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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 3 septembre 2026, n° 25/01141

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 1er octobre 2025 reçue au greffe le 4 novembre 2025, Monsieur [O] [G] et Madame [S] [G] ont sollicité la condamnation de Madame [V] [B] à leur verser les sommes de 373,07 euros correspondant à la facture d'achat de leur cafetière Delonghi, outre 68,97 euros au titre des frais de recherche de panne ainsi que 100 à 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de leur demande, ils font valoir qu'ils sont domiciliés au [Adresse 4] à [Localité 5] et qu'ils ont été impactés par la prolifération de nuisibles en provenance du logement Madame [V] [B] situé au-dessous du leur qui était sur-occupé et en état d'insalubrité. Ils précisent que l'entreprise qui est intervenue pour la désinsectisation des lieux a imputé l'origine des dégâts à Madame [V] [B]. Ils ajoutent que leur cafetière a été endommagé par les nuisibles et en réclament le remboursement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026.

À l'audience, Monsieur [O] [G] et Madame [S] [G] ont repris les termes de leur requête.

Madame [V] [B] conteste toute responsabilité dans la survenance du dommage évoqué. Elle soutient que l'immeuble entiers était infesté et qu'il s'agit donc d'un problème collectif. Elle soutient n'avoir commis aucune négligence dans l'entretien des lieux et qu'elle était d'accord pour le passage de l'entreprise de désinsectisation. Elle conteste toute suroccupation des lieux.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

L'article 1728 du Code civil stipule que le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille ;

L'article 1719 du même code dispose quant à lui que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Il n'est pas contesté que les bâtiments [Adresse 5] à [Localité 6] ont été infestés par des cafards ;

Il ressort des éléments du dossiers et des déclarations des parties que Monsieur [O] [G] et Madame [S] [G] sont propriétaires de l'appartement n° 7143 qu'ils occupent tandis que Madame [V] [B] est propriétaires de l'appartement n° 7131 qu'elle donne à bail à plusieurs étudiants ;

Il ressort des pièces de la procédure que le syndic de la copropriété, la société LAMY a fait intervenir la SAS SKILLPRO pour procéder au traitement des sites infestés, au terme de quatre interventions ;

Par mail du 3 septembre 2025 le syndic de la copropriété indique que les deux appartements qui sont à l'origine de la prolifération des insectes sont les n° 7111 et 7131, décrits comme relevant d'un état d'insalubrité manifeste ;

Cette affirmation résulte des constatations faites par l'entreprise intervenue sur place qui indique par mail du même jour avoir été confrontés à une situation critique dans la mesure où plusieurs appartements en colocation présentent des nids de blattes qui envahissent les pièces, plusieurs cycles, déjections et jusqu'au x encadrements de portes et seuils vers les parties communes

Il résulte des débats que le logement n° 7131 situé en dessous de celui de Monsieur [O] [G] et Madame [S] [G] appartient à Madame [V] [B] qui l'a donné à bail à plusieurs étudiants ;

Le bailleur est tenu de garantir le bon usage des lieux par ses locataires ;

Il ressort des pièces versées aux débats que le foyer de contamination de l'immeuble par les blattes et bien le logement de Madame [V] [B] et que le broyeur Delonghi magnifica de Monsieur [O] [G] et Madame [S] [G] d'une valeur d'achat de 373,07 euros a été dégradé du fait de la présence de nuisibles dans la cafetière ;

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il appartient Madame [V] [B] de réparer les dommages causés à Monsieur [O] [G] et Madame [S] [G] du fait de la contamination de leur logement par les nuisibles en provenance de son logement et de la condamner à leur verser les sommes de 373,07 euros et de 68,97 euros, 442,04 euros correspondant au prix d'achat de la cafetière et à la recherche de panne ;

Monsieur [O] [G] et Madame [S] [G] ne justifient pas avoir subi un préjudice autre et il convient donc de les débouter de leur demande de dommages et intérêts ;

Madame [V] [B] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à dispositions au greffe,

CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à Monsieur [O] [G] et Madame [S] [G] la somme de 442,04 euros ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [G] et Madame [S] [G] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [V] [B] aux entiers dépens ;

REJETTE toute autre demande.

Ainsi jugé le 3 septembre 2026,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



64A

N° RG 25/01141 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3M5

MINUTE N° : 




[O] [G], [S] [G]
c/
[V] [B]




Copie certifiée conforme 
le :

à :

Madame [V] [B]





Copie exécutoire délivrée 
le :

à :

Monsieur [O] [G] et Madame [S] [G]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ;

Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LES DEMANDEURS :

Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne

Madame [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante en personne

ET LE DÉFENDEUR :

Madame [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparante en personne

-----------

Le tribunal a été saisi le 04 novembre 2025, par Requête du 1er octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 1er octobre 2025 reçue au greffe le 4 novembre 2025, Monsieur [O] [G] et Madame [S] [G] ont sollicité la condamnation de Madame [V] [B] à leur verser les sommes de 373,07 euros correspondant à la facture d'achat de leur cafetière Delonghi, outre 68,97 euros au titre des frais de recherche de panne ainsi que 100 à 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de leur demande, ils font valoir qu'ils sont domiciliés au [Adresse 4] à [Localité 5] et qu'ils ont été impactés par la prolifération de nuisibles en provenance du logement Madame [V] [B] situé au-dessous du leur qui était sur-occupé et en état d'insalubrité. Ils précisent que l'entreprise qui est intervenue pour la désinsectisation des lieux a imputé l'origine des dégâts à Madame [V] [B]. Ils ajoutent que leur cafetière a été endommagé par les nuisibles et en réclament le remboursement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026.

À l'audience, Monsieur [O] [G] et Madame [S] [G] ont repris les termes de leur requête.

Madame [V] [B] conteste toute responsabilité dans la survenance du dommage évoqué. Elle soutient que l'immeuble entiers était infesté et qu'il s'agit donc d'un problème collectif. Elle soutient n'avoir commis aucune négligence dans l'entretien des lieux et qu'elle était d'accord pour le passage de l'entreprise de désinsectisation. Elle conteste toute suroccupation des lieux. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

L'article 1728 du Code civil stipule que le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille ;

L'article 1719 du même code dispose quant à lui que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Il n'est pas contesté que les bâtiments [Adresse 5] à [Localité 6] ont été infestés par des cafards ;

Il ressort des éléments du dossiers et des déclarations des parties que Monsieur [O] [G] et Madame [S] [G] sont propriétaires de l'appartement n° 7143 qu'ils occupent tandis que Madame [V] [B] est propriétaires de l'appartement n° 7131 qu'elle donne à bail à plusieurs étudiants ;

Il ressort des pièces de la procédure que le syndic de la copropriété, la société LAMY a fait intervenir la SAS SKILLPRO pour procéder au traitement des sites infestés, au terme de quatre interventions ;

Par mail du 3 septembre 2025 le syndic de la copropriété indique que les deux appartements qui sont à l'origine de la prolifération des insectes sont les n° 7111 et 7131, décrits comme relevant d'un état d'insalubrité manifeste ;

Cette affirmation résulte des constatations faites par l'entreprise intervenue sur place qui indique par mail du même jour avoir été confrontés à une situation critique dans la mesure où plusieurs appartements en colocation présentent des nids de blattes qui envahissent les pièces, plusieurs cycles, déjections et jusqu'au x encadrements de portes et seuils vers les parties communes

Il résulte des débats que le logement n° 7131 situé en dessous de celui de Monsieur [O] [G] et Madame [S] [G] appartient à Madame [V] [B] qui l'a donné à bail à plusieurs étudiants ;

Le bailleur est tenu de garantir le bon usage des lieux par ses locataires ;

Il ressort des pièces versées aux débats que le foyer de contamination de l'immeuble par les blattes et bien le logement de Madame [V] [B] et que le broyeur Delonghi magnifica de Monsieur [O] [G] et Madame [S] [G] d'une valeur d'achat de 373,07 euros a été dégradé du fait de la présence de nuisibles dans la cafetière ;

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il appartient Madame [V] [B] de réparer les dommages causés à Monsieur [O] [G] et Madame [S] [G] du fait de la contamination de leur logement par les nuisibles en provenance de son logement et de la condamner à leur verser les sommes de 373,07 euros et de 68,97 euros, 442,04 euros correspondant au prix d'achat de la cafetière et à la recherche de panne ;

Monsieur [O] [G] et Madame [S] [G] ne justifient pas avoir subi un préjudice autre et il convient donc de les débouter de leur demande de dommages et intérêts ;

Madame [V] [B] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à dispositions au greffe,

CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à Monsieur [O] [G] et Madame [S] [G] la somme de 442,04 euros ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [G] et Madame [S] [G] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [V] [B] aux entiers dépens ;

REJETTE toute autre demande.

Ainsi jugé le 3 septembre 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:01:17.845Z.