Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 2, 9 septembre 2026, n° 23/14653
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4] à Etampes (91150) à M. [B] [F]. M. [F] est propriétaire des lots n° 7 et 35 au sein de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4] à [Localité 2], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Saisi par assignation du 31 octobre 2018, le tribunal d'instance d'Etampes, par jugement du 31 janvier 2019, a : - déclaré le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MTH Immo Degrelle, recevable en ses demandes ; - condamné Monsieur [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], la somme de 8258,93 euros au titre des charges impayées arrêtées au 17 août 2018 ; - dit que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à dater du 31 octobre 2018 date de la délivrance de l'assignation ; - condamné Monsieur [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 5] : o la somme de 42 euros au titre du remboursement des frais de poursuite, o la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, o la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en raison de l'ancienneté du litige ; - condamné Monsieur [B] [F] aux entiers dépens de l'instance ; - débouté le demandeur du surplus de ses demandes. Par acte introductif d'instance du 28 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire d'Evry de demandes visant notamment à obtenir qu'il soit fait droit à la réitération de la citation délivrée le 31 octobre 2018, qu'en conséquence, M. [F] soit condamné à lui payer les sommes de 8 300,93 euros au titre des charges impayées arrêtées au 17 août 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2017, 100 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5 712,55 euros au titre des charges impayées arrêtées au 6 septembre 2022, régularisation du solde des charges du 01/01/2021-21/12/2021 inclus, 3000 euros à titre de dommages et intérêts, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de l'acte introductif d'instance. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : - déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4] à [Localité 2] relative à la réitération de sa citation primitive du 31 octobre 2018 portant sur les points déjà tranchés par le jugement du 31 janvier 2019, - condamne M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4] la somme de 5 712,55 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 6 septembre 2022, régularisation du solde des charges du 01/01/2021-31/12/2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, et ce, jusqu'à parfait paiement, - dit que les intérêts produits depuis le 28 septembre 2022 seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, - condamne M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, - condamne M. [F] à payer une somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4] à [Localité 2] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [F] aux dépens, - dit que la société ad litem juris pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, - rejette les demandes plus amples ou contraires des parties. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 août 2023. La déclaration d'appel a été signifiée avec les conclusions de l'appelant, le 2 novembre 2023 à M. [F] par acte remis à étude. Celui-ci n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt est donc rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées électroniquement le 31 octobre 2023, l'appelant demande à la cour, au visa de l'article 478 du code de procédure civile, de : - le déclarer recevable et fondé en son appel, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 25 mai 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable la réitération de sa citation primitive du 31 octobre 2018, et statuant à nouveau, - déclarer recevable et fondée la réitération de la citation délivrée le 31 octobre 2018 par exploit d'huissier en date du 28 septembre 2022, en conséquence, - condamner M. [F] dans les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Etampes le 31 janvier 2019 à lui payer les sommes de : -8 300,93 euros au titre des charges et frais impayés dus au 17 août 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2017, et ce jusqu'au règlement effectif, -100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y ajoutant, - condamner M. [F] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions produites en appel. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par ailleurs, il convient de constater que les chefs du jugement portant sur les condamnations de M. [F] au titre des charges impayées arrêtées au 17 août 2018, aux intérêts sur ces sommes, aux frais de poursuite, dommages et intérêts liés au défaut de paiement de ces charges, aux frais du procès devant le tribunal judiciaire d'Evry, au rejet du surplus des demandes, n'étant pas querellés, ils sont devenus définitifs. Il doit être rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si l'un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il doit, en particulier en appel, vérifier la recevabilité de celui-ci, la régularité de sa saisine et s'assurer que la condamnation prononcée en première instance est régulière et bien fondée. L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile précise également que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la recevabilité de la demande de réitération de la citation du 31 octobre 2018 Moyens des parties L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - le jugement du 31 janvier 2019 est réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel conformément aux articles 43 et 478 du code de procédure civile, M. [F] ayant été cité par acte remis à étude et n'ayant pas comparu ; il est non avenu faute de notification de sa part de celui-ci ; - le tribunal a commis une erreur de droit et il a dénaturé l'article 478 du code de procédure civile : * dans l'assignation du 28 septembre 2022, il n'a pas demandé de voir juger à nouveau une demande dont il aurait été débouté mais la réitération de la citation du 31 octobre 2018 et il a formulé des demandes respectant strictement les termes du jugement du 31 janvier 2019 ; il s'agit de lui rendre sa force exécutoire sans atteinte à l'autorité de chose jugée ; *il est impossible juridiquement à une partie non comparante de procéder à la réitération de la demande puisqu'elle occupe la position de défendeur ; ce dernier ne peut pas réassigner à la place du demandeur et il n'y a aucun intérêt ; la cour de cassation a confirmé que la partie comparante pouvait réitérer la citation primitive (Civ. 2e, 29 juin 2022, n°19-171.25). L'intimé est réputé s'approprier les motifs du jugement selon lesquels : - seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d'un jugement réputé contradictoire dans les six mois de sa date (Civ. 2e, 9 novembre 2006, n°05-18675) ; - la partie comparante ne dispose pas de cette faculté donc la saisine du tribunal en reprise de la procédure après réitération de la citation primitive ne lui est pas ouverte (CA Paris, Ch. 5-3, 14 avril 2010, n°08/16933) ; il lui appartient d'interjeter appel si le jugement ne lui convient pas ; elle ne peut s'octroyer le droit de soumettre à nouveau ses prétentions au tribunal nonobstant l'autorité de chose jugée qui reste attachée au jugement non signifié. Réponse de la cour En droit, l'article 478 du code de procédure civile dispose « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. » L'article 473 du code de procédure civile dans son second alinéa définit le jugement réputé contradictoire comme celui, lorsque le défendeur ne comparaît pas, qui est susceptible d'appel ou qui est rendu à l'issue d'une citation délivrée à la personne du défendeur. En application de l'article R.221-42 du code de l'organisation judiciaire dans leur version applicable à la date de l'introduction de l'instance devant le tribunal d'instance d'Etampes, le juge d'instance connaissait à charge d'appel des prétentions formées conformément aux articles 35 et suivants du code de procédure civile au-delà de 4000 euros. Concernant la qualification d'un jugement, il doit être rappelé que la cour d'appel n'est jamais liée par la qualification erronée du jugement attaqué et que le jugement, qualifié de contradictoire, qui est en réalité réputé contradictoire, doit être déclaré non avenu s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date (Civ. 2e civ., 14 sept. 2023, n° 21-23.793). En l'espèce, peu important que le jugement du tribunal d'instance d'Etampes du 31 janvier 2019 ait été qualifié de « rendu en dernier ressort » et « rendu par défaut », dès lors qu'il ressort des termes de celui-ci et qu'il n'est pas contesté que bien que M. [F], non comparant, ait été cité par acte remis à étude, l'une des demandes principales du syndicat des copropriétaires, dès l'assignation du 31 octobre 2018, portait déjà sur un montant de charges impayées supérieur à 4000 euros (8393 euros). Ce jugement, susceptible d'appel, était donc réputé contradictoire. Il est constant qu'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l'article 478 précité, seule la partie qui n'a pas comparu ni n'a été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement (2è Civ, 17 mai 2018, n°17-17.409) ; cependant, l'article 478 précité permet la reprise de la procédure après réitération de la citation primitive, devant la juridiction compétente à la date de la réitération, sans limiter cette possibilité à la seule partie qui pourrait se prévaloir de cette caducité. Une telle interprétation reviendrait de fait à priver la phrase « la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive » de tout effet puisque précisément celui qui peut se prévaloir de la caducité n'a aucun intérêt à réitérer la citation primitive. Dès lors, cette réitération est permise aux deux parties y compris au demandeur initial à l'action (2e Civ., 6 janvier 2012, pourvoi n° 10-16.289, Civ. 1ère, 29 juin 2022, n° 19-17.125). Néanmoins, la partie qui a comparu et n'a pas notifié le jugement ne peut prétendre en tirer avantage pour remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée au jugement. Elle ne peut donc, sur réitération de cette citation primitive, obtenir davantage que ce que lui a octroyé le jugement qu'elle n'a pas fait signifier. L'appelant visait, dès son assignation du 28 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire d'Evry, et demande encore, dans ses dernières conclusions d'appel à obtenir la réitération de la citation du 31 octobre 2018 devant le tribunal d'instance d'Etampes et à ce qu'il soit fait droit à des prétentions exactement similaires aux chefs du dispositif du jugement de ce tribunal du 31 janvier 2019. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande relative à la réitération de sa citation primitive du 31 octobre 2018 portant sur les points déjà tranchés par le jugement du 31 janvier 2019 et déclare recevable sa demande de réitération de la citation délivrée le 31 octobre 2018 par exploit d'huissier de justice du 28 septembre 2022. Le jugement du 31 janvier 2019 étant non avenu et la procédure étant reprise par la réitération de la citation du 31 octobre 2018, le 28 septembre 2022, qui introduit une nouvelle instance (Civ. 1ère, 29 juin 2022, n° 19-17.125), la cour doit, alors, statuer sur les demandes de l'appelant de condamnation de M. [F] à lui payer les sommes de 8 300,93 euros au titre des charges impayées arrêtées au 17 août 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2017, de 100 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, au vu des éléments de preuve produits aux débats. Sur la demande en paiement des charges arrêtées au 17 août 2018 Moyens des parties L'appelant se prévaut des termes du jugement du 31 janvier 2019. Réponse de la cour Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. En vertu des dispositions combinées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité et au copropriétaire de rapporter la preuve qu'il est libéré de sa dette. Dès lors, pour justifier sa demande en paiement des charges, il incombe au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire, outre un décompte de répartition des charges, le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables (Civ. 3e, 24 octobre 2019, n°18-19.172). Lorsque le décompte fait apparaître un « report à nouveau », il appartient au syndicat de prouver sa créance par la production des justificatifs comptables correspondants (Civ. 3e, 14 juin 2018, pourvoi n° 17-14.766). En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - deux extraits de matrice cadastrale sollicités en 2017 et 2021 démontrant la qualité continue de copropriétaire de M. [F] et les tantièmes affectés à ses lots ; - les procès-verbaux des assemblées générales du 8 juin 2010, du 5 décembre 2011, du 30 juin 2012, du 24 septembre 2014, du 29 juin 2017, du 11 décembre 2018, du 28 mai 2019 (durant laquelle un nouveau syndic, le cabinet [O] [P] a été désigné) approuvant les comptes des exercices 2009, 2010, 2011, 2013 et 2016, 2017 et 2018 et votant notamment les budgets prévisionnels des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2017 et 2018 ; - un extrait du grand livre relatif au compte de M. [F] pour la période du 1er janvier 2007 au 1er octobre 2016 inclus (appel de charges communes générale et de chauffage de cette date inclus) arrêté à la somme de 3579,53 euros ; - les appels individuels de charges et de fonds de travaux adressés à M. [F] pour le 3ème , le 4ème trimestre 2012, la régularisation de l'exercice 2012, les 4 trimestres 2013, la régularisation de l'exercice 2013, les quatre trimestres 2014, la régularisation de l'exercice 2014, les quatre trimestres 2015, la régularisation de l'exercice 2015, les quatre trimestres 2016, la régularisation de l'exercice 2016, les quatre trimestres 2017, les trois premiers trimestres 2018 ; - un décompte de créance débutant par une reprise de solde de 6222,21 euros au 1er janvier 2017 et arrêté au 17 août 2018 (appel provisionnel du 3ème trimestre 2018 inclus) à la somme de 8300,93 euros ; - un courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2017 valant mise en demeure de payer la somme de 6639,57 euros. Il ressort de la lecture de l'extrait du compte de l'intimé extrait du [Localité 7] Livre produit aux débats que le premier solde débiteur remonte au 1er janvier 2007. Or, l'appelant ne verse pas aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les comptes avant celui de l'exercice 2009. Dans des conditions, devra être déduite de la somme demandée le solde débiteur de 669,34 euros retenu à la date du 1er octobre 2009, avant le premier appel au titre de l'exercice 2009. Il ne produit pas davantage les procès-verbaux des assemblées ayant approuvé les comptes des exercices 2012, 2014 et 2015, conduisant donc, à déduire des décomptes produits les régularisations de ces charges dès lors qu'elles sont débitrices, donc celle de 72,93 euros retenue le 25 février 2013 pour l'exercice 2012, les deux autres étant créditrices. Ensuite, l'appelant n'explique ni ne prouve, par la production de documents comptables, sa créance concernant la « reprise de solde au 01/01/2017 » de 6222,21 euros en exergue du décompte produit, alors que l'extrait du [Localité 7] Livre retient un solde de 3579,53 euros au 1er octobre 2016 (appel provisionnel de charges du 1er octobre 2016 inclus). La somme de (6221,21-3579,53) 2641,68 euros sera donc également déduite du montant demandé. Il convient, enfin, de retirer les sommes de 18 et de 15 euros, retenues au titre de frais de relance et de mise en demeure, et non de charges, les 12 septembre 2016 et 28 janvier 2017. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le syndicat des copropriétaires démontre une créance au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 17 août 2018 de (8300,93-669,34-72,93-2641,68) 4916,98 euros. En conséquence, la cour condamne M. [F] à payer cette somme qui, en application de l'article 1231-6 du code civil, portera intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2017 sur la somme de 3270,62 euros (somme due réellement à cette date) puis à compter du 31 octobre 2018 (date de l'assignation réitérée) pour le surplus. Sur la demande de dommages et intérêts Moyens des parties L'appelant se prévaut des termes du jugement du 31 janvier 2019, lequel avait retenu que les manquements répétés de M. [F] à ses obligations de régler les charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence étaient constitutifs d'une faute causant à la collectivité des copropriétaires, privée d'une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, conformément à l'article 1153 alinéa 4 du code civil. Réponse de la cour En application de l'article 1154 devenu 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Or, le non-paiement des charges par un copropriétaire lorsqu'il est délibéré et répété traduit sa mauvaise foi. En l'espèce, il ressort des décomptes produits aux débats par l'appelant et non contredits par l'intimé défaillant, que ce dernier a procédé à de paiements très irréguliers entre le 2 janvier 2009 et le 17 août 2018, soit pendant neuf ans, et même à aucun règlement entre le 12 juillet 2017 et le 17 août 2018 soit pendant plus d'un an. Il ne justifie, au surplus, d'aucun motif à l'égard de cette carence répétée à son obligation de paiement. Ce manquement délibéré et réitéré caractérise sa mauvaise foi. Ce manquement cause directement au syndicat des copropriétaires un préjudice indépendant du retard de paiement puisqu'il a pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal de la copropriété en créant un déséquilibre dans sa trésorerie et en rendant difficile voire impossible l'engagement des dépense collectives obligatoires ou simplement nécessaires, pendant sept mois. En outre, il génère une répartition inéquitable des charges au détriment des copropriétaires respectueux de leur obligation se trouvant dans l'obligation de contribuer aux dépenses communes pour la part couverte par les copropriétaires défaillants. En conséquence, la cour condamne M. [F] à payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires. Sur les frais des procès Le tribunal judiciaire d'Evry était saisi d'une nouvelle instance suite à la réitération de la citation du 31 octobre 2018 et la présente cour n'est pas saisie de l'appel du jugement non avenu du 31 janvier 2019. Cette précédente instance ayant abouti à ce jugement n'a pas préparé la présente instance qui est due uniquement à l'absence de signification par l'appelant de ce premier jugement dans les délais. Seront, dès lors, rejetées la demande d'indemnisation formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de condamnation aux dépens au titre de cette instance distincte et caduque du fait du demandeur. Le syndicat des copropriétaires, qui n'a pas signifié le premier jugement dans les délais, doit conserver les dépens de la procédure d'appel qu'il a dû engager du fait de la réitération de sa citation et ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais irrépétibles. Ses demandes à ce titre seront rejetées. En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu, dès lors, de dispenser M. [F] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. DISPOSITIF
Dispositif
Par ces motifs, la cour Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Statuant à nouveau et y ajoutant Déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4] à [Localité 8] de réitération de la citation délivrée le 31 octobre 2018 par exploit d'huissier de justice du 28 septembre 2022. ; Condamne M. [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4] à [Localité 8] : - la somme de 4916,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2017 sur la somme de 3270,62 euros et à compter du 31 octobre 2018 pour le surplus ; - la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4] à [Localité 8] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4] à Etampes (91150) au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure ayant conduit au jugement du 31 janvier 2019 du tribunal d'instance d'Etampes, au titre des dépens d'appel et de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14653 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF4G Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 22/05363 APPELANTE Syndicat Des Coproprietaires . [Q] [L] sis [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SA CABINET [O]-[P] SOUS L'ENSEIGNE NESTENN [Localité 2], inscrite au RCS d '[Localité 3]-[Localité 4] sous le numéro b.423 024 306, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 2]. [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE INTIME Monsieur [B] [F] [Adresse 4] [Localité 5] né le 14 Septembre 1979 à [Localité 6] La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à étude - le 02 novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie CHABROLLE , conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Christine MOREAU , présidente de chambre Madame Perrine VERMONT, conseillère Madme Marie CHABROLLE , conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS. ARRÊT : - PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine MOREAU, présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4] à Etampes (91150) à M. [B] [F]. M. [F] est propriétaire des lots n° 7 et 35 au sein de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4] à [Localité 2], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Saisi par assignation du 31 octobre 2018, le tribunal d'instance d'Etampes, par jugement du 31 janvier 2019, a : - déclaré le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MTH Immo Degrelle, recevable en ses demandes ; - condamné Monsieur [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], la somme de 8258,93 euros au titre des charges impayées arrêtées au 17 août 2018 ; - dit que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à dater du 31 octobre 2018 date de la délivrance de l'assignation ; - condamné Monsieur [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 5] : o la somme de 42 euros au titre du remboursement des frais de poursuite, o la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, o la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en raison de l'ancienneté du litige ; - condamné Monsieur [B] [F] aux entiers dépens de l'instance ; - débouté le demandeur du surplus de ses demandes. Par acte introductif d'instance du 28 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire d'Evry de demandes visant notamment à obtenir qu'il soit fait droit à la réitération de la citation délivrée le 31 octobre 2018, qu'en conséquence, M. [F] soit condamné à lui payer les sommes de 8 300,93 euros au titre des charges impayées arrêtées au 17 août 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2017, 100 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5 712,55 euros au titre des charges impayées arrêtées au 6 septembre 2022, régularisation du solde des charges du 01/01/2021-21/12/2021 inclus, 3000 euros à titre de dommages et intérêts, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de l'acte introductif d'instance. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : - déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4] à [Localité 2] relative à la réitération de sa citation primitive du 31 octobre 2018 portant sur les points déjà tranchés par le jugement du 31 janvier 2019, - condamne M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4] la somme de 5 712,55 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 6 septembre 2022, régularisation du solde des charges du 01/01/2021-31/12/2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, et ce, jusqu'à parfait paiement, - dit que les intérêts produits depuis le 28 septembre 2022 seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, - condamne M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, - condamne M. [F] à payer une somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4] à [Localité 2] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [F] aux dépens, - dit que la société ad litem juris pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, - rejette les demandes plus amples ou contraires des parties. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 août 2023. La déclaration d'appel a été signifiée avec les conclusions de l'appelant, le 2 novembre 2023 à M. [F] par acte remis à étude. Celui-ci n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt est donc rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées électroniquement le 31 octobre 2023, l'appelant demande à la cour, au visa de l'article 478 du code de procédure civile, de : - le déclarer recevable et fondé en son appel, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 25 mai 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable la réitération de sa citation primitive du 31 octobre 2018, et statuant à nouveau, - déclarer recevable et fondée la réitération de la citation délivrée le 31 octobre 2018 par exploit d'huissier en date du 28 septembre 2022, en conséquence, - condamner M. [F] dans les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Etampes le 31 janvier 2019 à lui payer les sommes de : -8 300,93 euros au titre des charges et frais impayés dus au 17 août 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2017, et ce jusqu'au règlement effectif, -100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y ajoutant, - condamner M. [F] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions produites en appel. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par ailleurs, il convient de constater que les chefs du jugement portant sur les condamnations de M. [F] au titre des charges impayées arrêtées au 17 août 2018, aux intérêts sur ces sommes, aux frais de poursuite, dommages et intérêts liés au défaut de paiement de ces charges, aux frais du procès devant le tribunal judiciaire d'Evry, au rejet du surplus des demandes, n'étant pas querellés, ils sont devenus définitifs. Il doit être rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si l'un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il doit, en particulier en appel, vérifier la recevabilité de celui-ci, la régularité de sa saisine et s'assurer que la condamnation prononcée en première instance est régulière et bien fondée. L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile précise également que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la recevabilité de la demande de réitération de la citation du 31 octobre 2018 Moyens des parties L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - le jugement du 31 janvier 2019 est réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel conformément aux articles 43 et 478 du code de procédure civile, M. [F] ayant été cité par acte remis à étude et n'ayant pas comparu ; il est non avenu faute de notification de sa part de celui-ci ; - le tribunal a commis une erreur de droit et il a dénaturé l'article 478 du code de procédure civile : * dans l'assignation du 28 septembre 2022, il n'a pas demandé de voir juger à nouveau une demande dont il aurait été débouté mais la réitération de la citation du 31 octobre 2018 et il a formulé des demandes respectant strictement les termes du jugement du 31 janvier 2019 ; il s'agit de lui rendre sa force exécutoire sans atteinte à l'autorité de chose jugée ; *il est impossible juridiquement à une partie non comparante de procéder à la réitération de la demande puisqu'elle occupe la position de défendeur ; ce dernier ne peut pas réassigner à la place du demandeur et il n'y a aucun intérêt ; la cour de cassation a confirmé que la partie comparante pouvait réitérer la citation primitive (Civ. 2e, 29 juin 2022, n°19-171.25). L'intimé est réputé s'approprier les motifs du jugement selon lesquels : - seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d'un jugement réputé contradictoire dans les six mois de sa date (Civ. 2e, 9 novembre 2006, n°05-18675) ; - la partie comparante ne dispose pas de cette faculté donc la saisine du tribunal en reprise de la procédure après réitération de la citation primitive ne lui est pas ouverte (CA Paris, Ch. 5-3, 14 avril 2010, n°08/16933) ; il lui appartient d'interjeter appel si le jugement ne lui convient pas ; elle ne peut s'octroyer le droit de soumettre à nouveau ses prétentions au tribunal nonobstant l'autorité de chose jugée qui reste attachée au jugement non signifié. Réponse de la cour En droit, l'article 478 du code de procédure civile dispose « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. » L'article 473 du code de procédure civile dans son second alinéa définit le jugement réputé contradictoire comme celui, lorsque le défendeur ne comparaît pas, qui est susceptible d'appel ou qui est rendu à l'issue d'une citation délivrée à la personne du défendeur. En application de l'article R.221-42 du code de l'organisation judiciaire dans leur version applicable à la date de l'introduction de l'instance devant le tribunal d'instance d'Etampes, le juge d'instance connaissait à charge d'appel des prétentions formées conformément aux articles 35 et suivants du code de procédure civile au-delà de 4000 euros. Concernant la qualification d'un jugement, il doit être rappelé que la cour d'appel n'est jamais liée par la qualification erronée du jugement attaqué et que le jugement, qualifié de contradictoire, qui est en réalité réputé contradictoire, doit être déclaré non avenu s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date (Civ. 2e civ., 14 sept. 2023, n° 21-23.793). En l'espèce, peu important que le jugement du tribunal d'instance d'Etampes du 31 janvier 2019 ait été qualifié de « rendu en dernier ressort » et « rendu par défaut », dès lors qu'il ressort des termes de celui-ci et qu'il n'est pas contesté que bien que M. [F], non comparant, ait été cité par acte remis à étude, l'une des demandes principales du syndicat des copropriétaires, dès l'assignation du 31 octobre 2018, portait déjà sur un montant de charges impayées supérieur à 4000 euros (8393 euros). Ce jugement, susceptible d'appel, était donc réputé contradictoire. Il est constant qu'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l'article 478 précité, seule la partie qui n'a pas comparu ni n'a été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement (2è Civ, 17 mai 2018, n°17-17.409) ; cependant, l'article 478 précité permet la reprise de la procédure après réitération de la citation primitive, devant la juridiction compétente à la date de la réitération, sans limiter cette possibilité à la seule partie qui pourrait se prévaloir de cette caducité. Une telle interprétation reviendrait de fait à priver la phrase « la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive » de tout effet puisque précisément celui qui peut se prévaloir de la caducité n'a aucun intérêt à réitérer la citation primitive. Dès lors, cette réitération est permise aux deux parties y compris au demandeur initial à l'action (2e Civ., 6 janvier 2012, pourvoi n° 10-16.289, Civ. 1ère, 29 juin 2022, n° 19-17.125). Néanmoins, la partie qui a comparu et n'a pas notifié le jugement ne peut prétendre en tirer avantage pour remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée au jugement. Elle ne peut donc, sur réitération de cette citation primitive, obtenir davantage que ce que lui a octroyé le jugement qu'elle n'a pas fait signifier. L'appelant visait, dès son assignation du 28 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire d'Evry, et demande encore, dans ses dernières conclusions d'appel à obtenir la réitération de la citation du 31 octobre 2018 devant le tribunal d'instance d'Etampes et à ce qu'il soit fait droit à des prétentions exactement similaires aux chefs du dispositif du jugement de ce tribunal du 31 janvier 2019. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande relative à la réitération de sa citation primitive du 31 octobre 2018 portant sur les points déjà tranchés par le jugement du 31 janvier 2019 et déclare recevable sa demande de réitération de la citation délivrée le 31 octobre 2018 par exploit d'huissier de justice du 28 septembre 2022. Le jugement du 31 janvier 2019 étant non avenu et la procédure étant reprise par la réitération de la citation du 31 octobre 2018, le 28 septembre 2022, qui introduit une nouvelle instance (Civ. 1ère, 29 juin 2022, n° 19-17.125), la cour doit, alors, statuer sur les demandes de l'appelant de condamnation de M. [F] à lui payer les sommes de 8 300,93 euros au titre des charges impayées arrêtées au 17 août 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2017, de 100 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, au vu des éléments de preuve produits aux débats. Sur la demande en paiement des charges arrêtées au 17 août 2018 Moyens des parties L'appelant se prévaut des termes du jugement du 31 janvier 2019. Réponse de la cour Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. En vertu des dispositions combinées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité et au copropriétaire de rapporter la preuve qu'il est libéré de sa dette. Dès lors, pour justifier sa demande en paiement des charges, il incombe au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire, outre un décompte de répartition des charges, le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables (Civ. 3e, 24 octobre 2019, n°18-19.172). Lorsque le décompte fait apparaître un « report à nouveau », il appartient au syndicat de prouver sa créance par la production des justificatifs comptables correspondants (Civ. 3e, 14 juin 2018, pourvoi n° 17-14.766). En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - deux extraits de matrice cadastrale sollicités en 2017 et 2021 démontrant la qualité continue de copropriétaire de M. [F] et les tantièmes affectés à ses lots ; - les procès-verbaux des assemblées générales du 8 juin 2010, du 5 décembre 2011, du 30 juin 2012, du 24 septembre 2014, du 29 juin 2017, du 11 décembre 2018, du 28 mai 2019 (durant laquelle un nouveau syndic, le cabinet [O] [P] a été désigné) approuvant les comptes des exercices 2009, 2010, 2011, 2013 et 2016, 2017 et 2018 et votant notamment les budgets prévisionnels des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2017 et 2018 ; - un extrait du grand livre relatif au compte de M. [F] pour la période du 1er janvier 2007 au 1er octobre 2016 inclus (appel de charges communes générale et de chauffage de cette date inclus) arrêté à la somme de 3579,53 euros ; - les appels individuels de charges et de fonds de travaux adressés à M. [F] pour le 3ème , le 4ème trimestre 2012, la régularisation de l'exercice 2012, les 4 trimestres 2013, la régularisation de l'exercice 2013, les quatre trimestres 2014, la régularisation de l'exercice 2014, les quatre trimestres 2015, la régularisation de l'exercice 2015, les quatre trimestres 2016, la régularisation de l'exercice 2016, les quatre trimestres 2017, les trois premiers trimestres 2018 ; - un décompte de créance débutant par une reprise de solde de 6222,21 euros au 1er janvier 2017 et arrêté au 17 août 2018 (appel provisionnel du 3ème trimestre 2018 inclus) à la somme de 8300,93 euros ; - un courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2017 valant mise en demeure de payer la somme de 6639,57 euros. Il ressort de la lecture de l'extrait du compte de l'intimé extrait du [Localité 7] Livre produit aux débats que le premier solde débiteur remonte au 1er janvier 2007. Or, l'appelant ne verse pas aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les comptes avant celui de l'exercice 2009. Dans des conditions, devra être déduite de la somme demandée le solde débiteur de 669,34 euros retenu à la date du 1er octobre 2009, avant le premier appel au titre de l'exercice 2009. Il ne produit pas davantage les procès-verbaux des assemblées ayant approuvé les comptes des exercices 2012, 2014 et 2015, conduisant donc, à déduire des décomptes produits les régularisations de ces charges dès lors qu'elles sont débitrices, donc celle de 72,93 euros retenue le 25 février 2013 pour l'exercice 2012, les deux autres étant créditrices. Ensuite, l'appelant n'explique ni ne prouve, par la production de documents comptables, sa créance concernant la « reprise de solde au 01/01/2017 » de 6222,21 euros en exergue du décompte produit, alors que l'extrait du [Localité 7] Livre retient un solde de 3579,53 euros au 1er octobre 2016 (appel provisionnel de charges du 1er octobre 2016 inclus). La somme de (6221,21-3579,53) 2641,68 euros sera donc également déduite du montant demandé. Il convient, enfin, de retirer les sommes de 18 et de 15 euros, retenues au titre de frais de relance et de mise en demeure, et non de charges, les 12 septembre 2016 et 28 janvier 2017. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le syndicat des copropriétaires démontre une créance au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 17 août 2018 de (8300,93-669,34-72,93-2641,68) 4916,98 euros. En conséquence, la cour condamne M. [F] à payer cette somme qui, en application de l'article 1231-6 du code civil, portera intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2017 sur la somme de 3270,62 euros (somme due réellement à cette date) puis à compter du 31 octobre 2018 (date de l'assignation réitérée) pour le surplus. Sur la demande de dommages et intérêts Moyens des parties L'appelant se prévaut des termes du jugement du 31 janvier 2019, lequel avait retenu que les manquements répétés de M. [F] à ses obligations de régler les charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence étaient constitutifs d'une faute causant à la collectivité des copropriétaires, privée d'une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, conformément à l'article 1153 alinéa 4 du code civil. Réponse de la cour En application de l'article 1154 devenu 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Or, le non-paiement des charges par un copropriétaire lorsqu'il est délibéré et répété traduit sa mauvaise foi. En l'espèce, il ressort des décomptes produits aux débats par l'appelant et non contredits par l'intimé défaillant, que ce dernier a procédé à de paiements très irréguliers entre le 2 janvier 2009 et le 17 août 2018, soit pendant neuf ans, et même à aucun règlement entre le 12 juillet 2017 et le 17 août 2018 soit pendant plus d'un an. Il ne justifie, au surplus, d'aucun motif à l'égard de cette carence répétée à son obligation de paiement. Ce manquement délibéré et réitéré caractérise sa mauvaise foi. Ce manquement cause directement au syndicat des copropriétaires un préjudice indépendant du retard de paiement puisqu'il a pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal de la copropriété en créant un déséquilibre dans sa trésorerie et en rendant difficile voire impossible l'engagement des dépense collectives obligatoires ou simplement nécessaires, pendant sept mois. En outre, il génère une répartition inéquitable des charges au détriment des copropriétaires respectueux de leur obligation se trouvant dans l'obligation de contribuer aux dépenses communes pour la part couverte par les copropriétaires défaillants. En conséquence, la cour condamne M. [F] à payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires. Sur les frais des procès Le tribunal judiciaire d'Evry était saisi d'une nouvelle instance suite à la réitération de la citation du 31 octobre 2018 et la présente cour n'est pas saisie de l'appel du jugement non avenu du 31 janvier 2019. Cette précédente instance ayant abouti à ce jugement n'a pas préparé la présente instance qui est due uniquement à l'absence de signification par l'appelant de ce premier jugement dans les délais. Seront, dès lors, rejetées la demande d'indemnisation formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de condamnation aux dépens au titre de cette instance distincte et caduque du fait du demandeur. Le syndicat des copropriétaires, qui n'a pas signifié le premier jugement dans les délais, doit conserver les dépens de la procédure d'appel qu'il a dû engager du fait de la réitération de sa citation et ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais irrépétibles. Ses demandes à ce titre seront rejetées. En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu, dès lors, de dispenser M. [F] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. DISPOSITIF Par ces motifs, la cour Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Statuant à nouveau et y ajoutant Déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4] à [Localité 8] de réitération de la citation délivrée le 31 octobre 2018 par exploit d'huissier de justice du 28 septembre 2022. ; Condamne M. [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4] à [Localité 8] : - la somme de 4916,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2017 sur la somme de 3270,62 euros et à compter du 31 octobre 2018 pour le surplus ; - la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4] à [Localité 8] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4] à Etampes (91150) au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure ayant conduit au jugement du 31 janvier 2019 du tribunal d'instance d'Etampes, au titre des dépens d'appel et de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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