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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 9 septembre 2026, n° 22/07056

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, la SAS [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 11 février 2021 portant sur quatre chefs de redressement, pour un montant de 6 029 euros. 



Par courriers du 3 mars et 14 avril 2021, la société a formulé des observations.

 

En réponse, par courrier du 6 juillet 2021, l'inspecteur a ramené le montant du redressement à la somme de 5 627 euros. 



L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 22 juillet 2021 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 5 899 euros.



Le 19 août 2021, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 9 décembre 2021. 



La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 21 février 2022.



Par jugement du 17 novembre 2022, ce tribunal a :



- déclaré recevable le recours de la société ; 

- débouté la société de ses demandes ;

- validé le redressement opéré sur le chef 'avantage en nature nourriture : évaluation dans le cas général' dans son principe et son montant à hauteur de 1 190, 37 euros de cotisations ;

- validé le redressement opéré sur le chef 'avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires' dans son principe et son montant à hauteur de 3 713,29 euros de cotisations;

- validé le redressement opéré sur le chef 'frais professionnels non justifiés - frais d'entreprise' dans son principe et son montant à hauteur de 621,03 euros de cotisations ;

- validé le redressement opéré sur le chef 'prime de transport : prise en charge des frais de transports personnels' dans son principe et son montant à hauteur de la somme de 102,11 euros de cotisations ;

- annulé les majorations de retard complémentaires calculées à hauteur de 136 euros, par application des dispositions de l'article R.243-17 du code de la sécurité sociale ;

- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné la société aux dépens.



Par déclaration adressée le 24 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 novembre 2022.





Par ses écritures parvenues au greffe le 13 février 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant légal à l'audience, la société demande à la cour : 



- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision entreprise ;

- de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable et annulé les majorations de retard complémentaires calculées à hauteur de 136 euros ;



Statuant à nouveau, 



A titre principal,

- de prononcer la nullité du contrôle et des actes subséquents, au motif de la violation des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et de celles de la charte du cotisant contrôlé relatives aux modalités de contrôle ; 

- de prononcer la nullité de la mise en demeure qui a été expédiée par l'URSSAF avant d'avoir répondu à ses observations expresses dans sa lettre recommandée du 14 avril 2021 ;

- en conséquence, d'annuler les quatre chefs de redressement soit la somme totale de 5 627 euros de cotisations ; 

- d'annuler 50 % des majorations de retard soit la somme totale de 136 euros qui correspond au solde des majorations de retard après déduction de la part déjà annulée par le jugement entrepris ;



A titre subsidiaire,

- d'annuler le redressement opéré sur le chef 'avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires' du fait de l'absence de mention des pièces consultées pour en établir le montant, soit la somme de 3 713,29 euros de cotisations ;

- d'annuler les deux redressements opérés sur les chefs 'avantage en nature nourriture : évaluation dans le cas général' et 'frais professionnels non justifiés frais d'entreprise' du fait de l'absence de mention des pièces consultées pour en établir les montants, soit la somme de 1 190,37 euros de cotisations pour le premier et la somme de 621,03 euros de cotisations, pour le second ; 

- d'annuler 50 % des majorations de retard afférentes aux 3 chefs de redressement susvisés soit la somme totale de 133 euros qui correspond au solde des majorations de retard après déduction de la part déjà annulée par le jugement entrepris ;



A titre infiniment subsidiaire, 

- d'annuler le redressement opéré sur le chef 'avantage en nature nourriture : évaluation dans le cas général' pour la part relative au mandataire social, du fait de l'absence de justification du taux de cotisation appliqué pour en établir les montants, soit la somme de 1 190,37 euros de cotisations ; 

- d'annuler le redressement opéré sur le chef 'avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires' pour la part relative au mandataire social, du fait de l'absence de justification du taux de cotisation appliqué pour en établir le montant, soit la somme de 1 041,08 euros de cotisations ;

- d'annuler le redressement opéré sur le chef 'frais professionnels non justifiés - frais d'entreprise' pour la part relative au mandataire social, du fait de l'absence de justification du taux de cotisation appliqué pour en établir les montants, soit la somme de 250,59 euros de cotisations ; 

- d'annuler 50 % des majorations de retard afférentes aux 3 chefs de redressement susvisés soit la somme totale de 60 euros qui correspond au solde des majorations de retard après déduction de la part déjà annulée par le jugement entrepris ;



En tout état de cause,

- de confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ; 

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 264 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.



Par courrier parvenu au greffe le 8 avril 2024, la société demandait à la cour d'ordonner à l'URSSAF de lui produire, sous huitaine et à peine d'une astreinte, les documents réclamés par sa correspondance du 9 février 2023, soit la charte de déontologie de l'URSSAF, le rapport de contrôle de l'inspectrice et le rapport de stage de l'élève inspectrice, les documents fixant les conditions d'accueil et d'accompagnement des élèves inspecteurs dans leur cursus de formation.



Par ses écritures parvenues au greffe le 2 avril 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : 



- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par la société ;

- confirmer en tous points le jugement entrepris ; 



En conséquence, 

- déclarer régulière et valider la procédure de contrôle diligentée dans le respect du principe du contradictoire ;

- déclarer régulière et valider la mise en demeure du 22 juillet 2021 adressée à la société ;

- valider le redressement opéré sur le chef 'avantage en nature nourriture : évaluation dans le cas général' dans son principe et son montant à hauteur de 1 190, 37 euros de cotisations ;

- valider le redressement opéré sur le chef 'avantage en nature véhicule : principe et évaluation- hors cas des constructeurs et concessionnaires' dans son principe et son montant à hauteur de 3 713,29 euros de cotisations ;

- valider le redressement opéré sur le chef 'frais professionnels non justifiés- frais d'entreprise' dans son principe et son montant à hauteur de 621,03 euros de cotisations ;

- valider le redressement opéré sur le chef 'prime de transport : prise en charge des frais de transports personnels' dans son principe et son montant à hauteur de la somme de 102,11 euros de cotisations ;

- débouter la société de ses demandes et prétentions ;

- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société aux éventuels dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



1 - Sur la demande de communication de pièces



L'article R. 243-59 IV du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que le seul document que l'URSSAF était tenue d'adresser à la société, était la lettre d'observations, ce qu'elle a fait.



Le rapport de contrôle mentionné au IV de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à être adressé au cotisant contrôlé ; il s'agit d'un document destiné à l'autorité hiérarchique de l'inspecteur, pour être remis à l'organisme chargé du recouvrement des sommes visées dans la lettre d'observations.



C'est donc en vain que la société sollicite la production en justice de ce rapport.



Pour le surplus des documents demandés, soit la charte de déontologie de l'URSSAF, le rapport de stage de l'élève inspectrice, les documents fixant les conditions d'accueil et d'accompagnement des élèves inspecteurs dans leur cursus de formation, leur intérêt dans le cadre du présent litige n'est pas avéré.



Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande formulée au stade de la mise en état du dossier.



2 - Sur la régularité formelle du contrôle



- Sur les modalités du contrôle dans le cadre de la crise sanitaire



La société expose que l'inspecteur a transformé le contrôle sur place en contrôle 'distanciel' sur pièces, possibilité qui n'est pas prévue par les textes ; que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale est d'interprétation stricte ; qu'ayant choisi le contrôle sur place initialement, l'URSSAF devait suivre les règles applicables à ce type de contrôle jusqu'au bout ; que rien dans les textes n'interdisait, le 26 novembre 2020, la réalisation d'un contrôle sur place dans le cadre de l'épidémie de Covid 19 ; que la transformation du type de contrôle opérée par l'URSSAF est illégale de sorte que la nullité du contrôle est encourue.



L'URSSAF réplique qu'en raison des circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire, les règles procédurales ont été adaptées ; que l'urgence sanitaire avait à nouveau été déclarée à compter du 17 octobre 2020 et le protocole national 'pour assurer la sécurité et la santé des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid 19' actualisé au 29 octobre 2020 prévoyait que pour l'ensemble des activités qui le permettent, le télétravail devait être la règle ; que la société ne peut faire valoir que les conditions d'accueil en son sein permettait un contrôle sur place, alors même que les directives gouvernementales adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire fixaient le télétravail comme étant la règle et les travaux et déplacements sur site comme étant des exceptions ; que la société ne s'y est pas opposé et sa critique a posteriori est malvenue ; qu'au regard des circonstances exceptionnelles de cette période, le contrôle diligenté en distanciel était tout à fait justifié.



Sur ce :



L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, énonce :



'I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.



[...]



II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.



La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.



Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.



Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.



[...]



III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. [...]'



L'article R. 243-49-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose :



'Des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant moins de onze salariés peuvent être réalisées sous les garanties prévues à l'article R. 243-59 dans les locaux de l'organisme de recouvrement à partir des éléments dont dispose l'organisme et de ceux demandés pour le contrôle.



Ce contrôle peut être réalisé soit par les inspecteurs du recouvrement, soit par des contrôleurs du recouvrement répondant aux conditions énumérées à l'article L. 243-7.



Sans préjudice des dispositions de l'article L. 243-12-1, en cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l'examen des pièces nécessite d'autres investigations, un document est adressé à la personne contrôlée l'informant que le contrôle peut se poursuivre dans les conditions fixées à l'article R. 243-59 à l'exception du I.'



Il ressort de ces textes que :



- soit le contrôle dit 'classique' est effectué par l'inspecteur de l'URSSAF dans les locaux de l'entreprise ;



- soit, pour les entreprises de moins de 11 salariés, le contrôle peut également intervenir dans les locaux de l'URSSAF, à partir des documents transmis par le cotisant. 



Est seulement prévue la possibilité que le contrôle sur pièces se poursuive en un contrôle sur place, après information de l'employeur. 



Ces dispositions sont d'interprétation stricte. (2e Civ., 19 mars 2026, pourvoi n° 23-19.742)



Il est constant qu'en l'espèce, l'inspecteur a adressé à la société un avis de contrôle daté du 2 octobre 2020, prévoyant une date de première visite le 19 novembre 2020 dans les locaux de l'entreprise. Les mentions idoines figurent sur cet avis de contrôle. Etait donc initié un contrôle sur place.



L'inspecteur a confirmé sa visite par mail du 2 octobre 2020 en ces termes :



'Monsieur [U],

A la suite de notre entretien téléphonique d'aujourd'hui, je vous confirme que je me présenterai dans vos locaux, le 19 novembre 2020 vers 9h30, accompagnée d'une élève inspecteur.

Pouvez-vous me transmettre le protocole sanitaire en vigueur dans votre entreprise '

Je vous remercie de me donner confirmation, par retour de courriel, de votre accord sur la date et les modalités de reprise de la procédure de contrôle.

Je me tiens à votre disposition pour toute question ou information utile à la poursuite de la procédure de contrôle'.



Dans sa réponse du même jour, le dirigeant de la société a indiqué ceci :



'Je vous confirme mon accord sur la date et les modalités de contrôle dans les locaux de l'entreprise.

L'effectif actuel de l'entreprise est de 3 salariés à temps complet et de moi-même (mandataire social à titre gratuit depuis 05/2013 avec une activité réduite depuis de sérieux ennuis de santé en 02/2017).

Je vous adresse le plan des locaux établi en 2017 lors de notre déménagement.

Chaque collaborateur dispose d'un bureau ou espace personnel de 9 m2 ou plus disposant de fenêtre(s) permettant d'en assurer l'aération régulière.

Outre les sanitaires et un espace "kitchenette", 3 autres espaces sont également disponibles : un espace d'attente et de réunion ouvrant sur la [Adresse 3], un bureau vacant et un espace de réception non utilisé depuis notre installation en 2017.

En fonction des besoins de votre mission, nous pourrons échanger dans mon bureau (Bureau N° 1) et vous pourrez, à votre convenance utiliser un ou plusieurs des espaces vacants (Bureau Accueil - Bureau 3 - Salle de pause).

Les mesures sanitaires en vigueur sont celles qui figurent sur le mail type pour la confirmation de RDV avec la clientèle, mail que je vous adresse par ailleurs.

Je me suis rapproché de ma gestionnaire de paye chez [2] (ex. [3] - ex. [4]) pour l'informer de votre contrôle et obtenir des informations sur les conditions du concours de la société pour la fourniture des documents comptables qui vous seront nécessaires'.



La première visite a finalement été reportée au 26 novembre 2020 à la demande de l'inspecteur.



La société a transmis à ce dernier les documents comptables nécessaires au contrôle par voie dématérialisée. 



Puis, par mail du 17 novembre 2020, l'inspecteur a indiqué ceci :



'M. [U], bonjour,



J'ai bien reçu les éléments comptables. Pouvez-vous m'adresser de la même manière les éléments sociaux.



En effet, dans le cadre du décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 et du protocole national 'pour assurer la sécurité et la santé des salariés en entreprise face l'épidémie de Covid 19' (actualisé au 29/10/2020) qui prévoit que dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l'épidémie, le télétravail doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent.



Aussi, le contrôle initialement prévu sur place sera réalisé 'en distanciel' à partir des éléments et documents transmis par vos soins.



Je vous remercie de votre compréhension'.



Il apparaît ainsi que malgré l'avis de contrôle adressé à la société l'informant de la mise en oeuvre d'un contrôle sur place, l'inspecteur a réalisé un contrôle totalement 'en distanciel', sans jamais se déplacer au sein de la structure contrôlée, en avertissant l'employeur par un mail dépourvu d'explications sur ces nouvelles modalités, dont le fondement juridique n'est pas davantage mentionné. 



Si le terme 'distanciel' ne figure dans aucun texte législatif ou réglementaire, il est cependant convenu qu'il est fait référence au contrôle sur pièces prévu par l'article R. 243-49-3 sus-visé, la société ayant un effectif de moins de 11 salariés. 



L'URSSAF fait valoir que l'urgence sanitaire ayant été décrétée à compter du 17 octobre 2020, l'inspecteur s'est fondé sur les dispositions du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie du Covid 19, actualisé au 29 octobre, pour justifier la modification du cadre du contrôle.



Le protocole prévoit notamment ceci :

'Les mesures de protection des salariés s'appliquent de la façon suivante:

Mesures d'hygiène et de distanciation physique :

Le télétravail est un mode d'organisation de l'entreprise qui participe activement à la démarche de prévention du risque d'infection au SARS-CoV-2 et permet de limiter les interactions sociales aux abords des lieux de travail et sur les trajets domicile travail.

Dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l'épidémie, il doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches à distance. Dans les autres cas, l'organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d'aménager le temps de présence en entreprise pour l'exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.

Les employeurs fixent les règles applicables dans le cadre du dialogue social de proximité en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l'isolement des salariés en télétravail.

Pour les activités qui ne peuvent être réalisées en télétravail, l'employeur organise systématiquement un lissage des horaires de départ et d'arrivée du salarié afin de limiter l'affluence aux heures de pointe.

La continuité de l'activité dans un contexte de circulation du virus est assurée par le respect de l'ensemble des règles d'hygiène et de distanciation physique rappelées en conclusion du présent chapitre'.



Or, ce protocole ne présente aucune valeur juridique ; il ne constitue qu'un ensemble de préconisations de prévention en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail à destination des employeurs. Le télétravail ne constitue qu'une modalité possible de travail dans le cadre de la relation employeur/employé. L'incitation ferme au télétravail est inopposable aux tiers et notamment aux cotisants dans le cadre des contrôles. 



Si le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 a déclaré l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020, il a précisé en préambule :



'Considérant qu'eu égard à sa propagation sur le territoire national, telle qu'elle ressort des données scientifiques disponibles qui seront rendues publiques, l'épidémie de covid-19 constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, justifiant que l'état d'urgence sanitaire soit déclaré afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises.'



Cette déclaration d'urgence sanitaire ne se suffit donc pas à elle-même ; elle permet seulement l'édiction de normes exceptionnelles ponctuelles.



Dans ce cadre, le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire mais il n'a ordonné aucun confinement strict ; il a permis les rassemblements, réunions ou activité à caractère professionnel même en présence de plus de six personnes, en veillant à ce que soit observée une distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, en tout lieu et en toute circonstance. 



En tout état de cause, l'URSSAF ne justifie pas de dispositions spéciales permettant de déroger, pour la période d'urgence sanitaire de la fin de l'année 2020, aux textes en vigueur qui sont d'interprétation stricte.



Il s'ensuit que les opérations de contrôle non effectivement menées selon la procédure prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, comme annoncé dans l'avis de contrôle, sont nulles, sans qu'il soit nécessaire pour la société de faire la preuve d'un grief.



La nullité de la procédure de contrôle entraîne celle des actes subséquents. 



Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.



3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens



Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.



L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 264 euros.



Les dépens de la présente procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande de communication de pièces ; 



INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 3] du 17 novembre 2022 (RG 22/00043) sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la SAS [1] ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant :



PRONONCE la nullité de la procédure de contrôle ayant abouti à la lettre d'observations du 11 février 2021 et de tous les actes subséquents ;



CONDAMNE l'URSSAF Bretagne à verser à la SAS [1] une indemnité de 1 264 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE l'URSSAF Bretagne aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/07056 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKEG













SAS [1]



C/



URSSAF BRETAGNE





















Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 06 Mai 2026



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 17 Novembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de BREST 

Références : 22/00043



****



APPELANTE :



LA SAS [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Monsieur Gérard [U], Président de la société



INTIMÉE :



L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Madame [A] [V] en vertu d'un pouvoir spécial



















EXPOSÉ DU LITIGE :



A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, la SAS [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 11 février 2021 portant sur quatre chefs de redressement, pour un montant de 6 029 euros. 



Par courriers du 3 mars et 14 avril 2021, la société a formulé des observations.

 

En réponse, par courrier du 6 juillet 2021, l'inspecteur a ramené le montant du redressement à la somme de 5 627 euros. 



L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 22 juillet 2021 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 5 899 euros.



Le 19 août 2021, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 9 décembre 2021. 



La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 21 février 2022.



Par jugement du 17 novembre 2022, ce tribunal a :



- déclaré recevable le recours de la société ; 

- débouté la société de ses demandes ;

- validé le redressement opéré sur le chef 'avantage en nature nourriture : évaluation dans le cas général' dans son principe et son montant à hauteur de 1 190, 37 euros de cotisations ;

- validé le redressement opéré sur le chef 'avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires' dans son principe et son montant à hauteur de 3 713,29 euros de cotisations;

- validé le redressement opéré sur le chef 'frais professionnels non justifiés - frais d'entreprise' dans son principe et son montant à hauteur de 621,03 euros de cotisations ;

- validé le redressement opéré sur le chef 'prime de transport : prise en charge des frais de transports personnels' dans son principe et son montant à hauteur de la somme de 102,11 euros de cotisations ;

- annulé les majorations de retard complémentaires calculées à hauteur de 136 euros, par application des dispositions de l'article R.243-17 du code de la sécurité sociale ;

- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné la société aux dépens.



Par déclaration adressée le 24 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 novembre 2022.





Par ses écritures parvenues au greffe le 13 février 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant légal à l'audience, la société demande à la cour : 



- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision entreprise ;

- de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable et annulé les majorations de retard complémentaires calculées à hauteur de 136 euros ;



Statuant à nouveau, 



A titre principal,

- de prononcer la nullité du contrôle et des actes subséquents, au motif de la violation des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et de celles de la charte du cotisant contrôlé relatives aux modalités de contrôle ; 

- de prononcer la nullité de la mise en demeure qui a été expédiée par l'URSSAF avant d'avoir répondu à ses observations expresses dans sa lettre recommandée du 14 avril 2021 ;

- en conséquence, d'annuler les quatre chefs de redressement soit la somme totale de 5 627 euros de cotisations ; 

- d'annuler 50 % des majorations de retard soit la somme totale de 136 euros qui correspond au solde des majorations de retard après déduction de la part déjà annulée par le jugement entrepris ;



A titre subsidiaire,

- d'annuler le redressement opéré sur le chef 'avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires' du fait de l'absence de mention des pièces consultées pour en établir le montant, soit la somme de 3 713,29 euros de cotisations ;

- d'annuler les deux redressements opérés sur les chefs 'avantage en nature nourriture : évaluation dans le cas général' et 'frais professionnels non justifiés frais d'entreprise' du fait de l'absence de mention des pièces consultées pour en établir les montants, soit la somme de 1 190,37 euros de cotisations pour le premier et la somme de 621,03 euros de cotisations, pour le second ; 

- d'annuler 50 % des majorations de retard afférentes aux 3 chefs de redressement susvisés soit la somme totale de 133 euros qui correspond au solde des majorations de retard après déduction de la part déjà annulée par le jugement entrepris ;



A titre infiniment subsidiaire, 

- d'annuler le redressement opéré sur le chef 'avantage en nature nourriture : évaluation dans le cas général' pour la part relative au mandataire social, du fait de l'absence de justification du taux de cotisation appliqué pour en établir les montants, soit la somme de 1 190,37 euros de cotisations ; 

- d'annuler le redressement opéré sur le chef 'avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires' pour la part relative au mandataire social, du fait de l'absence de justification du taux de cotisation appliqué pour en établir le montant, soit la somme de 1 041,08 euros de cotisations ;

- d'annuler le redressement opéré sur le chef 'frais professionnels non justifiés - frais d'entreprise' pour la part relative au mandataire social, du fait de l'absence de justification du taux de cotisation appliqué pour en établir les montants, soit la somme de 250,59 euros de cotisations ; 

- d'annuler 50 % des majorations de retard afférentes aux 3 chefs de redressement susvisés soit la somme totale de 60 euros qui correspond au solde des majorations de retard après déduction de la part déjà annulée par le jugement entrepris ;



En tout état de cause,

- de confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ; 

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 264 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.



Par courrier parvenu au greffe le 8 avril 2024, la société demandait à la cour d'ordonner à l'URSSAF de lui produire, sous huitaine et à peine d'une astreinte, les documents réclamés par sa correspondance du 9 février 2023, soit la charte de déontologie de l'URSSAF, le rapport de contrôle de l'inspectrice et le rapport de stage de l'élève inspectrice, les documents fixant les conditions d'accueil et d'accompagnement des élèves inspecteurs dans leur cursus de formation.



Par ses écritures parvenues au greffe le 2 avril 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : 



- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par la société ;

- confirmer en tous points le jugement entrepris ; 



En conséquence, 

- déclarer régulière et valider la procédure de contrôle diligentée dans le respect du principe du contradictoire ;

- déclarer régulière et valider la mise en demeure du 22 juillet 2021 adressée à la société ;

- valider le redressement opéré sur le chef 'avantage en nature nourriture : évaluation dans le cas général' dans son principe et son montant à hauteur de 1 190, 37 euros de cotisations ;

- valider le redressement opéré sur le chef 'avantage en nature véhicule : principe et évaluation- hors cas des constructeurs et concessionnaires' dans son principe et son montant à hauteur de 3 713,29 euros de cotisations ;

- valider le redressement opéré sur le chef 'frais professionnels non justifiés- frais d'entreprise' dans son principe et son montant à hauteur de 621,03 euros de cotisations ;

- valider le redressement opéré sur le chef 'prime de transport : prise en charge des frais de transports personnels' dans son principe et son montant à hauteur de la somme de 102,11 euros de cotisations ;

- débouter la société de ses demandes et prétentions ;

- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société aux éventuels dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



1 - Sur la demande de communication de pièces



L'article R. 243-59 IV du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que le seul document que l'URSSAF était tenue d'adresser à la société, était la lettre d'observations, ce qu'elle a fait.



Le rapport de contrôle mentionné au IV de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à être adressé au cotisant contrôlé ; il s'agit d'un document destiné à l'autorité hiérarchique de l'inspecteur, pour être remis à l'organisme chargé du recouvrement des sommes visées dans la lettre d'observations.



C'est donc en vain que la société sollicite la production en justice de ce rapport.



Pour le surplus des documents demandés, soit la charte de déontologie de l'URSSAF, le rapport de stage de l'élève inspectrice, les documents fixant les conditions d'accueil et d'accompagnement des élèves inspecteurs dans leur cursus de formation, leur intérêt dans le cadre du présent litige n'est pas avéré.



Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande formulée au stade de la mise en état du dossier.



2 - Sur la régularité formelle du contrôle



- Sur les modalités du contrôle dans le cadre de la crise sanitaire



La société expose que l'inspecteur a transformé le contrôle sur place en contrôle 'distanciel' sur pièces, possibilité qui n'est pas prévue par les textes ; que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale est d'interprétation stricte ; qu'ayant choisi le contrôle sur place initialement, l'URSSAF devait suivre les règles applicables à ce type de contrôle jusqu'au bout ; que rien dans les textes n'interdisait, le 26 novembre 2020, la réalisation d'un contrôle sur place dans le cadre de l'épidémie de Covid 19 ; que la transformation du type de contrôle opérée par l'URSSAF est illégale de sorte que la nullité du contrôle est encourue.



L'URSSAF réplique qu'en raison des circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire, les règles procédurales ont été adaptées ; que l'urgence sanitaire avait à nouveau été déclarée à compter du 17 octobre 2020 et le protocole national 'pour assurer la sécurité et la santé des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid 19' actualisé au 29 octobre 2020 prévoyait que pour l'ensemble des activités qui le permettent, le télétravail devait être la règle ; que la société ne peut faire valoir que les conditions d'accueil en son sein permettait un contrôle sur place, alors même que les directives gouvernementales adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire fixaient le télétravail comme étant la règle et les travaux et déplacements sur site comme étant des exceptions ; que la société ne s'y est pas opposé et sa critique a posteriori est malvenue ; qu'au regard des circonstances exceptionnelles de cette période, le contrôle diligenté en distanciel était tout à fait justifié.



Sur ce :



L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, énonce :



'I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.



[...]



II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.



La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.



Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.



Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.



[...]



III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. [...]'



L'article R. 243-49-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose :



'Des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant moins de onze salariés peuvent être réalisées sous les garanties prévues à l'article R. 243-59 dans les locaux de l'organisme de recouvrement à partir des éléments dont dispose l'organisme et de ceux demandés pour le contrôle.



Ce contrôle peut être réalisé soit par les inspecteurs du recouvrement, soit par des contrôleurs du recouvrement répondant aux conditions énumérées à l'article L. 243-7.



Sans préjudice des dispositions de l'article L. 243-12-1, en cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l'examen des pièces nécessite d'autres investigations, un document est adressé à la personne contrôlée l'informant que le contrôle peut se poursuivre dans les conditions fixées à l'article R. 243-59 à l'exception du I.'



Il ressort de ces textes que :



- soit le contrôle dit 'classique' est effectué par l'inspecteur de l'URSSAF dans les locaux de l'entreprise ;



- soit, pour les entreprises de moins de 11 salariés, le contrôle peut également intervenir dans les locaux de l'URSSAF, à partir des documents transmis par le cotisant. 



Est seulement prévue la possibilité que le contrôle sur pièces se poursuive en un contrôle sur place, après information de l'employeur. 



Ces dispositions sont d'interprétation stricte. (2e Civ., 19 mars 2026, pourvoi n° 23-19.742)



Il est constant qu'en l'espèce, l'inspecteur a adressé à la société un avis de contrôle daté du 2 octobre 2020, prévoyant une date de première visite le 19 novembre 2020 dans les locaux de l'entreprise. Les mentions idoines figurent sur cet avis de contrôle. Etait donc initié un contrôle sur place.



L'inspecteur a confirmé sa visite par mail du 2 octobre 2020 en ces termes :



'Monsieur [U],

A la suite de notre entretien téléphonique d'aujourd'hui, je vous confirme que je me présenterai dans vos locaux, le 19 novembre 2020 vers 9h30, accompagnée d'une élève inspecteur.

Pouvez-vous me transmettre le protocole sanitaire en vigueur dans votre entreprise '

Je vous remercie de me donner confirmation, par retour de courriel, de votre accord sur la date et les modalités de reprise de la procédure de contrôle.

Je me tiens à votre disposition pour toute question ou information utile à la poursuite de la procédure de contrôle'.



Dans sa réponse du même jour, le dirigeant de la société a indiqué ceci :



'Je vous confirme mon accord sur la date et les modalités de contrôle dans les locaux de l'entreprise.

L'effectif actuel de l'entreprise est de 3 salariés à temps complet et de moi-même (mandataire social à titre gratuit depuis 05/2013 avec une activité réduite depuis de sérieux ennuis de santé en 02/2017).

Je vous adresse le plan des locaux établi en 2017 lors de notre déménagement.

Chaque collaborateur dispose d'un bureau ou espace personnel de 9 m2 ou plus disposant de fenêtre(s) permettant d'en assurer l'aération régulière.

Outre les sanitaires et un espace "kitchenette", 3 autres espaces sont également disponibles : un espace d'attente et de réunion ouvrant sur la [Adresse 3], un bureau vacant et un espace de réception non utilisé depuis notre installation en 2017.

En fonction des besoins de votre mission, nous pourrons échanger dans mon bureau (Bureau N° 1) et vous pourrez, à votre convenance utiliser un ou plusieurs des espaces vacants (Bureau Accueil - Bureau 3 - Salle de pause).

Les mesures sanitaires en vigueur sont celles qui figurent sur le mail type pour la confirmation de RDV avec la clientèle, mail que je vous adresse par ailleurs.

Je me suis rapproché de ma gestionnaire de paye chez [2] (ex. [3] - ex. [4]) pour l'informer de votre contrôle et obtenir des informations sur les conditions du concours de la société pour la fourniture des documents comptables qui vous seront nécessaires'.



La première visite a finalement été reportée au 26 novembre 2020 à la demande de l'inspecteur.



La société a transmis à ce dernier les documents comptables nécessaires au contrôle par voie dématérialisée. 



Puis, par mail du 17 novembre 2020, l'inspecteur a indiqué ceci :



'M. [U], bonjour,



J'ai bien reçu les éléments comptables. Pouvez-vous m'adresser de la même manière les éléments sociaux.



En effet, dans le cadre du décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 et du protocole national 'pour assurer la sécurité et la santé des salariés en entreprise face l'épidémie de Covid 19' (actualisé au 29/10/2020) qui prévoit que dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l'épidémie, le télétravail doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent.



Aussi, le contrôle initialement prévu sur place sera réalisé 'en distanciel' à partir des éléments et documents transmis par vos soins.



Je vous remercie de votre compréhension'.



Il apparaît ainsi que malgré l'avis de contrôle adressé à la société l'informant de la mise en oeuvre d'un contrôle sur place, l'inspecteur a réalisé un contrôle totalement 'en distanciel', sans jamais se déplacer au sein de la structure contrôlée, en avertissant l'employeur par un mail dépourvu d'explications sur ces nouvelles modalités, dont le fondement juridique n'est pas davantage mentionné. 



Si le terme 'distanciel' ne figure dans aucun texte législatif ou réglementaire, il est cependant convenu qu'il est fait référence au contrôle sur pièces prévu par l'article R. 243-49-3 sus-visé, la société ayant un effectif de moins de 11 salariés. 



L'URSSAF fait valoir que l'urgence sanitaire ayant été décrétée à compter du 17 octobre 2020, l'inspecteur s'est fondé sur les dispositions du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie du Covid 19, actualisé au 29 octobre, pour justifier la modification du cadre du contrôle.



Le protocole prévoit notamment ceci :

'Les mesures de protection des salariés s'appliquent de la façon suivante:

Mesures d'hygiène et de distanciation physique :

Le télétravail est un mode d'organisation de l'entreprise qui participe activement à la démarche de prévention du risque d'infection au SARS-CoV-2 et permet de limiter les interactions sociales aux abords des lieux de travail et sur les trajets domicile travail.

Dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l'épidémie, il doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches à distance. Dans les autres cas, l'organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d'aménager le temps de présence en entreprise pour l'exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.

Les employeurs fixent les règles applicables dans le cadre du dialogue social de proximité en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l'isolement des salariés en télétravail.

Pour les activités qui ne peuvent être réalisées en télétravail, l'employeur organise systématiquement un lissage des horaires de départ et d'arrivée du salarié afin de limiter l'affluence aux heures de pointe.

La continuité de l'activité dans un contexte de circulation du virus est assurée par le respect de l'ensemble des règles d'hygiène et de distanciation physique rappelées en conclusion du présent chapitre'.



Or, ce protocole ne présente aucune valeur juridique ; il ne constitue qu'un ensemble de préconisations de prévention en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail à destination des employeurs. Le télétravail ne constitue qu'une modalité possible de travail dans le cadre de la relation employeur/employé. L'incitation ferme au télétravail est inopposable aux tiers et notamment aux cotisants dans le cadre des contrôles. 



Si le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 a déclaré l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020, il a précisé en préambule :



'Considérant qu'eu égard à sa propagation sur le territoire national, telle qu'elle ressort des données scientifiques disponibles qui seront rendues publiques, l'épidémie de covid-19 constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, justifiant que l'état d'urgence sanitaire soit déclaré afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises.'



Cette déclaration d'urgence sanitaire ne se suffit donc pas à elle-même ; elle permet seulement l'édiction de normes exceptionnelles ponctuelles.



Dans ce cadre, le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire mais il n'a ordonné aucun confinement strict ; il a permis les rassemblements, réunions ou activité à caractère professionnel même en présence de plus de six personnes, en veillant à ce que soit observée une distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, en tout lieu et en toute circonstance. 



En tout état de cause, l'URSSAF ne justifie pas de dispositions spéciales permettant de déroger, pour la période d'urgence sanitaire de la fin de l'année 2020, aux textes en vigueur qui sont d'interprétation stricte.



Il s'ensuit que les opérations de contrôle non effectivement menées selon la procédure prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, comme annoncé dans l'avis de contrôle, sont nulles, sans qu'il soit nécessaire pour la société de faire la preuve d'un grief.



La nullité de la procédure de contrôle entraîne celle des actes subséquents. 



Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.



3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens



Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.



L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 264 euros.



Les dépens de la présente procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande de communication de pièces ; 



INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 3] du 17 novembre 2022 (RG 22/00043) sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la SAS [1] ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant :



PRONONCE la nullité de la procédure de contrôle ayant abouti à la lettre d'observations du 11 février 2021 et de tous les actes subséquents ;



CONDAMNE l'URSSAF Bretagne à verser à la SAS [1] une indemnité de 1 264 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE l'URSSAF Bretagne aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-17, code de la securite sociale R243-59, code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:00:14.249Z.