Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 10 septembre 2026, n° 26/00357
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VBDS, a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation Monsieur [W] [P], des sommes suivantes : - 8.402,53 euros au titre des charges de copropriété ; - 42 euros au titre des frais de recouvrement ; - Assortie des intérêts légaux sur la somme de 1.270,89 euros à compter du 17 mars 2025, date de la mise en demeure ; - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront le cas échéant le coût du commandement, les frais d'inscription d'hypothèque légale et les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. À l'audience du 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation. Monsieur [W] [P], cité à étude, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, puis prorogée au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur les charges En vertu de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'article 10 susmentionné précise que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires requérant verse aux débats : - Le relevé de propriété sur les lots n°50556, 2242, et 2284 ; - Le contrat de syndic prenant effet au 1er juillet 2023 et prenant fin au 30 juin 2026 ; - Les procès-verbaux d'assemblée générale en date des 26 mars 2024, 28 novembre 2024 et 5 mi 2025 ; - Les appels de fonds charges et travaux et régularisation de charges ; - Le relevé général des dépenses ; - Le décompte arrêté au 1er octobre 2025 des sommes dues à compter du 10 avril 2024 au 1er octobre 2025, (du 3ème trimestre 2024 au 4ème trimestre 2025 inclus), pour un montant de 8.402,53 euros ; - Les jugements du tribunal du tribunal judiciaire de Pontoise des 23 mai 2023 et 26 novembre 2024 ; - Le plan conventionnel de redressement définitif approuvé par la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise en date du 26 novembre 2024 ; - Les lettres de mise en demeure des 20 février 2025 et 17 mars 2025 ; - La lettre de dénonciation du plan de surendettement à la banque de France du 13 mars 2025 ; - Les factures honoraires du syndic. De sorte que la créance représentant les charges et travaux de copropriété pour un montant de 8.402,53 euros, pour la période du 10 avril 2024 au 1er octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, est certaine, liquide et exigible. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [P] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.270,89 euros à compter du 17 mars 2025, date de la mise en demeure et pour le surplus, à compter de la délivrance de l'assignation. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts produits depuis la demande en ce sens du 26 février 2026, pourront être capitalisés dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'un an. Sur les frais de recouvrement Selon l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputé non écrite. Par dérogation, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006), prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. Dès lors, n'entrent pas dans cette catégorie les frais de relance multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission de dossier aux auxiliaires de justice, les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d'assignation en justice et de sommation qui feront l'objet de dépens de l'instance et les frais d'avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi, en l'espèce les frais engagés la lettre de mise en demeure ne peut être considérée comme des frais nécessaires. La demande en paiement au titre des frais englobés dans le principal sera par conséquent rejetée. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, eu égard qu'il s'agit de la 3ème procédure en recouvrement de charges, le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice de sorte que Monsieur [W] [P] sera condamné à verser la somme de 400 euros au syndicat des au titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il parait inéquitable de laisser les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure à la charge du syndicat des copropriétaires. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [P] à la somme de 300 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner Monsieur [W] [P], partie perdante, au paiement des dépens. Les frais d'exécution éventuels du jugement étant hypothétiques, la demande sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] sis [Adresse 8] : - À la somme de 8.402,53 euros au titre des charges et travaux impayés pour la période du 10 avril 2024 au 1er octobre 2025, du 3ème trimestre 2024 au 4ème trimestre 2025 inclus ; - Aux intérêts au taux légal sur la somme de 1.270,89 euros à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 et à compter de la délivrance de l'assignation pour le surplus. ORDONNE la capitalisation des intérêts produits depuis le 26 février 2026 dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'un an ; REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sis [Adresse 7] au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sis [Adresse 7] la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sis [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 septembre 2026. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 72A N° RG 26/00357 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHBR MINUTE N° : Syndic. de copro. [Adresse 1] À [Localité 1] c/ [W] [P] Copie certifiée conforme le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien SEMERIA COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 2] [Localité 3] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 septembre 2026 ; Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 31 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sise [Adresse 4], agissant par son syndic FONCIA VBDS, [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant ET LE DÉFENDEUR : Monsieur [W] [P] [Adresse 6] [Localité 5] non comparant ----------- Le tribunal a été saisi le 03 mars 2026, par Assignation du 26 février 2026 ; L'affaire a été plaidée le 31 mars 2026, et jugée le 10 septembre 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VBDS, a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation Monsieur [W] [P], des sommes suivantes : - 8.402,53 euros au titre des charges de copropriété ; - 42 euros au titre des frais de recouvrement ; - Assortie des intérêts légaux sur la somme de 1.270,89 euros à compter du 17 mars 2025, date de la mise en demeure ; - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront le cas échéant le coût du commandement, les frais d'inscription d'hypothèque légale et les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. À l'audience du 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation. Monsieur [W] [P], cité à étude, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, puis prorogée au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur les charges En vertu de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'article 10 susmentionné précise que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires requérant verse aux débats : - Le relevé de propriété sur les lots n°50556, 2242, et 2284 ; - Le contrat de syndic prenant effet au 1er juillet 2023 et prenant fin au 30 juin 2026 ; - Les procès-verbaux d'assemblée générale en date des 26 mars 2024, 28 novembre 2024 et 5 mi 2025 ; - Les appels de fonds charges et travaux et régularisation de charges ; - Le relevé général des dépenses ; - Le décompte arrêté au 1er octobre 2025 des sommes dues à compter du 10 avril 2024 au 1er octobre 2025, (du 3ème trimestre 2024 au 4ème trimestre 2025 inclus), pour un montant de 8.402,53 euros ; - Les jugements du tribunal du tribunal judiciaire de Pontoise des 23 mai 2023 et 26 novembre 2024 ; - Le plan conventionnel de redressement définitif approuvé par la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise en date du 26 novembre 2024 ; - Les lettres de mise en demeure des 20 février 2025 et 17 mars 2025 ; - La lettre de dénonciation du plan de surendettement à la banque de France du 13 mars 2025 ; - Les factures honoraires du syndic. De sorte que la créance représentant les charges et travaux de copropriété pour un montant de 8.402,53 euros, pour la période du 10 avril 2024 au 1er octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, est certaine, liquide et exigible. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [P] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.270,89 euros à compter du 17 mars 2025, date de la mise en demeure et pour le surplus, à compter de la délivrance de l'assignation. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts produits depuis la demande en ce sens du 26 février 2026, pourront être capitalisés dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'un an. Sur les frais de recouvrement Selon l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputé non écrite. Par dérogation, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006), prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. Dès lors, n'entrent pas dans cette catégorie les frais de relance multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission de dossier aux auxiliaires de justice, les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d'assignation en justice et de sommation qui feront l'objet de dépens de l'instance et les frais d'avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi, en l'espèce les frais engagés la lettre de mise en demeure ne peut être considérée comme des frais nécessaires. La demande en paiement au titre des frais englobés dans le principal sera par conséquent rejetée. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, eu égard qu'il s'agit de la 3ème procédure en recouvrement de charges, le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice de sorte que Monsieur [W] [P] sera condamné à verser la somme de 400 euros au syndicat des au titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il parait inéquitable de laisser les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure à la charge du syndicat des copropriétaires. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [P] à la somme de 300 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner Monsieur [W] [P], partie perdante, au paiement des dépens. Les frais d'exécution éventuels du jugement étant hypothétiques, la demande sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] sis [Adresse 8] : - À la somme de 8.402,53 euros au titre des charges et travaux impayés pour la période du 10 avril 2024 au 1er octobre 2025, du 3ème trimestre 2024 au 4ème trimestre 2025 inclus ; - Aux intérêts au taux légal sur la somme de 1.270,89 euros à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 et à compter de la délivrance de l'assignation pour le surplus. ORDONNE la capitalisation des intérêts produits depuis le 26 février 2026 dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'un an ; REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sis [Adresse 7] au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sis [Adresse 7] la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sis [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 septembre 2026. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:03:50.260Z.