Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 3 septembre 2026, n° 26/00452
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par exploit d'huissier en date du 30 mars 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] située [Adresse 7] / [Adresse 3] à CERGY (95000), représenté par son Syndic la société VERTFONCIE, a fait assigner Madame [R] [G] [D] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant en sa chambre de Proximité aux fins de la voir condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : - 5.782,23 euros augmentés des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure ou sommation de payer, au titre de l'arriéré des charges de copropriété ; - 800 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Il sollicite en outre la capitalisation des intérêts. Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires fait valoir que Madame [R] [G] [D] [S] paie irrégulièrement ses charges de copropriété, qu'il a dû faire l'avance des frais et honoraires nécessaires au recouvrement de la créance, que Madame [R] [G] [D] [S] est responsable des conséquences dommageables causées par sa faute et que son retard systématique dans le paiement des charges grève la trésorerie de la copropriété. Madame [R] [G] [D] [S], présente à l'audience, précise qu'elle perçoit un revenu mensuel de 2.100 euros auquel se soustrait le paiement des charges de copropriété pour la somme de 600 euros ainsi qu'un emprunt bancaire pour la somme de 700 euros. Elle fait valoir qu'elle a procédé à un virement de 200 euros en plus des virements réguliers de 100 euros. Elle précise en outre avoir mis en vente son appartement, et ne plus pouvoir proposer d'autres solutions afin de solder sa dette.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera contradictoire. L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement communs, en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges ; Il résulte des pièces versées aux débats et notamment : - De la matrice cadastrale que Madame [R] [G] [D] [S] est propriétaire des lots n° 310 et 434 dans la RESIDENCE [Etablissement 1] située [Adresse 8] à [Localité 6] ; - Des appels de fonds arrêtés au 1er appel trimestriel de 2026 ; - Des procès-verbaux d'assemblées générales du 20 mai 2025 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et du budget prévisionnel de l'exercice clos de 2026, ainsi que de l'ajustement du budget prévisionnel pour 2025, du 2 juillet 2024 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et du budget prévisionnel de l'exercice clos de 2025, ainsi que de l'ajustement du budget prévisionnel pour 2024 ; - Des relevés de charges impayées ; - De la sommation de payer les charges de copropriété en date du 15 juillet 2025 ; - Des relances et mise en demeure du 13 janvier 2025 et du 6 décembre 2024. Les comptes régulièrement approuvés par assemblée générale et n'ayant pas fait l'objet d'aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part ; En l'absence de contestation et de recours formé à l'encontre des décisions d'assemblées générales, le Syndicat des copropriétaires justifie être créancier de Madame [R] [G] [D] [S] pour la somme de 4.862,85 euros au titre des charges et travaux impayés arrêtés au 26 mars 2026, 1er appel trimestriel de 2026 inclus ; Il convient de la condamner au paiement de cette somme, avec intérêts légaux à compter du 6 décembre 2024, date de la première mise en demeure ; Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; Le Syndic peut réclamer en outre, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi de 13 décembre 2000, le remboursement des frais nécessaires exposés à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, à l'exclusion de tout autre ; Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ; Le Syndicat des Copropriétaires impute au débit du compte du copropriétaire des frais d'avocat qui sont indemnisés au titre des frais irrépétibles, des frais de mise en demeure et de relance ainsi que des frais relatifs à la sommation de payer qui sont indemnisés au titre des dépens ; La demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre des frais sera par conséquent admis à hauteur de 40 euros au titre de la lettre de mise en demeure du 6 décembre 2024 ; La demande en dommages et intérêts est justifiée par le préjudice résultant pour la copropriété des retards de paiement de Madame [R] [G] [D] [S] qu'il convient de condamner, compte tenu des circonstances de l'espèce, à payer au Syndicat des Copropriétaires, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ; Il est équitable de mettre à la charge de Madame [R] [G] [D] [S] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le Syndicat des Copropriétaires, en plus des dépens ; En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Judiciaire de Pontoise statuant en sa chambre de Proximité, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE Madame [R] [G] [D] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] située [Adresse 7] / [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son Syndic en exercice, les sommes de : - 4.862,85 euros au titre des charges impayées au 26 mars 2026, 1er appel trimestriel de 2026 assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 ; - 40 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 200 euros à titre de dommages et intérêts ; - 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes ; CONDAMNE Madame [R] [G] [D] [S] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; REJETTE toute autre demande. Ainsi jugé le 3 septembre 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 72A N° RG 26/00452 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PIUK MINUTE N° : S.D.C. RESIDENCE IMPULSION À [Localité 1] PAR SON SYNDIC LA SOCIETE VERTFONCIÉ c/ [R] [G] [D] [S] Copie certifiée conforme le : à : Madame [R] [G] [D] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry LAISNE COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 3] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ; Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 2] / [Adresse 3] à [Localité 4], agissant par son syndic VERFONCIÉ, [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant ET LE DÉFENDEUR : Madame [R] [G] [D] [S] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] comparante en personne ----------- Le tribunal a été saisi le 03 avril 2026, par Assignation du 30 mars 2026 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : FAITS ET PROCÉDURE Par exploit d'huissier en date du 30 mars 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] située [Adresse 7] / [Adresse 3] à CERGY (95000), représenté par son Syndic la société VERTFONCIE, a fait assigner Madame [R] [G] [D] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant en sa chambre de Proximité aux fins de la voir condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : - 5.782,23 euros augmentés des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure ou sommation de payer, au titre de l'arriéré des charges de copropriété ; - 800 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Il sollicite en outre la capitalisation des intérêts. Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires fait valoir que Madame [R] [G] [D] [S] paie irrégulièrement ses charges de copropriété, qu'il a dû faire l'avance des frais et honoraires nécessaires au recouvrement de la créance, que Madame [R] [G] [D] [S] est responsable des conséquences dommageables causées par sa faute et que son retard systématique dans le paiement des charges grève la trésorerie de la copropriété. Madame [R] [G] [D] [S], présente à l'audience, précise qu'elle perçoit un revenu mensuel de 2.100 euros auquel se soustrait le paiement des charges de copropriété pour la somme de 600 euros ainsi qu'un emprunt bancaire pour la somme de 700 euros. Elle fait valoir qu'elle a procédé à un virement de 200 euros en plus des virements réguliers de 100 euros. Elle précise en outre avoir mis en vente son appartement, et ne plus pouvoir proposer d'autres solutions afin de solder sa dette. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera contradictoire. L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement communs, en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges ; Il résulte des pièces versées aux débats et notamment : - De la matrice cadastrale que Madame [R] [G] [D] [S] est propriétaire des lots n° 310 et 434 dans la RESIDENCE [Etablissement 1] située [Adresse 8] à [Localité 6] ; - Des appels de fonds arrêtés au 1er appel trimestriel de 2026 ; - Des procès-verbaux d'assemblées générales du 20 mai 2025 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et du budget prévisionnel de l'exercice clos de 2026, ainsi que de l'ajustement du budget prévisionnel pour 2025, du 2 juillet 2024 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et du budget prévisionnel de l'exercice clos de 2025, ainsi que de l'ajustement du budget prévisionnel pour 2024 ; - Des relevés de charges impayées ; - De la sommation de payer les charges de copropriété en date du 15 juillet 2025 ; - Des relances et mise en demeure du 13 janvier 2025 et du 6 décembre 2024. Les comptes régulièrement approuvés par assemblée générale et n'ayant pas fait l'objet d'aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part ; En l'absence de contestation et de recours formé à l'encontre des décisions d'assemblées générales, le Syndicat des copropriétaires justifie être créancier de Madame [R] [G] [D] [S] pour la somme de 4.862,85 euros au titre des charges et travaux impayés arrêtés au 26 mars 2026, 1er appel trimestriel de 2026 inclus ; Il convient de la condamner au paiement de cette somme, avec intérêts légaux à compter du 6 décembre 2024, date de la première mise en demeure ; Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; Le Syndic peut réclamer en outre, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi de 13 décembre 2000, le remboursement des frais nécessaires exposés à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, à l'exclusion de tout autre ; Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ; Le Syndicat des Copropriétaires impute au débit du compte du copropriétaire des frais d'avocat qui sont indemnisés au titre des frais irrépétibles, des frais de mise en demeure et de relance ainsi que des frais relatifs à la sommation de payer qui sont indemnisés au titre des dépens ; La demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre des frais sera par conséquent admis à hauteur de 40 euros au titre de la lettre de mise en demeure du 6 décembre 2024 ; La demande en dommages et intérêts est justifiée par le préjudice résultant pour la copropriété des retards de paiement de Madame [R] [G] [D] [S] qu'il convient de condamner, compte tenu des circonstances de l'espèce, à payer au Syndicat des Copropriétaires, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ; Il est équitable de mettre à la charge de Madame [R] [G] [D] [S] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le Syndicat des Copropriétaires, en plus des dépens ; En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Judiciaire de Pontoise statuant en sa chambre de Proximité, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE Madame [R] [G] [D] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] située [Adresse 7] / [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son Syndic en exercice, les sommes de : - 4.862,85 euros au titre des charges impayées au 26 mars 2026, 1er appel trimestriel de 2026 assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 ; - 40 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 200 euros à titre de dommages et intérêts ; - 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes ; CONDAMNE Madame [R] [G] [D] [S] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; REJETTE toute autre demande. Ainsi jugé le 3 septembre 2026, LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:01:41.804Z.