Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 3 septembre 2026, n° 25/00984
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrainte n°[Numéro identifiant 1], l’établissement public [1] a enjoint à Madame [S] [I] de lui verser la somme de 4.982,27 euros, frais compris, au titre du remboursement d’une allocation d’aide de retour à l’emploi indument versée de mai 2021 à novembre 2021. Par courrier en date du 29 septembre 2025, la contrainte a été notifiée au débiteur. Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2025, Madame [S] [I] a formé opposition à ladite contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026. A cette date, l’établissement public [1], représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures, sollicite la confirmation de la contrainte et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 4.976,61 euros, outre 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il s’en rapporte quant à l’octroi éventuel de délais de paiement. Madame [S] [I], comparante en personne, reconnaît le montant de la dette mais conteste la fraude et sollicite un délai de grâce de 24 mois pour apurer sa dette par le versement d’une somme mensuelle de 50 euros. Elle indique percevoir des revenus de 1500 euros mensuels et ne pas avoir d’enfants. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R.5426-21 du code du travail dispose : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. » L’article R.5426-22 du même code dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. En l’espèce, la contrainte a été notifiée par courrier, mais l’établissement public [1] ne produit pas l’avis de réception permettant de dater le point de départ du délai d’opposition. L’opposition sera déclarée recevable et la contrainte, anéantie. Sur la demande principale L’article R.5411-7 du code du travail dispose que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de France TRAVAIL les changements de situation le concernant. L’article 25 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non. L’article 27 du même décret précise que les personnes qui ont indument perçu des allocations doivent les rembourser. En l’espèce, il n’est pas contesté que la défenderesse n’a pas déclaré son changement de situation, et a perçu indument une allocation d’aide au retour à l’emploi. Elle sera condamnée à restituer la somme de 4.976,61 euros à l’établissement public [1]. Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte-tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, une institution publique disposant de moyens importants, un délai de grâce de deux ans sera octroyé au débiteur selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes Madame [S] [I], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement et en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la recevabilité de l’opposition, CONSTATE l’anéantissement de la contrainte n°[Numéro identifiant 1], Statuant de nouveau CONDAMNE Madame [S] [I] à verser à l’établissement public [1] la somme de 4.976,61 euros, AUTORISE Madame [S] [I] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 50 euros chacune, la 24ème mensualité soldera la dette en principal, PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ; CONDAMNE Madame [S] [I] aux dépens, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé le 3 septembre 2026 Et ont signé, Le Greffier Le Juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 88H N° RG 25/00984 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZK7 MINUTE N° : Etablissement public FRANCE TRAVAIL c/ [S] [I] Copie certifiée conforme le : à : Madame [S] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jessica LUSARDI COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 Septembre 2026 ; Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) : Etablissement public FRANCE TRAVAIL [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, ET LE(S) DÉFENDEUR(S) : Madame [S] [I] [Adresse 4] [Localité 4] comparante ----------- Le tribunal a été saisi le 07 Octobre 2025, par Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction du 01 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 14 Avril 2026, et jugée le 03 Septembre 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par contrainte n°[Numéro identifiant 1], l’établissement public [1] a enjoint à Madame [S] [I] de lui verser la somme de 4.982,27 euros, frais compris, au titre du remboursement d’une allocation d’aide de retour à l’emploi indument versée de mai 2021 à novembre 2021. Par courrier en date du 29 septembre 2025, la contrainte a été notifiée au débiteur. Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2025, Madame [S] [I] a formé opposition à ladite contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026. A cette date, l’établissement public [1], représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures, sollicite la confirmation de la contrainte et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 4.976,61 euros, outre 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il s’en rapporte quant à l’octroi éventuel de délais de paiement. Madame [S] [I], comparante en personne, reconnaît le montant de la dette mais conteste la fraude et sollicite un délai de grâce de 24 mois pour apurer sa dette par le versement d’une somme mensuelle de 50 euros. Elle indique percevoir des revenus de 1500 euros mensuels et ne pas avoir d’enfants. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R.5426-21 du code du travail dispose : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. » L’article R.5426-22 du même code dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. En l’espèce, la contrainte a été notifiée par courrier, mais l’établissement public [1] ne produit pas l’avis de réception permettant de dater le point de départ du délai d’opposition. L’opposition sera déclarée recevable et la contrainte, anéantie. Sur la demande principale L’article R.5411-7 du code du travail dispose que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de France TRAVAIL les changements de situation le concernant. L’article 25 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non. L’article 27 du même décret précise que les personnes qui ont indument perçu des allocations doivent les rembourser. En l’espèce, il n’est pas contesté que la défenderesse n’a pas déclaré son changement de situation, et a perçu indument une allocation d’aide au retour à l’emploi. Elle sera condamnée à restituer la somme de 4.976,61 euros à l’établissement public [1]. Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte-tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, une institution publique disposant de moyens importants, un délai de grâce de deux ans sera octroyé au débiteur selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes Madame [S] [I], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement et en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la recevabilité de l’opposition, CONSTATE l’anéantissement de la contrainte n°[Numéro identifiant 1], Statuant de nouveau CONDAMNE Madame [S] [I] à verser à l’établissement public [1] la somme de 4.976,61 euros, AUTORISE Madame [S] [I] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 50 euros chacune, la 24ème mensualité soldera la dette en principal, PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ; CONDAMNE Madame [S] [I] aux dépens, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé le 3 septembre 2026 Et ont signé, Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 430, code du travail R5426-22, code du travail R5411-7, code du travail R5426-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail R5426-22, code du travail R5411-7, code du travail R5426-21
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- 20 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/07542
en commun : code du travail R5426-22, code du travail R5411-7, code du travail R5426-21
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en commun : code du travail R5411-7, code du travail R5426-21
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:03:51.552Z.