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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 3 septembre 2026, n° 25/01326

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit d'huissier en date du 14 novembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 1] à AUVERS SUR OISE (95430), représenté par son Syndic, le cabinet PONTOISE IMMOBILIER SARL a fait assigner Monsieur [B] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant en sa chambre de Proximité aux fins de le voir condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

- 3.213,26 euros augmentés des intérêts légaux à compter du 18 octobre 2024, au titre de l'arriéré des charges de copropriété impayé au 3ième trimestre 2025 et de la régularisation de charges 2024 inclus ;

- 197,44 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il sollicite en outre la capitalisation des intérêts.

À l'audience, le Syndicat des Copropriétaires fait valoir que la dette a diminué et que Monsieur [B] [N] reste devoir uniquement les régularisations des exercices 2024 et 2025. Il indique qu'il communiquera un décompte actualisé en cours de délibéré. 

Régulièrement cité par acte déposé en l'[Etablissement 1] de l'huissier instrumentaire, Monsieur [B] [N] n'est pas comparant ni représenté à l'audience.

Par note en délibéré reçue au greffe le 21 mai 2026, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un décompte actualisé de sa créance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement communs, en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges ;

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment :

- De la matrice cadastrale que Monsieur [B] [N] est propriétaire du lot n°3 dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;

- Des appels de fonds arrêtés au 1er avril 2026, 2ième appel trimestriel de 2026 et aux régularisations de charges 2024 et 2025 inclus ;





- Des procès-verbaux d'assemblées générales du 12 décembre 2023 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et du budget prévisionnel de 2024, du 24 septembre 2024 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et du budget prévisionnel de 2025, du 2 juillet 2025 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et du budget prévisionnel de 2026 ;

- Des relevés de charges impayées ;

- De la sommation de payer du 4 mars 2025 ;

- De la mise en demeure du 18 octobre 2024 et de la relance du 15 novembre 2024.

Les comptes régulièrement approuvés par assemblée générale et n'ayant pas fait l'objet d'aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part ;

En l'absence de contestation et de recours formé à l'encontre des décisions d'assemblées générales, le Syndicat des copropriétaires justifie être créancier de Monsieur [B] [N] pour la somme de 1.480,15 euros au titre des charges et travaux impayés arrêtés au 2ième appel trimestriel de 2026 inclus, déduction faîte des frais de procédure pour 197,44 euros et de deux écarts dans les fonds appelés et l'extrait de compte pour le 4ième appel 2024 et le 1er appel 2025,

Il convient de le condamner au paiement de cette somme, avec intérêts légaux à compter du 18 octobre 2024, date de la mise en demeure ;

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

Le Syndic peut réclamer en outre, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi de 13 décembre 2000, le remboursement des frais nécessaires exposés à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, à l'exclusion de tout autre ;

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ;

Le Syndicat des Copropriétaires impute au débit du compte du copropriétaire des frais de mise en demeure et de relance ainsi que des frais relatifs à la sommation de payer qui sont indemnisés au titre des dépens,

La demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre des frais sera par conséquent admise à hauteur de 50 euros au titre de la lettre de mise en demeure du 18 octobre 2024 et de relance du 15 novembre 2024 ;

La demande en dommages et intérêts est justifiée par le préjudice résultant pour la copropriété des retards de paiement de Monsieur [B] [N] qu'il convient de condamner, compte tenu des circonstances de l'espèce, à payer au Syndicat des Copropriétaires, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;

Il est équitable de mettre à la charge de Monsieur [B] [N] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le Syndicat des Copropriétaires, en plus des dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer délivrée le 4 mars 2025 ;

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Judiciaire de Pontoise statuant en sa chambre de Proximité, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son Syndic, en l'exercice, les sommes de :

- 1.480,15 euros au titre des charges impayées au 2ième appel trimestriel de 2026 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 ;

- 50 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- 100 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la sommation de payer délivrée le 4 mars 2025 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;

REJETTE toute autre demande.

Ainsi jugé le 3 septembre 2026,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



72A

N° RG 25/01326 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6GY

MINUTE N° : 




S.D.C. RESIDENCE [Adresse 1] À [Localité 1] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC PONTOISE IMMOBILIER
c/
[B] [N]




Copie certifiée conforme 
le :

à :







Copie exécutoire délivrée 
le :

à :

Me Antonin PIBAULT
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 3]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ;

Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 1] à [Localité 4], agissant par son syndic PONTOISE IMMOBILIER,
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant

ET LE DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparant

-----------

Le tribunal a été saisi le 26 novembre 2025, par Assignation du 14 novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit d'huissier en date du 14 novembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 1] à AUVERS SUR OISE (95430), représenté par son Syndic, le cabinet PONTOISE IMMOBILIER SARL a fait assigner Monsieur [B] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant en sa chambre de Proximité aux fins de le voir condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

- 3.213,26 euros augmentés des intérêts légaux à compter du 18 octobre 2024, au titre de l'arriéré des charges de copropriété impayé au 3ième trimestre 2025 et de la régularisation de charges 2024 inclus ;

- 197,44 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il sollicite en outre la capitalisation des intérêts.

À l'audience, le Syndicat des Copropriétaires fait valoir que la dette a diminué et que Monsieur [B] [N] reste devoir uniquement les régularisations des exercices 2024 et 2025. Il indique qu'il communiquera un décompte actualisé en cours de délibéré. 

Régulièrement cité par acte déposé en l'[Etablissement 1] de l'huissier instrumentaire, Monsieur [B] [N] n'est pas comparant ni représenté à l'audience.

Par note en délibéré reçue au greffe le 21 mai 2026, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un décompte actualisé de sa créance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement communs, en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges ;

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment :

- De la matrice cadastrale que Monsieur [B] [N] est propriétaire du lot n°3 dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;

- Des appels de fonds arrêtés au 1er avril 2026, 2ième appel trimestriel de 2026 et aux régularisations de charges 2024 et 2025 inclus ;





- Des procès-verbaux d'assemblées générales du 12 décembre 2023 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et du budget prévisionnel de 2024, du 24 septembre 2024 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et du budget prévisionnel de 2025, du 2 juillet 2025 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et du budget prévisionnel de 2026 ;

- Des relevés de charges impayées ;

- De la sommation de payer du 4 mars 2025 ;

- De la mise en demeure du 18 octobre 2024 et de la relance du 15 novembre 2024.

Les comptes régulièrement approuvés par assemblée générale et n'ayant pas fait l'objet d'aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part ;

En l'absence de contestation et de recours formé à l'encontre des décisions d'assemblées générales, le Syndicat des copropriétaires justifie être créancier de Monsieur [B] [N] pour la somme de 1.480,15 euros au titre des charges et travaux impayés arrêtés au 2ième appel trimestriel de 2026 inclus, déduction faîte des frais de procédure pour 197,44 euros et de deux écarts dans les fonds appelés et l'extrait de compte pour le 4ième appel 2024 et le 1er appel 2025,

Il convient de le condamner au paiement de cette somme, avec intérêts légaux à compter du 18 octobre 2024, date de la mise en demeure ;

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

Le Syndic peut réclamer en outre, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi de 13 décembre 2000, le remboursement des frais nécessaires exposés à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, à l'exclusion de tout autre ;

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ;

Le Syndicat des Copropriétaires impute au débit du compte du copropriétaire des frais de mise en demeure et de relance ainsi que des frais relatifs à la sommation de payer qui sont indemnisés au titre des dépens,

La demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre des frais sera par conséquent admise à hauteur de 50 euros au titre de la lettre de mise en demeure du 18 octobre 2024 et de relance du 15 novembre 2024 ;

La demande en dommages et intérêts est justifiée par le préjudice résultant pour la copropriété des retards de paiement de Monsieur [B] [N] qu'il convient de condamner, compte tenu des circonstances de l'espèce, à payer au Syndicat des Copropriétaires, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;

Il est équitable de mettre à la charge de Monsieur [B] [N] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le Syndicat des Copropriétaires, en plus des dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer délivrée le 4 mars 2025 ;

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Judiciaire de Pontoise statuant en sa chambre de Proximité, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son Syndic, en l'exercice, les sommes de :

- 1.480,15 euros au titre des charges impayées au 2ième appel trimestriel de 2026 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 ;

- 50 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- 100 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la sommation de payer délivrée le 4 mars 2025 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;

REJETTE toute autre demande.

Ainsi jugé le 3 septembre 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:01:24.085Z.