Décision de justice
Tribunal de commerce d'Évry, Référés, 9 septembre 2026, n° 2026R00112
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SIREN 795059807Société par actions simplifiée
Exposé du litige
EXPOSE DE FAITS La société [Localité 2] IMMOBILIER D'ENTREPRISE (CCE), en présence de monsieur [K] [L] et de monsieur [Z] [O], les « dirigeants », ont signé avec la société CENTURY 21 FRANCE (franchiseur d'agences immobilières) un contrat de franchise concernant une agence sise [Adresse 8] à [Localité 4] le 24 février 2021. Ce contrat a été conclu pour une durée de cinq s'étalant du 1er avril 2021 au 31 mars 2026 et s'est accompagné d'un contrat de location d'enseigne et de signalétique publicitaire. Par courrier en date du 5 décembre 2025, reçu le 9 décembre 2025, la société CCE a notifié à la société CENTURY 21 FRANCE sa décision de ne pas renouveler le contrat de franchise et de quitter le réseau « CENTURY 21 » à son échéance contractuelle, soit le 31 mars 2026, « tout en sollicitant des précisions quant aux modalités pratiques de cette cessation, notamment s'agissant du devenir de l'enseigne, de l'usage de la marque et de la clôture des comptes. » Par courrier_en réponse daté aussi du 5 décembre, la société CENTURY 21 France rappelle à la société CCE ses obligations contractuelles (ARTICLE 16 : MODALITÉ A LA CESSATION DU CONTRAT) et les résumes ainsi : « - L'obligation de procéder à la dépose de l'ensemble de la signalétique dans les dix jours suivant la fin du contrat, * L'obligation de supprimer toute référence à la marque « CENTURY 21 » sur l'ensemble des supports utilisés, * La nécessité de procéder à un audit de sortie afin d'établir l'arrêté financier contractuel, * Et l'obligation de solder les mensualités restantes dues au titre du contrat de location-vente de l'enseigne. » La société CCE n'a pas contesté ces obligations ni ne s'est exécutée malgré plusieurs mises en demeure, notamment un dernier courrier RAR de la société CENTURY 21 France, daté du 3 avril 2026 et lui demandant : * De procéder à la cessation immédiate de tout usage des signes distinctifs « CENTURY21 », De supprimer toute référence à la marque, Et de régler l'intégralité des sommes dues à hauteur de 12.816,14 € TTC. Ainsi est née la présente instance. PROCEDURE Le 29 mai 2026, la société CENTURY 21 FRANCE a déposé une assignation en référé devant le tribunal de commerce d'EVRY à l'encontre de la société [Localité 2] IMMOBILIER D'ENTREPRISE, de monsieur [K] [L] et de monsieur [Z] [O]. Les significations à la société [Localité 2] IMMOBILIER D'ENTREPRISE et à monsieur [Z] [O] ont été faites à personne le 29 mai 2026. Celle à monsieur [K] [L] a donné lieu à un procès-verbal de recherche infructueuse (article 659 du code de procédure civil). L'affaire a été appelée à 2 audiences. Lors de l'audience de référé du 1er juillet 2026, en l'absence des défendeurs, la société CENTURY 21 France a annoncé que les parties avaient conclu un accord et rédigé un protocole régularisé le 29 juin 2026 dont elles demandaient l'homologation au tribunal de céans. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Le demandeur a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ; Me [T] [N] à l'audience informe le tribunal que les deux parties ont trouvé un accord et demande l'homologation du protocole. À l'issue de cette audience, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ;
Motifs
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Attendu que les parties se sont elles-mêmes réconciliées en cours d'instance et qu'elles sollicitent le constat de l'accord transactionnel en résultant ; Que si le simple constat (auquel il a été procédé en l'espèce) est exclusif de toute investigation, l'homologation implique la vérification de la soumission de la solution retenue à l'ordre public édicté à l'article 6 du Code Civil ; Que ce contrôle de conformité emporte également que cet accord corresponde à des efforts réciproques des parties à travers une juste solution préservant les intérêts de ceux qui l'ont signé ; Que le juge des référés constatera l'accord intervenu le 29 juin 2026 ; Que cette vérification de la qualité ayant été effectuée, le juge des référés homologuera le protocole d'accord transactionnel daté du 29 juin 2026, qui sera joint à la présente décision et en fera partie intégrante ; Attendu que nous débouterons les parties de leurs autres demandes et les renverrons à se pourvoir au fond pour toutes leurs demandes plus amples, contraires ou complémentaires ; Attendu que les parties se sont entendues sur le fait que chacune d'elles conservera à sa charge les honoraires et frais exposés, le juge des référés n'accordera aucune indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civil et laissera les dépens à chacune des parties ; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ, publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 2044 du code civil, Constatons que les parties ont présenté au juge des référés une transaction, Disons que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, Donnons acte aux parties qu'elles ont conclu entre elles un accord qui met fin à leur différend, cause de la présente affaire, valant extinction de la présente instance, Constatant l'accord intervenu : Homologuons et donnons force exécutoire au protocole transactionnel en date du 29 juin 2026 joint au présent ordonnance, Dit que le juge des référés est dessaisi,
Dispositif
Laissons les dépens à chacune des parties, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,48 euros. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. Le greffier Le président PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE : La société CENTURY 21 FRANCE SA Société par actions simplifiée au capital de 1.838.601 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 339510695 Ayant son siège social sis [Adresse 9] à Lisses (91090) Représentée par son Directeur Administratif et Financier Réseau, Monsieur [E] [H] D'une part, ET : La société [Localité 2] IMMOBILIER D'ENTREPRISE (CCE) Société à responsabilité limitée au capital de 10.000,00 € Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le numéro 795 059 807, ayant son siège social sis [Adresse 10] Cannes Représentée par son gérant, Monsieur [K] [L] D'autre part, Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (06) demeurant [Adresse 11] à [Localité 6] D'autre part, Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (Maroc) demeurant [Adresse 12] à [Localité 8] D'autre part, La société CENTURY 21 FRANCE SA (ci-après dénommée CENTURY 21 FRANCE), la société [Localité 2] IMMOBILIER D'ENTREPRISE (CCE) (ci-après dénommée CCE), Monsieur [K] [L] (ci-après dénommée Monsieur [L]) et Monsieur [Z] [O] (ci-après dénommée Monsieur [O]) seront ensemble dénommés les « Parties ». S.D. C.C. A.L. D.M. Page 1 sur 8 ÉTANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE : La société CENTURY 21 FRANCE, société franchiseur, a pour activité l'animation et le développement d'un réseau d'agences immobilières exploitées sous l'enseigne « CENTURY 21 », par la mise à disposition d'un savoir-faire, d'une marque, ainsi que d'un accompagnement, notamment, commercial. La société [Localité 2] IMMOBILIER D'ENTREPRISE (CCE) a intégré le réseau « CENTURY 21 » à compter du 1er avril 2021. À cette fin, la société CENTURY 21 FRANCE, la société [Localité 2] IMMOBILIER D'ENTREPRISE, Monsieur [K] [L], en qualité de gérant, ainsi que Monsieur [Z] [O], associé majoritaire, ont signé un contrat de franchise en date du 24 février 2021, conclu pour une durée de cinq années à compter du 1er avril 2021. Concomitamment à la signature du contrat de franchise, les Parties ont également conclu un contrat de location d'enseigne portant sur les éléments de signalétique et d'identification du réseau « CENTURY 21». En qualité de signataires du contrat de franchise, Messieurs [K] [L] et [Z] [O] se sont personnellement engagés à l'exécution de l'ensemble des obligations contractuelles résultant du contrat de franchise. Par courrier en date du 5 décembre 2025, la société [Localité 2] IMMOBILIER D'ENTREPRISE a informé la société CENTURY 21 FRANCE de sa décision de ne pas renouveler le contrat de franchise à son échéance contractuelle, tout en sollicitant des précisions quant aux modalités de cessation du partenariat, notamment concernant le retrait de l'enseigne, l'utilisation de la marque et l'arrêté des comptes. La société CENTURY 21 FRANCE a répondu par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2025, en prenant acte de cette décision et en rappelant l'ensemble des obligations post-contractuelles résultant de la cessation du contrat. Les parties se sont ensuite rapprochées et sont convenues de mettre fin de manière anticipée au contrat de franchise, d'un commun accord, à compter du 31 décembre 2025. À compter de cette date, les obligations post-contractuelles prévues à l'article 16 du contrat de franchise sont devenues immédiatement applicables. Or, malgré plusieurs relances amiables, CCE, Monsieur [L] et Monsieur [O] n'ont pas procédé au règlement intégral des sommes demeurées exigibles et plusieurs références à la marque « CENTURY 21 » sont demeurées accessibles au public, notamment au travers des S.D. C.C. A.L. D.M. Page 2 sur 8 annonces immobilières diffusées avec le filigrane « C21 », de la fiche Google de l'agence ainsi que de sa fiche PagesJaunes. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 3 avril 2026, la société [Localité 2] IMMOBILIER D'ENTREPRISE, Monsieur [K] [L] ainsi que Monsieur [Z] [O] ont été mis en demeure : De procéder à la suppression de toute utilisation des signes distinctifs « CENTURY 21 »; De supprimer toute référence à la marque sur l'ensemble des supports ; Et de régler les sommes demeurées dues. Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, la société CENTURY 21 FRANCE a été contrainte d'engager une procédure devant le Président du Tribunal de commerce d'Évry statuant en référé afin d'obtenir tant le paiement provisionnel de sa créance que la cessation du trouble manifestement illicite résultant de l'utilisation persistante des signes distinctifs « CENTURY 21». Aux termes de cette procédure, la société CENTURY 21 FRANCE sollicitait notamment le paiement d'une provision de 11.734,47 €, l'application de la clause indemnitaire prévue à l'article 16 du contrat de franchise, la suppression de toute référence au réseau sous astreinte ainsi que l'indemnisation de ses frais irrépétibles. Postérieurement à la délivrance de cette assignation, les Parties se sont rapprochées afin de rechercher une solution transactionnelle permettant de mettre un terme définitif au litige les opposant. Les Parties ont ainsi décidé, par concessions réciproques, de conclure le présent protocole transactionnel afin de régler définitivement l'ensemble des conséquences de la cessation de leurs relations contractuelles et de mettre fin à toute contestation née ou à naître à ce titre. Il est précisé que ce protocole d'accord, régi par les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, est passé en toute liberté et en pleine connaissance de cause, et qu'il représente en conséquence l'intégralité de la volonté des Parties. S.D. C.C. A.L. D.M. Page 3 sur 8 IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : Article 1 : Objet du protocole d'accord Le présent protocole a pour objet de mettre un terme définitif au différend opposant la société CENTURY 21 FRANCE, la société [Localité 2] IMMOBILIER D'ENTREPRISE (CCE), Monsieur [K] [L] et Monsieur [Z] [O], dans le cadre de la procédure engagée devant le Président du Tribunal de commerce d'Évry statuant en référé (RG n° 2026R00112), née de la cessation des contrats de franchise et de location d'enseigne intervenue le 31 décembre 2025, du non-paiement des sommes demeurées dues au titre des relations contractuelles, ainsi que du maintien de références aux signes distinctifs « CENTURY 21 » postérieurement à la cessation des relations contractuelles. Le présent protocole a également pour objet de fixer les modalités de règlement définitif des sommes restant dues, de déterminer les engagements réciproques des Parties concernant la suppression de toute référence au réseau « CENTURY 21 » et de mettre un terme irrévocable à l'ensemble des contestations nées ou à naître entre elles à raison de l'exécution, de la cessation ou des conséquences du contrat de franchise et du contrat de location d'enseigne. Le présent protocole est conclu à titre purement transactionnel et sans que cela implique une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part des Parties ou des prétentions ou allégations élevées entre les Parties à l'occasion du litige décrit en préambule. Article 2 : Concessions réciproques des Parties 2.1 - Concessions de CENTURY 21 FRANCE CENTURY 21 FRANCE accepte, à titre transactionnel et sans reconnaissance de responsabilité, de : Renoncer au paiement de l'ensemble des demandes accessoires formulées dans le cadre de la procédure engagée devant le Président du Tribunal de commerce d'Évry sous le numéro RG n°2026R00112, et notamment à ses demandes indemnitaires fondées sur l'article 16 du contrat de franchise, à sa demande d'astreinte, à sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Accepter de limiter sa créance au seul montant prévu à l'article 2.2 du présent protocole, sous réserve de son parfait règlement; Se désister d'instance et d'action dans la procédure pendante devant le Président.
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le 9 septembre 2026 N° de Rôle : 2026R00112 Le 1er juillet 2026, Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier, A été appelée l'affaire, DEMANDEUR CENTURY 21 France , [Adresse 2] RCS [Localité 1] représenté par Me Jérémie DILMI [Adresse 3] et par Me Sarah LAASSIR [Adresse 3] Comparant Ayant assigné : DÉFENDEUR [Localité 2] - IMMOBILIER D'ENTREPRISE , [Adresse 4] [Localité 3] 795 059 807 RCS [Localité 3] représenté par Me Serge RICCI [Adresse 5] Non comparant M. [K] [L], [Adresse 6] représenté par Me Serge RICCI [Adresse 5] Non comparant M. [Z] [O], [Adresse 7] représenté par Me Serge RICCI [Adresse 5] Non comparant Par exploit de Me [B] [V], commissaire de justice à [Localité 3] du 29 mai 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 17 juin 2026 à 09 heures. Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. EXPOSE DE FAITS La société [Localité 2] IMMOBILIER D'ENTREPRISE (CCE), en présence de monsieur [K] [L] et de monsieur [Z] [O], les « dirigeants », ont signé avec la société CENTURY 21 FRANCE (franchiseur d'agences immobilières) un contrat de franchise concernant une agence sise [Adresse 8] à [Localité 4] le 24 février 2021. Ce contrat a été conclu pour une durée de cinq s'étalant du 1er avril 2021 au 31 mars 2026 et s'est accompagné d'un contrat de location d'enseigne et de signalétique publicitaire. Par courrier en date du 5 décembre 2025, reçu le 9 décembre 2025, la société CCE a notifié à la société CENTURY 21 FRANCE sa décision de ne pas renouveler le contrat de franchise et de quitter le réseau « CENTURY 21 » à son échéance contractuelle, soit le 31 mars 2026, « tout en sollicitant des précisions quant aux modalités pratiques de cette cessation, notamment s'agissant du devenir de l'enseigne, de l'usage de la marque et de la clôture des comptes. » Par courrier_en réponse daté aussi du 5 décembre, la société CENTURY 21 France rappelle à la société CCE ses obligations contractuelles (ARTICLE 16 : MODALITÉ A LA CESSATION DU CONTRAT) et les résumes ainsi : « - L'obligation de procéder à la dépose de l'ensemble de la signalétique dans les dix jours suivant la fin du contrat, * L'obligation de supprimer toute référence à la marque « CENTURY 21 » sur l'ensemble des supports utilisés, * La nécessité de procéder à un audit de sortie afin d'établir l'arrêté financier contractuel, * Et l'obligation de solder les mensualités restantes dues au titre du contrat de location-vente de l'enseigne. » La société CCE n'a pas contesté ces obligations ni ne s'est exécutée malgré plusieurs mises en demeure, notamment un dernier courrier RAR de la société CENTURY 21 France, daté du 3 avril 2026 et lui demandant : * De procéder à la cessation immédiate de tout usage des signes distinctifs « CENTURY21 », De supprimer toute référence à la marque, Et de régler l'intégralité des sommes dues à hauteur de 12.816,14 € TTC. Ainsi est née la présente instance. PROCEDURE Le 29 mai 2026, la société CENTURY 21 FRANCE a déposé une assignation en référé devant le tribunal de commerce d'EVRY à l'encontre de la société [Localité 2] IMMOBILIER D'ENTREPRISE, de monsieur [K] [L] et de monsieur [Z] [O]. Les significations à la société [Localité 2] IMMOBILIER D'ENTREPRISE et à monsieur [Z] [O] ont été faites à personne le 29 mai 2026. Celle à monsieur [K] [L] a donné lieu à un procès-verbal de recherche infructueuse (article 659 du code de procédure civil). L'affaire a été appelée à 2 audiences. Lors de l'audience de référé du 1er juillet 2026, en l'absence des défendeurs, la société CENTURY 21 France a annoncé que les parties avaient conclu un accord et rédigé un protocole régularisé le 29 juin 2026 dont elles demandaient l'homologation au tribunal de céans. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Le demandeur a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ; Me [T] [N] à l'audience informe le tribunal que les deux parties ont trouvé un accord et demande l'homologation du protocole. À l'issue de cette audience, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ; SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Attendu que les parties se sont elles-mêmes réconciliées en cours d'instance et qu'elles sollicitent le constat de l'accord transactionnel en résultant ; Que si le simple constat (auquel il a été procédé en l'espèce) est exclusif de toute investigation, l'homologation implique la vérification de la soumission de la solution retenue à l'ordre public édicté à l'article 6 du Code Civil ; Que ce contrôle de conformité emporte également que cet accord corresponde à des efforts réciproques des parties à travers une juste solution préservant les intérêts de ceux qui l'ont signé ; Que le juge des référés constatera l'accord intervenu le 29 juin 2026 ; Que cette vérification de la qualité ayant été effectuée, le juge des référés homologuera le protocole d'accord transactionnel daté du 29 juin 2026, qui sera joint à la présente décision et en fera partie intégrante ; Attendu que nous débouterons les parties de leurs autres demandes et les renverrons à se pourvoir au fond pour toutes leurs demandes plus amples, contraires ou complémentaires ; Attendu que les parties se sont entendues sur le fait que chacune d'elles conservera à sa charge les honoraires et frais exposés, le juge des référés n'accordera aucune indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civil et laissera les dépens à chacune des parties ; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ, publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 2044 du code civil, Constatons que les parties ont présenté au juge des référés une transaction, Disons que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, Donnons acte aux parties qu'elles ont conclu entre elles un accord qui met fin à leur différend, cause de la présente affaire, valant extinction de la présente instance, Constatant l'accord intervenu : Homologuons et donnons force exécutoire au protocole transactionnel en date du 29 juin 2026 joint au présent ordonnance, Dit que le juge des référés est dessaisi, Laissons les dépens à chacune des parties, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,48 euros. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. Le greffier Le président PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE : La société CENTURY 21 FRANCE SA Société par actions simplifiée au capital de 1.838.601 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 339510695 Ayant son siège social sis [Adresse 9] à Lisses (91090) Représentée par son Directeur Administratif et Financier Réseau, Monsieur [E] [H] D'une part, ET : La société [Localité 2] IMMOBILIER D'ENTREPRISE (CCE) Société à responsabilité limitée au capital de 10.000,00 € Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le numéro 795 059 807, ayant son siège social sis [Adresse 10] Cannes Représentée par son gérant, Monsieur [K] [L] D'autre part, Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (06) demeurant [Adresse 11] à [Localité 6] D'autre part, Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (Maroc) demeurant [Adresse 12] à [Localité 8] D'autre part, La société CENTURY 21 FRANCE SA (ci-après dénommée CENTURY 21 FRANCE), la société [Localité 2] IMMOBILIER D'ENTREPRISE (CCE) (ci-après dénommée CCE), Monsieur [K] [L] (ci-après dénommée Monsieur [L]) et Monsieur [Z] [O] (ci-après dénommée Monsieur [O]) seront ensemble dénommés les « Parties ». S.D. C.C. A.L. D.M. Page 1 sur 8 ÉTANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE : La société CENTURY 21 FRANCE, société franchiseur, a pour activité l'animation et le développement d'un réseau d'agences immobilières exploitées sous l'enseigne « CENTURY 21 », par la mise à disposition d'un savoir-faire, d'une marque, ainsi que d'un accompagnement, notamment, commercial. La société [Localité 2] IMMOBILIER D'ENTREPRISE (CCE) a intégré le réseau « CENTURY 21 » à compter du 1er avril 2021. À cette fin, la société CENTURY 21 FRANCE, la société [Localité 2] IMMOBILIER D'ENTREPRISE, Monsieur [K] [L], en qualité de gérant, ainsi que Monsieur [Z] [O], associé majoritaire, ont signé un contrat de franchise en date du 24 février 2021, conclu pour une durée de cinq années à compter du 1er avril 2021. Concomitamment à la signature du contrat de franchise, les Parties ont également conclu un contrat de location d'enseigne portant sur les éléments de signalétique et d'identification du réseau « CENTURY 21». En qualité de signataires du contrat de franchise, Messieurs [K] [L] et [Z] [O] se sont personnellement engagés à l'exécution de l'ensemble des obligations contractuelles résultant du contrat de franchise. Par courrier en date du 5 décembre 2025, la société [Localité 2] IMMOBILIER D'ENTREPRISE a informé la société CENTURY 21 FRANCE de sa décision de ne pas renouveler le contrat de franchise à son échéance contractuelle, tout en sollicitant des précisions quant aux modalités de cessation du partenariat, notamment concernant le retrait de l'enseigne, l'utilisation de la marque et l'arrêté des comptes. La société CENTURY 21 FRANCE a répondu par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2025, en prenant acte de cette décision et en rappelant l'ensemble des obligations post-contractuelles résultant de la cessation du contrat. Les parties se sont ensuite rapprochées et sont convenues de mettre fin de manière anticipée au contrat de franchise, d'un commun accord, à compter du 31 décembre 2025. À compter de cette date, les obligations post-contractuelles prévues à l'article 16 du contrat de franchise sont devenues immédiatement applicables. Or, malgré plusieurs relances amiables, CCE, Monsieur [L] et Monsieur [O] n'ont pas procédé au règlement intégral des sommes demeurées exigibles et plusieurs références à la marque « CENTURY 21 » sont demeurées accessibles au public, notamment au travers des S.D. C.C. A.L. D.M. Page 2 sur 8 annonces immobilières diffusées avec le filigrane « C21 », de la fiche Google de l'agence ainsi que de sa fiche PagesJaunes. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 3 avril 2026, la société [Localité 2] IMMOBILIER D'ENTREPRISE, Monsieur [K] [L] ainsi que Monsieur [Z] [O] ont été mis en demeure : De procéder à la suppression de toute utilisation des signes distinctifs « CENTURY 21 »; De supprimer toute référence à la marque sur l'ensemble des supports ; Et de régler les sommes demeurées dues. Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, la société CENTURY 21 FRANCE a été contrainte d'engager une procédure devant le Président du Tribunal de commerce d'Évry statuant en référé afin d'obtenir tant le paiement provisionnel de sa créance que la cessation du trouble manifestement illicite résultant de l'utilisation persistante des signes distinctifs « CENTURY 21». Aux termes de cette procédure, la société CENTURY 21 FRANCE sollicitait notamment le paiement d'une provision de 11.734,47 €, l'application de la clause indemnitaire prévue à l'article 16 du contrat de franchise, la suppression de toute référence au réseau sous astreinte ainsi que l'indemnisation de ses frais irrépétibles. Postérieurement à la délivrance de cette assignation, les Parties se sont rapprochées afin de rechercher une solution transactionnelle permettant de mettre un terme définitif au litige les opposant. Les Parties ont ainsi décidé, par concessions réciproques, de conclure le présent protocole transactionnel afin de régler définitivement l'ensemble des conséquences de la cessation de leurs relations contractuelles et de mettre fin à toute contestation née ou à naître à ce titre. Il est précisé que ce protocole d'accord, régi par les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, est passé en toute liberté et en pleine connaissance de cause, et qu'il représente en conséquence l'intégralité de la volonté des Parties. S.D. C.C. A.L. D.M. Page 3 sur 8 IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : Article 1 : Objet du protocole d'accord Le présent protocole a pour objet de mettre un terme définitif au différend opposant la société CENTURY 21 FRANCE, la société [Localité 2] IMMOBILIER D'ENTREPRISE (CCE), Monsieur [K] [L] et Monsieur [Z] [O], dans le cadre de la procédure engagée devant le Président du Tribunal de commerce d'Évry statuant en référé (RG n° 2026R00112), née de la cessation des contrats de franchise et de location d'enseigne intervenue le 31 décembre 2025, du non-paiement des sommes demeurées dues au titre des relations contractuelles, ainsi que du maintien de références aux signes distinctifs « CENTURY 21 » postérieurement à la cessation des relations contractuelles. Le présent protocole a également pour objet de fixer les modalités de règlement définitif des sommes restant dues, de déterminer les engagements réciproques des Parties concernant la suppression de toute référence au réseau « CENTURY 21 » et de mettre un terme irrévocable à l'ensemble des contestations nées ou à naître entre elles à raison de l'exécution, de la cessation ou des conséquences du contrat de franchise et du contrat de location d'enseigne. Le présent protocole est conclu à titre purement transactionnel et sans que cela implique une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part des Parties ou des prétentions ou allégations élevées entre les Parties à l'occasion du litige décrit en préambule. Article 2 : Concessions réciproques des Parties 2.1 - Concessions de CENTURY 21 FRANCE CENTURY 21 FRANCE accepte, à titre transactionnel et sans reconnaissance de responsabilité, de : Renoncer au paiement de l'ensemble des demandes accessoires formulées dans le cadre de la procédure engagée devant le Président du Tribunal de commerce d'Évry sous le numéro RG n°2026R00112, et notamment à ses demandes indemnitaires fondées sur l'article 16 du contrat de franchise, à sa demande d'astreinte, à sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Accepter de limiter sa créance au seul montant prévu à l'article 2.2 du présent protocole, sous réserve de son parfait règlement; Se désister d'instance et d'action dans la procédure pendante devant le Président.
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