Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 3 septembre 2026, n° 25/01182
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée du 3 novembre 2025 reçue au greffe le 7 novembre 2025, Monsieur [J] [G] a formé opposition à la contrainte émise le 24 septembre 2025 par [1] pour la somme de 2.240,74 euros et notifiée le 29 octobre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026, par lettre recommandée du reçue-présentée le 21 novembre 2025 par [2]. Monsieur [J] [G] régulièrement représenté par son épouse, Madame [O] [P] épouse [G] fait valoir que la contrainte est mal fondée car elle porte sur une période au cours de laquelle il était sans emploi.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre de provision ; Il ressort des pièces de la procédure que la contrainte a été émise par [1] le 24 septembre 2025 et qu'elle a été notifiée le 29 octobre 2025 ; L'opposition faite le 3 novembre 2025 et reçue au greffe le 7 novembre 2025 dans les formes et les délais légaux est recevable ; Aux termes des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement au fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ; Il ressort des pièces de la procédure que [2] n'était pas comparante ni représentée sans avoir fait valoir les motifs de son absence et sans avoir sollicité le renvoi à une audience ultérieure ; Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que [2], demanderesse à l'instance ne soutient pas sa demande ; En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de sa contrainte ; Eu égard aux circonstances de l'espèce, il convient de laisser à la charge de [M] [W] le montant de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, REÇOIT Monsieur [J] [G] en son opposition à la contrainte du 24 septembre 2025 ; La met à néant, DÉCLARE caduque la contrainte prononcée le 24 septembre 2025 ; CONDAMNE [M] [W] aux entiers dépens ; REJETTE toute autre demande. Ainsi jugé le 3 septembre 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 88H N° RG 25/01182 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3YJ MINUTE N° : Etablissement public [M] [W] c/ [J] [G] Copie certifiée conforme le : à : [M] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [J] [G] COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ; Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE DEMANDEUR : Etablissement public [M] [W] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante ET LE DÉFENDEUR : Monsieur [J] [G] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par madame [O] [G] (pouvoir) ----------- Le tribunal a été saisi le 07 novembre 2025, par opposition à contrainte du 03 novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée du 3 novembre 2025 reçue au greffe le 7 novembre 2025, Monsieur [J] [G] a formé opposition à la contrainte émise le 24 septembre 2025 par [1] pour la somme de 2.240,74 euros et notifiée le 29 octobre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026, par lettre recommandée du reçue-présentée le 21 novembre 2025 par [2]. Monsieur [J] [G] régulièrement représenté par son épouse, Madame [O] [P] épouse [G] fait valoir que la contrainte est mal fondée car elle porte sur une période au cours de laquelle il était sans emploi. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre de provision ; Il ressort des pièces de la procédure que la contrainte a été émise par [1] le 24 septembre 2025 et qu'elle a été notifiée le 29 octobre 2025 ; L'opposition faite le 3 novembre 2025 et reçue au greffe le 7 novembre 2025 dans les formes et les délais légaux est recevable ; Aux termes des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement au fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ; Il ressort des pièces de la procédure que [2] n'était pas comparante ni représentée sans avoir fait valoir les motifs de son absence et sans avoir sollicité le renvoi à une audience ultérieure ; Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que [2], demanderesse à l'instance ne soutient pas sa demande ; En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de sa contrainte ; Eu égard aux circonstances de l'espèce, il convient de laisser à la charge de [M] [W] le montant de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, REÇOIT Monsieur [J] [G] en son opposition à la contrainte du 24 septembre 2025 ; La met à néant, DÉCLARE caduque la contrainte prononcée le 24 septembre 2025 ; CONDAMNE [M] [W] aux entiers dépens ; REJETTE toute autre demande. Ainsi jugé le 3 septembre 2026, LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:01:21.049Z.