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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 9 septembre 2026, n° 24/17878

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige

Faits et procédure



La SARL [Adresse 1] exploite un restaurant situé dans le [Localité 5]. Son gérant est M. [T] [N].



La société DCS était une SARL dont le capital était détenu, à l'origine, par M. [T] [N] à hauteur de 4 708 parts et par la société [Adresse 1] à hauteur de 1 000, dont le gérant était M. [T] [N] et qui exploitait une brasserie située au [Adresse 6].



La société Spell est une société holding qui détenait plusieurs restaurants, bars, boîtes de nuit et autres sociétés intervenant dans l'événementiel à [Localité 6].



Le 15 juin 2025, la société [Adresse 7] [Adresse 8] et la société Shisha corp ont signé une convention de cession de créances de compte courant d'associé.



L'acte de cession comportait un engagement de caution, par la société Spell, de la société Shisha corp.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2015, la société [Adresse 7] [Adresse 8] a mis en demeure la société Spell de lui payer la somme de 408 283,97 euros, au titre de la cession de créance de compte courant d'associé.



Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a, sur assignation de la société [Adresse 7] [Adresse 8], condamné solidairement les sociétés Shisha corp et Spell à lui payer la somme de 83 745,44 euros, outre la somme de 8 374,54 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire conventionnellement convenue en cas de défaillance de la société Shisha corp.



Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Spell et a désigné, la S.C.P. [W]-Manière-El Baze, prise en la personne de Maître [L] [F], remplacée par la S.C.P. [D], prise en la personne de Maître [B] [D], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [O] [U], en qualité de mandataire judiciaire. 



Par lettre du 23 février 2016, la société Café du rond-[Adresse 9] a déclaré une créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Spell pour les sommes suivantes :

- 408 283,97 euros correspondant au montant dû par la société Shisha corp au titre de la convention de cession de compte courant du 15 juin 2015, pour laquelle la société Spell s'est portée caution et les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015 sur une partie de cette somme égale à 83 745,44 euros ;

- 40 828,40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire maximale due par la société Spell en cas d'activation de sa caution au bénéfice de la société Café du rond-[Adresse 9] et les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015 sur une partie de cette somme égale à 8 374,54 euros ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- 264,89 euros au titre des dépens. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2016, la SELAFA MJA, ès qualités, a contesté la créance déclarée par la société Café du rond-[Adresse 9]. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2016, la société [Adresse 1] a maintenu sa demande d'admission de créance. 



Par ordonnance du 15 décembre 2016, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Paris a admis la créance de la société Café du rond-point [Adresse 8] à hauteur de 95 119,98 euros, retenant qu'une décision définitive était intervenue sur ce point et a constaté, pour le surplus, que la contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel.



Par jugement du 5 mai 2017, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société Spell et a désigné la SCP [D], prise en la personne de Maître [B] [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



Par arrêt du 5 juin 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 15 décembre 2016, a invité la société Café du [Adresse 10] à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois de la signification de sa décision à peine de forclusion et a sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir.



Par acte du 4 juillet 2018, la société Café du rond-[Adresse 9] a, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juin 2018, fait assigner la société Spell, la SELAFA MJA ès qualités de mandataire judiciaire, et la SCP [D] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan aux fins de faire condamner la société Spell à lui payer la somme de 423 667,46 euros plus les intérêts légaux en exécution de ses engagements de caution. 



Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les demandes en condamnation à paiement formées contre la société Spell. 



Par arrêt du 21 avril 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 mai 2021 et a fixé la créance de la société [Adresse 7] [Adresse 8] comme suit :

- la somme de 408 283,97euros en principal ;

- la somme de 40 828,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; 

- les intérêts au taux légal sur la somme de 83 745,44 euros et sur celle de 8 374,54 euros à compter du 9 juillet 2015 et jusqu'au 12 janvier 2016. 



Le 20 juillet 2023, la société Spell a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt. 



Le 20 novembre 2023, la société [Adresse 1] a cédé une quote-part de sa créance en principal, d'un montant de 25 000 euros, à la société Andamera corp, réduisant le montant en principal de sa créance à 383 283,97 euros. 



Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de continuation de la société Spell, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard et a désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [U] en qualité de liquidateur judiciaire. 



Par ordonnance du 10 juin 2024, il a été mis fin à la mission de mandataire judiciaire de la SELAFA MJA.



Le 9 octobre 2024, la société [Adresse 7] [Adresse 8] a demandé le rétablissement de l'affaire radiée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juin 2018.



Par arrêt du 23 octobre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Spell à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 avril 2023.



Par déclaration de saisine du 30 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle.



Par assignation aux fins d'intervention forcée du 5 janvier 2026, la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire, a été assignée afin de régulariser la procédure. 



***



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la société [Adresse 7] [Adresse 8] demande à la cour de :

- Admettre définitivement au passif de la société Spell ses créances pour les montants suivants, fixés par la cour d'appel de Paris le 21 avril 2023 : 

 la somme de 383 283,97 euros en principal (ce montant tenant compte de la cession d'une quote-part de la créance intervenue le 20 novembre 2023) ; 

 la somme de 40 828,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; et 

 les intérêts au taux légal sur la somme de 83 745,44 euros et sur celle de 8 374,54 euros, à compter du 9 juillet 2015 et jusqu'au 12 janvier 2016, soit 427,59 euros et 42,76 euros respectivement ; 

- Débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; 

- Condamner les intimées à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

- Condamner les intimées aux dépens de première instance et d'appel, et autres frais non inclus dans les dépens.



Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Spell, la SCP [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Spell demandent à la cour de :

- Prononcer la mise hors de cause de : 

 La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [O] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Spell ;

 La SCP [D], prise en la personne de Maître [B] [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Spell ; 

- Prononcer l'admission de la créance de la société Café du rond-[Adresse 9] au passif de la société Spell, à titre chirographaire, pour les montants suivants :

 la somme de 383 283,97 euros en principal ;

 la somme de 40 939,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

 la somme de 427,59 euros au titre des intérêts sur la somme de 83 745,44 euros, à compter du 9 juillet 2015 et jusqu'au 12 janvier 2016 ;

 la somme de 42,76 euros au titre des intérêts sur la somme de 8 374,54 euros, à compter du 9 juillet 2015 et jusqu'au 12 janvier 2016 ;

 soit au total de 424 693,72 euros ;

- Débouter la société [Adresse 1] de ses demandes plus amples et contraires ;

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.



***



L'instruction a été clôturée le 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur les demandes de mise hors de cause 



Par ordonnance du 10 juin 2024, il a été mis fin à la mission de mandataire judiciaire de la SELAFA MJA, de même que par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à la mission de la SCP [D], prise en la personne de Maître [B] [D], membre de Solve, commissaire à l'exécution du plan.



Il s'ensuit qu'elles sont toutes deux bien fondées à solliciter leur mise hors de cause de la présente instance, seul restera partie à l'instance la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Spell.





Sur l'admission des créances de la société Café du rond-[Adresse 9]



Moyens des parties :



Les parties s'accordent pour dire que la cour d'appel ayant reconnu le bien-fondé des créances de la société Café du [Adresse 10] du fait de la validité de l'engagement de caution de la société Spell et ayant fixé son montant à la somme de 408 283,97 euros en principal plus 40 828,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et les intérêts au taux légal sur la somme de 83 745,44 euros et sur celle de 8 374,54 euros à compter du 9 juillet 2015 et jusqu'au 12 janvier 2016, la créance - défalquée de la quote-part cédée - doit être admise.



Réponse de la cour :



Il est constant que la société [Adresse 1] a cédé ses parts de la société DCS à la société Shisha corp en contrepartie, notamment, du remboursement par cette dernière des comptes courants qu'elle détenait à l'encontre de la société DCS pour un prix de de 408 283,97 euros, remboursable selon un échéancier, ainsi qu'il résulte de la convention de cession de créance de comptes courants.



Il n'est pas non plus contesté que la société Spell, associée de la société Shisha corp, s'est portée caution solidaire du respect par cette dernière du paiement du prix convenu, l'acte de cession prévoyant en outre que la société Spell acceptait le paiement de toutes indemnités, frais et accessoires et évalués forfaitairement à 10% de la créance garantie, soit montant global de 40 828,40 euros.



Or, les sociétés Shisha corp et Spell n'ont pas été en mesure de respecter l'échéancier de remboursement prévu par la convention de cession de comptes courants, de sorte que le tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 15 décembre 2015, les a condamnées solidairement au paiement au titre de la première échéance du prix de cession des comptes courants d'associés.



Après l'avoir assignée en liquidation judiciaire, la société [Adresse 1] a déclaré sa créance au passif de la société Shisha corp pour un montant de 408 283,87 euros. Toutefois, faute d'avoir pu recouvrer sa créance, elle a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Spell, en sa qualité de caution.



L'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 avril 2023 a reconnu le bien-fondé de ses créances du fait de la validité de l'engagement de caution de la société Spell et a fixé le montant de sa créance à la somme de 408 283,97 euros en principal, outre 40 828,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et les intérêts au taux légal sur la somme de 83 745,44 euros et sur celle de 8 374,54 euros à compter du 9 juillet 2015 et jusqu'au 12 janvier 2016.



Enfin, le pourvoi diligenté à l'encontre de cet arrêt ayant été rejeté par arrêt du 23 octobre 2024, l'arrêt est devenu définitif et les créances doivent être admises.



Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conditions de reprise d'instance fixées dans l'arrêt du 5 juin 2018 sont remplies. Une quote-part de cette créance ayant été cédée à hauteur de 25 000 euros, la créance doit être admise pour un montant total de 424 693,72 euros, ce qui n'est pas contesté par la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Spell.





Sur les frais de la procédure



La société [Adresse 1] soutient qu'il n'apparaît pas inéquitable de solliciter la condamnation de la société Spell à l'indemniser des frais qu'elle s'est trouvée contrainte d'engager pour faire valoir ses droits à hauteur de 3 000 euros. 



La SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Spell, réplique que rien ne justifie la demande de condamnation à verser à la société Café du [Adresse 10] 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens, la présente instance étant la continuité de la procédure de vérification du passif ; qu'en outre, la qualification de cette créance de postérieure et utile au sens de l'article L. 641-13 du code de commerce n'est pas démontrée de sorte que sa demande est irrecevable.



Réponse de la cour :



Le sens de la présente décision ainsi que la situation économique de la partie condamnée conduit à rejeter la demande de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, chaque partie conservant dès lors la charge de ses propres frais.



Les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Met hors de cause la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Spell, et la SCP [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ;



Statuant à nouveau par suite de l'infirmation de l'ordonnance du 15 décembre 2016 et du sursis à statuer prononcés par la cour par arrêt du 5 juin 2018, et y ajoutant :



Prononce l'admission au passif de la société Spell des créances de la société Café du rond-[Adresse 9] pour les montants suivants : 

 la somme de 383 283,97 euros en principal (ce montant tenant compte de la cession d'une quote-part de la créance intervenue le 20 novembre 2023) ; 

 la somme de 40 828,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; et 

 les intérêts au taux légal sur la somme de 83 745,44 euros et sur celle de 8 374,54 euros, à compter du 9 juillet 2015 et jusqu'au 12 janvier 2016, soit 427,59 euros et 42,76 euros respectivement ; 



Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.



 Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17878 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHW6



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 15 Décembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016061640



APPELANTE

 

S.A.R.L. [Adresse 1] Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334



INTIMÉES 



SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE LIEUX DE LOIS IRS - [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P418



S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maitre [O] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de SPELL ;

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719



S.C.P. [D] prise en la personne de Maître [B] [D], ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de SPELL ;

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère 

Madame Caroline TABOUROT, Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART



 





ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.





Faits et procédure



La SARL [Adresse 1] exploite un restaurant situé dans le [Localité 5]. Son gérant est M. [T] [N].



La société DCS était une SARL dont le capital était détenu, à l'origine, par M. [T] [N] à hauteur de 4 708 parts et par la société [Adresse 1] à hauteur de 1 000, dont le gérant était M. [T] [N] et qui exploitait une brasserie située au [Adresse 6].



La société Spell est une société holding qui détenait plusieurs restaurants, bars, boîtes de nuit et autres sociétés intervenant dans l'événementiel à [Localité 6].



Le 15 juin 2025, la société [Adresse 7] [Adresse 8] et la société Shisha corp ont signé une convention de cession de créances de compte courant d'associé.



L'acte de cession comportait un engagement de caution, par la société Spell, de la société Shisha corp.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2015, la société [Adresse 7] [Adresse 8] a mis en demeure la société Spell de lui payer la somme de 408 283,97 euros, au titre de la cession de créance de compte courant d'associé.



Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a, sur assignation de la société [Adresse 7] [Adresse 8], condamné solidairement les sociétés Shisha corp et Spell à lui payer la somme de 83 745,44 euros, outre la somme de 8 374,54 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire conventionnellement convenue en cas de défaillance de la société Shisha corp.



Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Spell et a désigné, la S.C.P. [W]-Manière-El Baze, prise en la personne de Maître [L] [F], remplacée par la S.C.P. [D], prise en la personne de Maître [B] [D], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [O] [U], en qualité de mandataire judiciaire. 



Par lettre du 23 février 2016, la société Café du rond-[Adresse 9] a déclaré une créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Spell pour les sommes suivantes :

- 408 283,97 euros correspondant au montant dû par la société Shisha corp au titre de la convention de cession de compte courant du 15 juin 2015, pour laquelle la société Spell s'est portée caution et les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015 sur une partie de cette somme égale à 83 745,44 euros ;

- 40 828,40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire maximale due par la société Spell en cas d'activation de sa caution au bénéfice de la société Café du rond-[Adresse 9] et les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015 sur une partie de cette somme égale à 8 374,54 euros ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- 264,89 euros au titre des dépens. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2016, la SELAFA MJA, ès qualités, a contesté la créance déclarée par la société Café du rond-[Adresse 9]. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2016, la société [Adresse 1] a maintenu sa demande d'admission de créance. 



Par ordonnance du 15 décembre 2016, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Paris a admis la créance de la société Café du rond-point [Adresse 8] à hauteur de 95 119,98 euros, retenant qu'une décision définitive était intervenue sur ce point et a constaté, pour le surplus, que la contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel.



Par jugement du 5 mai 2017, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société Spell et a désigné la SCP [D], prise en la personne de Maître [B] [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



Par arrêt du 5 juin 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 15 décembre 2016, a invité la société Café du [Adresse 10] à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois de la signification de sa décision à peine de forclusion et a sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir.



Par acte du 4 juillet 2018, la société Café du rond-[Adresse 9] a, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juin 2018, fait assigner la société Spell, la SELAFA MJA ès qualités de mandataire judiciaire, et la SCP [D] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan aux fins de faire condamner la société Spell à lui payer la somme de 423 667,46 euros plus les intérêts légaux en exécution de ses engagements de caution. 



Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les demandes en condamnation à paiement formées contre la société Spell. 



Par arrêt du 21 avril 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 mai 2021 et a fixé la créance de la société [Adresse 7] [Adresse 8] comme suit :

- la somme de 408 283,97euros en principal ;

- la somme de 40 828,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; 

- les intérêts au taux légal sur la somme de 83 745,44 euros et sur celle de 8 374,54 euros à compter du 9 juillet 2015 et jusqu'au 12 janvier 2016. 



Le 20 juillet 2023, la société Spell a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt. 



Le 20 novembre 2023, la société [Adresse 1] a cédé une quote-part de sa créance en principal, d'un montant de 25 000 euros, à la société Andamera corp, réduisant le montant en principal de sa créance à 383 283,97 euros. 



Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de continuation de la société Spell, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard et a désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [U] en qualité de liquidateur judiciaire. 



Par ordonnance du 10 juin 2024, il a été mis fin à la mission de mandataire judiciaire de la SELAFA MJA.



Le 9 octobre 2024, la société [Adresse 7] [Adresse 8] a demandé le rétablissement de l'affaire radiée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juin 2018.



Par arrêt du 23 octobre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Spell à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 avril 2023.



Par déclaration de saisine du 30 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle.



Par assignation aux fins d'intervention forcée du 5 janvier 2026, la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire, a été assignée afin de régulariser la procédure. 



***



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la société [Adresse 7] [Adresse 8] demande à la cour de :

- Admettre définitivement au passif de la société Spell ses créances pour les montants suivants, fixés par la cour d'appel de Paris le 21 avril 2023 : 

 la somme de 383 283,97 euros en principal (ce montant tenant compte de la cession d'une quote-part de la créance intervenue le 20 novembre 2023) ; 

 la somme de 40 828,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; et 

 les intérêts au taux légal sur la somme de 83 745,44 euros et sur celle de 8 374,54 euros, à compter du 9 juillet 2015 et jusqu'au 12 janvier 2016, soit 427,59 euros et 42,76 euros respectivement ; 

- Débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; 

- Condamner les intimées à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

- Condamner les intimées aux dépens de première instance et d'appel, et autres frais non inclus dans les dépens.



Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Spell, la SCP [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Spell demandent à la cour de :

- Prononcer la mise hors de cause de : 

 La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [O] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Spell ;

 La SCP [D], prise en la personne de Maître [B] [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Spell ; 

- Prononcer l'admission de la créance de la société Café du rond-[Adresse 9] au passif de la société Spell, à titre chirographaire, pour les montants suivants :

 la somme de 383 283,97 euros en principal ;

 la somme de 40 939,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

 la somme de 427,59 euros au titre des intérêts sur la somme de 83 745,44 euros, à compter du 9 juillet 2015 et jusqu'au 12 janvier 2016 ;

 la somme de 42,76 euros au titre des intérêts sur la somme de 8 374,54 euros, à compter du 9 juillet 2015 et jusqu'au 12 janvier 2016 ;

 soit au total de 424 693,72 euros ;

- Débouter la société [Adresse 1] de ses demandes plus amples et contraires ;

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.



***



L'instruction a été clôturée le 21 mai 2026. 









MOTIFS DE LA DECISION



Sur les demandes de mise hors de cause 



Par ordonnance du 10 juin 2024, il a été mis fin à la mission de mandataire judiciaire de la SELAFA MJA, de même que par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à la mission de la SCP [D], prise en la personne de Maître [B] [D], membre de Solve, commissaire à l'exécution du plan.



Il s'ensuit qu'elles sont toutes deux bien fondées à solliciter leur mise hors de cause de la présente instance, seul restera partie à l'instance la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Spell.





Sur l'admission des créances de la société Café du rond-[Adresse 9]



Moyens des parties :



Les parties s'accordent pour dire que la cour d'appel ayant reconnu le bien-fondé des créances de la société Café du [Adresse 10] du fait de la validité de l'engagement de caution de la société Spell et ayant fixé son montant à la somme de 408 283,97 euros en principal plus 40 828,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et les intérêts au taux légal sur la somme de 83 745,44 euros et sur celle de 8 374,54 euros à compter du 9 juillet 2015 et jusqu'au 12 janvier 2016, la créance - défalquée de la quote-part cédée - doit être admise.



Réponse de la cour :



Il est constant que la société [Adresse 1] a cédé ses parts de la société DCS à la société Shisha corp en contrepartie, notamment, du remboursement par cette dernière des comptes courants qu'elle détenait à l'encontre de la société DCS pour un prix de de 408 283,97 euros, remboursable selon un échéancier, ainsi qu'il résulte de la convention de cession de créance de comptes courants.



Il n'est pas non plus contesté que la société Spell, associée de la société Shisha corp, s'est portée caution solidaire du respect par cette dernière du paiement du prix convenu, l'acte de cession prévoyant en outre que la société Spell acceptait le paiement de toutes indemnités, frais et accessoires et évalués forfaitairement à 10% de la créance garantie, soit montant global de 40 828,40 euros.



Or, les sociétés Shisha corp et Spell n'ont pas été en mesure de respecter l'échéancier de remboursement prévu par la convention de cession de comptes courants, de sorte que le tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 15 décembre 2015, les a condamnées solidairement au paiement au titre de la première échéance du prix de cession des comptes courants d'associés.



Après l'avoir assignée en liquidation judiciaire, la société [Adresse 1] a déclaré sa créance au passif de la société Shisha corp pour un montant de 408 283,87 euros. Toutefois, faute d'avoir pu recouvrer sa créance, elle a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Spell, en sa qualité de caution.



L'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 avril 2023 a reconnu le bien-fondé de ses créances du fait de la validité de l'engagement de caution de la société Spell et a fixé le montant de sa créance à la somme de 408 283,97 euros en principal, outre 40 828,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et les intérêts au taux légal sur la somme de 83 745,44 euros et sur celle de 8 374,54 euros à compter du 9 juillet 2015 et jusqu'au 12 janvier 2016.



Enfin, le pourvoi diligenté à l'encontre de cet arrêt ayant été rejeté par arrêt du 23 octobre 2024, l'arrêt est devenu définitif et les créances doivent être admises.



Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conditions de reprise d'instance fixées dans l'arrêt du 5 juin 2018 sont remplies. Une quote-part de cette créance ayant été cédée à hauteur de 25 000 euros, la créance doit être admise pour un montant total de 424 693,72 euros, ce qui n'est pas contesté par la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Spell.





Sur les frais de la procédure



La société [Adresse 1] soutient qu'il n'apparaît pas inéquitable de solliciter la condamnation de la société Spell à l'indemniser des frais qu'elle s'est trouvée contrainte d'engager pour faire valoir ses droits à hauteur de 3 000 euros. 



La SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Spell, réplique que rien ne justifie la demande de condamnation à verser à la société Café du [Adresse 10] 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens, la présente instance étant la continuité de la procédure de vérification du passif ; qu'en outre, la qualification de cette créance de postérieure et utile au sens de l'article L. 641-13 du code de commerce n'est pas démontrée de sorte que sa demande est irrecevable.



Réponse de la cour :



Le sens de la présente décision ainsi que la situation économique de la partie condamnée conduit à rejeter la demande de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, chaque partie conservant dès lors la charge de ses propres frais.



Les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Met hors de cause la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Spell, et la SCP [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ;



Statuant à nouveau par suite de l'infirmation de l'ordonnance du 15 décembre 2016 et du sursis à statuer prononcés par la cour par arrêt du 5 juin 2018, et y ajoutant :



Prononce l'admission au passif de la société Spell des créances de la société Café du rond-[Adresse 9] pour les montants suivants : 

 la somme de 383 283,97 euros en principal (ce montant tenant compte de la cession d'une quote-part de la créance intervenue le 20 novembre 2023) ; 

 la somme de 40 828,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; et 

 les intérêts au taux légal sur la somme de 83 745,44 euros et sur celle de 8 374,54 euros, à compter du 9 juillet 2015 et jusqu'au 12 janvier 2016, soit 427,59 euros et 42,76 euros respectivement ; 



Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.



 Le greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L641-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:07:33.283Z.