Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 21 mai 2026, n° 25/00598
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 7 mai 2018, la société VAL D'OISE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [J] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 491,95 euros et d’une provision pour charges de 169,65 euros. Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme principale de 2 441,96 euros au titre des régularisations de charges, dans un délai de 8 jours. Par assignations délivrée le 28 juillet 2025 puis le 1er août 2025, la société VAL D'OISE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 2 441,96 euros au titre des régularisations des charges, arrêtée au 28 février 2026,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L’affaire a été entendue une première fois à l’audience du 27 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 12 mars 2026, M. [J] [Y] n’ayant pas comparu en personne, une représentante de la Confédération nationale du logement étant toutefois présente, sans pouvoir. L’affaire ayant été enregistrée sous les numéros RG 25-598 et RG 25-604, il a été procédé à la jonction des affaires sous le numéro RG-25-598. À l'audience du 12 mars 2026, la société VAL D'OISE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que les régularisations des charges sollicitées portent sur les années 2021 et 2022 et que les comptes ont été établis en mars 2024. M. [J] [Y], présent avec une représentante de la Confédération Nationale du Logement, indique ne pas avoir reçu d’index détaillé concernant les régularisations des charges malgré sa demande à la bailleresse. Il conteste le montant de la régularisation des charges générales sur l’eau chaude qui est réclamé par la bailleresse, ainsi que la demande de condamnation formulée par la société VAL D'OISE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur l’arriéré locatif En application de l’article 6 de la loi n°89-462 a) le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un niveau minimal au sens de l’article L.173-1-1 du Code de la construction. Le bailleur est ainsi dans l’obligation a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, b) d’assurer la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou des défauts, c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 a) le locataire a l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut réclamer le paiement des charges locatives dans un délai de trois ans à compter du jour où il a eu connaissance du montant régularisé des charges. En application de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables donnent lieu au versement de provisions et doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle, laquelle implique l’établissement d’un décompte par nature de charges, fondé sur les dépenses réellement exposées par le bailleur ; Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la société VAL D’OISE HABITAT produit aux débats, les relevés individuels de régularisations de charges détaillés par nature de charge pour les années 2021 et 2022, chacun comportant un relevé de consommations relatif à l’eau chaude. Il en ressort que la régularisation pour la seule eau chaude est de 463,12 euros en 2021 et 1945,57 euros pour 2022. M. [J] [Y] conteste la régularisation pour l’eau chaude tant en ce qui concerne la consommation d’eau chaude que l’évolution du prix au mètre cube. La bailleresse a produit un décompte par nature de charges fondé sur les dépenses réellement exposées par elle.Toutefois, elle n’explique pas comment la consommation d’eau a pu passer de 59 m3 en 2020, à 56 en 2021 puis 115 m3 en 2022, M. [J] [Y] indiquant qu’il vit seul, ce qui n’est pas contesté. Dès lors, la demande de la bailleresse au titre de la régularisation de charges pour 2021 sera accueillie. La régularisation pour 2022 ne le sera pas en l’absence d’explication de la bailleresse sur l’augmentation drastique de la consommation observée, de recherche de fuite ou d’élement démontrant que M. [J] [Y] dissimule sa composition familiale. Par conséquent, il convient de condamner M. [J] [Y] au paiement de la somme de 740,09 euros (2685,66 – 1 945,57) somme due par M. [J] [Y] selon décompte au 28 février 2026 après déduction de la régularisation de charges pour la consommation d’eau chaude en 2022. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice. Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En l’espèce, la demande de la société VAL D’OISE HABITAT au titre de la régularisation des charges n’ayant été accueillie que partiellement, l’inexécution par M. [J] [Y] n’apparait pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail conclu en 2018, la demande de résiliation sera rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [J] [Y], qui succombe partiellement à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société VAL D'OISE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25-598 et RG 25-604 sous le numéro RG-25-598. CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à la société VAL D'OISE HABITAT la somme de 740,09 euros, arrêtée au 28 février 2026, au titre des régularisations des charges, REJETTE la demande de résiliation du bail d’habitation conclu le 7 mai 2018 entre la société VAL D'OISE HABITAT, d’une part, et M. [J] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [J] [Y] en l’absence de demande, sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision, REJETTE la demande de la société VAL D'OISE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 1er août 2025 le coût de la sommation de payer étant toutefois expressément exclu. Ainsi jugé le 21 mai 2026, La Greffière La Juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AA N° RG 25/00598 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OU7L MINUTE N° : Etablissement public VAL D OISE HABITAT c/ [J] [Y] Copie certifiée conforme le : à : Monsieur [J] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul-Gabriel CHAUMANET COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 mai 2026 ; Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) : Etablissement public VAL D OISE HABITAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, ET LE(S) DÉFENDEUR(S) : Monsieur [J] [Y] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] comparant et assisté de Mme [V] [F] de la Confédération Nationale du Logement ----------- Le tribunal a été saisi le 05 Août 2025, par Assignation - procédure au fond du 01 Août 2025 ; L'affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et jugée le 21 MAI 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 7 mai 2018, la société VAL D'OISE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [J] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 491,95 euros et d’une provision pour charges de 169,65 euros. Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme principale de 2 441,96 euros au titre des régularisations de charges, dans un délai de 8 jours. Par assignations délivrée le 28 juillet 2025 puis le 1er août 2025, la société VAL D'OISE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 2 441,96 euros au titre des régularisations des charges, arrêtée au 28 février 2026,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L’affaire a été entendue une première fois à l’audience du 27 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 12 mars 2026, M. [J] [Y] n’ayant pas comparu en personne, une représentante de la Confédération nationale du logement étant toutefois présente, sans pouvoir. L’affaire ayant été enregistrée sous les numéros RG 25-598 et RG 25-604, il a été procédé à la jonction des affaires sous le numéro RG-25-598. À l'audience du 12 mars 2026, la société VAL D'OISE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que les régularisations des charges sollicitées portent sur les années 2021 et 2022 et que les comptes ont été établis en mars 2024. M. [J] [Y], présent avec une représentante de la Confédération Nationale du Logement, indique ne pas avoir reçu d’index détaillé concernant les régularisations des charges malgré sa demande à la bailleresse. Il conteste le montant de la régularisation des charges générales sur l’eau chaude qui est réclamé par la bailleresse, ainsi que la demande de condamnation formulée par la société VAL D'OISE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS Sur l’arriéré locatif En application de l’article 6 de la loi n°89-462 a) le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un niveau minimal au sens de l’article L.173-1-1 du Code de la construction. Le bailleur est ainsi dans l’obligation a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, b) d’assurer la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou des défauts, c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 a) le locataire a l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut réclamer le paiement des charges locatives dans un délai de trois ans à compter du jour où il a eu connaissance du montant régularisé des charges. En application de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables donnent lieu au versement de provisions et doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle, laquelle implique l’établissement d’un décompte par nature de charges, fondé sur les dépenses réellement exposées par le bailleur ; Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la société VAL D’OISE HABITAT produit aux débats, les relevés individuels de régularisations de charges détaillés par nature de charge pour les années 2021 et 2022, chacun comportant un relevé de consommations relatif à l’eau chaude. Il en ressort que la régularisation pour la seule eau chaude est de 463,12 euros en 2021 et 1945,57 euros pour 2022. M. [J] [Y] conteste la régularisation pour l’eau chaude tant en ce qui concerne la consommation d’eau chaude que l’évolution du prix au mètre cube. La bailleresse a produit un décompte par nature de charges fondé sur les dépenses réellement exposées par elle.Toutefois, elle n’explique pas comment la consommation d’eau a pu passer de 59 m3 en 2020, à 56 en 2021 puis 115 m3 en 2022, M. [J] [Y] indiquant qu’il vit seul, ce qui n’est pas contesté. Dès lors, la demande de la bailleresse au titre de la régularisation de charges pour 2021 sera accueillie. La régularisation pour 2022 ne le sera pas en l’absence d’explication de la bailleresse sur l’augmentation drastique de la consommation observée, de recherche de fuite ou d’élement démontrant que M. [J] [Y] dissimule sa composition familiale. Par conséquent, il convient de condamner M. [J] [Y] au paiement de la somme de 740,09 euros (2685,66 – 1 945,57) somme due par M. [J] [Y] selon décompte au 28 février 2026 après déduction de la régularisation de charges pour la consommation d’eau chaude en 2022. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice. Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En l’espèce, la demande de la société VAL D’OISE HABITAT au titre de la régularisation des charges n’ayant été accueillie que partiellement, l’inexécution par M. [J] [Y] n’apparait pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail conclu en 2018, la demande de résiliation sera rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [J] [Y], qui succombe partiellement à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société VAL D'OISE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25-598 et RG 25-604 sous le numéro RG-25-598. CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à la société VAL D'OISE HABITAT la somme de 740,09 euros, arrêtée au 28 février 2026, au titre des régularisations des charges, REJETTE la demande de résiliation du bail d’habitation conclu le 7 mai 2018 entre la société VAL D'OISE HABITAT, d’une part, et M. [J] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [J] [Y] en l’absence de demande, sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision, REJETTE la demande de la société VAL D'OISE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 1er août 2025 le coût de la sommation de payer étant toutefois expressément exclu. Ainsi jugé le 21 mai 2026, La Greffière La Juge
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Mise à jour de la source le 2026-05-22T19:52:08.125Z.