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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 9 septembre 2026, n° 23/11792

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***

 

 

EXPOSE DU LITIGE :





1.Le litige oppose d'une part Mme [W] [S], Mme [M] [S], Mme [P] [S], à Mme [O] [N] épouse [S] et son fils M. [G] [S] sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [Q] [S] .





2.[Q] [S] s'est marié en premières noces avec [F] [U] avec laquelle il a eu trois enfants :


Mme [W] [S] ;

Mme [M] [S] ;

Mme [P] [S].




Leur divorce a été prononcé le 21 mars 1991 et [F] [U] est décédée le [Date décès 1] 2006. 

[Q] [S] s'est remarié avec Mme [O] [N] le [Date mariage 1] 1991, après contrat de mariage de séparation de biens reçu le 12 septembre 1991 par Me [X], notaire à [Localité 9].



3. [Q] [S] est décédé le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [O] [N] et ses trois enfants issus de sa première union :


Mme [W] [S] ;

Mme [M] [S] ;

Mme [P] [S] ;


ainsi qu'un enfant né de sa seconde union : M. [G] [S].



4. De son vivant, [Q] [S] a effectué différentes donations au profit de Mme [O] [N] et de ses quatre enfants par devant Me [X].



Le 22 novembre 1991, il faisait donation à son épouse de « la plus forte quotité disponible permise par la loi ».



Le 19 janvier 1998, il faisait donation à son épouse de la totalité de ses biens meubles et immeubles existant au jour de son décès, universalité réductible à « la plus forte quotité disponible », en présence d'enfants.



Le 4 février 1998, il opérait une donation-partage au bénéfice de ses 4 enfants, Mmes [W], [M], [P] [S] et M. [G] [S], portant sur 40 des 50 parts (sur un total de 100) qu'il détenait dans la SCI Immobilière [1], cédant à chacun d'eux la nue-propriété de 10 parts, pour une valeur estimée à 297 000 francs pour chaque donataire.



Le même jour, il donnait à son épouse la nue-propriété de 9 parts de la même SCI Immobilière [1], pour une valeur estimée à 267 300 francs.



Le 2 juin 2004, les associés de la SCI Immobilière [1] ont voté la vente d'un immeuble appartenant à la SCI, situé [Adresse 6] à Le Vésinet (78), pour la somme de 615 000 euros.



Par acte du 3 septembre 2004 reçu par Me [J], notaire à Saint-Germain-en-Laye, la SCI a vendu le bien immobilier pour la somme de 615 000 euros.



Le prix a été distribué, sur les bases d'une délibération de l'assemblée générale, au prorata des droits des associés, à savoir :


Chacun des 5 enfants a perçu la somme de 47 307,70 euros ;

Mme [O] [S] a perçu la somme de 42 576,92 euros ;

[Q] [S] a perçu la somme de 5 913,46 euros pour sa part en toute propriété et celle de 45 944,99 euros pour son usufruit sur les 49 parts. Les consorts [H], titulaires de 50 parts en pleine propriété, ont perçu la somme de 295 673 euros.




5. Le règlement de la succession de [Q] [S] a été confié à Me [X], lequel a dressé un acte de notoriété en date du 26 janvier 2015 ainsi qu'un projet d'état liquidatif de la succession.



6. Par actes d'huissiers des 18 et 19 novembre 2020, Mmes [W], [M] et [P] [S] ont assigné Mme [O] [N] et M. [G] [S], devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir notamment ordonner l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire de la succession de [Q] [S], de voir désigner un notaire, de voir constater les donations consenties par le défunt au bénéfice de Mme [N], et le recel commis par cette dernière. 



7. Par jugement contradictoire du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :




Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [Q] [S] ;

Désigné pour y procéder Me [T] [D], notaire à [Localité 10] ;


Fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 31 mai 2023 ;


Rejeté l'ensemble des demandes de Mmes [W], [M] et [P] [S] de voir dire que Mme [O] [N] a bénéficié des donations suivantes de la part de [Q] [S] :


Le montant des travaux effectués sur l'immeuble de [Localité 11], dont le coût sera à déterminer par notaire commis par la juridiction ;

La part du prix d'achat de l'appartement de [Localité 12] venant en complément du montant du prêt consenti par une banque, soit 49 000 francs ou 14 304 euros, venant à même proportion sur le prix de vente du dit immeuble, soit 21,68 % de 60 980 euros = 13 220 euros ;

La totalité du prix de l'immeuble de [Localité 9], soit 400 000 francs ou 89 696,55 euros (valeur des francs 1992) ;

La totalité du prix de l'immeuble de [Localité 13], soit 400 000 francs ou 84 812 euros (valeur des francs 1995), mais apprécié à sa valeur actuelle ;

La part du prix de l'appartement de la [Adresse 7] à [Localité 10], soi-disant financé sur ses fonds propres, réévaluée au moment de la donation de 2011, sur la base de 240 000 euros, soit 145 440 euros ;






Rejeté les demandes de Mmes [W], [M] et [P] [S] de rapport de ces donations ;

'Rejeté les demandes de Mmes [W], [M] et [P] [S] de dire que Mme [O] [N] a commis un recel successoral en dissimulant ces donations ;

Rejeté la demande de Mmes [W], [M] et [P] [S] de désignation d'un expert ;

Rejeté la demande en dommages-intérêts  de Mmes [W], [M] et [P] [S];

Rejeté la demande en dommages-intérêts de Mme [O] [N] et de M. [G] [S];

Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision partagée ;

Rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




8. Mmes [W], [M] et [P] [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 juillet 2023. L'appel tend à faire annuler ou réformer la décision critiquée en ce qu'elle a :

'


Rejeté l'ensemble des demandes de Mmes [W], [M] et [P] [S] de constater et dire que Mme [O] [N] a bénéficié des donations suivantes de la part de [Q] [S] :


Le montant des travaux effectués sur l'immeuble de [Localité 11], dont le coût sera à déterminer par notaire commis par la juridiction ;

La part du prix d'achat de l'appartement de [Localité 12] venant en complément du montant du prêt consenti par une banque, soit 49 000 francs ou 14 304 euros, venant à même proportion sur le prix de vente du dit immeuble, soit 21,68 % de 60 980 euros = 13 220 euros ;

La totalité du prix de l'immeuble de [Localité 9], soit 400 000 francs ou 89 696,55 euros (valeur des francs 1992) ;

La totalité du prix de l'immeuble de [Localité 13], soit 400 000 francs ou 84 812 euros (valeur des francs 1995), mais apprécié à sa valeur actuelle ;

La part du prix de l'appartement de la [Adresse 7] à [Localité 10], soi-disant financé sur ses fonds propres, réévaluée au moment de la donation de 2011, sur la base de 240 000 euros, soit 145 440 euros ;






Rejeté les demandes de Mmes [W], [M] et [P] [S] de rapport de ces donations ;

Rejeté les demandes de recel formée par Mmes [W], [M] et [P] [S] formée contre Mme [O] [N] ;

Rejeté la demande de Mmes [W], [M] et [P] [S] en désignation d'un expert ;

Rejeté la demande de Mmes [W], [M] et [P] [S] en dommages-intérêts ;

Rejeté les demandes Mmes [W], [M] et [P] [S] formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision partagée.




9. Par avis du 4 septembre 2023, il a été demandé aux appelantes de procéder à la signification de leur déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à défaut pour les intimés d'avoir constitué avocat dans le délai qui leur était imparti.



Mmes [W], [M] et [P] [S] ont remis au greffe leurs premières conclusions d'appelantes le 21 septembre 2023. Celles-ci ont été signifiées aux intimés défaillants les 26 et 29 septembre 2023.



M. [G] [S] et Mme [O] [N] ont constitué avocat conjointement le 2 octobre 2023.



M. [G] [S] et Mme [O] [N] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d'intimés portant appel incident le 22 décembre 2023.



10. Par conclusions d'appelantes remises et notifiées le 15 mars 2024, Mmes [W], [M] et [P] [S] demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a ordonné l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire ;



Statuant à nouveau,

'


Les déclarer recevables en leur action ;

Les dire bien fondées ;

Ordonner l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire à fin de règlement de la succession de [Q] [S] ;

Confier autant que de besoin et seulement si la complexité des opérations l'exige, le soin de diligenter les opérations de comptes, liquidation et répartition à tel notaire qu'il plaira à la juridiction, hormis Me [X] ou un notaire lié à son office ;

Constater et dire que Mme [O] [N] a bénéficié des donations suivantes de la part de son mari, [Q] [S] :


Le montant des travaux effectués sur l'immeuble de [Localité 11], dont le coût sera à déterminer par notaire commis par la juridiction ou, à titre subsidiaire, par un expert désigné par la juridiction ou choisi par le notaire désigné, rappelant que cette propriété achetée en 1979 au prix de 285 000 francs a été revendue en 2004 au prix de 286 500 euros, ce qui met en évidence l'importance des travaux de remise en état et d'embellissement entrepris ;

La part du prix d'achat de l'appartement de [Localité 12] venant en complément du montant du prêt consenti par une banque, soit 49 000 francs ou 14 304 euros, venant à même proportion sur le prix de vente du dit immeuble, soit 21,68 % de 60 980 euros = 13 220 euros ;

La totalité du prix de l'immeuble de [Localité 9], soit 400 000 francs ou 89 696,55 euros (valeur des francs 1992) ;

La totalité du prix de l'immeuble de [Localité 13], soit 400 000 francs ou 84 812 euros (valeur des francs 1995), mais apprécié à sa valeur actuelle ;

La part du prix de l'appartement de la [Adresse 7] à [Localité 10], soi-disant financé sur ses fonds propres, ré-évaluée au moment de la donation de 2011, sur la base de 240 000 euros, soit 145 440 euros ;

La part du prix de l'appartement de la [Adresse 8] correspondant au premier versement à la signature de l'acte authentique, le 29 novembre 2002, d'un montant de 61 312 euros ;






Constater et dire que Mme [O] [N] a délibérément caché ces donations, alors qu'elle est héritière de son mari et qu'elle est tenue de les déclarer et de les rapporter à la succession ;

Juger que, ce faisant, elle s'est rendue coupable de recel successoral, dont elle devra supporter toutes les conséquences, notamment en étant privée de tout droit sur cette part de l'actif successoral ;


A titre subsidiaire, au cas où la juridiction estimerait n'être pas en possession de tous les éléments nécessaires,

'


Désigner tout expert qu'il plaira, avec la mission de :


Reconstituer l'ensemble des actifs de la succession de [Q] [S], à cette fin, rechercher notamment l'origine des fonds lui appartenant qui auraient pu constituer des donations directes, déguisées ou indirectes et plus particulièrement à son épouse séparée de biens et qui auraient servi notamment à l'acquisition des biens litigieux ;

Dresser l'inventaire de l'ensemble des actifs tant personnels qu'indivis de [Q] [S] que de Mme [O] [N] afin de déterminer le montant des sommes et/ou biens en nature que Mme [O] [N] devrait éventuellement rapporter à la succession de [Q] [S] au titre de libéralités ou, à défaut, au titre de créances entre époux et pour les avoir fait financer par son époux ;


Ordonner que Mme [O] [N] devra leur verser la somme de 9 000 euros, 3 × 3 000 euros) à titre de réparation du préjudice qu'elle a provoqué à leur encontre en refusant de fournir les renseignements indispensables au règlement de la succession de [Q] [S] et en les contraignant à saisir la justice ;

Ordonner que Mme [O] [N] devra leur verser la somme 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeter toute prétention autre ou contraire des intimés ;

Ordonner que les dépens seront à la charge exclusive des défendeurs.




11. Par conclusions d'intimés portant appel incident remises et notifiées le 22 décembre 2023, M. [G] [S] et Mme [O] [N] demandent à la cour de :


Dire et les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;

Débouter Mmes [W], [M] et [P] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;


En conséquence,


Confirmer le jugement déféré du 30 mars 2023 en ce qu'il a :


Rejeté l'ensemble des demandes de Mmes [W], [M] et [P] [S] de constater et dire que Mme [O] [N] a bénéficié des donations suivantes de la part de [Q] [S] :



*Le montant des travaux effectués sur l'immeuble de [Localité 11], dont le coût sera à déterminer par notaire commis par la juridiction ;

*La part du prix d'achat de l'appartement de [Localité 12] venant en complément du montant du prêt consenti par une banque, soit 49 000 francs ou 14 304 euros, venant à même proportion sur le prix de vente dudit immeuble, soit 21,68 % de 60 980 euros = 13 220 euros ;

*La totalité du prix de l'immeuble de [Localité 9], soit 400 000 francs ou 89 696,55 euros (valeur des francs 1992) ;

*La totalité du prix de l'immeuble de [Localité 13], soit 400 000 francs ou 84 812 euros (valeur des francs 1995), mais apprécié à sa valeur actuelle ;

*La part du prix de l'appartement de la [Adresse 7] à [Localité 10], soi-disant financé sur ses fonds propres, réévalué au moment de la donation de 2011, sur la base de 240 000 euros, soit 145 440 euros ;



Rejeté les demandes de Mmes [W], [M] et [P] [S] de rapport de ces donations ;

Rejeté les demandes de Mmes [W], [M] et [P] [S] de dire que Mme [O] [N] a commis un recel successoral en dissimulant ces donations ;

Rejeté la demande de Mmes [W], [M] et [P] [S] de désignation d'un expert ;

Rejeté la demande de [W], [M] et [P] [S] de dommages intérêts ;


Infirmer le jugement déféré du 30 mars 2023 en ce qu'il a :


Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [Q] [S] ;

Désigné pour y procéder Me [T] [D], notaire à [Localité 10] ; [']

Rejeté la demande de Mme [O] [N] et de M. [G] [S] de dommages-intérêts ;

Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision partagée ;

Rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant de nouveau,


Dire et juger que le patrimoine détenu par Mme [O] [N] a été constitué au moyen de ses ressources propres, de prêts remboursés par elle et de donations et héritage perçus de sa famille ;

Dire et juger que [Q] [S] a dû assumer des charges exorbitantes à titre de contribution alimentaire au bénéfice de son ex-épouse et de sa mère de 1991 à 2007 ;

Dire et juger que Mme [O] [N] ne s'est rendue coupable d'aucun recel successoral ;

Dire et juger que la réduction du patrimoine de [Q] [S] n'est nullement dû à un enrichissement de Mme [O] [N] ;




En conséquence :

- Dire et juger n'y avoir lieu à ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage du patrimoine de feu Monsieur [Q] [S], de même qu'il n'y avait pas lieu à liquider le régime matrimonial des époux [N]/[S] ; 



- Si la liquidation était ordonnée et un Notaire désigné : désigner l'étude de Maître [X], Notaires à [Localité 9], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [Q] [S] ; 



- Si une expertise était ordonnée : ordonner que l'intégralité des frais d'expertise soient mis à la charge de Madame [W] [S], Madame [M] [S] et Madame [P] [S] ; 



- condamner solidairement Madame [W] [S], Madame [M] [S] et Madame [P] [S] à verser à Madame [O] [N] veuve [S] la somme de 3.000 € à titre de réparation de son préjudice moral ; 



- condamner solidairement Madame [W] [S], Madame [M] [S] et Madame [P] [S] à verser à Monsieur [G] [S] la somme de 3.000 € à titre de réparation de son préjudice moral ; 



- condamner solidairement Mme [W] [S], Mme [M] [S] et Mme [P] [S] à verser à Mme [O] [N] veuve [S] et M. [G] [S] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur la procédure de première instance ; 



- condamner solidairement Mme [W] [S], Mme [M] [S] et Mme [P] [S] à verser à Mme [O] [N] veuve [S] et Monsieur [G] [S] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur la présente procédure d'appel ; 



- condamner solidairement Mme [W] [S], Mme [M] [S] et Mme [P] [S] aux entiers dépens de la présente instance et ses suites, de même qu'aux dépens de première instance. 





12. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2026.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.

Motifs

MOTIVATION de la DECISION :




Sur la demande des appelants de voir constater que Mme [N] a bénéficié des donations suivantes de la part de [Q] [S] :




I. A Sur le montant des travaux effectués sur l'immeuble de [Localité 11] acquis le 27 juillet 1979 :



Le premier juge a rejeté la demande des appelantes de voir dire que l'intimée a bénéficié de la part de [Q] [S] d'une donation ainsi que le rapport de cette donation, et qui indiquent que [Q] [S] a payé le montant des travaux effectués sur l'immeuble de [Localité 11] qu'elle a acquis à son seul nom, et dont le coût devrait être, selon elles, déterminé par notaire commis par la juridiction. Il a retenu que les consorts [S] ne versent aucune pièce aux débats pour démontrer l'existence de ces travaux de remise en état et d'embellissement de l'immeuble situé à [Localité 11], aux motifs que la seule affirmation selon laquelle ce bien immobilier a été revendu à une somme plus importante que le prix d'achat ne suffit pas à démontrer l'existence des travaux, et qu'ils ne démontrent pas que le défunt ait financé ces éventuels travaux qu'ils ne chiffrent pas. En conséquence il a également rejeté la demande de rapport.

 



Moyens des parties :



Les appelantes précisent à hauteur d'appel qu'elles forment les mêmes demandes que celles présentées devant le tribunal à partir des mêmes constatations de fait. Elles soutiennent que l'intimé a acquis le 27 juillet 1979 une maison à [Localité 11] pour une somme de 285 000 francs dont 107 000 euros payés comptant, le reste avec un crédit bancaire. Elles admettent que ce bien ait pu être financé par l'intimée mais considèrent que le coût de ces travaux l'a été par leur père, et que ce coût pourra être déterminé par le notaire commis ou, à titre subsidiaire, par un expert désigné par la juridiction, ou choisi par le notaire désigné. Elles rappellent que cette propriété achetée en 1979 au prix de 285 000 francs a été revendue au prix de 286 500 euros, soit plus de 4 fois sa valeur d'achat, ce qui met en évidence l'importance des travaux de remise en état et d'embellissement entrepris. Elles précisent que pendant la même période, l'intimée a procédé à l'achat de l'appartement de [Localité 12], en 1984, de [Localité 9] en 1992, de [Localité 13] en 1995 et de [Localité 10] en 2001, ce qui suppose des revenus dont l'intimée ne disposait pas.



Les intimés soutiennent que Mme [N] a vendu au prix de 107 000 francs un appartement à [Localité 14] en 1979 pour acheter une maison à [Localité 11] d'une valeur de 285 000 francs (pièce 14) qu'elle a également financée par deux emprunts (108 000 francs auprès du [2] et 70 000 francs auprès de la Caisse d'épargne) progressivement remboursés avec ses revenus d'activité, alors qu'elle vivait en concubinage avec le défunt (pièces appelants 8, 14,19 et 24). Elle soutient également avoir payé elle-même les travaux et l'embellissement de cette maison, qui a pris de la valeur en 25 ans.



Réponse de la cour :



En application de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.



Il incombe à celui qui se prévaut d'une donation déguisée d'en rapporter la preuve.



Or, le seul fait pour les appelantes de constater que cette propriété a été achetée en 1979 au prix de 285 000 francs pour être revendue au prix de 286 500 euros en 2004, soit plus de 4 fois sa valeur d'achat, ne permet pas de démontrer, contrairement à ce qu'elles prétendent, que des travaux de remise en état et d'embellissement importants aient été entrepris, ni que ce soit [Q] [S] qui serait à l'origine de leur paiement au bénéfice de l'intimée.

En conséquence, quel que soit le niveau des revenus de l'intimée lors de l'acquisition du bien, que les appelantes ne démontrent d'ailleurs pas comme étant insuffisants pour acquérir l'immeuble et procéder à d'éventuels travaux, à défaut de preuve, la demande des appelantes, qui n'est pas fondée, est rejetée.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de voir constater une donation et donc le rapport de celle-ci.



I.B Sur le prix d'achat du bien de [Localité 12] :



Le premier juge a rejeté la demande des appelantes de voir dire que l'intimée a bénéficié de la part de [Q] [S] d'une donation en ce qu'il aurait financé son acquisition de l'appartement de [Localité 12] à hauteur de 13 220 euros. Il a retenu que les consorts [S] ne versaient aucune pièce aux débats permettant de démontrer que [Q] [S] a financé une partie de l'acquisition de ce bien propre de Mme [N] et que la seule différence de revenus entre les deux époux ne suffit pas à démontrer le flux financier entre les deux patrimoines. Il ajoute qu'en outre Mme [N] justifie de ce qu'elle a bien sollicité un prêt pour l'acquisition de l'appartement litigieux.



Moyens des parties :



Les appelantes indiquent maintenir leurs prétentions. Elles soutiennent que l'intimée ne justifie pas de la donation de son grand-père de 1992 qui aurait financer l'acquisition d'une partie du bien à hauteur de 60 % en produisant une attestation de sa s'ur, mais finalement justifie du prêt du [3] d'un montant de 177 000 francs au motif que même si l'acte authentique ne mentionne aucun prêt, l'intimée justifie de la production d'un acte de prêt qui lui avait été consenti ( pièce intimée 21). Elles demandent de voir constater que l'intimée a bénéficié du défunt d'une donation portant sur la part payée comptant de 49 000 francs, soit la somme de 14 304 euros. Ils Elles ajoutent que même si des loyers du bien ont rapporté la somme de 175 000 francs, de 1996 à 2003, cette somme n'a pas pu selon eux servir au remboursement du prêt et à la constitution d'économies permettant de financer ensuite d'autres achats. 



L'intimée réplique qu'elle a financé le bien grâce à un prêt payable au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux, à hauteur de 177 000 francs, une donation de 60 000 euros consentie par son grand-père en 1984, sans pouvoir en produire la preuve, et que les appelantes, qui ne rapportent pas la preuve de la participation de [Q] [S] à hauteur de 49 000 francs soit 14 304 euros à cette acquisition, ne peuvent affirmer que toute somme estimée injustifiée par elle-même doit être rapportée à la succession. 



Réponse de la cour :



La cour constate que les appelantes ne démontrent pas plus l'intention libérale du défunt ni son dépouillement irrévocable s'agissant de cette donation. Les appelantes se bornent à se fonder sur l'absence de justification du financement par une donation de son grand-père en 1992, à reconnaitre l'existence d'un prêt, et à en déduire l'existence d'une donation portant sur la part payée comptant, à hauteur de 49 000 francs, soit 14 304 euros, ce qui ne permet pas de faire prospérer leur demande de voir constater l'existence d'une donation, pas plus que la demande de rapport.



Le jugement est confirmé, les demandes des appelantes rejetées.





II. Réponse groupée sur les autres biens :




A. Sur la totalité du prix d'achat de l'immeuble de [Localité 9] acquis le 7 décembre 1992, soit 400 000 francs ou 89 696,55 euros :




Le premier juge a rejeté la demande des appelantes de voir dire que l'intimée a bénéficié d'une donation de [Q] [S] qui a payé la totalité du prix de l'immeuble de [Localité 9], 400 000 francs, en l'espèce 89 696,55 euros. Il a retenu que les consorts [S] ne versaient aucune pièce aux débats permettant de démontrer que [Q] [S] avait financé l'acquisition de ce bien, et qu'au contraire, Mme [N] veuve [S] démontre que cet appartement a été acquis au moyen d'un prêt « in fine » de 400 000 francs, contractés auprès du [4] pour l'acquisition de la maison d'habitation de [Localité 9].



Moyens des parties :



Les appelantes déclarent que selon l'acte authentique d'achat, le prix de l'immeuble, 400000 francs ou 89 696,55 euros, a été payé en partie comptant, sur les deniers personnels de l'intimée, mais que celle-ci ne justifie pas avoir payé le reste du prix par un prêt, qui n'est pas mentionné dans ledit acte, ni que le prêt aurait été financé par les loyer perçus sur ce bien et la revente du bien. Elles font valoir que l'intimée se borne à verser aux débats un mandat confié à un agent immobilier à fin de bail d'habitation, ainsi qu'une « offre de prêt », qui n'est pas finalisée. Elles ajoutent que l'intimée avait cessé de travailler au moment de l'acquisition, que son dernier salaire était de 13 000 francs, qu'elle devait par ailleurs faire face aux mensualités des prêts consentis pour acquérir la maison de [Localité 11], et qu'aucune banque n'aurait consenti un nouveau prêt à une cliente déjà largement endettée. Elles rappellent qu'à cette période, [Q] [S] avait perçu en 1991 environ la somme de 630 000 francs au titre de ses salaires et revenus mobiliers, et en 1992 celle de 750 000 francs (avis d'imposition pièce 22), et que seul le défunt était en mesure de payer comptant la somme correspondant au prix d'achat du bien. 



Les intimés indique que Mme [N] a acquis cet appartement d'une valeur de 400 000 francs grâce à ses deniers personnels (pièce appelantes 16) et au moyen d'un prêt in fine dont elle justifie, qui implique que seul les intérêts sont payés durant le crédit et le solde en une seule fois à la fin du prêt, et qui a été financé d'une part, par les loyers perçus sur ce bien, à hauteur de 3 700 francs sur 100 mois, d'autre part par la revente du bien en 2001 pour la somme de 42 685 euros (pièce 9). 



II. B Sur l'achat de l'immeuble de [Localité 13] le 16 décembre 1995, soit 400 000 francs ou 84 812 euros (valeur des francs 1995);



Le premier juge a rejeté la demande des appelantes de voir dire que l'intimée a bénéficié de la part de [Q] [S] d'une donation en ce que ce dernier a payé la totalité du prix de l'immeuble de [Localité 13] soit 400 000 francs, en l'espèce 89 696,55 euros. Il a retenu que les consorts [S] ne démontraient pas l'existence d'un flux financier entre le patrimoine de leur père et celui d'[O] [N] pour l'acquisition de ce bien immobilier situé à [Localité 13]. Le seul fait qu'il existait une différence de revenus entre [Q] [S] et son épouse ne suffit pas à établir que ce dernier a financé l'acquisition de ce bien immobilier.

 

Moyens des parties :



Les appelantes contestent le fait que l'intimée ait pu payer comptant le bien, grâce à ses fonds propres et comme le mentionne l'acte notarié à hauteur de 300 000 francs, et des dons de sa famille, somme à laquelle s'ajoute celle de 100 000 francs, au titre des travaux. Elles exposent que l'intimée n'a pas pu se constituer une telle épargne pour payer une partie du prêt et ne produit aucune pièce. Elles opposent que l'intimée ne travaillait plus depuis 3 ans, n'a déclaré aucun revenu personnel sur cette période, pas mêmes les loyers de [Localité 12], que ces loyers perçus n'auraient pas pu permettre de rembourser le soi-disant emprunt consenti pour l'achat de l'immeuble de [Localité 12] et constituer la trésorerie nécessaire pour faire face à de nouveaux achats immobiliers, que les prêts de [Localité 11] pour l'achat de maison de [Localité 11] continuaient à courir. Elles ajoutent qu'à cette période, [Q] [S] avait perçu la somme de 760 000 francs nets en 1993, celle de 370 000 francs nets en 1994 et celle de 480 000 francs nets en 1995 (avis d'imposition pièce 22). 

 

Les intimés répliquent que Mme [N] a acquis ce bien grâce à ses revenus et les dons familiaux. Ils s'opposent à l'argument des appelantes selon lesquelles Mme [N] n'aurait plus eu d'activité professionnelle lors de l'acquisition, et répliquent que de 1992 à 2009 elle a travaillé aux côtés de son époux dans une activité indépendante déclarée aux impôts comme des revenus non commerciaux, et a perçu une certaine somme au titre d'une indemnité de rupture au départ de son activité salariée. Ils concluent que les appelantes se bornent à extrapoler pour solliciter le rapport à la succession de la valeur du bien litigieux.





II. C Sur le prix d'achat de l'appartement de la [Adresse 7] à [Localité 15] : 





Le premier juge a rejeté la demande des appelantes de voir dire que l'intimée a bénéficié de la part de [Q] [S] d'une donation en ce que ce dernier a payé une partie du prix de l'immeuble de la [Adresse 7] à hauteur de 46 251 euros.



Moyens des parties :



Les appelantes contestent que le bien aurait été payé 76 224,50 euros, qu'il aurait été financé par les fonds propres de l'intimée ainsi que par une donation consentie par sa mère et une avance sur la succession de son père aux motifs qu'elle n'en justifie par aucune pièce. Elles admettent une présomption de paiement pour partie du bien par une donation provenant de sa mère, pour un montant de 29 973 euros. Elles demandent donc à la cour de dire que l'intimée a bénéficié d'une donation d'une somme de 46 251 euros. Elles ajoutent que l'intimée a fait donation de cet appartement à son fils M. [G] [S], par acte du 13 décembre 2011, mentionnant une valeur de 240 000 euros, bien supérieure au prix d'achat, et en déduit qu'il convient de reporter cette somme en pourcentage (60,6%) sur la valeur du bien au moment de la donation de 2011 sur la base de 240 000 euros, soit 145 440 euros (pièce 26). Elles reprochent au jugement de ne pas s'être interrogé sur l'invraisemblance des données financières de cette acquisition. Elles ajoutent qu'en 1999, le défunt avait perçu la somme de 400 000 francs nets et en 2000 celle de 380 000 francs nets, et s'interrogent sur la manière dont l'intimée a pu « compléter la donation » dont elle a bénéficié en ajoutant 46 251 euros pour payer le prix de vente. 



Les intimés déclarent que Mme [N] disposait entre 1996 et 2003 des revenus tirés de la location de son appartement de [Localité 12] à hauteur de 175 000 francs au total (pièce 20), et a bénéficié en novembre 2000 d'un don manuel de sa mère à hauteur de 150 000 francs (pièce 11), d'une avance sur la succession de son père qui lui ont permis, outre ses revenus propres, d'acquérir un bien d'une valeur de 26 224,50 euros (pièce appelantes n°18). Ils contestent avoir réalisé des travaux sur ce bien.





II. D Sur la part du prix de l'appartement de la [Adresse 8] à [Localité 16] correspondant au premier versement à la signature de l'acte authentique, le 29 novembre 2002, d'un montant de 61 312 euros ;



Le premier juge a rejeté la demande des appelantes de voir dire que l'intimée a bénéficié de la part de [Q] [S] d'une donation en ce que ce dernier a payé une partie du prix de l'immeuble de la [Adresse 8] à [Localité 16] à hauteur de 61 312 euros. 



Moyens des parties :



Les appelantes demandent à la cour de qualifier de donation déguisée consentie par le défunt à son épouse, soit la somme de 61 312 euros. Elles indiquent que l'intimée a acquis un appartement selon la forme de la vente en futur état d'achèvement, pour la somme de 326 255 euros, et que le prix a été payé en plusieurs fois, avec le versement de la somme de 61 312 euros lors de la signature de l'acte, sur les deniers personnels de l'acquéreur, et celle de 264 943 euros payés au fur et à mesure de l'avancement des travaux (pièce 19, acte notarié). Elles contestent que l'intimée ait pu payer une partie du premier paiement de 61 312 euros à la signature de l'acte grâce à la donation du défunt résultant de la cessions des parts qu'il détenait dans sa société d'architecture, en ce qu'à cette date, l'intimée n'avait pas encore reçu les 42 576,92 euros objet de la donation correspondant à ses droits, lesquels n'ont donc pas pu servir à financer ce premier paiement de 61 312 euros.



L'intimée répliquent que Mme [N] a acquis comptant pour la somme de 326 255 euros dans lequel elle a vécu avec son époux jusqu'au décès de ce dernier, et qu'elle a financé grâce à la vente des biens de Brignancourt ( 286 500 euros) et de Cogolin ( 60 980 euros) pour un total de 347 480 euros (pièces 14 et pièces 6,7, 19, 20, 21 des appelantes) Mme [N] déclare avoir bénéficié de deux donations : d'une part, les parts de SCI détenues par le défunt, qui a également bénéficié à chacun des enfants, soit 42 576 euros (pièce appelantes 6 et 7, pièce 14), d'autre part, la nouvelle donation de sa mère, d'un montant de 15 260 euros ( pièce 13)



Réponse groupée de la cour :



La cour fait observer :



-que les appelantes admettent ne pas avoir apporté la preuve écrite des versements de [Q] [S] pour chacune des acquisitions mais la preuve que l'intimée n'avait pas les moyens de procéder à ces acquisitions que son conjoint était le seul à pouvoir financer.



-que le raisonnement et la tentative de démonstration des appelantes, en invoquant le fait que l'intimée n'a pas rapporté la preuve qu'elle avait les moyens financiers de procéder seule à ces acquisitions immobilières, revient à inverser la charge de la preuve desdites donations, pour justifier que le défunt lui a ainsi consenti des donations déguisées lors de plusieurs acquisitions immobilières au nom exclusif de cette dernière entre 1979 à 2001.



La cour relève, de manière surabondante, que l'intimée, si elle ne justifie pas des entiers modes de financement des biens immobiliers qu'elle a acquis, justifie de ses ressources, en indiquant qu'après avoir quitté son emploi de dessinateur au cabinet d'architecte du défunt en 1992, qui la rémunérait à hauteur de 13 000 francs mensuels, soit 1993 euros mensuels, date à laquelle elle a perçu une prime de 51 369 euros, l'intimée a continué à travailler jusqu'en 2017, date de sa retraite, ou elle a bénéficié d'une pension de 800 euros mensuels. Elle a ensuite crée avec le défunt la Société [5] (Agence [6]), dont elle était la gérante, ayant pour mission de réaliser des projets (dessins et maquettes) pour la Société [7] et d'autres clients (pièce n°6) au titre de laquelle elle a perçu des revenus non commerciaux sur la période de 1992 à 2007, chacun des époux se versant une rémunération (pièce n°7 et pièce adverse n°22). 



Elle justifie avoir perçu une donation du défunt du 4 février 1998 consistant en 9 parts en nue-propriété de la SCI [1] en l'espèce, la somme de 42 576,92 euros correspondant à ses droits, comme les enfants du défunt.



Or, pour chacun des biens évoqués, les appelantes ne démontrent ni que tout ou partie des sommes ayant financé ces acquisitions proviennent du patrimoine de leur défunt père ni que celui-ci s'en soit irrévocablement dépouillé au bénéfice de son épouse avec une intention libérale. La seule circonstance que son épouse ne justifie que partiellement des modalités de financement des biens litigieux ne saurait suffire à démontrer que ces derniers aient été financés par le défunt, en ce qu'il incombe aux appelantes qui invoquent l'existence de donations d'en rapporter la preuve, sans inverser la charge en la faisant peser sur les intimés.



En outre, les appelantes ne justifient pas plus d'un appauvrissement du défunt qui aurait été causé par les donations et qui serait à l'origine de l'enrichissement de l'intimée. Ce d'autant qu'il ressort des éléments versés à la procédure :



- que le patrimoine du défunt, retraité depuis 1992, avait été diminué de manière substantielle par le paiement des pensions alimentaires pendant plus de 10 ans à sa première épouse, et celui d'une prestation compensatoire ainsi que par le paiement de l'hébergement de la mère du défunt en EHPAD, et qui est décédée à l'âge de 107 ans ;

- que s'il a procédé à des donations de sommes d'argent, qui auraient pu amputer son patrimoine, [Q] [S] les avaient organisées de manière officielle en répartissant les parts qu'ils détenaient dans la SCI, d'une part à son épouse, d'autre part, à chacun de ses enfants, de sorte que les appelantes ne démontrent pas plus l'enrichissement de l'intimée.



Ainsi, les appelantes, qui échouent à justifier de l'existence de donations qui auraient été consenties par le défunt à son épouse, seront déboutées de leur demande et de par conséquent de leur demande en rapport.



Le jugement sera confirmé de ce chef. 



Sur la demande des appelantes relative au recel successoral formée contre Mme [N] et ses sanctions :



Le premier juge ayant rejeté les demandes des appelantes de voir constater l'existence de donations, a rejeté leur demande subséquente de voir prononcer le rapport à la succession de ces donations, ainsi que les demandes en recel successoral des appelantes formées contre les intimés tout en précisant qu'il résulte des articles 757, 758-5 alinéa 2 et 857 du code civil que le conjoint survivant n'est pas tenu au rapport. 



A hauteur d'appel, au regard du sens de l'arrêt, à défaut de libéralités, la cour rejette la demande de recel formée par les appelantes.



Sur les demandes des intimés de voir dire que le patrimoine que Mme [N] détient a été constitué de ses ressources propres, que le défunt a dû assumer des charges exorbitantes à titre de contribution alimentaire pour son ex épouse de 1991 à 2007, et que la réduction du patrimoine de ce dernier n'est pas dû à son propre enrichissement :

Ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile mais des moyens de défense qui soutiennent le rejet, par les intimés, des demandes de rapport et de recel formées par les appelantes, auxquels il a été répondu lors de l'examen des demandes formées par les parties. 





Sur les demandes subsidiaires des appelantes :



- en désignation d'un expert dans l'hypothèse où la juridiction estimerait ne pas détenir tous les éléments nécessaires

-tendant à voir reconstituer les actifs de la succession de [Q] [S], de rechercher l'origine des fonds lui appartenant qui auraient pu constituer des donations indirectes, indirectes ou déguisées, et qui auraient servi à l'acquisition des biens litigieux :



La cour rejette ces demandes au regard du sens de l'arrêt, qui a écarté l'existence de toute donation faute pour les appelants, à qui la charge de la preuve des donations incombe, de l'avoir rapportée, à celui qui les invoque, de sorte qu'il ne lui appartient pas de suppléer leur carence dans la preuve venant à l'appui de leurs demandes. 



II. Sur la demande des appelantes relatives à l'ouverture de la procédure de partage judiciaire aux fins de règlement de la succession de [Q] [S] et à la désignation en cas de complexité d'un notaire excepté Me [X] ou de tout notaire lié à son office 



Le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [Q] [S], désigné pour y procéder Me [T] [D], notaire à [Localité 10] et commis tout juge de la 2ème chambre pour surveiller les opérations. Il a retenu que même si Mme [N] et M. [G] [S] s'opposent au partage judiciaire de la succession, ils ne contestent pas qu'il existe une indivision successorale consécutive au décès de [Q] [S], entre son épouse et ses quatre enfants et que les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage. Enfin, il a retenu que la complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [D], qui devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. Il a fixé la provision à valoir sur les émoluments à la somme de 5 000 euros à verser par parts viriles par chacune des parties avant un certain délai et précisé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.



Moyens des parties :



Les appelantes demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de [Q] [S] et en ce qu'elle a désigné à cette fin un notaire, Maître [D], conformément à leur demande, qui ne soit pas Maître [X]. En revanche, elles contestent le montant de 5000 euros fixé par le premier juge au titre de la provision, aux motifs que ce montant est supérieur au montant de l'actif à partager, que la mission du notaire se limitera à répartir les actifs bancaires de sorte que l'exécution du jugement ne présente aucune complexité et que les parties sont capables de se faire remettre par les banques la quote-part leur revenant en produisant la décision judiciaire. Dans l'hypothèse où la cour confirmerait la décision, ils demandent de voir ordonner que les sommes détenues par les établissements bancaires soient réparties à proportion des droits de chaque héritier dans la succession.



Les intimés s'opposent aux demandes des appelantes tendant à :

- voir prononcer la liquidation de la succession qui ne compte que quelques centaines d'euros d'avoirs bancaires et expliquent que le notaire estimait lui-même inutile d'établir une déclaration de succession compte tenu de l'actif existant au décès (pièce n°4) et qu'il aurait naturellement été préférable que Maître [X] soit désigné pour finaliser la liquidation de la succession dont il était saisi. Dans l'hypothèse où la cour d'appel viendrait à ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Q] [S] et à désigner un notaire, ils demandent qu'il s'agisse de Maître [X], qui a été chargé de la succession du défunt.

- voir ordonner une expertise, qui selon eux ne révèlera rien de plus que ce qu'ils expliquent depuis le décès de [Q] [S] et demandent, si elle était ordonnée, que la cour en mette la charge sur les appelantes qui en ont fait la demande.



Réponse de la cour :



S'il résulte des déclarations des parties que la succession de [Q] [S] ne comprend que des avoirs bancaires, et qu'aucune contestation ne subsiste quant à sa composition ni quant aux droits respectifs des héritiers, les demandes des appelantes de rapport des donations et de recel étant rejetées, il convient néanmoins de déterminer les droits respectifs des parties relatifs aux avoirs bancaires allégués, sur lesquels le premier juge ne s'est pas prononcé, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire aux fins de règlement de la succession de [Q] [S] et désigné pour y procéder Me [T] [D], notaire à [Localité 10], les parties s'opposant sur la désignation de Maître [X].



En revanche, au regard de la nature des opérations restant à accomplir, qui, selon l'avis convergent des parties, sont limitées à l'identification des avoirs bancaires de la succession de [Q] [S], qui seraient inférieurs à la somme de 10 000 euros, il convient de ramener le montant de la consignation mise à la charge des parties par le premier juge à la somme de 5 000 euros à celle de 1500 euros, le montant initial paraissant disproportionné compte tenu de la mission restant à exécuter par le notaire.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [Q] [S] et désigné pour y procéder Me [T] [D], notaire à [Localité 10], et infirmé sur le seul chef du montant de la provision à valoir sur le montant des émoluments dus au notaire.

 



Sur les demandes en dommages-intérêts formées par les appelantes et par les intimés :



Le premier juge a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par Mme [N] et M. [G] [S] au motif qu'ils ne démontraient pas le harcèlement des consorts [S], qui ne produisent pas les courriers accusateurs qu'ils invoquent et ne démontrent pas la preuve d'une faute.



Moyens des parties :



Les appelantes demandent de voir condamner Mme [N] à leur verser la somme de 3000 euros chacun, soit celle de 9 000 euros au total à titre de réparation du préjudice au motif qu'elle a refusé de produire les renseignements indispensables au règlement de la succession de [Q] [S], les contraignant ainsi à saisir la justice. 



Les intimés demandent que les appelantes soient solidairement condamnées à verser à chacun d'eux la somme de 3 000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral, en soutenant que les appelantes les accusent injustement de recel devant la justice et de malice, et qu'elles ne peuvent en réalité admettre ne rien tirer de la succession de leur père alors qu'elles ont bénéficié de ses ressources et de son patrimoine lors de la succession de leur mère, au motif que depuis le divorce des parents, la très grande partie des ressources du défunt avait été versée à cette dernière. 



Réponse de la cour :



L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Les intimés se bornent à invoquer le harcèlement des appelantes à leur égard sans verser aucune pièce susceptible de faire prospérer leur demande tandis que les appelantes, qui contestent ce harcèlement, répliquent qu'elles se sont bornées à citer Mme [N] en justice et que cette dernière ne motive ni ne produit de pièces à l'appui de leur demande de dommages-intérêts qu'elle ne chiffre que dans le seul dispositif de ses conclusions. 



Il ressort des pièces versées au dossier que ni les appelantes ni les intimés ne démontrent la faute, le préjudice, et le lien de causalité entre les deux qui seraient susceptibles de donner lieu à dommages-intérêts, de sorte que, faute de preuve, les parties seront chacune déboutées de leurs demandes. 



Le jugement est confirmé sur ce point.





Sur les frais du procès :



Le premier juge a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision partagée et rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Moyens des parties :



Les appelantes demandent de voir condamner Mme [N] à leur verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens d'appel.



Les intimés s'y opposent et demandent de voir condamner solidairement les appelantes, d'une part à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d'appel, d'autre part de condamner solidairement les appelantes aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Réponse de la cour : 



Le jugement querellé est infirmé en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision partagée. Les consorts [S] seront condamnés aux entiers dépens de première instance. Il sera également infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [N] et de M. [G] [S] formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour condamne les consorts [S] à payer in solidum à Mme [N] et à M. [G] [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. 



Les appelantes, qui succombent au principal, seront condamnées aux entiers dépens d'appel. Leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée, la cour les condamne à payer in solidum la somme de 3 000 euros aux intimés au titre des frais irrépétibles de la présente instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour,



INFIRME le jugement du 30 mars 2023, prononcé par le tribunal judiciaire de Paris, mais seulement en ce qu'il a :

- fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros, qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 31 mai 2023 ; 

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

-dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision partagée ; 

-rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles par Mme [O] [N] et M. [G] [S] contre Mme [W] [S], Mme [M] [S] et Mme [P] [S] ; 

 

Statuant à nouveau,



FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis par le jugement querellé, Maître [T] [D], notaire à [Localité 10], à la somme de 1 500 euros, qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties ; 



CONDAMNE in solidum Mme [W] [S], Mme [M] [S] et Mme [P] [S] à supporter les entiers dépens de première instance ; 



CONDAMNE in solidum Mme [W] [S], Mme [M] [S] et Mme [P] [S] à supporter les entiers dépens d'appel ; 



CONDAMNE in solidum Mme [W] [S], Mme [M] [S] et Mme [P] [S] à payer à Mme [N] et M. [G] [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; 



CONDAMNE in solidum Mme [W] [S], Mme [M] [S] et Mme [P] [S] à payer à Mme [N] et M. [G] [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; 



REJETTE l'ensemble des autres demandes de Mme [W] [S], Mme [M] [S] et Mme [P] [S] ;



CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions non critiquées par le présent appel.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026

(n° 2026/ , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11792 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5CW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 20/12592





APPELANTES

 

Madame [W] [S] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (27)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [M] [S]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1] (27)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Madame [P] [S]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056





INTIMÉS 



Monsieur [G] [S]

né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6] (95)

[Adresse 4]

[Localité 7]



Madame [O] [N], veuve [S]

née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 6] (95)

[Adresse 5]

[Localité 8]



représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044















COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :



Mme Céline DAZZAN, Président de chambre

Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller 

M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé 



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Céline DAZZAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON



 

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.







***

 

 

EXPOSE DU LITIGE :





1.Le litige oppose d'une part Mme [W] [S], Mme [M] [S], Mme [P] [S], à Mme [O] [N] épouse [S] et son fils M. [G] [S] sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [Q] [S] .





2.[Q] [S] s'est marié en premières noces avec [F] [U] avec laquelle il a eu trois enfants :


Mme [W] [S] ;

Mme [M] [S] ;

Mme [P] [S].




Leur divorce a été prononcé le 21 mars 1991 et [F] [U] est décédée le [Date décès 1] 2006. 

[Q] [S] s'est remarié avec Mme [O] [N] le [Date mariage 1] 1991, après contrat de mariage de séparation de biens reçu le 12 septembre 1991 par Me [X], notaire à [Localité 9].



3. [Q] [S] est décédé le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [O] [N] et ses trois enfants issus de sa première union :


Mme [W] [S] ;

Mme [M] [S] ;

Mme [P] [S] ;


ainsi qu'un enfant né de sa seconde union : M. [G] [S].



4. De son vivant, [Q] [S] a effectué différentes donations au profit de Mme [O] [N] et de ses quatre enfants par devant Me [X].



Le 22 novembre 1991, il faisait donation à son épouse de « la plus forte quotité disponible permise par la loi ».



Le 19 janvier 1998, il faisait donation à son épouse de la totalité de ses biens meubles et immeubles existant au jour de son décès, universalité réductible à « la plus forte quotité disponible », en présence d'enfants.



Le 4 février 1998, il opérait une donation-partage au bénéfice de ses 4 enfants, Mmes [W], [M], [P] [S] et M. [G] [S], portant sur 40 des 50 parts (sur un total de 100) qu'il détenait dans la SCI Immobilière [1], cédant à chacun d'eux la nue-propriété de 10 parts, pour une valeur estimée à 297 000 francs pour chaque donataire.



Le même jour, il donnait à son épouse la nue-propriété de 9 parts de la même SCI Immobilière [1], pour une valeur estimée à 267 300 francs.



Le 2 juin 2004, les associés de la SCI Immobilière [1] ont voté la vente d'un immeuble appartenant à la SCI, situé [Adresse 6] à Le Vésinet (78), pour la somme de 615 000 euros.



Par acte du 3 septembre 2004 reçu par Me [J], notaire à Saint-Germain-en-Laye, la SCI a vendu le bien immobilier pour la somme de 615 000 euros.



Le prix a été distribué, sur les bases d'une délibération de l'assemblée générale, au prorata des droits des associés, à savoir :


Chacun des 5 enfants a perçu la somme de 47 307,70 euros ;

Mme [O] [S] a perçu la somme de 42 576,92 euros ;

[Q] [S] a perçu la somme de 5 913,46 euros pour sa part en toute propriété et celle de 45 944,99 euros pour son usufruit sur les 49 parts. Les consorts [H], titulaires de 50 parts en pleine propriété, ont perçu la somme de 295 673 euros.




5. Le règlement de la succession de [Q] [S] a été confié à Me [X], lequel a dressé un acte de notoriété en date du 26 janvier 2015 ainsi qu'un projet d'état liquidatif de la succession.



6. Par actes d'huissiers des 18 et 19 novembre 2020, Mmes [W], [M] et [P] [S] ont assigné Mme [O] [N] et M. [G] [S], devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir notamment ordonner l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire de la succession de [Q] [S], de voir désigner un notaire, de voir constater les donations consenties par le défunt au bénéfice de Mme [N], et le recel commis par cette dernière. 



7. Par jugement contradictoire du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :




Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [Q] [S] ;

Désigné pour y procéder Me [T] [D], notaire à [Localité 10] ;


Fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 31 mai 2023 ;


Rejeté l'ensemble des demandes de Mmes [W], [M] et [P] [S] de voir dire que Mme [O] [N] a bénéficié des donations suivantes de la part de [Q] [S] :


Le montant des travaux effectués sur l'immeuble de [Localité 11], dont le coût sera à déterminer par notaire commis par la juridiction ;

La part du prix d'achat de l'appartement de [Localité 12] venant en complément du montant du prêt consenti par une banque, soit 49 000 francs ou 14 304 euros, venant à même proportion sur le prix de vente du dit immeuble, soit 21,68 % de 60 980 euros = 13 220 euros ;

La totalité du prix de l'immeuble de [Localité 9], soit 400 000 francs ou 89 696,55 euros (valeur des francs 1992) ;

La totalité du prix de l'immeuble de [Localité 13], soit 400 000 francs ou 84 812 euros (valeur des francs 1995), mais apprécié à sa valeur actuelle ;

La part du prix de l'appartement de la [Adresse 7] à [Localité 10], soi-disant financé sur ses fonds propres, réévaluée au moment de la donation de 2011, sur la base de 240 000 euros, soit 145 440 euros ;






Rejeté les demandes de Mmes [W], [M] et [P] [S] de rapport de ces donations ;

'Rejeté les demandes de Mmes [W], [M] et [P] [S] de dire que Mme [O] [N] a commis un recel successoral en dissimulant ces donations ;

Rejeté la demande de Mmes [W], [M] et [P] [S] de désignation d'un expert ;

Rejeté la demande en dommages-intérêts  de Mmes [W], [M] et [P] [S];

Rejeté la demande en dommages-intérêts de Mme [O] [N] et de M. [G] [S];

Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision partagée ;

Rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




8. Mmes [W], [M] et [P] [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 juillet 2023. L'appel tend à faire annuler ou réformer la décision critiquée en ce qu'elle a :

'


Rejeté l'ensemble des demandes de Mmes [W], [M] et [P] [S] de constater et dire que Mme [O] [N] a bénéficié des donations suivantes de la part de [Q] [S] :


Le montant des travaux effectués sur l'immeuble de [Localité 11], dont le coût sera à déterminer par notaire commis par la juridiction ;

La part du prix d'achat de l'appartement de [Localité 12] venant en complément du montant du prêt consenti par une banque, soit 49 000 francs ou 14 304 euros, venant à même proportion sur le prix de vente du dit immeuble, soit 21,68 % de 60 980 euros = 13 220 euros ;

La totalité du prix de l'immeuble de [Localité 9], soit 400 000 francs ou 89 696,55 euros (valeur des francs 1992) ;

La totalité du prix de l'immeuble de [Localité 13], soit 400 000 francs ou 84 812 euros (valeur des francs 1995), mais apprécié à sa valeur actuelle ;

La part du prix de l'appartement de la [Adresse 7] à [Localité 10], soi-disant financé sur ses fonds propres, réévaluée au moment de la donation de 2011, sur la base de 240 000 euros, soit 145 440 euros ;






Rejeté les demandes de Mmes [W], [M] et [P] [S] de rapport de ces donations ;

Rejeté les demandes de recel formée par Mmes [W], [M] et [P] [S] formée contre Mme [O] [N] ;

Rejeté la demande de Mmes [W], [M] et [P] [S] en désignation d'un expert ;

Rejeté la demande de Mmes [W], [M] et [P] [S] en dommages-intérêts ;

Rejeté les demandes Mmes [W], [M] et [P] [S] formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision partagée.




9. Par avis du 4 septembre 2023, il a été demandé aux appelantes de procéder à la signification de leur déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à défaut pour les intimés d'avoir constitué avocat dans le délai qui leur était imparti.



Mmes [W], [M] et [P] [S] ont remis au greffe leurs premières conclusions d'appelantes le 21 septembre 2023. Celles-ci ont été signifiées aux intimés défaillants les 26 et 29 septembre 2023.



M. [G] [S] et Mme [O] [N] ont constitué avocat conjointement le 2 octobre 2023.



M. [G] [S] et Mme [O] [N] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d'intimés portant appel incident le 22 décembre 2023.



10. Par conclusions d'appelantes remises et notifiées le 15 mars 2024, Mmes [W], [M] et [P] [S] demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a ordonné l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire ;



Statuant à nouveau,

'


Les déclarer recevables en leur action ;

Les dire bien fondées ;

Ordonner l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire à fin de règlement de la succession de [Q] [S] ;

Confier autant que de besoin et seulement si la complexité des opérations l'exige, le soin de diligenter les opérations de comptes, liquidation et répartition à tel notaire qu'il plaira à la juridiction, hormis Me [X] ou un notaire lié à son office ;

Constater et dire que Mme [O] [N] a bénéficié des donations suivantes de la part de son mari, [Q] [S] :


Le montant des travaux effectués sur l'immeuble de [Localité 11], dont le coût sera à déterminer par notaire commis par la juridiction ou, à titre subsidiaire, par un expert désigné par la juridiction ou choisi par le notaire désigné, rappelant que cette propriété achetée en 1979 au prix de 285 000 francs a été revendue en 2004 au prix de 286 500 euros, ce qui met en évidence l'importance des travaux de remise en état et d'embellissement entrepris ;

La part du prix d'achat de l'appartement de [Localité 12] venant en complément du montant du prêt consenti par une banque, soit 49 000 francs ou 14 304 euros, venant à même proportion sur le prix de vente du dit immeuble, soit 21,68 % de 60 980 euros = 13 220 euros ;

La totalité du prix de l'immeuble de [Localité 9], soit 400 000 francs ou 89 696,55 euros (valeur des francs 1992) ;

La totalité du prix de l'immeuble de [Localité 13], soit 400 000 francs ou 84 812 euros (valeur des francs 1995), mais apprécié à sa valeur actuelle ;

La part du prix de l'appartement de la [Adresse 7] à [Localité 10], soi-disant financé sur ses fonds propres, ré-évaluée au moment de la donation de 2011, sur la base de 240 000 euros, soit 145 440 euros ;

La part du prix de l'appartement de la [Adresse 8] correspondant au premier versement à la signature de l'acte authentique, le 29 novembre 2002, d'un montant de 61 312 euros ;






Constater et dire que Mme [O] [N] a délibérément caché ces donations, alors qu'elle est héritière de son mari et qu'elle est tenue de les déclarer et de les rapporter à la succession ;

Juger que, ce faisant, elle s'est rendue coupable de recel successoral, dont elle devra supporter toutes les conséquences, notamment en étant privée de tout droit sur cette part de l'actif successoral ;


A titre subsidiaire, au cas où la juridiction estimerait n'être pas en possession de tous les éléments nécessaires,

'


Désigner tout expert qu'il plaira, avec la mission de :


Reconstituer l'ensemble des actifs de la succession de [Q] [S], à cette fin, rechercher notamment l'origine des fonds lui appartenant qui auraient pu constituer des donations directes, déguisées ou indirectes et plus particulièrement à son épouse séparée de biens et qui auraient servi notamment à l'acquisition des biens litigieux ;

Dresser l'inventaire de l'ensemble des actifs tant personnels qu'indivis de [Q] [S] que de Mme [O] [N] afin de déterminer le montant des sommes et/ou biens en nature que Mme [O] [N] devrait éventuellement rapporter à la succession de [Q] [S] au titre de libéralités ou, à défaut, au titre de créances entre époux et pour les avoir fait financer par son époux ;


Ordonner que Mme [O] [N] devra leur verser la somme de 9 000 euros, 3 × 3 000 euros) à titre de réparation du préjudice qu'elle a provoqué à leur encontre en refusant de fournir les renseignements indispensables au règlement de la succession de [Q] [S] et en les contraignant à saisir la justice ;

Ordonner que Mme [O] [N] devra leur verser la somme 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeter toute prétention autre ou contraire des intimés ;

Ordonner que les dépens seront à la charge exclusive des défendeurs.




11. Par conclusions d'intimés portant appel incident remises et notifiées le 22 décembre 2023, M. [G] [S] et Mme [O] [N] demandent à la cour de :


Dire et les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;

Débouter Mmes [W], [M] et [P] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;


En conséquence,


Confirmer le jugement déféré du 30 mars 2023 en ce qu'il a :


Rejeté l'ensemble des demandes de Mmes [W], [M] et [P] [S] de constater et dire que Mme [O] [N] a bénéficié des donations suivantes de la part de [Q] [S] :



*Le montant des travaux effectués sur l'immeuble de [Localité 11], dont le coût sera à déterminer par notaire commis par la juridiction ;

*La part du prix d'achat de l'appartement de [Localité 12] venant en complément du montant du prêt consenti par une banque, soit 49 000 francs ou 14 304 euros, venant à même proportion sur le prix de vente dudit immeuble, soit 21,68 % de 60 980 euros = 13 220 euros ;

*La totalité du prix de l'immeuble de [Localité 9], soit 400 000 francs ou 89 696,55 euros (valeur des francs 1992) ;

*La totalité du prix de l'immeuble de [Localité 13], soit 400 000 francs ou 84 812 euros (valeur des francs 1995), mais apprécié à sa valeur actuelle ;

*La part du prix de l'appartement de la [Adresse 7] à [Localité 10], soi-disant financé sur ses fonds propres, réévalué au moment de la donation de 2011, sur la base de 240 000 euros, soit 145 440 euros ;



Rejeté les demandes de Mmes [W], [M] et [P] [S] de rapport de ces donations ;

Rejeté les demandes de Mmes [W], [M] et [P] [S] de dire que Mme [O] [N] a commis un recel successoral en dissimulant ces donations ;

Rejeté la demande de Mmes [W], [M] et [P] [S] de désignation d'un expert ;

Rejeté la demande de [W], [M] et [P] [S] de dommages intérêts ;


Infirmer le jugement déféré du 30 mars 2023 en ce qu'il a :


Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [Q] [S] ;

Désigné pour y procéder Me [T] [D], notaire à [Localité 10] ; [']

Rejeté la demande de Mme [O] [N] et de M. [G] [S] de dommages-intérêts ;

Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision partagée ;

Rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant de nouveau,


Dire et juger que le patrimoine détenu par Mme [O] [N] a été constitué au moyen de ses ressources propres, de prêts remboursés par elle et de donations et héritage perçus de sa famille ;

Dire et juger que [Q] [S] a dû assumer des charges exorbitantes à titre de contribution alimentaire au bénéfice de son ex-épouse et de sa mère de 1991 à 2007 ;

Dire et juger que Mme [O] [N] ne s'est rendue coupable d'aucun recel successoral ;

Dire et juger que la réduction du patrimoine de [Q] [S] n'est nullement dû à un enrichissement de Mme [O] [N] ;




En conséquence :

- Dire et juger n'y avoir lieu à ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage du patrimoine de feu Monsieur [Q] [S], de même qu'il n'y avait pas lieu à liquider le régime matrimonial des époux [N]/[S] ; 



- Si la liquidation était ordonnée et un Notaire désigné : désigner l'étude de Maître [X], Notaires à [Localité 9], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [Q] [S] ; 



- Si une expertise était ordonnée : ordonner que l'intégralité des frais d'expertise soient mis à la charge de Madame [W] [S], Madame [M] [S] et Madame [P] [S] ; 



- condamner solidairement Madame [W] [S], Madame [M] [S] et Madame [P] [S] à verser à Madame [O] [N] veuve [S] la somme de 3.000 € à titre de réparation de son préjudice moral ; 



- condamner solidairement Madame [W] [S], Madame [M] [S] et Madame [P] [S] à verser à Monsieur [G] [S] la somme de 3.000 € à titre de réparation de son préjudice moral ; 



- condamner solidairement Mme [W] [S], Mme [M] [S] et Mme [P] [S] à verser à Mme [O] [N] veuve [S] et M. [G] [S] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur la procédure de première instance ; 



- condamner solidairement Mme [W] [S], Mme [M] [S] et Mme [P] [S] à verser à Mme [O] [N] veuve [S] et Monsieur [G] [S] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur la présente procédure d'appel ; 



- condamner solidairement Mme [W] [S], Mme [M] [S] et Mme [P] [S] aux entiers dépens de la présente instance et ses suites, de même qu'aux dépens de première instance. 





12. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2026.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.







MOTIVATION de la DECISION :




Sur la demande des appelants de voir constater que Mme [N] a bénéficié des donations suivantes de la part de [Q] [S] :




I. A Sur le montant des travaux effectués sur l'immeuble de [Localité 11] acquis le 27 juillet 1979 :



Le premier juge a rejeté la demande des appelantes de voir dire que l'intimée a bénéficié de la part de [Q] [S] d'une donation ainsi que le rapport de cette donation, et qui indiquent que [Q] [S] a payé le montant des travaux effectués sur l'immeuble de [Localité 11] qu'elle a acquis à son seul nom, et dont le coût devrait être, selon elles, déterminé par notaire commis par la juridiction. Il a retenu que les consorts [S] ne versent aucune pièce aux débats pour démontrer l'existence de ces travaux de remise en état et d'embellissement de l'immeuble situé à [Localité 11], aux motifs que la seule affirmation selon laquelle ce bien immobilier a été revendu à une somme plus importante que le prix d'achat ne suffit pas à démontrer l'existence des travaux, et qu'ils ne démontrent pas que le défunt ait financé ces éventuels travaux qu'ils ne chiffrent pas. En conséquence il a également rejeté la demande de rapport.

 



Moyens des parties :



Les appelantes précisent à hauteur d'appel qu'elles forment les mêmes demandes que celles présentées devant le tribunal à partir des mêmes constatations de fait. Elles soutiennent que l'intimé a acquis le 27 juillet 1979 une maison à [Localité 11] pour une somme de 285 000 francs dont 107 000 euros payés comptant, le reste avec un crédit bancaire. Elles admettent que ce bien ait pu être financé par l'intimée mais considèrent que le coût de ces travaux l'a été par leur père, et que ce coût pourra être déterminé par le notaire commis ou, à titre subsidiaire, par un expert désigné par la juridiction, ou choisi par le notaire désigné. Elles rappellent que cette propriété achetée en 1979 au prix de 285 000 francs a été revendue au prix de 286 500 euros, soit plus de 4 fois sa valeur d'achat, ce qui met en évidence l'importance des travaux de remise en état et d'embellissement entrepris. Elles précisent que pendant la même période, l'intimée a procédé à l'achat de l'appartement de [Localité 12], en 1984, de [Localité 9] en 1992, de [Localité 13] en 1995 et de [Localité 10] en 2001, ce qui suppose des revenus dont l'intimée ne disposait pas.



Les intimés soutiennent que Mme [N] a vendu au prix de 107 000 francs un appartement à [Localité 14] en 1979 pour acheter une maison à [Localité 11] d'une valeur de 285 000 francs (pièce 14) qu'elle a également financée par deux emprunts (108 000 francs auprès du [2] et 70 000 francs auprès de la Caisse d'épargne) progressivement remboursés avec ses revenus d'activité, alors qu'elle vivait en concubinage avec le défunt (pièces appelants 8, 14,19 et 24). Elle soutient également avoir payé elle-même les travaux et l'embellissement de cette maison, qui a pris de la valeur en 25 ans.



Réponse de la cour :



En application de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.



Il incombe à celui qui se prévaut d'une donation déguisée d'en rapporter la preuve.



Or, le seul fait pour les appelantes de constater que cette propriété a été achetée en 1979 au prix de 285 000 francs pour être revendue au prix de 286 500 euros en 2004, soit plus de 4 fois sa valeur d'achat, ne permet pas de démontrer, contrairement à ce qu'elles prétendent, que des travaux de remise en état et d'embellissement importants aient été entrepris, ni que ce soit [Q] [S] qui serait à l'origine de leur paiement au bénéfice de l'intimée.

En conséquence, quel que soit le niveau des revenus de l'intimée lors de l'acquisition du bien, que les appelantes ne démontrent d'ailleurs pas comme étant insuffisants pour acquérir l'immeuble et procéder à d'éventuels travaux, à défaut de preuve, la demande des appelantes, qui n'est pas fondée, est rejetée.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de voir constater une donation et donc le rapport de celle-ci.



I.B Sur le prix d'achat du bien de [Localité 12] :



Le premier juge a rejeté la demande des appelantes de voir dire que l'intimée a bénéficié de la part de [Q] [S] d'une donation en ce qu'il aurait financé son acquisition de l'appartement de [Localité 12] à hauteur de 13 220 euros. Il a retenu que les consorts [S] ne versaient aucune pièce aux débats permettant de démontrer que [Q] [S] a financé une partie de l'acquisition de ce bien propre de Mme [N] et que la seule différence de revenus entre les deux époux ne suffit pas à démontrer le flux financier entre les deux patrimoines. Il ajoute qu'en outre Mme [N] justifie de ce qu'elle a bien sollicité un prêt pour l'acquisition de l'appartement litigieux.



Moyens des parties :



Les appelantes indiquent maintenir leurs prétentions. Elles soutiennent que l'intimée ne justifie pas de la donation de son grand-père de 1992 qui aurait financer l'acquisition d'une partie du bien à hauteur de 60 % en produisant une attestation de sa s'ur, mais finalement justifie du prêt du [3] d'un montant de 177 000 francs au motif que même si l'acte authentique ne mentionne aucun prêt, l'intimée justifie de la production d'un acte de prêt qui lui avait été consenti ( pièce intimée 21). Elles demandent de voir constater que l'intimée a bénéficié du défunt d'une donation portant sur la part payée comptant de 49 000 francs, soit la somme de 14 304 euros. Ils Elles ajoutent que même si des loyers du bien ont rapporté la somme de 175 000 francs, de 1996 à 2003, cette somme n'a pas pu selon eux servir au remboursement du prêt et à la constitution d'économies permettant de financer ensuite d'autres achats. 



L'intimée réplique qu'elle a financé le bien grâce à un prêt payable au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux, à hauteur de 177 000 francs, une donation de 60 000 euros consentie par son grand-père en 1984, sans pouvoir en produire la preuve, et que les appelantes, qui ne rapportent pas la preuve de la participation de [Q] [S] à hauteur de 49 000 francs soit 14 304 euros à cette acquisition, ne peuvent affirmer que toute somme estimée injustifiée par elle-même doit être rapportée à la succession. 



Réponse de la cour :



La cour constate que les appelantes ne démontrent pas plus l'intention libérale du défunt ni son dépouillement irrévocable s'agissant de cette donation. Les appelantes se bornent à se fonder sur l'absence de justification du financement par une donation de son grand-père en 1992, à reconnaitre l'existence d'un prêt, et à en déduire l'existence d'une donation portant sur la part payée comptant, à hauteur de 49 000 francs, soit 14 304 euros, ce qui ne permet pas de faire prospérer leur demande de voir constater l'existence d'une donation, pas plus que la demande de rapport.



Le jugement est confirmé, les demandes des appelantes rejetées.





II. Réponse groupée sur les autres biens :




A. Sur la totalité du prix d'achat de l'immeuble de [Localité 9] acquis le 7 décembre 1992, soit 400 000 francs ou 89 696,55 euros :




Le premier juge a rejeté la demande des appelantes de voir dire que l'intimée a bénéficié d'une donation de [Q] [S] qui a payé la totalité du prix de l'immeuble de [Localité 9], 400 000 francs, en l'espèce 89 696,55 euros. Il a retenu que les consorts [S] ne versaient aucune pièce aux débats permettant de démontrer que [Q] [S] avait financé l'acquisition de ce bien, et qu'au contraire, Mme [N] veuve [S] démontre que cet appartement a été acquis au moyen d'un prêt « in fine » de 400 000 francs, contractés auprès du [4] pour l'acquisition de la maison d'habitation de [Localité 9].



Moyens des parties :



Les appelantes déclarent que selon l'acte authentique d'achat, le prix de l'immeuble, 400000 francs ou 89 696,55 euros, a été payé en partie comptant, sur les deniers personnels de l'intimée, mais que celle-ci ne justifie pas avoir payé le reste du prix par un prêt, qui n'est pas mentionné dans ledit acte, ni que le prêt aurait été financé par les loyer perçus sur ce bien et la revente du bien. Elles font valoir que l'intimée se borne à verser aux débats un mandat confié à un agent immobilier à fin de bail d'habitation, ainsi qu'une « offre de prêt », qui n'est pas finalisée. Elles ajoutent que l'intimée avait cessé de travailler au moment de l'acquisition, que son dernier salaire était de 13 000 francs, qu'elle devait par ailleurs faire face aux mensualités des prêts consentis pour acquérir la maison de [Localité 11], et qu'aucune banque n'aurait consenti un nouveau prêt à une cliente déjà largement endettée. Elles rappellent qu'à cette période, [Q] [S] avait perçu en 1991 environ la somme de 630 000 francs au titre de ses salaires et revenus mobiliers, et en 1992 celle de 750 000 francs (avis d'imposition pièce 22), et que seul le défunt était en mesure de payer comptant la somme correspondant au prix d'achat du bien. 



Les intimés indique que Mme [N] a acquis cet appartement d'une valeur de 400 000 francs grâce à ses deniers personnels (pièce appelantes 16) et au moyen d'un prêt in fine dont elle justifie, qui implique que seul les intérêts sont payés durant le crédit et le solde en une seule fois à la fin du prêt, et qui a été financé d'une part, par les loyers perçus sur ce bien, à hauteur de 3 700 francs sur 100 mois, d'autre part par la revente du bien en 2001 pour la somme de 42 685 euros (pièce 9). 



II. B Sur l'achat de l'immeuble de [Localité 13] le 16 décembre 1995, soit 400 000 francs ou 84 812 euros (valeur des francs 1995);



Le premier juge a rejeté la demande des appelantes de voir dire que l'intimée a bénéficié de la part de [Q] [S] d'une donation en ce que ce dernier a payé la totalité du prix de l'immeuble de [Localité 13] soit 400 000 francs, en l'espèce 89 696,55 euros. Il a retenu que les consorts [S] ne démontraient pas l'existence d'un flux financier entre le patrimoine de leur père et celui d'[O] [N] pour l'acquisition de ce bien immobilier situé à [Localité 13]. Le seul fait qu'il existait une différence de revenus entre [Q] [S] et son épouse ne suffit pas à établir que ce dernier a financé l'acquisition de ce bien immobilier.

 

Moyens des parties :



Les appelantes contestent le fait que l'intimée ait pu payer comptant le bien, grâce à ses fonds propres et comme le mentionne l'acte notarié à hauteur de 300 000 francs, et des dons de sa famille, somme à laquelle s'ajoute celle de 100 000 francs, au titre des travaux. Elles exposent que l'intimée n'a pas pu se constituer une telle épargne pour payer une partie du prêt et ne produit aucune pièce. Elles opposent que l'intimée ne travaillait plus depuis 3 ans, n'a déclaré aucun revenu personnel sur cette période, pas mêmes les loyers de [Localité 12], que ces loyers perçus n'auraient pas pu permettre de rembourser le soi-disant emprunt consenti pour l'achat de l'immeuble de [Localité 12] et constituer la trésorerie nécessaire pour faire face à de nouveaux achats immobiliers, que les prêts de [Localité 11] pour l'achat de maison de [Localité 11] continuaient à courir. Elles ajoutent qu'à cette période, [Q] [S] avait perçu la somme de 760 000 francs nets en 1993, celle de 370 000 francs nets en 1994 et celle de 480 000 francs nets en 1995 (avis d'imposition pièce 22). 

 

Les intimés répliquent que Mme [N] a acquis ce bien grâce à ses revenus et les dons familiaux. Ils s'opposent à l'argument des appelantes selon lesquelles Mme [N] n'aurait plus eu d'activité professionnelle lors de l'acquisition, et répliquent que de 1992 à 2009 elle a travaillé aux côtés de son époux dans une activité indépendante déclarée aux impôts comme des revenus non commerciaux, et a perçu une certaine somme au titre d'une indemnité de rupture au départ de son activité salariée. Ils concluent que les appelantes se bornent à extrapoler pour solliciter le rapport à la succession de la valeur du bien litigieux.





II. C Sur le prix d'achat de l'appartement de la [Adresse 7] à [Localité 15] : 





Le premier juge a rejeté la demande des appelantes de voir dire que l'intimée a bénéficié de la part de [Q] [S] d'une donation en ce que ce dernier a payé une partie du prix de l'immeuble de la [Adresse 7] à hauteur de 46 251 euros.



Moyens des parties :



Les appelantes contestent que le bien aurait été payé 76 224,50 euros, qu'il aurait été financé par les fonds propres de l'intimée ainsi que par une donation consentie par sa mère et une avance sur la succession de son père aux motifs qu'elle n'en justifie par aucune pièce. Elles admettent une présomption de paiement pour partie du bien par une donation provenant de sa mère, pour un montant de 29 973 euros. Elles demandent donc à la cour de dire que l'intimée a bénéficié d'une donation d'une somme de 46 251 euros. Elles ajoutent que l'intimée a fait donation de cet appartement à son fils M. [G] [S], par acte du 13 décembre 2011, mentionnant une valeur de 240 000 euros, bien supérieure au prix d'achat, et en déduit qu'il convient de reporter cette somme en pourcentage (60,6%) sur la valeur du bien au moment de la donation de 2011 sur la base de 240 000 euros, soit 145 440 euros (pièce 26). Elles reprochent au jugement de ne pas s'être interrogé sur l'invraisemblance des données financières de cette acquisition. Elles ajoutent qu'en 1999, le défunt avait perçu la somme de 400 000 francs nets et en 2000 celle de 380 000 francs nets, et s'interrogent sur la manière dont l'intimée a pu « compléter la donation » dont elle a bénéficié en ajoutant 46 251 euros pour payer le prix de vente. 



Les intimés déclarent que Mme [N] disposait entre 1996 et 2003 des revenus tirés de la location de son appartement de [Localité 12] à hauteur de 175 000 francs au total (pièce 20), et a bénéficié en novembre 2000 d'un don manuel de sa mère à hauteur de 150 000 francs (pièce 11), d'une avance sur la succession de son père qui lui ont permis, outre ses revenus propres, d'acquérir un bien d'une valeur de 26 224,50 euros (pièce appelantes n°18). Ils contestent avoir réalisé des travaux sur ce bien.





II. D Sur la part du prix de l'appartement de la [Adresse 8] à [Localité 16] correspondant au premier versement à la signature de l'acte authentique, le 29 novembre 2002, d'un montant de 61 312 euros ;



Le premier juge a rejeté la demande des appelantes de voir dire que l'intimée a bénéficié de la part de [Q] [S] d'une donation en ce que ce dernier a payé une partie du prix de l'immeuble de la [Adresse 8] à [Localité 16] à hauteur de 61 312 euros. 



Moyens des parties :



Les appelantes demandent à la cour de qualifier de donation déguisée consentie par le défunt à son épouse, soit la somme de 61 312 euros. Elles indiquent que l'intimée a acquis un appartement selon la forme de la vente en futur état d'achèvement, pour la somme de 326 255 euros, et que le prix a été payé en plusieurs fois, avec le versement de la somme de 61 312 euros lors de la signature de l'acte, sur les deniers personnels de l'acquéreur, et celle de 264 943 euros payés au fur et à mesure de l'avancement des travaux (pièce 19, acte notarié). Elles contestent que l'intimée ait pu payer une partie du premier paiement de 61 312 euros à la signature de l'acte grâce à la donation du défunt résultant de la cessions des parts qu'il détenait dans sa société d'architecture, en ce qu'à cette date, l'intimée n'avait pas encore reçu les 42 576,92 euros objet de la donation correspondant à ses droits, lesquels n'ont donc pas pu servir à financer ce premier paiement de 61 312 euros.



L'intimée répliquent que Mme [N] a acquis comptant pour la somme de 326 255 euros dans lequel elle a vécu avec son époux jusqu'au décès de ce dernier, et qu'elle a financé grâce à la vente des biens de Brignancourt ( 286 500 euros) et de Cogolin ( 60 980 euros) pour un total de 347 480 euros (pièces 14 et pièces 6,7, 19, 20, 21 des appelantes) Mme [N] déclare avoir bénéficié de deux donations : d'une part, les parts de SCI détenues par le défunt, qui a également bénéficié à chacun des enfants, soit 42 576 euros (pièce appelantes 6 et 7, pièce 14), d'autre part, la nouvelle donation de sa mère, d'un montant de 15 260 euros ( pièce 13)



Réponse groupée de la cour :



La cour fait observer :



-que les appelantes admettent ne pas avoir apporté la preuve écrite des versements de [Q] [S] pour chacune des acquisitions mais la preuve que l'intimée n'avait pas les moyens de procéder à ces acquisitions que son conjoint était le seul à pouvoir financer.



-que le raisonnement et la tentative de démonstration des appelantes, en invoquant le fait que l'intimée n'a pas rapporté la preuve qu'elle avait les moyens financiers de procéder seule à ces acquisitions immobilières, revient à inverser la charge de la preuve desdites donations, pour justifier que le défunt lui a ainsi consenti des donations déguisées lors de plusieurs acquisitions immobilières au nom exclusif de cette dernière entre 1979 à 2001.



La cour relève, de manière surabondante, que l'intimée, si elle ne justifie pas des entiers modes de financement des biens immobiliers qu'elle a acquis, justifie de ses ressources, en indiquant qu'après avoir quitté son emploi de dessinateur au cabinet d'architecte du défunt en 1992, qui la rémunérait à hauteur de 13 000 francs mensuels, soit 1993 euros mensuels, date à laquelle elle a perçu une prime de 51 369 euros, l'intimée a continué à travailler jusqu'en 2017, date de sa retraite, ou elle a bénéficié d'une pension de 800 euros mensuels. Elle a ensuite crée avec le défunt la Société [5] (Agence [6]), dont elle était la gérante, ayant pour mission de réaliser des projets (dessins et maquettes) pour la Société [7] et d'autres clients (pièce n°6) au titre de laquelle elle a perçu des revenus non commerciaux sur la période de 1992 à 2007, chacun des époux se versant une rémunération (pièce n°7 et pièce adverse n°22). 



Elle justifie avoir perçu une donation du défunt du 4 février 1998 consistant en 9 parts en nue-propriété de la SCI [1] en l'espèce, la somme de 42 576,92 euros correspondant à ses droits, comme les enfants du défunt.



Or, pour chacun des biens évoqués, les appelantes ne démontrent ni que tout ou partie des sommes ayant financé ces acquisitions proviennent du patrimoine de leur défunt père ni que celui-ci s'en soit irrévocablement dépouillé au bénéfice de son épouse avec une intention libérale. La seule circonstance que son épouse ne justifie que partiellement des modalités de financement des biens litigieux ne saurait suffire à démontrer que ces derniers aient été financés par le défunt, en ce qu'il incombe aux appelantes qui invoquent l'existence de donations d'en rapporter la preuve, sans inverser la charge en la faisant peser sur les intimés.



En outre, les appelantes ne justifient pas plus d'un appauvrissement du défunt qui aurait été causé par les donations et qui serait à l'origine de l'enrichissement de l'intimée. Ce d'autant qu'il ressort des éléments versés à la procédure :



- que le patrimoine du défunt, retraité depuis 1992, avait été diminué de manière substantielle par le paiement des pensions alimentaires pendant plus de 10 ans à sa première épouse, et celui d'une prestation compensatoire ainsi que par le paiement de l'hébergement de la mère du défunt en EHPAD, et qui est décédée à l'âge de 107 ans ;

- que s'il a procédé à des donations de sommes d'argent, qui auraient pu amputer son patrimoine, [Q] [S] les avaient organisées de manière officielle en répartissant les parts qu'ils détenaient dans la SCI, d'une part à son épouse, d'autre part, à chacun de ses enfants, de sorte que les appelantes ne démontrent pas plus l'enrichissement de l'intimée.



Ainsi, les appelantes, qui échouent à justifier de l'existence de donations qui auraient été consenties par le défunt à son épouse, seront déboutées de leur demande et de par conséquent de leur demande en rapport.



Le jugement sera confirmé de ce chef. 



Sur la demande des appelantes relative au recel successoral formée contre Mme [N] et ses sanctions :



Le premier juge ayant rejeté les demandes des appelantes de voir constater l'existence de donations, a rejeté leur demande subséquente de voir prononcer le rapport à la succession de ces donations, ainsi que les demandes en recel successoral des appelantes formées contre les intimés tout en précisant qu'il résulte des articles 757, 758-5 alinéa 2 et 857 du code civil que le conjoint survivant n'est pas tenu au rapport. 



A hauteur d'appel, au regard du sens de l'arrêt, à défaut de libéralités, la cour rejette la demande de recel formée par les appelantes.



Sur les demandes des intimés de voir dire que le patrimoine que Mme [N] détient a été constitué de ses ressources propres, que le défunt a dû assumer des charges exorbitantes à titre de contribution alimentaire pour son ex épouse de 1991 à 2007, et que la réduction du patrimoine de ce dernier n'est pas dû à son propre enrichissement :

Ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile mais des moyens de défense qui soutiennent le rejet, par les intimés, des demandes de rapport et de recel formées par les appelantes, auxquels il a été répondu lors de l'examen des demandes formées par les parties. 





Sur les demandes subsidiaires des appelantes :



- en désignation d'un expert dans l'hypothèse où la juridiction estimerait ne pas détenir tous les éléments nécessaires

-tendant à voir reconstituer les actifs de la succession de [Q] [S], de rechercher l'origine des fonds lui appartenant qui auraient pu constituer des donations indirectes, indirectes ou déguisées, et qui auraient servi à l'acquisition des biens litigieux :



La cour rejette ces demandes au regard du sens de l'arrêt, qui a écarté l'existence de toute donation faute pour les appelants, à qui la charge de la preuve des donations incombe, de l'avoir rapportée, à celui qui les invoque, de sorte qu'il ne lui appartient pas de suppléer leur carence dans la preuve venant à l'appui de leurs demandes. 



II. Sur la demande des appelantes relatives à l'ouverture de la procédure de partage judiciaire aux fins de règlement de la succession de [Q] [S] et à la désignation en cas de complexité d'un notaire excepté Me [X] ou de tout notaire lié à son office 



Le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [Q] [S], désigné pour y procéder Me [T] [D], notaire à [Localité 10] et commis tout juge de la 2ème chambre pour surveiller les opérations. Il a retenu que même si Mme [N] et M. [G] [S] s'opposent au partage judiciaire de la succession, ils ne contestent pas qu'il existe une indivision successorale consécutive au décès de [Q] [S], entre son épouse et ses quatre enfants et que les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage. Enfin, il a retenu que la complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [D], qui devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. Il a fixé la provision à valoir sur les émoluments à la somme de 5 000 euros à verser par parts viriles par chacune des parties avant un certain délai et précisé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.



Moyens des parties :



Les appelantes demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de [Q] [S] et en ce qu'elle a désigné à cette fin un notaire, Maître [D], conformément à leur demande, qui ne soit pas Maître [X]. En revanche, elles contestent le montant de 5000 euros fixé par le premier juge au titre de la provision, aux motifs que ce montant est supérieur au montant de l'actif à partager, que la mission du notaire se limitera à répartir les actifs bancaires de sorte que l'exécution du jugement ne présente aucune complexité et que les parties sont capables de se faire remettre par les banques la quote-part leur revenant en produisant la décision judiciaire. Dans l'hypothèse où la cour confirmerait la décision, ils demandent de voir ordonner que les sommes détenues par les établissements bancaires soient réparties à proportion des droits de chaque héritier dans la succession.



Les intimés s'opposent aux demandes des appelantes tendant à :

- voir prononcer la liquidation de la succession qui ne compte que quelques centaines d'euros d'avoirs bancaires et expliquent que le notaire estimait lui-même inutile d'établir une déclaration de succession compte tenu de l'actif existant au décès (pièce n°4) et qu'il aurait naturellement été préférable que Maître [X] soit désigné pour finaliser la liquidation de la succession dont il était saisi. Dans l'hypothèse où la cour d'appel viendrait à ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Q] [S] et à désigner un notaire, ils demandent qu'il s'agisse de Maître [X], qui a été chargé de la succession du défunt.

- voir ordonner une expertise, qui selon eux ne révèlera rien de plus que ce qu'ils expliquent depuis le décès de [Q] [S] et demandent, si elle était ordonnée, que la cour en mette la charge sur les appelantes qui en ont fait la demande.



Réponse de la cour :



S'il résulte des déclarations des parties que la succession de [Q] [S] ne comprend que des avoirs bancaires, et qu'aucune contestation ne subsiste quant à sa composition ni quant aux droits respectifs des héritiers, les demandes des appelantes de rapport des donations et de recel étant rejetées, il convient néanmoins de déterminer les droits respectifs des parties relatifs aux avoirs bancaires allégués, sur lesquels le premier juge ne s'est pas prononcé, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire aux fins de règlement de la succession de [Q] [S] et désigné pour y procéder Me [T] [D], notaire à [Localité 10], les parties s'opposant sur la désignation de Maître [X].



En revanche, au regard de la nature des opérations restant à accomplir, qui, selon l'avis convergent des parties, sont limitées à l'identification des avoirs bancaires de la succession de [Q] [S], qui seraient inférieurs à la somme de 10 000 euros, il convient de ramener le montant de la consignation mise à la charge des parties par le premier juge à la somme de 5 000 euros à celle de 1500 euros, le montant initial paraissant disproportionné compte tenu de la mission restant à exécuter par le notaire.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [Q] [S] et désigné pour y procéder Me [T] [D], notaire à [Localité 10], et infirmé sur le seul chef du montant de la provision à valoir sur le montant des émoluments dus au notaire.

 



Sur les demandes en dommages-intérêts formées par les appelantes et par les intimés :



Le premier juge a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par Mme [N] et M. [G] [S] au motif qu'ils ne démontraient pas le harcèlement des consorts [S], qui ne produisent pas les courriers accusateurs qu'ils invoquent et ne démontrent pas la preuve d'une faute.



Moyens des parties :



Les appelantes demandent de voir condamner Mme [N] à leur verser la somme de 3000 euros chacun, soit celle de 9 000 euros au total à titre de réparation du préjudice au motif qu'elle a refusé de produire les renseignements indispensables au règlement de la succession de [Q] [S], les contraignant ainsi à saisir la justice. 



Les intimés demandent que les appelantes soient solidairement condamnées à verser à chacun d'eux la somme de 3 000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral, en soutenant que les appelantes les accusent injustement de recel devant la justice et de malice, et qu'elles ne peuvent en réalité admettre ne rien tirer de la succession de leur père alors qu'elles ont bénéficié de ses ressources et de son patrimoine lors de la succession de leur mère, au motif que depuis le divorce des parents, la très grande partie des ressources du défunt avait été versée à cette dernière. 



Réponse de la cour :



L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Les intimés se bornent à invoquer le harcèlement des appelantes à leur égard sans verser aucune pièce susceptible de faire prospérer leur demande tandis que les appelantes, qui contestent ce harcèlement, répliquent qu'elles se sont bornées à citer Mme [N] en justice et que cette dernière ne motive ni ne produit de pièces à l'appui de leur demande de dommages-intérêts qu'elle ne chiffre que dans le seul dispositif de ses conclusions. 



Il ressort des pièces versées au dossier que ni les appelantes ni les intimés ne démontrent la faute, le préjudice, et le lien de causalité entre les deux qui seraient susceptibles de donner lieu à dommages-intérêts, de sorte que, faute de preuve, les parties seront chacune déboutées de leurs demandes. 



Le jugement est confirmé sur ce point.





Sur les frais du procès :



Le premier juge a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision partagée et rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Moyens des parties :



Les appelantes demandent de voir condamner Mme [N] à leur verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens d'appel.



Les intimés s'y opposent et demandent de voir condamner solidairement les appelantes, d'une part à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d'appel, d'autre part de condamner solidairement les appelantes aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Réponse de la cour : 



Le jugement querellé est infirmé en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision partagée. Les consorts [S] seront condamnés aux entiers dépens de première instance. Il sera également infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [N] et de M. [G] [S] formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour condamne les consorts [S] à payer in solidum à Mme [N] et à M. [G] [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. 



Les appelantes, qui succombent au principal, seront condamnées aux entiers dépens d'appel. Leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée, la cour les condamne à payer in solidum la somme de 3 000 euros aux intimés au titre des frais irrépétibles de la présente instance d'appel. 



PAR CES MOTIFS :



La cour,



INFIRME le jugement du 30 mars 2023, prononcé par le tribunal judiciaire de Paris, mais seulement en ce qu'il a :

- fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros, qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 31 mai 2023 ; 

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

-dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision partagée ; 

-rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles par Mme [O] [N] et M. [G] [S] contre Mme [W] [S], Mme [M] [S] et Mme [P] [S] ; 

 

Statuant à nouveau,



FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis par le jugement querellé, Maître [T] [D], notaire à [Localité 10], à la somme de 1 500 euros, qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties ; 



CONDAMNE in solidum Mme [W] [S], Mme [M] [S] et Mme [P] [S] à supporter les entiers dépens de première instance ; 



CONDAMNE in solidum Mme [W] [S], Mme [M] [S] et Mme [P] [S] à supporter les entiers dépens d'appel ; 



CONDAMNE in solidum Mme [W] [S], Mme [M] [S] et Mme [P] [S] à payer à Mme [N] et M. [G] [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; 



CONDAMNE in solidum Mme [W] [S], Mme [M] [S] et Mme [P] [S] à payer à Mme [N] et M. [G] [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; 



REJETTE l'ensemble des autres demandes de Mme [W] [S], Mme [M] [S] et Mme [P] [S] ;



CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions non critiquées par le présent appel.





Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 758-5, code civil 894, code civil 757). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:07:31.767Z.