formalité, qui est énoncée clairement, peut être accomplie par une partie même non représentée par un avocat, qui doit faire toute diligence pour la défense de ses intérêts et se conformer aux exigences du texte. Elle n'a donc pas pour effet de priver les appelants de l'exercice de leur recours ; - en deuxième lieu, cette exigence, dont la finalité est de s'assurer de l'intention de l'appelant de former appel en adressant sa déclaration au greffe de la cour d'appel, vise à assurer la bonne administration de la justice et poursuit un but légitime de sécurité juridique ; - en troisième lieu, la transmission de la déclaration d'appel par le greffe du tribunal au greffe de la cour d'appel ne peut valoir saisine régulière de la cour d'appel, dès lors que celle-ci n'émane pas des parties mais serait tributaire d'initiatives du greffe dépourvues de fondement textuel et constituant une rupture d'égalité. Il existe, dès lors, un rapport raisonnable de proportionnalité entre l'exigence et le but visé. A l'audience, M. [J] reconnaît avoir interjeté appel hors délai mais indique avoir envoyé son courrier au tribunal judiciaire. Il résulte des pièces produites que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a été régulièrement notifié à M. [J] le 8 août 2025. Au jugement notifié était joint une annexe portant mention des voies de recours et précisant que 'l'appel peut être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la présente notification par pli recommandé ou déclaration, accompagné de la copie de la décision, au greffe de la Cour d'appel, chambre sociale, [Adresse 3]'. Par conséquent, le délai pour interjeter appel expirait le 8 septembre 2025 à 24 heures, cette date limite étant celle de l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception formalisant l'appel. Le 3 septembre 2025, M. [J] a formalisé une déclaration d'appel devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes. Le greffier de cette juridiction a renvoyé à l'intéressé sa déclaration d'appel mal dirigée par courrier du 8 septembre 2025, mais ce n'est que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2025 que M. [J] a régulièrement saisi la cour de sa déclaration d'appel réceptionnée le 19 septembre 2025. Dès lors que la déclaration d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 932 du code de procédure civile, elle n'a pu valablement saisir la cour, laquelle constate en outre que celle adressée le 17 septembre 2025 après l'expiration du délai d'appel, est irrecevable. L'appel de M. [J] sera en conséquence déclaré irrecevable. 2. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [J] qui succombe à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [J] à l'encontre du jugement rendu le 15 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes (n° RG 23/01236) ; CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 25/05422 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WESC [Y] [J] C/ MSA DES [Localité 1] DE BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2026 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 15 Juillet 2025 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 23/01236 **** APPELANT : Monsieur [Y] [J] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne INTIMÉE : LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DES [Localité 1] DE BRETAGNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [Z] [R] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 avril 2023, M. [Y] [J] a transmis à la caisse de mutualité sociale agricole des [Localité 1] de Bretagne (la MSA) une demande de retraite en ligne, inscrivant comme date d'effet de ses droits à la retraite la date du 1er janvier 2023. Par courrier du 26 juin 2023, la MSA a notifié à M. [J] l'attribution de sa retraite de non-salarié agricole et l'attribution de sa retraite complémentaire à compter du 1er mai 2023. Le 19 juillet 2023, M. [J] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 16 novembre 2023. Par jugement du 15 juillet 2025, ce tribunal a débouté M. [J] de sa demande. Par déclaration adressée le 17 septembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 août 2025. Par ordonnance du 3 novembre 2025, il a été enjoint aux parties de conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel pour le 31 janvier 2026. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 janvier 2026 auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [J] sollicite la reconnaissance de ses droits à retraite à compter du 1er janvier 2023 avec régularisation des sommes correspondantes. Par ses écritures parvenues au greffe le 16 février 2026, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA indique s'en remettre à la sagesse de la cour quant à l'appréciation de la recevabilité de l'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des dispositions des articles 538 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour. Il a été jugé, en application de l'article 932 du même code, qu'est irrecevable la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision (2e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-23.684). Il est constant, ainsi que le rappelle cet arrêt de la Cour de cassation, que cet article n'impose pas une charge procédurale excessive à une partie qui n'est pas représentée par un avocat, et ne méconnaît pas les exigences du procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que : - en premier lieu, la formalité, qui est énoncée clairement, peut être accomplie par une partie même non représentée par un avocat, qui doit faire toute diligence pour la défense de ses intérêts et se conformer aux exigences du texte. Elle n'a donc pas pour effet de priver les appelants de l'exercice de leur recours ; - en deuxième lieu, cette exigence, dont la finalité est de s'assurer de l'intention de l'appelant de former appel en adressant sa déclaration au greffe de la cour d'appel, vise à assurer la bonne administration de la justice et poursuit un but légitime de sécurité juridique ; - en troisième lieu, la transmission de la déclaration d'appel par le greffe du tribunal au greffe de la cour d'appel ne peut valoir saisine régulière de la cour d'appel, dès lors que celle-ci n'émane pas des parties mais serait tributaire d'initiatives du greffe dépourvues de fondement textuel et constituant une rupture d'égalité. Il existe, dès lors, un rapport raisonnable de proportionnalité entre l'exigence et le but visé. A l'audience, M. [J] reconnaît avoir interjeté appel hors délai mais indique avoir envoyé son courrier au tribunal judiciaire. Il résulte des pièces produites que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a été régulièrement notifié à M. [J] le 8 août 2025. Au jugement notifié était joint une annexe portant mention des voies de recours et précisant que 'l'appel peut être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la présente notification par pli recommandé ou déclaration, accompagné de la copie de la décision, au greffe de la Cour d'appel, chambre sociale, [Adresse 3]'. Par conséquent, le délai pour interjeter appel expirait le 8 septembre 2025 à 24 heures, cette date limite étant celle de l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception formalisant l'appel. Le 3 septembre 2025, M. [J] a formalisé une déclaration d'appel devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes. Le greffier de cette juridiction a renvoyé à l'intéressé sa déclaration d'appel mal dirigée par courrier du 8 septembre 2025, mais ce n'est que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2025 que M. [J] a régulièrement saisi la cour de sa déclaration d'appel réceptionnée le 19 septembre 2025. Dès lors que la déclaration d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 932 du code de procédure civile, elle n'a pu valablement saisir la cour, laquelle constate en outre que celle adressée le 17 septembre 2025 après l'expiration du délai d'appel, est irrecevable. L'appel de M. [J] sera en conséquence déclaré irrecevable. 2. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [J] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [J] à l'encontre du jugement rendu le 15 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes (n° RG 23/01236) ; CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:00:10.997Z.