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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 9 septembre 2026, n° 25/06229

AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

***





EXPOSE DU LITIGE':



Le litige porte sur les pouvoirs de gestion d'un bien indivis dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.



Par jugement en date du 12 mars 2013, le divorce de M. [T] [E] et Mme [C] [Z] a été prononcé.



Par jugement en date du 17 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [N], fixé l'indemnité d'occupation due par l'indivision matrimoniale à compter du 2 avril 2013 par Mme [C] [Z] à la somme de 1'632 euros et désigné Me [V] [Y] en qualité de notaire commis.



Par arrêt en date du 1er décembre 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.



Me [V] [Y] a dressé un procès-verbal de dires le 5 juin 2024.



Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, M. [T] [E] a assigné Mme [C] [Z] selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 815-6, 815-9 et 815-11 du code civil.



Par jugement contradictoire statuant selon la procédure accélérée au fond du 13 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a':

- Rejeté les demandes de M. [T] [E] relatives à la vente du bien immobilier indivis, à savoir':

Autoriser M. [T] [E] à faire visiter par deux agences immobilières, à récupérer une clé de l'appartement du [Adresse 3], à vendre en son nom et en celui de Mme [G] [Z] et à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien suivant':

*Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] ' [Adresse 5] cadastré section AQ numéro [Cadastre 1] les lots 0149, 0208, 0996 au prix minimum de 1'250'000 euros comprenant le parking et une cave';

Dans l'hypothèse où le bien ne trouverait pas acquéreur dans les deux mois de sa mise en vente':

Autoriser M. [T] [E] à faire visiter par deux agences, à récupérer une clé de l'appartement, à vendre en son nom et en celui de Mme [C] [Z], et à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien immobilier indivis à un prix à décider avec l'agence immobilière ou les deux agences immobilières choisies, prix qui pourra être de 1'200'000 euros ou de 1'150'000 euros en fonction de l'évolution du marché';

- Rejeté les demandes de M. [T] [E] relatives à la distribution de bénéfices indivis, à savoir':

Condamner Mme [C] [Z] à payer à M. [T] [E] la somme de 221'952 euros à titre provisionnel au titre des indemnités d'occupation pour la période du 2 avril 2013 au 31 août 2024';

Condamner Mme [C] [Z] à payer à M. [T] [E] chaque mois à compter du 1er octobre 2021, la somme de 2'870 euros à titre provisionnel et la somme de 221'952 euros à titre provisionnel au titre des indemnités d'occupation dues et ce jusqu'au partage ou la libération des lieux sauf à parfaire';

- Rejeté toute autre demande';

- Condamné M. [T] [E] aux dépens';

- Condamné M. [T] [E] à payer à Mme [C] [Z] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



M. [T] [E], par déclaration du 27 mars 2025 a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a':

- Rejeté les demandes de M. [T] [E] relatives à la vente du bien immobilier indivis, à savoir':

Autoriser M. [T] [E] à faire visiter par deux agences immobilières, à récupérer une clé de l'appartement du [Adresse 3], à vendre en son nom et en celui de Mme [C] [Z] et à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien suivant':

*Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 6] ' [Adresse 5] cadastré section AQ numéro [Cadastre 1] les lots 0149, 0208, 0996 au prix minimum de 1'250'000 euros comprenant le parking et une cave';

Dans l'hypothèse où le bien ne trouverait pas acquéreur dans les deux mois de sa mise en vente':

Autoriser M. [T] [E] à faire visiter par deux agences, à récupérer une clé de l'appartement, à vendre en son nom et en celui de Mme [C] [Z], et à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien immobilier indivis à un prix à décider avec l'agence immobilière ou les deux agences immobilières choisies, prix qui pourra être de 1'200'000 euros ou de 1'150'000 euros en fonction de l'évolution du marché';

- Rejeté les demandes de M. [T] [E] relatives à la distribution de bénéfices indivis, à savoir':

Condamner Mme [C] [Z] à payer à M. [T] [E] la somme de 221'952 euros à titre provisionnel au titre des indemnités d'occupation pour la période du 2 avril 2013 au 31 août 2024';

Condamner Mme [C] [Z] à payer à M. [T] [E] chaque mois à compter du 1er octobre 2021, la somme de 2'870 euros à titre provisionnel et la somme de 221'952 euros à titre provisionnel au titre des indemnités d'occupation dues et ce jusqu'au partage ou la libération des lieux sauf à parfaire';

- Rejeté toute autre demande';

- Condamné M. [T] [E] aux dépens';

- Condamné M. [T] [E] à payer à Mme [C] [Z] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



Mme [C] [Z] a constitué avocat le 9 avril 2025.



Par avis du 30 avril 2025, l'affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.



M. [T] [E] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 27 juin 2025.



Mme [C] [Z] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimée le 3 août 2025.





L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2026.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2026.





PRETENTIONS DES PARTIES 



Par conclusions d'appelant remises et notifiées le 28 mai 2026, M. [T] [E] demande à la cour de':

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel formé à l'encontre de la décision rendue le 13 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond';



Y faisant droit':

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a':

Rejeté les demandes de M. [T] [E] relatives à la vente du bien immobilier indivis, à savoir':

*Autoriser M. [T] [E] à faire visiter par deux agences immobilières, à récupérer une clé de l'appartement du [Adresse 3], à vendre en son nom et en celui de Mme [C] [Z] et à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien suivant':

**Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 6] ' [Adresse 5] cadastré section AQ numéro [Cadastre 1] les lots 0149, 0208, 0996 au prix minimum de 1'250'000 euros comprenant le parking et une cave';

Dans l'hypothèse où le bien ne trouverait pas acquéreur dans les deux mois de sa mise en vente,

*Autoriser M. [T] [E] à faire visiter par deux agences, à récupérer une clé de l'appartement, à vendre en son nom et en celui de Mme [C] [Z], et à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien immobilier indivis à un prix à décider avec l'agence immobilière ou les deux agences immobilières choisies, prix qui pourra être de 1'200'000 euros ou de 1'150'000 euros en fonction de l'évolution du marché';

Rejeté les demandes de M. [T] [E] relatives à la distribution de bénéfices indivis, à savoir':

*Condamner Mme [C] [Z] à payer à M. [T] [E] la somme de 221'952 euros à titre provisionnel au titre des indemnités d'occupation pour la période du 2 avril 2013 au 31 août 2024';

*Condamner Mme [C] [Z] à payer à M. [T] [E] chaque mois à compter du 1er octobre 2021, la somme de 2'870 euros à titre provisionnel et la somme de 221'952 euros à titre provisionnel au titre des indemnités d'occupation dues et ce jusqu'au partage ou la libération des lieux sauf à parfaire';

Rejeté toute autre demande';

Condamné M. [T] [E] aux dépens';

Condamné M. [T] [E] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit';



Et statuant à nouveau,

- Le déclarer bien fondé et recevable en ses demandes, actions et prétentions';

- L'autoriser à faire visiter par deux agences immobilières, à récupérer une clé de l'appartement du [Adresse 6], à vendre en son nom et en celui de Mme [C] [Z] et à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien suivant':

*Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 7], cadastré section AQ n°[Cadastre 1], les lots 0149, 0208, 0996 au prix minimum de 1'250'000 euros comprenant le parking et une cave';

Dans l'hypothèse où le bien ne trouverait pas acquéreur dans les deux mois de sa mise en vente':

- L'autoriser à faire visiter par deux agences, à récupérer une clé de l'appartement, à vendre en son nom et en celui de Mme [C] [Z] et à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien indivis à un prix à décider avec l'agence immobilière ou les deux agences immobilières choisies, prix qui pourra être de 1'100'000 euros en fonction de l'évolution du marché';

- Rappeler que par une décision passée en force de chose jugée, Mme [C] [Z] est redevable envers l'indivision, à compter du 2 avril 2013 et jusqu'à ce qu'intervienne le partage ou la libération effective des lieux, d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1'632 euros au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis';

- Condamner Mme [C] [Z] à verser à l'indivision une somme de 97'469 euros qui fera l'objet d'une avance en capital à son bénéfice, au titre des fruits de l'indivision non perçus';

- Condamner Mme [C] [Z] à payer à l'indivision [N], chaque mois à compter du 1er octobre 2021, la somme de 2'870 euros à titre provisionnel';

En conséquence et s'il est fait droit à cette demande d'augmentation':

- Condamner Mme [C] [Z] à verser à l'indivision une somme de 125'324 euros qui fera l'objet d'une avance en capital à son bénéfice, au titre des fruits de l'indivision non perçus';

- Débouter Mme [C] [Z] de l'intégralité de ses demandes';

- Condamner Mme [C] [Z] à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Par conclusions d'intimée remises et notifiées le 3 août 2025, Mme [C] [Z] demande à la cour de':

- Confirmer le jugement en date du 13 février 2025 rendu par M. le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, qui a':

Rejeté les demandes de M. [T] [E] relatives à la vente du bien immobilier indivis';

Rejeté les demandes de M. [T] [E] relatives à la distribution de bénéfices indivis';

Rejeté toute autre demande et l'a condamné aux dépens';

En conséquence':

- Débouter M. [T] [E] de l'intégralité de ses demandes';

- Condamner M. [T] [E] à lui verser la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles';

- Condamner M. [T] [E] aux entiers dépens.



Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la vente du bien indivis



Au motif que les critères pour que le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond autorise la vente d'un bien sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, à savoir l'urgence et l'intérêt commun, sont plus restrictifs que ceux permettant au tribunal ou au juge aux affaires familiales, saisi d'une demande en partage, d'ordonner la licitation du bien, le premier juge a estimé qu'en l'espèce ces critères d'urgence et d'intérêt commun n'étaient pas remplis et a rejeté la demande. 



L'appelant fait valoir que dès lors que Mme [Z] occupe le bien avec son mari sans payer d'indemnité d'occupation depuis 17 ans, soit depuis l'ordonnance de non-conciliation du 9 janvier 2009, et qu'elle empêche l'exécution de travaux, il est de l'intérêt de tous les indivisaires que l'indivision ne soit pas privée de toute sorte de revenus dont elle doit et peut bénéficier ; qu' à l'issue des précédentes procédures, l'indemnité d'occupation a été fixée à un montant de 1 632 euros par mois qui ne correspond plus du tout à la valeur locative de l'appartement, pouvant être selon lui valorisée autour de 2 870 euros'; que les parties sont dans une impasse concernant la vente de leur bien indivis.



Mme [C] [Z] répond que le point de départ et le terme de l'indemnité d'occupation sont exactement calés sur les dates de début et fin de la jouissance privative dont elle est le prix et qu'elle court jusqu'à la libération des lieux, et au plus tard jusqu'à la date de la jouissance divise; qu'elle est elle-même créancière de l'indivision en ce qui concerne les charges de l'appartement dites non-récupérables et les cotisations d'assurance à hauteur de 19 570,33 euros selon le montant fixé par la cour d'appel de Paris aux termes de son arrêt du 1er décembre 2021, des comptes étant à faire au moment de la liquidation'; que dès lors qu'elle occupe le bien, elle n'a aucun intérêt à ce qu'il se dégrade; que M. [E] tente de justifier l'urgence par le fait qu'il souhaite avoir un bien dont il aurait la propriété alors qu'il va faire valoir ses droits à la retraite, ce qui lui est personnel et ne justifie d'aucun péril, ni risque de dommage imminent pour l'indivision.



Sur ce,



Selon l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

L'urgence, qui est appréciée souverainement par le juge résulte d'une situation qui exige une intervention immédiate. La mesure doit être justifiée par l'intérêt commun des indivisaires, notamment pour éviter une perte ou valoriser le bien indivis.



Les deux critères sont cumulatifs.



C'est par de justes motifs que le premier juge a rappelé qu'en matière d'indemnité d'occupation, la créance de l'indivision sur un indivisaire est prise en compte au stade des comptes d'administration, et figure d'ailleurs au projet d'état liquidatif en date du 5 juin 2024 et que le fait qu'existe un désaccord sur la mise en vente du bien ne caractérise pas une situation d'urgence, dès lors qu'il n'est pas soutenu que ce bien, habité par l'un des indivisaires, dépérirait ni ne perdrait de sa valeur.



Les décisions de justice fixant le montant de l'indemnité d'occupation n'ont pas prévue un versement périodique de sorte que cette indemnité court jusqu'à la libération des lieux, et au plus tard jusqu'à la date de la jouissance divise et que les comptes se font au jour du partage, en tenant compte, le cas échéant, d'une éventuelle demande d'attribution préférentielle du bien.



M. [E] ne justifie ni que le bien se dégraderait ni que Mme [Z] ne serait pas, le moment venu en état de s'acquitter de sa dette d'occupation. 



Enfin il fait état d'un intérêt purement personnel à la vente sollicitée, lequel ne se confond pas avec l'intérêt commun.



Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande, à défaut d'intérêt commun et d'urgence à la vente du bien indivis.



Sur la distribution de bénéfices indivis



M. [E] demande à la cour de condamner Mme [C] [Z] à verser à l'indivision une somme de 97'469 euros qui fera l'objet d'une avance en capital à son bénéfice, au titre des fruits de l'indivision non perçus'sur la base d'une précédente fixation à 1 632 euros par mois et de condamner Mme [C] [Z] à payer à l'indivision [N], chaque mois à compter du 1er octobre 2021, la somme de 2'870 euros à titre d' indemnité d'occupation provisionnelle.



Il fonde sa demande sur l'article 815-11 du code civil en faisant valoir que l'indemnité d'occupation doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision et que lorsqu'un ex-époux est redevable d'importantes liquidités envers l'indivision post-communautaire depuis plusieurs années, peut être ordonnée une avance en capital à sa charge personnelle, au profit de l'autre ex-conjoint qui rencontre des difficultés pour en obtenir le paiement. 



Mme [Z] répond que l'indivision ne produit aucun bénéfice qui puisse être partagé et qu'une avance en capital est impossible puisqu'elle ne peut porter que sur les fonds disponibles de l'indivision (liquidités, revenus non distribués, valeurs mobilières aisément réalisables, voire créance contre un indivisaire redevable d'un montant supérieur à ses droits dans le partage), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Sur ce,



Il ressort de l'article 815-11 du code civil que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

Néanmoins, il n'y a de répartition annuelle possible que s'il existe des «'bénéfices'».



Ainsi, l'indemnité d'occupation étant assimilée à des fruits et revenus des biens indivis, chaque indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices nets en résultant après qu'a été établi le compte annuel de gestion, englobant les recettes et dépenses de l'année puisque doivent donc être déduits des fruits et revenus du biens indivis que constitue l'indemnité d'occupation, les charges afférentes à la gestion et à la jouissance des biens indivis.



De plus, l'avance en capital n'est possible que s'il existe des fonds disponibles au sein de l'indivision, si la somme demandée n'excède pas la part de l'indivisaire dans le partage et si les fonds peuvent être immédiatement mobilisés.



Force est de constater que l'appelant, en l'absence de calcul annuel englobant les recettes et dépenses de l'année, ne justifie ni de l'existence de bénéfices au sens du texte ni que les conditions d'une avance en capital sont réunies. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [E].



Sur les demandes accessoires



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.



L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme de 2 500 euros.



Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.





Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,



Confirme en toutes ses dispositions dévolues à la cour le jugement rendu le 13 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris'; 



Condamne M. [T] [E] à verser à Mme [C] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles';



Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026



(n°2026/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06229 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDWV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2025 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 24/14736





APPELANT

 

Monsieur [T] [E]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

ayant pour avocat plaidant Me Jérôme DAGORNE, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE 



Madame [G] [Z] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (MEXIQUE)

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Céline DAZZAN, président de chambre

Mme Marie Albanie TERRIER, conseiller

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel,

qui en ont délibéré,





Greffier lors des débats : Mme Lydia BEZZOU





ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.







***





EXPOSE DU LITIGE':



Le litige porte sur les pouvoirs de gestion d'un bien indivis dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.



Par jugement en date du 12 mars 2013, le divorce de M. [T] [E] et Mme [C] [Z] a été prononcé.



Par jugement en date du 17 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [N], fixé l'indemnité d'occupation due par l'indivision matrimoniale à compter du 2 avril 2013 par Mme [C] [Z] à la somme de 1'632 euros et désigné Me [V] [Y] en qualité de notaire commis.



Par arrêt en date du 1er décembre 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.



Me [V] [Y] a dressé un procès-verbal de dires le 5 juin 2024.



Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, M. [T] [E] a assigné Mme [C] [Z] selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 815-6, 815-9 et 815-11 du code civil.



Par jugement contradictoire statuant selon la procédure accélérée au fond du 13 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a':

- Rejeté les demandes de M. [T] [E] relatives à la vente du bien immobilier indivis, à savoir':

Autoriser M. [T] [E] à faire visiter par deux agences immobilières, à récupérer une clé de l'appartement du [Adresse 3], à vendre en son nom et en celui de Mme [G] [Z] et à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien suivant':

*Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] ' [Adresse 5] cadastré section AQ numéro [Cadastre 1] les lots 0149, 0208, 0996 au prix minimum de 1'250'000 euros comprenant le parking et une cave';

Dans l'hypothèse où le bien ne trouverait pas acquéreur dans les deux mois de sa mise en vente':

Autoriser M. [T] [E] à faire visiter par deux agences, à récupérer une clé de l'appartement, à vendre en son nom et en celui de Mme [C] [Z], et à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien immobilier indivis à un prix à décider avec l'agence immobilière ou les deux agences immobilières choisies, prix qui pourra être de 1'200'000 euros ou de 1'150'000 euros en fonction de l'évolution du marché';

- Rejeté les demandes de M. [T] [E] relatives à la distribution de bénéfices indivis, à savoir':

Condamner Mme [C] [Z] à payer à M. [T] [E] la somme de 221'952 euros à titre provisionnel au titre des indemnités d'occupation pour la période du 2 avril 2013 au 31 août 2024';

Condamner Mme [C] [Z] à payer à M. [T] [E] chaque mois à compter du 1er octobre 2021, la somme de 2'870 euros à titre provisionnel et la somme de 221'952 euros à titre provisionnel au titre des indemnités d'occupation dues et ce jusqu'au partage ou la libération des lieux sauf à parfaire';

- Rejeté toute autre demande';

- Condamné M. [T] [E] aux dépens';

- Condamné M. [T] [E] à payer à Mme [C] [Z] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



M. [T] [E], par déclaration du 27 mars 2025 a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a':

- Rejeté les demandes de M. [T] [E] relatives à la vente du bien immobilier indivis, à savoir':

Autoriser M. [T] [E] à faire visiter par deux agences immobilières, à récupérer une clé de l'appartement du [Adresse 3], à vendre en son nom et en celui de Mme [C] [Z] et à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien suivant':

*Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 6] ' [Adresse 5] cadastré section AQ numéro [Cadastre 1] les lots 0149, 0208, 0996 au prix minimum de 1'250'000 euros comprenant le parking et une cave';

Dans l'hypothèse où le bien ne trouverait pas acquéreur dans les deux mois de sa mise en vente':

Autoriser M. [T] [E] à faire visiter par deux agences, à récupérer une clé de l'appartement, à vendre en son nom et en celui de Mme [C] [Z], et à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien immobilier indivis à un prix à décider avec l'agence immobilière ou les deux agences immobilières choisies, prix qui pourra être de 1'200'000 euros ou de 1'150'000 euros en fonction de l'évolution du marché';

- Rejeté les demandes de M. [T] [E] relatives à la distribution de bénéfices indivis, à savoir':

Condamner Mme [C] [Z] à payer à M. [T] [E] la somme de 221'952 euros à titre provisionnel au titre des indemnités d'occupation pour la période du 2 avril 2013 au 31 août 2024';

Condamner Mme [C] [Z] à payer à M. [T] [E] chaque mois à compter du 1er octobre 2021, la somme de 2'870 euros à titre provisionnel et la somme de 221'952 euros à titre provisionnel au titre des indemnités d'occupation dues et ce jusqu'au partage ou la libération des lieux sauf à parfaire';

- Rejeté toute autre demande';

- Condamné M. [T] [E] aux dépens';

- Condamné M. [T] [E] à payer à Mme [C] [Z] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



Mme [C] [Z] a constitué avocat le 9 avril 2025.



Par avis du 30 avril 2025, l'affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.



M. [T] [E] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 27 juin 2025.



Mme [C] [Z] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimée le 3 août 2025.





L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2026.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2026.





PRETENTIONS DES PARTIES 



Par conclusions d'appelant remises et notifiées le 28 mai 2026, M. [T] [E] demande à la cour de':

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel formé à l'encontre de la décision rendue le 13 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond';



Y faisant droit':

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a':

Rejeté les demandes de M. [T] [E] relatives à la vente du bien immobilier indivis, à savoir':

*Autoriser M. [T] [E] à faire visiter par deux agences immobilières, à récupérer une clé de l'appartement du [Adresse 3], à vendre en son nom et en celui de Mme [C] [Z] et à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien suivant':

**Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 6] ' [Adresse 5] cadastré section AQ numéro [Cadastre 1] les lots 0149, 0208, 0996 au prix minimum de 1'250'000 euros comprenant le parking et une cave';

Dans l'hypothèse où le bien ne trouverait pas acquéreur dans les deux mois de sa mise en vente,

*Autoriser M. [T] [E] à faire visiter par deux agences, à récupérer une clé de l'appartement, à vendre en son nom et en celui de Mme [C] [Z], et à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien immobilier indivis à un prix à décider avec l'agence immobilière ou les deux agences immobilières choisies, prix qui pourra être de 1'200'000 euros ou de 1'150'000 euros en fonction de l'évolution du marché';

Rejeté les demandes de M. [T] [E] relatives à la distribution de bénéfices indivis, à savoir':

*Condamner Mme [C] [Z] à payer à M. [T] [E] la somme de 221'952 euros à titre provisionnel au titre des indemnités d'occupation pour la période du 2 avril 2013 au 31 août 2024';

*Condamner Mme [C] [Z] à payer à M. [T] [E] chaque mois à compter du 1er octobre 2021, la somme de 2'870 euros à titre provisionnel et la somme de 221'952 euros à titre provisionnel au titre des indemnités d'occupation dues et ce jusqu'au partage ou la libération des lieux sauf à parfaire';

Rejeté toute autre demande';

Condamné M. [T] [E] aux dépens';

Condamné M. [T] [E] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit';



Et statuant à nouveau,

- Le déclarer bien fondé et recevable en ses demandes, actions et prétentions';

- L'autoriser à faire visiter par deux agences immobilières, à récupérer une clé de l'appartement du [Adresse 6], à vendre en son nom et en celui de Mme [C] [Z] et à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien suivant':

*Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 7], cadastré section AQ n°[Cadastre 1], les lots 0149, 0208, 0996 au prix minimum de 1'250'000 euros comprenant le parking et une cave';

Dans l'hypothèse où le bien ne trouverait pas acquéreur dans les deux mois de sa mise en vente':

- L'autoriser à faire visiter par deux agences, à récupérer une clé de l'appartement, à vendre en son nom et en celui de Mme [C] [Z] et à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien indivis à un prix à décider avec l'agence immobilière ou les deux agences immobilières choisies, prix qui pourra être de 1'100'000 euros en fonction de l'évolution du marché';

- Rappeler que par une décision passée en force de chose jugée, Mme [C] [Z] est redevable envers l'indivision, à compter du 2 avril 2013 et jusqu'à ce qu'intervienne le partage ou la libération effective des lieux, d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1'632 euros au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis';

- Condamner Mme [C] [Z] à verser à l'indivision une somme de 97'469 euros qui fera l'objet d'une avance en capital à son bénéfice, au titre des fruits de l'indivision non perçus';

- Condamner Mme [C] [Z] à payer à l'indivision [N], chaque mois à compter du 1er octobre 2021, la somme de 2'870 euros à titre provisionnel';

En conséquence et s'il est fait droit à cette demande d'augmentation':

- Condamner Mme [C] [Z] à verser à l'indivision une somme de 125'324 euros qui fera l'objet d'une avance en capital à son bénéfice, au titre des fruits de l'indivision non perçus';

- Débouter Mme [C] [Z] de l'intégralité de ses demandes';

- Condamner Mme [C] [Z] à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Par conclusions d'intimée remises et notifiées le 3 août 2025, Mme [C] [Z] demande à la cour de':

- Confirmer le jugement en date du 13 février 2025 rendu par M. le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, qui a':

Rejeté les demandes de M. [T] [E] relatives à la vente du bien immobilier indivis';

Rejeté les demandes de M. [T] [E] relatives à la distribution de bénéfices indivis';

Rejeté toute autre demande et l'a condamné aux dépens';

En conséquence':

- Débouter M. [T] [E] de l'intégralité de ses demandes';

- Condamner M. [T] [E] à lui verser la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles';

- Condamner M. [T] [E] aux entiers dépens.



Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la vente du bien indivis



Au motif que les critères pour que le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond autorise la vente d'un bien sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, à savoir l'urgence et l'intérêt commun, sont plus restrictifs que ceux permettant au tribunal ou au juge aux affaires familiales, saisi d'une demande en partage, d'ordonner la licitation du bien, le premier juge a estimé qu'en l'espèce ces critères d'urgence et d'intérêt commun n'étaient pas remplis et a rejeté la demande. 



L'appelant fait valoir que dès lors que Mme [Z] occupe le bien avec son mari sans payer d'indemnité d'occupation depuis 17 ans, soit depuis l'ordonnance de non-conciliation du 9 janvier 2009, et qu'elle empêche l'exécution de travaux, il est de l'intérêt de tous les indivisaires que l'indivision ne soit pas privée de toute sorte de revenus dont elle doit et peut bénéficier ; qu' à l'issue des précédentes procédures, l'indemnité d'occupation a été fixée à un montant de 1 632 euros par mois qui ne correspond plus du tout à la valeur locative de l'appartement, pouvant être selon lui valorisée autour de 2 870 euros'; que les parties sont dans une impasse concernant la vente de leur bien indivis.



Mme [C] [Z] répond que le point de départ et le terme de l'indemnité d'occupation sont exactement calés sur les dates de début et fin de la jouissance privative dont elle est le prix et qu'elle court jusqu'à la libération des lieux, et au plus tard jusqu'à la date de la jouissance divise; qu'elle est elle-même créancière de l'indivision en ce qui concerne les charges de l'appartement dites non-récupérables et les cotisations d'assurance à hauteur de 19 570,33 euros selon le montant fixé par la cour d'appel de Paris aux termes de son arrêt du 1er décembre 2021, des comptes étant à faire au moment de la liquidation'; que dès lors qu'elle occupe le bien, elle n'a aucun intérêt à ce qu'il se dégrade; que M. [E] tente de justifier l'urgence par le fait qu'il souhaite avoir un bien dont il aurait la propriété alors qu'il va faire valoir ses droits à la retraite, ce qui lui est personnel et ne justifie d'aucun péril, ni risque de dommage imminent pour l'indivision.



Sur ce,



Selon l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

L'urgence, qui est appréciée souverainement par le juge résulte d'une situation qui exige une intervention immédiate. La mesure doit être justifiée par l'intérêt commun des indivisaires, notamment pour éviter une perte ou valoriser le bien indivis.



Les deux critères sont cumulatifs.



C'est par de justes motifs que le premier juge a rappelé qu'en matière d'indemnité d'occupation, la créance de l'indivision sur un indivisaire est prise en compte au stade des comptes d'administration, et figure d'ailleurs au projet d'état liquidatif en date du 5 juin 2024 et que le fait qu'existe un désaccord sur la mise en vente du bien ne caractérise pas une situation d'urgence, dès lors qu'il n'est pas soutenu que ce bien, habité par l'un des indivisaires, dépérirait ni ne perdrait de sa valeur.



Les décisions de justice fixant le montant de l'indemnité d'occupation n'ont pas prévue un versement périodique de sorte que cette indemnité court jusqu'à la libération des lieux, et au plus tard jusqu'à la date de la jouissance divise et que les comptes se font au jour du partage, en tenant compte, le cas échéant, d'une éventuelle demande d'attribution préférentielle du bien.



M. [E] ne justifie ni que le bien se dégraderait ni que Mme [Z] ne serait pas, le moment venu en état de s'acquitter de sa dette d'occupation. 



Enfin il fait état d'un intérêt purement personnel à la vente sollicitée, lequel ne se confond pas avec l'intérêt commun.



Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande, à défaut d'intérêt commun et d'urgence à la vente du bien indivis.



Sur la distribution de bénéfices indivis



M. [E] demande à la cour de condamner Mme [C] [Z] à verser à l'indivision une somme de 97'469 euros qui fera l'objet d'une avance en capital à son bénéfice, au titre des fruits de l'indivision non perçus'sur la base d'une précédente fixation à 1 632 euros par mois et de condamner Mme [C] [Z] à payer à l'indivision [N], chaque mois à compter du 1er octobre 2021, la somme de 2'870 euros à titre d' indemnité d'occupation provisionnelle.



Il fonde sa demande sur l'article 815-11 du code civil en faisant valoir que l'indemnité d'occupation doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision et que lorsqu'un ex-époux est redevable d'importantes liquidités envers l'indivision post-communautaire depuis plusieurs années, peut être ordonnée une avance en capital à sa charge personnelle, au profit de l'autre ex-conjoint qui rencontre des difficultés pour en obtenir le paiement. 



Mme [Z] répond que l'indivision ne produit aucun bénéfice qui puisse être partagé et qu'une avance en capital est impossible puisqu'elle ne peut porter que sur les fonds disponibles de l'indivision (liquidités, revenus non distribués, valeurs mobilières aisément réalisables, voire créance contre un indivisaire redevable d'un montant supérieur à ses droits dans le partage), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Sur ce,



Il ressort de l'article 815-11 du code civil que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

Néanmoins, il n'y a de répartition annuelle possible que s'il existe des «'bénéfices'».



Ainsi, l'indemnité d'occupation étant assimilée à des fruits et revenus des biens indivis, chaque indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices nets en résultant après qu'a été établi le compte annuel de gestion, englobant les recettes et dépenses de l'année puisque doivent donc être déduits des fruits et revenus du biens indivis que constitue l'indemnité d'occupation, les charges afférentes à la gestion et à la jouissance des biens indivis.



De plus, l'avance en capital n'est possible que s'il existe des fonds disponibles au sein de l'indivision, si la somme demandée n'excède pas la part de l'indivisaire dans le partage et si les fonds peuvent être immédiatement mobilisés.



Force est de constater que l'appelant, en l'absence de calcul annuel englobant les recettes et dépenses de l'année, ne justifie ni de l'existence de bénéfices au sens du texte ni que les conditions d'une avance en capital sont réunies. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [E].



Sur les demandes accessoires



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.



L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme de 2 500 euros.



Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.





Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,



Confirme en toutes ses dispositions dévolues à la cour le jugement rendu le 13 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris'; 



Condamne M. [T] [E] à verser à Mme [C] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles';



Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.





Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-6, code civil 815-11, code de procedure civile 906). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:07:29.071Z.