Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 28 / Proxi fond, 20 avril 2026, n° 25/07542
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrainte n°[Numéro identifiant 1], l’établissement public [2] a sollicité auprès de Monsieur [D] [H] le remboursement de la somme de 4.070,26 euros au titre d’une allocation d’aide au retour à l’emploi indument perçue. Par courrier en date du 26 juin 2025, la contrainte a été notifiée au débiteur. Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2025, Monsieur [D] [H] a formé opposition à ladite contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 9 mars 2026. A cette date, l’établissement public [2], représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures et sollicite de voir confirmer la contrainte, condamner le défendeur à lui verser la somme de 4.065,24 euros, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Monsieur [D] [H], comparant en personne, sollicite le débouté des demandes formées à son encontre. Il conteste la reprise d’activité au titre de laquelle le demandeur indique qu’il n’était plus éligible à la perception des allocations litigieuses. Il précise avoir été en voyage au Mali pendant la période au cours de laquelle [2] lui reproche une activité professionnelle. Il produit la photocopie de pages intérieures d’un passeport indiquant plusieurs déplacements à l’étranger. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R5426-21 du code du travail dispose : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. » L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. L’article R5426-22 du même code dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, la contrainte a été notifiée par courrier, reçu le 2 juillet 2025. L’opposition a été formée moins de quinze jours après cette date. L’opposition sera déclarée recevable et la contrainte, anéantie. Sur la demande principale L’article R.5411-7 du code du travail dispose que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de FRANCE TRAVAIL les changements de situation le concernant. L’article 25 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non. L’article 27 du même décret précise que les personnes qui ont indument perçu des allocations doivent les rembourser. L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du paiement libératoire. En l’espèce, l’établissement public [2] produit une attestation employeur indiquant que le défendeur exerçait une activité professionnelle entre le 13 mai 2020 et le 1er juin 2021, période au cours de laquelle il déclarait être sans activité au titre de l’actualisation de sa situation. Il produit également un engagement de remboursement signé par le défendeur en date du 18 octobre 2021, par lequel ce dernier reconnaît devoir la somme de 4.065,24 euros correspondant aux allocations versées pour la période allant du 1er mai 2020 au 30 septembre 2020, et s’engage à rembourser cette somme en plusieurs mensualités. L’établissement public [2] produit ainsi plusieurs éléments de preuve de nature à caractériser l’existence de sa créance. La photocopie de passeport produite par le défendeur, sans précision de l’identité du titulaire dudit passeport et sans certitude sur la lecture des tampons apposés, ne saurait rapporter la preuve contraire. Dès lors, Monsieur [D] [H] sera condamné à restituer la somme de 4.065,24 euros à l’établissement public [2]. Sur les autres demandes Monsieur [D] [H], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la recevabilité de l’opposition, CONSTATE l’anéantissement de la contrainte n° [Numéro identifiant 1], Statuant de nouveau, CONDAMNE Monsieur [D] [H] à verser à l’établissement public [2] la somme de 4.065,24 euros, CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé le 20 avril 2026 Et ont signé, Le Greffier Le Juge du Tribunal de proximité
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/07542 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RHV Minute : 26/00397 Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX Représentant : Me [L] LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C/ Monsieur [D] [H] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Jessica LUSARDI Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [D] [H] Le JUGEMENT DU 20 Avril 2026 Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 20 Avril 2026; par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ; Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ; ENTRE DEMANDEUR(S) : - L’établissement public [1] TRAVAIL sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : - Monsieur [D] [H] comparant demeurant Chez [H] [B] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrainte n°[Numéro identifiant 1], l’établissement public [2] a sollicité auprès de Monsieur [D] [H] le remboursement de la somme de 4.070,26 euros au titre d’une allocation d’aide au retour à l’emploi indument perçue. Par courrier en date du 26 juin 2025, la contrainte a été notifiée au débiteur. Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2025, Monsieur [D] [H] a formé opposition à ladite contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 9 mars 2026. A cette date, l’établissement public [2], représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures et sollicite de voir confirmer la contrainte, condamner le défendeur à lui verser la somme de 4.065,24 euros, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Monsieur [D] [H], comparant en personne, sollicite le débouté des demandes formées à son encontre. Il conteste la reprise d’activité au titre de laquelle le demandeur indique qu’il n’était plus éligible à la perception des allocations litigieuses. Il précise avoir été en voyage au Mali pendant la période au cours de laquelle [2] lui reproche une activité professionnelle. Il produit la photocopie de pages intérieures d’un passeport indiquant plusieurs déplacements à l’étranger. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R5426-21 du code du travail dispose : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. » L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. L’article R5426-22 du même code dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, la contrainte a été notifiée par courrier, reçu le 2 juillet 2025. L’opposition a été formée moins de quinze jours après cette date. L’opposition sera déclarée recevable et la contrainte, anéantie. Sur la demande principale L’article R.5411-7 du code du travail dispose que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de FRANCE TRAVAIL les changements de situation le concernant. L’article 25 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non. L’article 27 du même décret précise que les personnes qui ont indument perçu des allocations doivent les rembourser. L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du paiement libératoire. En l’espèce, l’établissement public [2] produit une attestation employeur indiquant que le défendeur exerçait une activité professionnelle entre le 13 mai 2020 et le 1er juin 2021, période au cours de laquelle il déclarait être sans activité au titre de l’actualisation de sa situation. Il produit également un engagement de remboursement signé par le défendeur en date du 18 octobre 2021, par lequel ce dernier reconnaît devoir la somme de 4.065,24 euros correspondant aux allocations versées pour la période allant du 1er mai 2020 au 30 septembre 2020, et s’engage à rembourser cette somme en plusieurs mensualités. L’établissement public [2] produit ainsi plusieurs éléments de preuve de nature à caractériser l’existence de sa créance. La photocopie de passeport produite par le défendeur, sans précision de l’identité du titulaire dudit passeport et sans certitude sur la lecture des tampons apposés, ne saurait rapporter la preuve contraire. Dès lors, Monsieur [D] [H] sera condamné à restituer la somme de 4.065,24 euros à l’établissement public [2]. Sur les autres demandes Monsieur [D] [H], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la recevabilité de l’opposition, CONSTATE l’anéantissement de la contrainte n° [Numéro identifiant 1], Statuant de nouveau, CONDAMNE Monsieur [D] [H] à verser à l’établissement public [2] la somme de 4.065,24 euros, CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé le 20 avril 2026 Et ont signé, Le Greffier Le Juge du Tribunal de proximité
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T18:08:01.631Z.