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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 28 / Proxi fond, 20 avril 2026, n° 25/07480

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrainte n° [Numéro identifiant 1], l’établissement public [1] a enjoint à Monsieur [C] [E] de lui verser la somme de 3.497,46 euros au titre du remboursement d’une allocation de retour à l’emploi indument versée.

Par courrier en date du 26 juin 2025, la contrainte a été notifiée au débiteur.

Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2025, Monsieur [C] [E] a formé opposition à ladite contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 9 mars 2026.

A cette date, l’établissement public [1], représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures, sollicite la confirmation de la contrainte et la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 3.497,46 euros, outre 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il s’en rapporte quant à l’octroi éventuel de délais de paiement.

Monsieur [C] [E], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette et sollicite un délai de grâce d’un an. Il indique avoir plusieurs dettes à rembourser à hauteur de 900 euros au total par mois, pour un salaire d’un montant de 1.500 euros mensuels environ.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L’article R5426-21 du code du travail dispose :

« La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :

1° La référence de la contrainte ;

2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;

3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;

4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

L’article R5426-22 du même code dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée par courrier, mais l’établissement public [1] ne produit pas l’avis de réception permettant de dater le point de départ du délai d’opposition.

L’opposition sera déclarée recevable et la contrainte, anéantie.

Sur la demande principale

L’article R.5411-7 du code du travail dispose que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de [2] TRAVAIL les changements de situation le concernant. 

L’article 25 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non. L’article 27 du même décret précise que les personnes qui ont indument perçu des allocations doivent les rembourser.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le défendeur n’a pas déclaré son changement de situation, et a perçu indument une allocation d’aide au retour à l’emploi.

Il sera condamné à restituer la somme de 3.497,46 euros à l’établissement public [1].

Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte-tenu de la situation du débiteur, endetté, et des besoins du créancier, une institution publique disposant de moyens importants, un délai de grâce d’un an sera octroyé au débiteur.

Sur les autres demandes

Monsieur [C] [E], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la recevabilité de l’opposition,

CONSTATE l’anéantissement de la contrainte n° [Numéro identifiant 1],

Statuant de nouveau

CONDAMNE Monsieur [C] [E] à verser à l’établissement public [1] la somme de 3.497,46 euros,

ACCORDE à Monsieur [C] [E] un délai de grâce d’un an à compter de la date de signification de la présente décision pour s’acquitter de cette dette,

CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux dépens,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. 

Ainsi jugé le  20 avril 2026

Et ont signé,

Le Greffier                                                              Le Juge du Tribunal de proximité
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE 
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]





REFERENCES : N° RG 25/07480 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q7C

Minute : 26/00396







Etablissement public FRANCE TRAVAIL
Représentant : Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

 

C/


Monsieur [C] [E]






Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :

Me Jessica LUSARDI


Copie certifiée conforme délivrée à :

Monsieur [C] [E]



Le 


JUGEMENT DU 20 Avril 2026






Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 20 Avril 2026;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;


Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;



ENTRE DEMANDEUR(S) :


- L’établissement public [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR(S) :


- Monsieur [C] [E]
comparant

demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]




D'AUTRE PART









EXPOSE DU LITIGE

Par contrainte n° [Numéro identifiant 1], l’établissement public [1] a enjoint à Monsieur [C] [E] de lui verser la somme de 3.497,46 euros au titre du remboursement d’une allocation de retour à l’emploi indument versée.

Par courrier en date du 26 juin 2025, la contrainte a été notifiée au débiteur.

Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2025, Monsieur [C] [E] a formé opposition à ladite contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 9 mars 2026.

A cette date, l’établissement public [1], représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures, sollicite la confirmation de la contrainte et la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 3.497,46 euros, outre 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il s’en rapporte quant à l’octroi éventuel de délais de paiement.

Monsieur [C] [E], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette et sollicite un délai de grâce d’un an. Il indique avoir plusieurs dettes à rembourser à hauteur de 900 euros au total par mois, pour un salaire d’un montant de 1.500 euros mensuels environ.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L’article R5426-21 du code du travail dispose :

« La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :

1° La référence de la contrainte ;

2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;

3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;

4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

L’article R5426-22 du même code dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée par courrier, mais l’établissement public [1] ne produit pas l’avis de réception permettant de dater le point de départ du délai d’opposition.

L’opposition sera déclarée recevable et la contrainte, anéantie.

Sur la demande principale

L’article R.5411-7 du code du travail dispose que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de [2] TRAVAIL les changements de situation le concernant. 

L’article 25 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non. L’article 27 du même décret précise que les personnes qui ont indument perçu des allocations doivent les rembourser.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le défendeur n’a pas déclaré son changement de situation, et a perçu indument une allocation d’aide au retour à l’emploi.

Il sera condamné à restituer la somme de 3.497,46 euros à l’établissement public [1].

Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte-tenu de la situation du débiteur, endetté, et des besoins du créancier, une institution publique disposant de moyens importants, un délai de grâce d’un an sera octroyé au débiteur.

Sur les autres demandes

Monsieur [C] [E], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la recevabilité de l’opposition,

CONSTATE l’anéantissement de la contrainte n° [Numéro identifiant 1],

Statuant de nouveau

CONDAMNE Monsieur [C] [E] à verser à l’établissement public [1] la somme de 3.497,46 euros,

ACCORDE à Monsieur [C] [E] un délai de grâce d’un an à compter de la date de signification de la présente décision pour s’acquitter de cette dette,

CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux dépens,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. 

Ainsi jugé le  20 avril 2026

Et ont signé,

Le Greffier                                                              Le Juge du Tribunal de proximité

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T18:07:29.013Z.