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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 9 septembre 2026, n° 2025F00343

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Parties (entreprises)

URBAN LOGISTIC SOLUTIONS ni à celui de la société ULS EQUIPEMENT

Exposé du litige

LES FAITS

La SAS JHOG FRANCE a pour activité principale la vente, la location et la réparation de vélos cargos et remorques.

La SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS est spécialisée dans le transport de fret à caractère urbain au moyen de vélos. Son siège social est situé à [Localité 3] et elle exploite un établissement secondaire à [Localité 4].

Des factures ont été émises par la SAS JHOG FRANCE auprès de la société « ULS [Localité 3] » concernant l'entretien, la location de vélos et de remorques.

Puis en novembre 2023, la SAS JHOG FRANCE a conclu un contrat de location avec une société dénommée « ULS Urban Logistic Solutions » portant sur quatre vélos CARGO.

La SAS JHOG FRANCE a émis par la suite des factures, en référence à ce contrat, au nom de « ULS [Localité 3] ».

Jusqu'en décembre 2023, les factures émises par la SAS JHOG FRANCE sont payées mais à partir de janvier 2024, plusieurs prélèvements bancaires sont rejetés.

Le 19 avril 2024 une mise en demeure de paiement de la somme de 22 742,64 euros est adressée par le conseil de la SAS JHOG FRANCE à la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS.

Le 21 mai 2024 la SAS JHOG FRANCE notifie, par l'intermédiaire de son conseil, à la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS dons son établissement secondaire à [Localité 4], par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation du contrat de location et met en demeure cette dernière de payer la somme susvisée et de restituer le matériel loué.

La SAS JHOG FRANCE a récupéré le matériel visé dans le contrat signé en novembre 2023, mais les factures sont restées impayées.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la SAS JHOG FRANCE a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry aux fins de condamner la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS au paiement de sommes prévisionnelles et à la restitution de deux remorques et de deux vélos.

Par ordonnance du 11 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Chambéry statuant en référé a relevé l'existence de contestations sérieuses et a invité la SAS JHOG FRANCE à mieux se pouvoir du chef de l'ensemble de ses demandes.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025 la SAS JHOG FRANCE a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS.

LES PRETENTIONS

Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 26 mars 2026, la SAS JHOG demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1212, 1231-1 et 1343-2 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

VOIR DECLARER la SAS JHOG FRANCE recevable et fondée en ses demandes,

VOIR DEBOUTER la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de ses demandes fins et prétentions,

CONDAMNER la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à payer à la SAS JHOG FRANCE la somme de 28 780,89 euros HT soit une somme totale de 34 489,05 euros TTC au titre du solde dû,

ASSORTIR cette condamnation de l'intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2023 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an conformément à l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNER la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à payer à la SAS JHOG FRANCE la somme de 920 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

CONDAMNER la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à payer à la SAS JHOG FRANCE la somme de 41 612,48 euros au titre du préjudice financier généré par la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée,

ASSORTIR cette condamnation de l'intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de la première facture impayée avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an conformément à l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNER la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à restituer à la SAS JHOG FRANCE ses deux remorques,

ASSORTIR l'injonction faite à la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS d'une astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

CONDAMNER la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à payer à la SAS JHOG FRANCE la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS aux entiers dépens,

ORDONNER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Aux termes de ses conclusions responsives n°2, reçue au greffe le 20 avril 2026 la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS demande au tribunal de :

JUGER l'action de la SAS JHOG FRANCE irrecevable,

JUGER les demandes de la SAS JHOG FRANCE mal-fondées,

DEBOUTER la SAS JHOG FRANCE de l'ensemble de ses fins et prétentions,

A titre reconventionnel,

CONDAMNER la SAS JHOG FRANCE à payer à la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS la somme de 4 860 euros au titre du dépôt de garantie versé, avec intérêts au taux prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce à compter de la date de la décision à intervenir.

DESIGNER tel expert qu'il plaira au tribunal, avec pour missions de :

Se faire communiquer tous documents utiles au déroulement de sa mission et entendre tout sachant,

Se rendre dans les locaux de la société ULS EQUIPEMENT, de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS et de la SAS JHOG FRANCE ou dans tout autre lieu où se trouve le matériel (vélos cargos, vélos électriques et remorques),

Décrire et analyser les désordres, non-conformités et griefs affectant le matériel

fourni par la SAS JHOG FRANCE,

Se prononcer sur la conformité du matériel aux caractéristiques annoncées par la SAS JHOG FRANCE, à la documentation contractuelle, à leur destination habituelle, aux règles de l'art,

Rechercher la ou les causes des désordres, griefs et non-conformités affectant le matériel fourni par la SAS JHOG FRANCE,

De manière générale, fournir tous éléments de fait et technique permettant à la juridiction compétente sur le fond de déterminer les responsabilités encourues,

Décrire et chiffrer les travaux permettant de mettre un terme pérenne et définitif aux désordres, griefs et non-conformités affectant le matériel fourni par la SAS JHOG FRANCE,

Se prononcer sur les dommages matériels et immatériels, en ce compris les préjudices économiques subis par le preneur, et en chiffrer le montant,

Faire toutes observations utiles,

Rédiger un prérapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour faire leurs dires,

Répondre aux dires des parties,

ORDONNER la mise à disposition par la SAS JHOG FRANCE au profit de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS en remplacement du matériel défectueux et ce, jusqu'à la date de la décision à intervenir au fond et statuant sur les responsabilités encourues,

DONNER ACTE à la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de son accord de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et des Consignations le montant correspondant à la mise à disposition de 10 remorques, jusqu'à la date de la décision à intervenir au fond et statuant sur les responsabilités encourues,

RESERVER les droits de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à conclure quant au quantum des préjudices subis en raison de la défaillance de la SAS JHOG FRANCE dans l'exécution de ses obligations, à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

En tout état de cause,

CONDAMNER la SAS JHOG FRANCE au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SAS JHOG FRANCE au paiement des frais et dépens de l'instance.

LES MOYENS

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :

Pour la SAS JHOG FRANCE :

A titre liminaire, sur la qualité à agir :

Elle soutient que la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS a contracté avec elle puisque le contrat porte la mention de son intervention avec son tampon et sa signature, de même le rapport d'expertise produit par la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS est bien établi au nom de cette dernière.

A titre principal :

Elle prétend avoir parfaitement exécuté ses prestations qui ont toujours été réglées par la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS jusqu'au mois de janvier 2024.

Sur le préjudice lié à l'inexécution du contrat :

Elle estime que le contrat de location était à durée déterminée, et c'est du fait de l'inexécution des obligations de paiement de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS qu'elle a été contrainte de le résilier.

Elle précise que cette rupture prématurée a généré pour elle un préjudice financier.

Sur la restitution du matériel :

Elle indique que la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS continue à utiliser deux remorques lui appartenant.

Sur les demandes reconventionnelles :

Elle soutient que :

La demande de restitution des dépôts de garantie doit être rejetée, dès lors que la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS ne rapporte pas la preuve de leur versement.

La demande d'expertise judiciaire est dépourvue de fondement, tant en fait qu'en droit, la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS n'établissant ni le caractère récurrent des pannes alléguées ni l'inadaptation manifeste du matériel à l'usage auquel il était destiné.

Elle rappelle, en outre, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée afin de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
 * La demande de consignation des sommes réclamées doit également être rejetée, dès lors qu'elle repose sur une demande d'expertise judiciaire elle-même infondée.
 * Pour la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS :

Sur l'irrecevabilité de l'assignation :

Elle soutient que l'action est irrecevable car émise contre une personne dépourvue du droit d'agir et qu'il existe deux contrats :

Un contrat écrit à durée déterminée relatif à 4 vélos CARGO, qui comporte une erreur matérielle et a été conclu avec la société ULS EQUIPEMENT.

Un « contrat verbal » portant sur 2 vélos électriques et 2 remorques Bicylift, de sorte que rien ne permet d'affirmer que le co-contractant est bien elle.

Sur l'exception d'inexécution :

Elle explique que la société ULS EQUIPEMENT est fondée à opposer l'exception d'inexécution pour manquement par le bailleur à son obligation essentielle de délivrance du matériel conforme, et les factures sont contestables dans leur principe, pour celles après la rupture du contrat et dans leur montant (doublon de facture, batterie louée, frais d'entretien répétitifs et sans devis…).

Sur la demande d'indemnisation :

Elle estime que la SAS JHOG FRANCE ne saurait réclamer une indemnisation au titre d'un préjudice dont elle se trouve à l'origine en ayant unilatéralement résilié le contrat alors que le matériel qu'elle a fourni était non conforme, inadapté et défaillant.

Elle précise que le montant du préjudice qu'elle a chiffré est erroné et aucun élément comptable n'est transmis.

Sur la restitution du matériel :

Elle indique qu'il n'appartient pas à la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS d'avancer les frais de restitution du matériel alors que c'est la SAS JHOG FRANCE qui n'a pas été en mesure de remplir son obligation de délivrance conforme.

Sur la demande reconventionnelle :

Si le tribunal devait considérer que la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS est le cocontractant, elle demande :

La restitution des dépôts de garantie,

L'autorisation d'une expertise judiciaire afin que soit déterminés la nature et les causes des désordres constatés ainsi que le caractère inadapté du matériel à l'usage auquel il a été destiné,

L'autorisation de consigner les sommes dont le paiement est réclamé par la SAS JHOG FRANCE,

La fourniture de remorques,

Motifs

DISCUSSION

Sur la qualité à agir

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le contrat de location conclu le 10 novembre 2023 et signé par les parties (pièce n° 3 de la demanderesse) comporte les éléments suivants :

La dénomination « URBAN LOGISTIC SOLUTIONS » figure tant dans la rubrique relative au nom du cocontractant que sur le cachet apposé au niveau de la signature,

Deux adresses distinctes y sont mentionnées, l'une située à [Localité 3] et l'autre à [Localité 4],

Le numéro SIRET indiqué dans la rubrique relative au cocontractant, soit le 884 473 221 00019, ne correspond ni à celui de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS ni à celui de la société ULS EQUIPEMENT, lequel est le 884 473 224 00019. En revanche, le numéro SIRET figurant sur le cachet apposé au niveau de la signature, soit le 878 622 489 00028, correspond bien à celui de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS.

Le tribunal relève, en outre, que l'extrait Kbis de la société ULS EQUIPEMENT (pièce n° 5 de la défenderesse) ne fait état que d'une adresse située à Strasbourg.

À l'inverse, la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS, dont le siège social est également établi à [Localité 3], dispose d'un établissement secondaire à [Localité 4] (pièce n° 2 de la demanderesse), correspondant ainsi aux deux adresses portées sur le contrat.

Par ailleurs, le rapport d'expertise produit en pièce n° 22 par la défenderesse est établi au nom de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS.

Le tribunal observe également que l'objet social de la société ULS EQUIPEMENT consiste notamment en la « détention de matériels et mobiliers […] en vue de leur location », tandis que l'article 5 du contrat litigieux interdit toute sous-location.

À l'inverse, l'objet social de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS comprend notamment l'exploitation de toute activité de transport de fret à caractère urbain ou de proximité au moyen de vélos à assistance électrique, activité correspondant à la destination des matériels loués.

De même, l'attestation produite en pièce n° 18 par la défenderesse a été établie par le chargé d'entretien de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS et porte précisément sur les vélos loués et exploités à [Localité 4].

L'affirmation de la défenderesse selon laquelle les factures de location auraient été réglées par la société ULS EQUIPEMENT n'est, quant à elle, étayée que par deux extraits de compte antérieurs à la signature du contrat litigieux. Ces documents sont donc insuffisants pour l'affirmer dans le cadre du présent litige.

Enfin, l'existence alléguée d'un mandat par lequel la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS aurait chargé la société ULS EQUIPEMENT de réceptionner les vélos loués et de régler les factures n'est établie par aucune pièce versée aux débats.

Dans ces conditions, le tribunal considère que le cocontractant du contrat signé est bien la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS et qu'elle est aussi l'utilisatrice des appareils loués dans le cadre du contrat verbal.

La fin de non-recevoir soulevée pour défaut de qualité à agir, par la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS est rejetée et il convient, en conséquence de dire que l'action de la SAS JHOG FRANCE est recevable.

Sur la demande en principal de la SAS JHOG FRANCE :

La SAS JHOG FRANCE sollicite la condamnation de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS au paiement de la somme totale de 34 489,05 euros TTC, correspondant au solde de 23 factures demeurées impayées.

Cette somme se décompose comme suit :

La somme de 13 440 euros TTC au titre de sept factures correspondant à huit mois de location de quatre vélos-cargos, en exécution du contrat écrit à durée déterminée conclu en novembre 2023,

La somme de 12 643,20 euros TTC au titre de dix factures correspondant à douze mois de location de deux remorques Bicylift de marque Fleximodal et de deux vélos à assistance électrique, dans le cadre d'un contrat verbal à durée indéterminée,

La somme de 8 405,85 euros TTC au titre de six factures relatives aux frais d'entretien des équipements loués.

Sur la somme de 13 440 euros TTC concernant les factures dépendant du contrat à durée déterminée :

L'article1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1212 du code dispose que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. ».

L'article 1224 du même code dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

En l'espèce :

Le contrat signé en novembre 2023 relatif à la location de quatre vélos CARGO moyennant une location mensuelle TTC de 1 680 euros est un contrat à durée déterminée de 12 mois, du 20 octobre 2023 au 19 novembre 2024.

Le mail du 1er mars 2024 (pièce n°3 du défendeur) de la SAS JHOG FRANCE (adressé également en copie à la société FLEXIMODAL) fait référence au dysfonctionnement de remorques mais non à celui de vélos.

Aucune des pièces produites dans le dossier ne permet de prouver qu'avant la date de résiliation par la SAS JHOG FRANCE dudit contrat, la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS avait informé cette dernière que les quatre vélos CARGO, n'étaient pas conformes à leur destination, ni n'a même sollicité ou mis en demeure la SAS JHOG FRANCE, d'y remédier.

Après avoir mis en demeure le 19 avril 2024 la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de payer des factures datant pour certaines de décembre 2023, la SAS JHOG FRANCE a résilié le contrat de location par une deuxième mise en demeure le 21 mai 2024 pour inexécution grave.

Il n'est pas contesté par les parties que la SAS JHOG FRANCE a pu récupérer, 14 août 2024 les vélos CARGO du contrat de novembre 2023.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la SAS JHOG FRANCE est fondée à obtenir le paiement des sept factures correspondant aux loyers échus entre décembre 2023 et le 31 juillet 2024, pour un montant total de 13 440 euros TTC.

En conséquence, la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS sera condamnée à payer à la SAS JHOG FRANCE la somme de 13 440 euros TTC, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal :

Sur la somme de 10 080 euros TTC, correspondant aux loyers échus de décembre 2023 à mai 2024, à compter du 21 mai 2024, date de réception de la seconde mise en demeure de payer,

Sur la somme de 3 360 euros TTC, correspondant aux loyers échus de juin à juillet 2024, à compter du 12 novembre 2025, date de l'assignation introductive de la présente instance.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

La SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS sera également condamnée au paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros par facture, soit la somme totale de 280 euros au titre des sept factures impayées.

Sur la demande en paiement de la somme de 41 612,48 euros au titre du préjudice financier généré par la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée :

L'article 1212 du code civil dispose que «Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.».

L'article 1231-1 du même code dispose que «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.».

En l'espèce, pour évaluer son préjudice, la SAS JHOG FRANCE produit un décompte établi unilatéralement à partir du montant mensuel moyen TTC de l'ensemble des factures émises au cours des derniers mois. Ce calcul inclut indistinctement les frais d'entretien ainsi que les loyers afférents tant au contrat à durée déterminée qu'au contrat à durée indéterminée.

Faute de distinguer les sommes relevant de chacun des contrats et de justifier précisément les différents postes pris en compte, ce décompte ne présente pas un caractère suffisamment probant pour établir le montant du préjudice allégué.

Toutefois, le contrat à durée déterminée ayant été résilié avant son terme en raison des manquements suffisamment graves imputables à la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS, la SAS JHOG FRANCE est fondée à solliciter la réparation du préjudice résultant de cette résiliation anticipée.

Ce préjudice correspond aux loyers que la SAS JHOG FRANCE aurait dû percevoir jusqu'au terme contractuellement fixé au 19 novembre 2024, soit :

La somme de 700 euros HT au titre du mois d'août 2024 ;

La somme de 1 400 euros HT au titre du mois de septembre 2024 ;

La somme de 1 400 euros HT au titre du mois d'octobre 2024 ;

La somme de 887 euros HT au titre de la période comprise entre le 1 er et le 19 novembre 2024.

Le préjudice financier subi par la SAS JHOG FRANCE au titre de la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée sera, en conséquence, fixé à la somme de 4 387 euros.

S'agissant d'une créance indemnitaire dont le montant est fixé par le présent jugement, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de son prononcé, conformément à l'article 1231-7 du code civil. La demande tendant à faire courir les intérêts à compter du 29 décembre 2023 sera donc rejetée.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Sur la somme de 12 643,20 euros TTC au titre de dix factures concernant le contrat à durée indéterminée :

La SAS JHOG FRANCE sollicite le paiement d'un solde restant dû au titre de ce contrat d'un montant de 12 643,20 euros TTC correspondant à 10 factures impayées et à 12 mois de loyers.

Pour s'opposer au règlement des loyers la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS soulève l'exception d'inexécution au motif que les remorques louées ne seraient pas aptes à supporter une charge de 200 kg, comme annoncé dans le catalogue de la SAS JHOG FRANCE.

De plus la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS fait remarquer l'existence d'une double facturation de loyer pour le mois de janvier 2024 (factures n°1350 et 1317).

Elle soutient aussi que le contrat ayant été résilié le 21 mai 2024, la SAS JHOG FRANCE ne peut réclamer des loyers postérieurs à cette date.

En droit :

L'article 1211 du code civil dispose que «Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.».

L'article 1719 du même code, impose au bailleur, par la nature même du contrat et sans stipulation particulière, de délivrer la chose louée, de l'entretenir en état de servir à l'usage prévu et d'en faire jouir paisiblement le preneur.

Enfin l'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

Sur l'exception d'inexécution au paiement de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS

En premier lieu, la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS soutient que les remorques louées ne seraient pas aptes à supporter la charge utile annoncée de 200 kilogrammes.

À l'appui de cette affirmation, elle produit un rapport établi par un expert automobile ayant examiné une remorque située à [Localité 3]. Toutefois, aucun élément ne permet de déterminer si celle-ci fait partie des remorques acquises en 2020 par la société ULS EQUIPEMENT ou des équipements loués par la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS, alors que la quasi-totalité des factures de location mentionne du matériel affecté au site de [Localité 4].

En outre, cette expertise ayant été réalisée de manière non contradictoire, elle ne saurait, à elle seule et en l'absence d'autres éléments probants, établir les manquements que la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS reprochent à la SAS JHOG FRANCE.

La SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS produit également plusieurs attestations établies par ses salariés afin de démontrer les dysfonctionnements affectant les remorques. Le tribunal relève cependant que :

L'attestation produite en pièce n° 14 émane d'un salarié embauché à [Localité 4] le 6 janvier 2025, soit postérieurement à la période litigieuse ;

L'attestation produite en pièce n° 15 fait état de la rupture de rayons d'une roue au cours d'un trajet dont la date n'est pas précisée ;

L'attestation produite en pièce n° 16 mentionne des ruptures de rayons ainsi que des détachements de remorques ;

L'attestation produite en pièce n° 18 évoque des difficultés rencontrées depuis cinq ans sur des remorques utilisées tant à [Localité 3] qu'à [Localité 4].

Si l'attestation produite en pièce n° 14 se rapporte à une période postérieure au litige, elle établit néanmoins que la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS a continué à utiliser les remorques après cette période.

Par ailleurs, les affirmations relatives aux ruptures répétées de rayons et aux déformations des jantes ne sont pas corroborées par les factures d'entretien émises en janvier et février 2024. Celles-ci ne font apparaître aucun remplacement de rayons ou de jantes, mais seulement le changement d'une roue, intervention ponctuelle qui ne permet pas de caractériser un dysfonctionnement récurrent.

L'attestation établie par le chargé de maintenance de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS fait, quant à elle, référence à l'utilisation d'autres remorques durant plusieurs années antérieures à la conclusion du contrat à durée déterminée litigieux. Elle ne permet donc pas d'établir que les équipements faisant l'objet de ce contrat étaient eux-mêmes affectés des désordres allégués.

Les seuls dysfonctionnements récurrents corroborés par les factures d'entretien concernent les chaînes et les cassettes des vélos ainsi que le dispositif de liaison entre les vélos et les remorques. Enfin, le tribunal relève que la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS a restitué les deux vélos concernés par le contrat à durée indéterminée, mais a conservé les deux remorques et continué à les utiliser, ainsi qu'il ressort notamment de l'attestation produite en pièce n° 14. La poursuite de leur utilisation apparaît ainsi contradictoire avec l'affirmation selon laquelle ces équipements seraient durablement défaillants ou impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves de la SAS JHOG FRANCE pour justifier la suspension de sa propre obligation de paiement.

L'exception d'inexécution soulevée par la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS sera, en conséquence, rejetée. La SAS JHOG FRANCE est donc fondée à obtenir le paiement des loyers demeurés impayés émanant du contrat indéterminé.

Par ailleurs, s'agissant des factures de loyers afférentes aux vélos à assistance électrique et aux remorques Bicylift, le tribunal relève que :

Le contrat porte sur la location de deux vélos à assistance électrique et de deux remorques Bicylift, moyennant un loyer mensuel de 1 053,60 euros TTC,

Si le courrier adressé le 21 mai 2024 par le conseil de la SAS JHOG FRANCE fait expressément référence à la résiliation du contrat écrit relatif aux vélos-cargos, sans viser spécifiquement le contrat portant sur les vélos et les remorques, il sollicite néanmoins la restitution de l'intégralité du matériel loué,

 À la date de l'assignation en référé délivrée le 22 novembre 2024 devant le président du tribunal de commerce de Chambéry, les deux vélos et les deux remorques Bicylift de marque Fleximodal étaient toujours en possession de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS,

La SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS a continué à utiliser ces équipements et a notamment tenté de se procurer directement des pièces de rechange auprès du fabricant Fleximodal, ainsi qu'il ressort de son annexe n° 7,

La SAS JHOG FRANCE a émis des factures mensuelles de location d'un montant de 1 053,60 euros TTC jusqu'à la fin du mois d'octobre 2024,

Le mois de janvier 2024 a toutefois fait l'objet d'une double facturation ;

Enfin, il ressort de l'annexe n° 14 produite par la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS que celle-ci utilisait encore les remorques litigieuses en janvier 2025.

Dans ces conditions, la SAS JHOG FRANCE est fondée à obtenir le paiement des loyers échus jusqu'au 31 octobre 2024. Il convient toutefois de déduire du montant réclamé la somme de 1 053,60 euros TTC correspondant à la facture émise en double au titre du mois de janvier 2024.

La SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS sera, en conséquence, condamnée à payer à la SAS JHOG FRANCE la somme de 11 589,60 euros TTC, correspondant à la différence entre le montant réclamé de 12 643,20 euros TTC et la somme de 1 053,60 euros TTC indûment facturée

Cette somme sera assortie des intérêts de retard calculés au taux légal :

sur la somme de 6 321,60 euros TTC, correspondant aux loyers échus de décembre 2023 à mai 2024, à compter du 21 mai 2024, date de réception de la seconde mise en demeure de payer,

sur la somme de 5 268 euros TTC, correspondant aux loyers échus de juin à octobre 2024, à compter du 12 novembre 2025, date de l'assignation introductive de la présente instance.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

La SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS sera également condamnée au paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros par facture, soit la somme totale de 360 euros au titre des 9 factures impayées.

Sur la demande en paiement des factures d'entretien

La SAS JHOG FRANCE sollicite le paiement de la somme de 8 405,85 euros TTC au titre du solde de six factures relatives à l'entretien des équipements loués.

Pour s'opposer à cette demande, la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS soulève, d'une part, une exception d'inexécution, au motif que les remorques ne seraient pas aptes à supporter la charge de 200 kilogrammes annoncée dans le catalogue de la SAS JHOG FRANCE.

Elle fait valoir, d'autre part, que le forfait mensuel d'entretien de 750 euros HT aurait été facturé à plusieurs reprises, à savoir deux fois au titre du mois de décembre 2023, par les factures nos 1278 et 1243, et trois fois au titre du mois de février 2024, par les factures nos 1827, 1387 et 1351.

Elle conteste enfin l'existence d'un fondement contractuel à la facturation des frais d'entretien réclamés.

Au regard des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :

Les factures litigieuses ne permettent pas d'identifier précisément les équipements concernés et, par conséquent, de déterminer si les prestations facturées se rapportent au matériel loué dans le cadre du contrat à durée déterminée ou à celui faisant l'objet du contrat à durée indéterminée,

L'article 8 du contrat à durée déterminée, produit en pièce n° 3 par la demanderesse, prévoit un entretien mensuel gratuit lorsque la durée de location est supérieure à un mois, les autres interventions et les remplacements de pièces étant facturés selon le tarif en vigueur,

La SAS JHOG FRANCE ne rapporte pas la preuve d'avoir communiqué à la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS le tarif applicable aux interventions et aux pièces de remplacement ni de lui avoir préalablement soumis un devis,

Dans son courriel du 1er mars 2024, la SAS JHOG FRANCE indique que, sur plus de 500 remorques en circulation en FRANCE, la majorité ne présente pas de dégradations comparables à celles constatées sur les sites de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS. Elle reconnaît ainsi avoir été informée du caractère anormal des dégradations affectant les équipements litigieux,

La SAS JHOG FRANCE ne démontre toutefois pas que les départs de salariés au sein des équipes de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS auraient eu une incidence négative sur l'entretien et l'utilisation des vélos,

Enfin, l'article 2 du contrat conclu le 10 novembre 2023 précise que les vélos loués sont équipés de leurs batteries,

Les six factures litigieuses, relatives aux mois de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024, comportent six forfaits mensuels d'entretien de 750 euros HT, soit 900 euros TTC chacun. Or, le contrat à durée déterminée prévoit la gratuité de l'entretien mensuel.

Dès lors, seuls trois forfaits mensuels peuvent être retenus, au titre du matériel relevant du contrat à durée indéterminée. Il convient donc de déduire de la somme réclamée trois forfaits indûment facturés, soit un montant total de 2 700 euros TTC.

S'agissant du tarif mensuel d'entretien de 750 euros HT appliqué par la SAS JHOG FRANCE, le tribunal relève que la facture n° 001101 du 31 octobre 2023, produite en pièce n° 9 par la défenderesse, mentionne un forfait d'un montant identique. Cette facture, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, a été réglée par la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS le 30 novembre 2023, ainsi qu'il ressort de la pièce n° 4 de la demanderesse. Le tarif appliqué doit donc être regardé comme ayant été accepté par la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS.

En revanche, la facturation d'une location de batterie d'un montant de 210 euros HT, soit 252 euros TTC, portée sur la facture n° 1243, est dépourvue de fondement contractuel, dès lors que l'article 2 du contrat précise que les vélos loués sont déjà équipés de leurs batteries. Cette somme doit donc également être déduite.

Enfin, concernant les pièces de rechange, l'absence de précisions permettant d'affecter chaque dépense à un équipement déterminé ne suffit pas à établir le caractère injustifié de

leur facturation. Aucun élément probant ne permet ainsi d'exclure les sommes réclamées à ce titre.

En conséquence, après déduction des sommes de 2 700 euros TTC et de 252 euros TTC, la créance de la SAS JHOG FRANCE au titre de l'entretien des équipements sera fixée à la somme de 5 453,85 euros TTC outre les intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 12 novembre 2025, date de l'assignation introductive de la présente instance.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Dès lors que plusieurs postes figurant sur les factures litigieuses sont écartés et que les pièces produites ne permettent pas de déterminer la répartition de la somme finalement retenue entre chacune des six factures, le tribunal n'est pas en mesure d'établir le nombre exact de factures demeurant, même partiellement, impayées.

La SAS JHOG FRANCE sera, en conséquence, déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de ces factures.

Sur la demande de restitution des remorques

Concernant les deux remorques appartenant à la SAS JHOG FRANCE, il convient, en conséquence, d'ordonner à la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de restituer à la SAS JHOG FRANCE les deux remorques, à ses frais, dans un délai de dix jours à compter de la signification du présent jugement.

À défaut de restitution dans ce délai, cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 25 euros par remorque et par jour de retard, laquelle courra pendant une durée maximale de trois mois.

Sur les demandes reconventionnelles :

1. Sur la restitution des dépôts de garantie

La SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS sollicite la restitution de la somme de 4 860 euros au titre de dépôts de garantie, assortie des intérêts au taux légal.

Au regard des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :

L'article 7 du contrat à durée déterminée stipule que la caution remise par le locataire n'est pas encaissée ;

Les sommes de 4 144,81 euros et de 1 536,97 euros, réglées le 30 novembre 2023 par la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS, correspondent au paiement des factures d'entretien et de location nos 1104 du 2 novembre 2023 et 1101 du 31 octobre 2023, et non au versement de dépôts de garantie.

Ainsi, la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS ne rapporte pas la preuve du versement de la somme de 4 860 euros dont elle sollicite la restitution au titre des dépôts de garantie.

Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande ainsi que, par voie de conséquence, de sa demande accessoire au titre des intérêts.

2. Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire

Dès lors que le tribunal a rejeté l'exception d'inexécution au motif de justificatifs insuffisants pour démontrer la non-conformité des remorques, la demande d'expertise doit être rejetée. La mesure sollicitée ne peut suppléer la carence probatoire d'une partie.

Les demandes de mise à disposition de 10 remorques et de consignation de sommes dues présentent un caractère accessoire à la mesure d'expertise sollicitée et doivent également être rejetées.

Le tribunal déboute, la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de l'ensemble de ses prétentions et la

condamne au paiement des frais irrépétibles et des dépens au visa de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, il est équitable d'accorder à la SAS JHOG FRANCE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 3 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,

Déclare recevables les demandes formées par la SAS JHOG FRANCE à l'encontre de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS,

Condamne la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à payer à la SAS JHOG FRANCE, en deniers ou quittances valables, la somme principale de 30 483,45 euros TTC au titre des loyers impayés et des factures d'entretien, assortie des intérêts au taux légal :

sur la somme de 16 401,60 euros, à compter du 21 mai 2024, date de réception de la seconde mise en demeure de payer,

sur la somme de 14 081,85 euros, à compter du 12 novembre 2025, date de l'assignation introductive de la présente instance,

Condamne la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à payer à la SAS JHOG FRANCE la somme de 4 387 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à payer à la SAS JHOG FRANCE la somme de 640 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement afférente à seize factures impayées,

Ordonne à la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de restituer à la SAS JHOG FRANCE les deux remorques, à ses frais, dans un délai de dix jours à compter de la signification du présent jugement,

Dit qu'à défaut de restitution dans ce délai, cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 25 euros par remorque et par jour de retard, laquelle courra pendant une durée maximale de trois mois,

Condamne la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à payer à la SAS JHOG FRANCE la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS aux entiers dépens,

Rejette toutes autres demandes,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC, dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 9 septembre 2026

Références : 2025F00343

ENTRE :

SAS JHOG FRANCE

[Adresse 1]

Représentée par Me Patrice HUGEL ([Localité 1]) ayant comme correspondant [U] [X] ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS

[Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Me Pierre STORCK ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Franck GRIMAUD ([Localité 2])

PARTIE EN DEFENSE, d'autre part,

(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

LES FAITS

La SAS JHOG FRANCE a pour activité principale la vente, la location et la réparation de vélos cargos et remorques.

La SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS est spécialisée dans le transport de fret à caractère urbain au moyen de vélos. Son siège social est situé à [Localité 3] et elle exploite un établissement secondaire à [Localité 4].

Des factures ont été émises par la SAS JHOG FRANCE auprès de la société « ULS [Localité 3] » concernant l'entretien, la location de vélos et de remorques.

Puis en novembre 2023, la SAS JHOG FRANCE a conclu un contrat de location avec une société dénommée « ULS Urban Logistic Solutions » portant sur quatre vélos CARGO.

La SAS JHOG FRANCE a émis par la suite des factures, en référence à ce contrat, au nom de « ULS [Localité 3] ».

Jusqu'en décembre 2023, les factures émises par la SAS JHOG FRANCE sont payées mais à partir de janvier 2024, plusieurs prélèvements bancaires sont rejetés.

Le 19 avril 2024 une mise en demeure de paiement de la somme de 22 742,64 euros est adressée par le conseil de la SAS JHOG FRANCE à la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS.

Le 21 mai 2024 la SAS JHOG FRANCE notifie, par l'intermédiaire de son conseil, à la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS dons son établissement secondaire à [Localité 4], par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation du contrat de location et met en demeure cette dernière de payer la somme susvisée et de restituer le matériel loué.

La SAS JHOG FRANCE a récupéré le matériel visé dans le contrat signé en novembre 2023, mais les factures sont restées impayées.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la SAS JHOG FRANCE a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry aux fins de condamner la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS au paiement de sommes prévisionnelles et à la restitution de deux remorques et de deux vélos.

Par ordonnance du 11 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Chambéry statuant en référé a relevé l'existence de contestations sérieuses et a invité la SAS JHOG FRANCE à mieux se pouvoir du chef de l'ensemble de ses demandes.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025 la SAS JHOG FRANCE a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS.

LES PRETENTIONS

Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 26 mars 2026, la SAS JHOG demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1212, 1231-1 et 1343-2 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

VOIR DECLARER la SAS JHOG FRANCE recevable et fondée en ses demandes,

VOIR DEBOUTER la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de ses demandes fins et prétentions,

CONDAMNER la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à payer à la SAS JHOG FRANCE la somme de 28 780,89 euros HT soit une somme totale de 34 489,05 euros TTC au titre du solde dû,

ASSORTIR cette condamnation de l'intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2023 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an conformément à l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNER la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à payer à la SAS JHOG FRANCE la somme de 920 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

CONDAMNER la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à payer à la SAS JHOG FRANCE la somme de 41 612,48 euros au titre du préjudice financier généré par la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée,

ASSORTIR cette condamnation de l'intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de la première facture impayée avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an conformément à l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNER la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à restituer à la SAS JHOG FRANCE ses deux remorques,

ASSORTIR l'injonction faite à la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS d'une astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

CONDAMNER la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à payer à la SAS JHOG FRANCE la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS aux entiers dépens,

ORDONNER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Aux termes de ses conclusions responsives n°2, reçue au greffe le 20 avril 2026 la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS demande au tribunal de :

JUGER l'action de la SAS JHOG FRANCE irrecevable,

JUGER les demandes de la SAS JHOG FRANCE mal-fondées,

DEBOUTER la SAS JHOG FRANCE de l'ensemble de ses fins et prétentions,

A titre reconventionnel,

CONDAMNER la SAS JHOG FRANCE à payer à la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS la somme de 4 860 euros au titre du dépôt de garantie versé, avec intérêts au taux prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce à compter de la date de la décision à intervenir.

DESIGNER tel expert qu'il plaira au tribunal, avec pour missions de :

Se faire communiquer tous documents utiles au déroulement de sa mission et entendre tout sachant,

Se rendre dans les locaux de la société ULS EQUIPEMENT, de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS et de la SAS JHOG FRANCE ou dans tout autre lieu où se trouve le matériel (vélos cargos, vélos électriques et remorques),

Décrire et analyser les désordres, non-conformités et griefs affectant le matériel

fourni par la SAS JHOG FRANCE,

Se prononcer sur la conformité du matériel aux caractéristiques annoncées par la SAS JHOG FRANCE, à la documentation contractuelle, à leur destination habituelle, aux règles de l'art,

Rechercher la ou les causes des désordres, griefs et non-conformités affectant le matériel fourni par la SAS JHOG FRANCE,

De manière générale, fournir tous éléments de fait et technique permettant à la juridiction compétente sur le fond de déterminer les responsabilités encourues,

Décrire et chiffrer les travaux permettant de mettre un terme pérenne et définitif aux désordres, griefs et non-conformités affectant le matériel fourni par la SAS JHOG FRANCE,

Se prononcer sur les dommages matériels et immatériels, en ce compris les préjudices économiques subis par le preneur, et en chiffrer le montant,

Faire toutes observations utiles,

Rédiger un prérapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour faire leurs dires,

Répondre aux dires des parties,

ORDONNER la mise à disposition par la SAS JHOG FRANCE au profit de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS en remplacement du matériel défectueux et ce, jusqu'à la date de la décision à intervenir au fond et statuant sur les responsabilités encourues,

DONNER ACTE à la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de son accord de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et des Consignations le montant correspondant à la mise à disposition de 10 remorques, jusqu'à la date de la décision à intervenir au fond et statuant sur les responsabilités encourues,

RESERVER les droits de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à conclure quant au quantum des préjudices subis en raison de la défaillance de la SAS JHOG FRANCE dans l'exécution de ses obligations, à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

En tout état de cause,

CONDAMNER la SAS JHOG FRANCE au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SAS JHOG FRANCE au paiement des frais et dépens de l'instance.

LES MOYENS

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :

Pour la SAS JHOG FRANCE :

A titre liminaire, sur la qualité à agir :

Elle soutient que la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS a contracté avec elle puisque le contrat porte la mention de son intervention avec son tampon et sa signature, de même le rapport d'expertise produit par la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS est bien établi au nom de cette dernière.

A titre principal :

Elle prétend avoir parfaitement exécuté ses prestations qui ont toujours été réglées par la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS jusqu'au mois de janvier 2024.

Sur le préjudice lié à l'inexécution du contrat :

Elle estime que le contrat de location était à durée déterminée, et c'est du fait de l'inexécution des obligations de paiement de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS qu'elle a été contrainte de le résilier.

Elle précise que cette rupture prématurée a généré pour elle un préjudice financier.

Sur la restitution du matériel :

Elle indique que la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS continue à utiliser deux remorques lui appartenant.

Sur les demandes reconventionnelles :

Elle soutient que :

La demande de restitution des dépôts de garantie doit être rejetée, dès lors que la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS ne rapporte pas la preuve de leur versement.

La demande d'expertise judiciaire est dépourvue de fondement, tant en fait qu'en droit, la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS n'établissant ni le caractère récurrent des pannes alléguées ni l'inadaptation manifeste du matériel à l'usage auquel il était destiné.

Elle rappelle, en outre, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée afin de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
 * La demande de consignation des sommes réclamées doit également être rejetée, dès lors qu'elle repose sur une demande d'expertise judiciaire elle-même infondée.
 * Pour la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS :

Sur l'irrecevabilité de l'assignation :

Elle soutient que l'action est irrecevable car émise contre une personne dépourvue du droit d'agir et qu'il existe deux contrats :

Un contrat écrit à durée déterminée relatif à 4 vélos CARGO, qui comporte une erreur matérielle et a été conclu avec la société ULS EQUIPEMENT.

Un « contrat verbal » portant sur 2 vélos électriques et 2 remorques Bicylift, de sorte que rien ne permet d'affirmer que le co-contractant est bien elle.

Sur l'exception d'inexécution :

Elle explique que la société ULS EQUIPEMENT est fondée à opposer l'exception d'inexécution pour manquement par le bailleur à son obligation essentielle de délivrance du matériel conforme, et les factures sont contestables dans leur principe, pour celles après la rupture du contrat et dans leur montant (doublon de facture, batterie louée, frais d'entretien répétitifs et sans devis…).

Sur la demande d'indemnisation :

Elle estime que la SAS JHOG FRANCE ne saurait réclamer une indemnisation au titre d'un préjudice dont elle se trouve à l'origine en ayant unilatéralement résilié le contrat alors que le matériel qu'elle a fourni était non conforme, inadapté et défaillant.

Elle précise que le montant du préjudice qu'elle a chiffré est erroné et aucun élément comptable n'est transmis.

Sur la restitution du matériel :

Elle indique qu'il n'appartient pas à la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS d'avancer les frais de restitution du matériel alors que c'est la SAS JHOG FRANCE qui n'a pas été en mesure de remplir son obligation de délivrance conforme.

Sur la demande reconventionnelle :

Si le tribunal devait considérer que la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS est le cocontractant, elle demande :

La restitution des dépôts de garantie,

L'autorisation d'une expertise judiciaire afin que soit déterminés la nature et les causes des désordres constatés ainsi que le caractère inadapté du matériel à l'usage auquel il a été destiné,

L'autorisation de consigner les sommes dont le paiement est réclamé par la SAS JHOG FRANCE,

La fourniture de remorques,

DISCUSSION

Sur la qualité à agir

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le contrat de location conclu le 10 novembre 2023 et signé par les parties (pièce n° 3 de la demanderesse) comporte les éléments suivants :

La dénomination « URBAN LOGISTIC SOLUTIONS » figure tant dans la rubrique relative au nom du cocontractant que sur le cachet apposé au niveau de la signature,

Deux adresses distinctes y sont mentionnées, l'une située à [Localité 3] et l'autre à [Localité 4],

Le numéro SIRET indiqué dans la rubrique relative au cocontractant, soit le 884 473 221 00019, ne correspond ni à celui de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS ni à celui de la société ULS EQUIPEMENT, lequel est le 884 473 224 00019. En revanche, le numéro SIRET figurant sur le cachet apposé au niveau de la signature, soit le 878 622 489 00028, correspond bien à celui de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS.

Le tribunal relève, en outre, que l'extrait Kbis de la société ULS EQUIPEMENT (pièce n° 5 de la défenderesse) ne fait état que d'une adresse située à Strasbourg.

À l'inverse, la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS, dont le siège social est également établi à [Localité 3], dispose d'un établissement secondaire à [Localité 4] (pièce n° 2 de la demanderesse), correspondant ainsi aux deux adresses portées sur le contrat.

Par ailleurs, le rapport d'expertise produit en pièce n° 22 par la défenderesse est établi au nom de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS.

Le tribunal observe également que l'objet social de la société ULS EQUIPEMENT consiste notamment en la « détention de matériels et mobiliers […] en vue de leur location », tandis que l'article 5 du contrat litigieux interdit toute sous-location.

À l'inverse, l'objet social de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS comprend notamment l'exploitation de toute activité de transport de fret à caractère urbain ou de proximité au moyen de vélos à assistance électrique, activité correspondant à la destination des matériels loués.

De même, l'attestation produite en pièce n° 18 par la défenderesse a été établie par le chargé d'entretien de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS et porte précisément sur les vélos loués et exploités à [Localité 4].

L'affirmation de la défenderesse selon laquelle les factures de location auraient été réglées par la société ULS EQUIPEMENT n'est, quant à elle, étayée que par deux extraits de compte antérieurs à la signature du contrat litigieux. Ces documents sont donc insuffisants pour l'affirmer dans le cadre du présent litige.

Enfin, l'existence alléguée d'un mandat par lequel la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS aurait chargé la société ULS EQUIPEMENT de réceptionner les vélos loués et de régler les factures n'est établie par aucune pièce versée aux débats.

Dans ces conditions, le tribunal considère que le cocontractant du contrat signé est bien la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS et qu'elle est aussi l'utilisatrice des appareils loués dans le cadre du contrat verbal.

La fin de non-recevoir soulevée pour défaut de qualité à agir, par la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS est rejetée et il convient, en conséquence de dire que l'action de la SAS JHOG FRANCE est recevable.

Sur la demande en principal de la SAS JHOG FRANCE :

La SAS JHOG FRANCE sollicite la condamnation de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS au paiement de la somme totale de 34 489,05 euros TTC, correspondant au solde de 23 factures demeurées impayées.

Cette somme se décompose comme suit :

La somme de 13 440 euros TTC au titre de sept factures correspondant à huit mois de location de quatre vélos-cargos, en exécution du contrat écrit à durée déterminée conclu en novembre 2023,

La somme de 12 643,20 euros TTC au titre de dix factures correspondant à douze mois de location de deux remorques Bicylift de marque Fleximodal et de deux vélos à assistance électrique, dans le cadre d'un contrat verbal à durée indéterminée,

La somme de 8 405,85 euros TTC au titre de six factures relatives aux frais d'entretien des équipements loués.

Sur la somme de 13 440 euros TTC concernant les factures dépendant du contrat à durée déterminée :

L'article1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1212 du code dispose que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. ».

L'article 1224 du même code dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

En l'espèce :

Le contrat signé en novembre 2023 relatif à la location de quatre vélos CARGO moyennant une location mensuelle TTC de 1 680 euros est un contrat à durée déterminée de 12 mois, du 20 octobre 2023 au 19 novembre 2024.

Le mail du 1er mars 2024 (pièce n°3 du défendeur) de la SAS JHOG FRANCE (adressé également en copie à la société FLEXIMODAL) fait référence au dysfonctionnement de remorques mais non à celui de vélos.

Aucune des pièces produites dans le dossier ne permet de prouver qu'avant la date de résiliation par la SAS JHOG FRANCE dudit contrat, la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS avait informé cette dernière que les quatre vélos CARGO, n'étaient pas conformes à leur destination, ni n'a même sollicité ou mis en demeure la SAS JHOG FRANCE, d'y remédier.

Après avoir mis en demeure le 19 avril 2024 la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de payer des factures datant pour certaines de décembre 2023, la SAS JHOG FRANCE a résilié le contrat de location par une deuxième mise en demeure le 21 mai 2024 pour inexécution grave.

Il n'est pas contesté par les parties que la SAS JHOG FRANCE a pu récupérer, 14 août 2024 les vélos CARGO du contrat de novembre 2023.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la SAS JHOG FRANCE est fondée à obtenir le paiement des sept factures correspondant aux loyers échus entre décembre 2023 et le 31 juillet 2024, pour un montant total de 13 440 euros TTC.

En conséquence, la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS sera condamnée à payer à la SAS JHOG FRANCE la somme de 13 440 euros TTC, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal :

Sur la somme de 10 080 euros TTC, correspondant aux loyers échus de décembre 2023 à mai 2024, à compter du 21 mai 2024, date de réception de la seconde mise en demeure de payer,

Sur la somme de 3 360 euros TTC, correspondant aux loyers échus de juin à juillet 2024, à compter du 12 novembre 2025, date de l'assignation introductive de la présente instance.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

La SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS sera également condamnée au paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros par facture, soit la somme totale de 280 euros au titre des sept factures impayées.

Sur la demande en paiement de la somme de 41 612,48 euros au titre du préjudice financier généré par la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée :

L'article 1212 du code civil dispose que «Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.».

L'article 1231-1 du même code dispose que «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.».

En l'espèce, pour évaluer son préjudice, la SAS JHOG FRANCE produit un décompte établi unilatéralement à partir du montant mensuel moyen TTC de l'ensemble des factures émises au cours des derniers mois. Ce calcul inclut indistinctement les frais d'entretien ainsi que les loyers afférents tant au contrat à durée déterminée qu'au contrat à durée indéterminée.

Faute de distinguer les sommes relevant de chacun des contrats et de justifier précisément les différents postes pris en compte, ce décompte ne présente pas un caractère suffisamment probant pour établir le montant du préjudice allégué.

Toutefois, le contrat à durée déterminée ayant été résilié avant son terme en raison des manquements suffisamment graves imputables à la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS, la SAS JHOG FRANCE est fondée à solliciter la réparation du préjudice résultant de cette résiliation anticipée.

Ce préjudice correspond aux loyers que la SAS JHOG FRANCE aurait dû percevoir jusqu'au terme contractuellement fixé au 19 novembre 2024, soit :

La somme de 700 euros HT au titre du mois d'août 2024 ;

La somme de 1 400 euros HT au titre du mois de septembre 2024 ;

La somme de 1 400 euros HT au titre du mois d'octobre 2024 ;

La somme de 887 euros HT au titre de la période comprise entre le 1 er et le 19 novembre 2024.

Le préjudice financier subi par la SAS JHOG FRANCE au titre de la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée sera, en conséquence, fixé à la somme de 4 387 euros.

S'agissant d'une créance indemnitaire dont le montant est fixé par le présent jugement, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de son prononcé, conformément à l'article 1231-7 du code civil. La demande tendant à faire courir les intérêts à compter du 29 décembre 2023 sera donc rejetée.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Sur la somme de 12 643,20 euros TTC au titre de dix factures concernant le contrat à durée indéterminée :

La SAS JHOG FRANCE sollicite le paiement d'un solde restant dû au titre de ce contrat d'un montant de 12 643,20 euros TTC correspondant à 10 factures impayées et à 12 mois de loyers.

Pour s'opposer au règlement des loyers la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS soulève l'exception d'inexécution au motif que les remorques louées ne seraient pas aptes à supporter une charge de 200 kg, comme annoncé dans le catalogue de la SAS JHOG FRANCE.

De plus la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS fait remarquer l'existence d'une double facturation de loyer pour le mois de janvier 2024 (factures n°1350 et 1317).

Elle soutient aussi que le contrat ayant été résilié le 21 mai 2024, la SAS JHOG FRANCE ne peut réclamer des loyers postérieurs à cette date.

En droit :

L'article 1211 du code civil dispose que «Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.».

L'article 1719 du même code, impose au bailleur, par la nature même du contrat et sans stipulation particulière, de délivrer la chose louée, de l'entretenir en état de servir à l'usage prévu et d'en faire jouir paisiblement le preneur.

Enfin l'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

Sur l'exception d'inexécution au paiement de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS

En premier lieu, la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS soutient que les remorques louées ne seraient pas aptes à supporter la charge utile annoncée de 200 kilogrammes.

À l'appui de cette affirmation, elle produit un rapport établi par un expert automobile ayant examiné une remorque située à [Localité 3]. Toutefois, aucun élément ne permet de déterminer si celle-ci fait partie des remorques acquises en 2020 par la société ULS EQUIPEMENT ou des équipements loués par la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS, alors que la quasi-totalité des factures de location mentionne du matériel affecté au site de [Localité 4].

En outre, cette expertise ayant été réalisée de manière non contradictoire, elle ne saurait, à elle seule et en l'absence d'autres éléments probants, établir les manquements que la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS reprochent à la SAS JHOG FRANCE.

La SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS produit également plusieurs attestations établies par ses salariés afin de démontrer les dysfonctionnements affectant les remorques. Le tribunal relève cependant que :

L'attestation produite en pièce n° 14 émane d'un salarié embauché à [Localité 4] le 6 janvier 2025, soit postérieurement à la période litigieuse ;

L'attestation produite en pièce n° 15 fait état de la rupture de rayons d'une roue au cours d'un trajet dont la date n'est pas précisée ;

L'attestation produite en pièce n° 16 mentionne des ruptures de rayons ainsi que des détachements de remorques ;

L'attestation produite en pièce n° 18 évoque des difficultés rencontrées depuis cinq ans sur des remorques utilisées tant à [Localité 3] qu'à [Localité 4].

Si l'attestation produite en pièce n° 14 se rapporte à une période postérieure au litige, elle établit néanmoins que la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS a continué à utiliser les remorques après cette période.

Par ailleurs, les affirmations relatives aux ruptures répétées de rayons et aux déformations des jantes ne sont pas corroborées par les factures d'entretien émises en janvier et février 2024. Celles-ci ne font apparaître aucun remplacement de rayons ou de jantes, mais seulement le changement d'une roue, intervention ponctuelle qui ne permet pas de caractériser un dysfonctionnement récurrent.

L'attestation établie par le chargé de maintenance de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS fait, quant à elle, référence à l'utilisation d'autres remorques durant plusieurs années antérieures à la conclusion du contrat à durée déterminée litigieux. Elle ne permet donc pas d'établir que les équipements faisant l'objet de ce contrat étaient eux-mêmes affectés des désordres allégués.

Les seuls dysfonctionnements récurrents corroborés par les factures d'entretien concernent les chaînes et les cassettes des vélos ainsi que le dispositif de liaison entre les vélos et les remorques. Enfin, le tribunal relève que la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS a restitué les deux vélos concernés par le contrat à durée indéterminée, mais a conservé les deux remorques et continué à les utiliser, ainsi qu'il ressort notamment de l'attestation produite en pièce n° 14. La poursuite de leur utilisation apparaît ainsi contradictoire avec l'affirmation selon laquelle ces équipements seraient durablement défaillants ou impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves de la SAS JHOG FRANCE pour justifier la suspension de sa propre obligation de paiement.

L'exception d'inexécution soulevée par la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS sera, en conséquence, rejetée. La SAS JHOG FRANCE est donc fondée à obtenir le paiement des loyers demeurés impayés émanant du contrat indéterminé.

Par ailleurs, s'agissant des factures de loyers afférentes aux vélos à assistance électrique et aux remorques Bicylift, le tribunal relève que :

Le contrat porte sur la location de deux vélos à assistance électrique et de deux remorques Bicylift, moyennant un loyer mensuel de 1 053,60 euros TTC,

Si le courrier adressé le 21 mai 2024 par le conseil de la SAS JHOG FRANCE fait expressément référence à la résiliation du contrat écrit relatif aux vélos-cargos, sans viser spécifiquement le contrat portant sur les vélos et les remorques, il sollicite néanmoins la restitution de l'intégralité du matériel loué,

 À la date de l'assignation en référé délivrée le 22 novembre 2024 devant le président du tribunal de commerce de Chambéry, les deux vélos et les deux remorques Bicylift de marque Fleximodal étaient toujours en possession de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS,

La SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS a continué à utiliser ces équipements et a notamment tenté de se procurer directement des pièces de rechange auprès du fabricant Fleximodal, ainsi qu'il ressort de son annexe n° 7,

La SAS JHOG FRANCE a émis des factures mensuelles de location d'un montant de 1 053,60 euros TTC jusqu'à la fin du mois d'octobre 2024,

Le mois de janvier 2024 a toutefois fait l'objet d'une double facturation ;

Enfin, il ressort de l'annexe n° 14 produite par la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS que celle-ci utilisait encore les remorques litigieuses en janvier 2025.

Dans ces conditions, la SAS JHOG FRANCE est fondée à obtenir le paiement des loyers échus jusqu'au 31 octobre 2024. Il convient toutefois de déduire du montant réclamé la somme de 1 053,60 euros TTC correspondant à la facture émise en double au titre du mois de janvier 2024.

La SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS sera, en conséquence, condamnée à payer à la SAS JHOG FRANCE la somme de 11 589,60 euros TTC, correspondant à la différence entre le montant réclamé de 12 643,20 euros TTC et la somme de 1 053,60 euros TTC indûment facturée

Cette somme sera assortie des intérêts de retard calculés au taux légal :

sur la somme de 6 321,60 euros TTC, correspondant aux loyers échus de décembre 2023 à mai 2024, à compter du 21 mai 2024, date de réception de la seconde mise en demeure de payer,

sur la somme de 5 268 euros TTC, correspondant aux loyers échus de juin à octobre 2024, à compter du 12 novembre 2025, date de l'assignation introductive de la présente instance.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

La SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS sera également condamnée au paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros par facture, soit la somme totale de 360 euros au titre des 9 factures impayées.

Sur la demande en paiement des factures d'entretien

La SAS JHOG FRANCE sollicite le paiement de la somme de 8 405,85 euros TTC au titre du solde de six factures relatives à l'entretien des équipements loués.

Pour s'opposer à cette demande, la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS soulève, d'une part, une exception d'inexécution, au motif que les remorques ne seraient pas aptes à supporter la charge de 200 kilogrammes annoncée dans le catalogue de la SAS JHOG FRANCE.

Elle fait valoir, d'autre part, que le forfait mensuel d'entretien de 750 euros HT aurait été facturé à plusieurs reprises, à savoir deux fois au titre du mois de décembre 2023, par les factures nos 1278 et 1243, et trois fois au titre du mois de février 2024, par les factures nos 1827, 1387 et 1351.

Elle conteste enfin l'existence d'un fondement contractuel à la facturation des frais d'entretien réclamés.

Au regard des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :

Les factures litigieuses ne permettent pas d'identifier précisément les équipements concernés et, par conséquent, de déterminer si les prestations facturées se rapportent au matériel loué dans le cadre du contrat à durée déterminée ou à celui faisant l'objet du contrat à durée indéterminée,

L'article 8 du contrat à durée déterminée, produit en pièce n° 3 par la demanderesse, prévoit un entretien mensuel gratuit lorsque la durée de location est supérieure à un mois, les autres interventions et les remplacements de pièces étant facturés selon le tarif en vigueur,

La SAS JHOG FRANCE ne rapporte pas la preuve d'avoir communiqué à la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS le tarif applicable aux interventions et aux pièces de remplacement ni de lui avoir préalablement soumis un devis,

Dans son courriel du 1er mars 2024, la SAS JHOG FRANCE indique que, sur plus de 500 remorques en circulation en FRANCE, la majorité ne présente pas de dégradations comparables à celles constatées sur les sites de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS. Elle reconnaît ainsi avoir été informée du caractère anormal des dégradations affectant les équipements litigieux,

La SAS JHOG FRANCE ne démontre toutefois pas que les départs de salariés au sein des équipes de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS auraient eu une incidence négative sur l'entretien et l'utilisation des vélos,

Enfin, l'article 2 du contrat conclu le 10 novembre 2023 précise que les vélos loués sont équipés de leurs batteries,

Les six factures litigieuses, relatives aux mois de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024, comportent six forfaits mensuels d'entretien de 750 euros HT, soit 900 euros TTC chacun. Or, le contrat à durée déterminée prévoit la gratuité de l'entretien mensuel.

Dès lors, seuls trois forfaits mensuels peuvent être retenus, au titre du matériel relevant du contrat à durée indéterminée. Il convient donc de déduire de la somme réclamée trois forfaits indûment facturés, soit un montant total de 2 700 euros TTC.

S'agissant du tarif mensuel d'entretien de 750 euros HT appliqué par la SAS JHOG FRANCE, le tribunal relève que la facture n° 001101 du 31 octobre 2023, produite en pièce n° 9 par la défenderesse, mentionne un forfait d'un montant identique. Cette facture, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, a été réglée par la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS le 30 novembre 2023, ainsi qu'il ressort de la pièce n° 4 de la demanderesse. Le tarif appliqué doit donc être regardé comme ayant été accepté par la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS.

En revanche, la facturation d'une location de batterie d'un montant de 210 euros HT, soit 252 euros TTC, portée sur la facture n° 1243, est dépourvue de fondement contractuel, dès lors que l'article 2 du contrat précise que les vélos loués sont déjà équipés de leurs batteries. Cette somme doit donc également être déduite.

Enfin, concernant les pièces de rechange, l'absence de précisions permettant d'affecter chaque dépense à un équipement déterminé ne suffit pas à établir le caractère injustifié de

leur facturation. Aucun élément probant ne permet ainsi d'exclure les sommes réclamées à ce titre.

En conséquence, après déduction des sommes de 2 700 euros TTC et de 252 euros TTC, la créance de la SAS JHOG FRANCE au titre de l'entretien des équipements sera fixée à la somme de 5 453,85 euros TTC outre les intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 12 novembre 2025, date de l'assignation introductive de la présente instance.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Dès lors que plusieurs postes figurant sur les factures litigieuses sont écartés et que les pièces produites ne permettent pas de déterminer la répartition de la somme finalement retenue entre chacune des six factures, le tribunal n'est pas en mesure d'établir le nombre exact de factures demeurant, même partiellement, impayées.

La SAS JHOG FRANCE sera, en conséquence, déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de ces factures.

Sur la demande de restitution des remorques

Concernant les deux remorques appartenant à la SAS JHOG FRANCE, il convient, en conséquence, d'ordonner à la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de restituer à la SAS JHOG FRANCE les deux remorques, à ses frais, dans un délai de dix jours à compter de la signification du présent jugement.

À défaut de restitution dans ce délai, cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 25 euros par remorque et par jour de retard, laquelle courra pendant une durée maximale de trois mois.

Sur les demandes reconventionnelles :

1. Sur la restitution des dépôts de garantie

La SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS sollicite la restitution de la somme de 4 860 euros au titre de dépôts de garantie, assortie des intérêts au taux légal.

Au regard des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :

L'article 7 du contrat à durée déterminée stipule que la caution remise par le locataire n'est pas encaissée ;

Les sommes de 4 144,81 euros et de 1 536,97 euros, réglées le 30 novembre 2023 par la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS, correspondent au paiement des factures d'entretien et de location nos 1104 du 2 novembre 2023 et 1101 du 31 octobre 2023, et non au versement de dépôts de garantie.

Ainsi, la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS ne rapporte pas la preuve du versement de la somme de 4 860 euros dont elle sollicite la restitution au titre des dépôts de garantie.

Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande ainsi que, par voie de conséquence, de sa demande accessoire au titre des intérêts.

2. Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire

Dès lors que le tribunal a rejeté l'exception d'inexécution au motif de justificatifs insuffisants pour démontrer la non-conformité des remorques, la demande d'expertise doit être rejetée. La mesure sollicitée ne peut suppléer la carence probatoire d'une partie.

Les demandes de mise à disposition de 10 remorques et de consignation de sommes dues présentent un caractère accessoire à la mesure d'expertise sollicitée et doivent également être rejetées.

Le tribunal déboute, la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de l'ensemble de ses prétentions et la

condamne au paiement des frais irrépétibles et des dépens au visa de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, il est équitable d'accorder à la SAS JHOG FRANCE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,

Déclare recevables les demandes formées par la SAS JHOG FRANCE à l'encontre de la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS,

Condamne la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à payer à la SAS JHOG FRANCE, en deniers ou quittances valables, la somme principale de 30 483,45 euros TTC au titre des loyers impayés et des factures d'entretien, assortie des intérêts au taux légal :

sur la somme de 16 401,60 euros, à compter du 21 mai 2024, date de réception de la seconde mise en demeure de payer,

sur la somme de 14 081,85 euros, à compter du 12 novembre 2025, date de l'assignation introductive de la présente instance,

Condamne la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à payer à la SAS JHOG FRANCE la somme de 4 387 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à payer à la SAS JHOG FRANCE la somme de 640 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement afférente à seize factures impayées,

Ordonne à la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de restituer à la SAS JHOG FRANCE les deux remorques, à ses frais, dans un délai de dix jours à compter de la signification du présent jugement,

Dit qu'à défaut de restitution dans ce délai, cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 25 euros par remorque et par jour de retard, laquelle courra pendant une durée maximale de trois mois,

Condamne la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à payer à la SAS JHOG FRANCE la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS aux entiers dépens,

Rejette toutes autres demandes,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC, dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1212, code de procedure civile 1224, code civil 1211). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T13:14:00.957Z.