Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 10 septembre 2026, n° 26/00115
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon une convention en date du 13 décembre 2018, Monsieur [W] [S] a ouvert un compte courant non professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la banque SA BOURSORAMA. Le compte courant étant en position débitrice, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 8 janvier 2026, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [W] [S] aux fins de le voir : - Condamner au paiement de la somme de 12.155,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de clôture des comptes ; - Dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt ; - Condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. À l'audience du 31 mars 2026, la société BOURSORAMA a maintenu les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la SA BOURSORAMA s'est défendue de toute irrégularité. Monsieur [W] [S], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le contrat liant les parties obéissent aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de compte, cet événement est caractérisé par le dépassement au sens de l'article L.311-1-13° non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L.312-93. L'article 311-1 13°) du code de la consommation définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. En l'espèce, il résulte de l'historique du compte n°[XXXXXXXXXX01] que le premier dépassement non régularisé est intervenu le 29 février 2024 et s'est poursuivi pendant plus de trois mois (30 avril 2024). L'action en paiement de la société BOURSORAMA ayant été introduite le 8 janvier 2026, il convient de la déclarer recevable. Sur la créance de la société BOURSORAMA Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le compte courant détenu par Monsieur [W] [S] était en position débitrice continue depuis le 29 février 2024 jusqu'au 30 juin 2024 , soit cinq mois, le compte présentait alors un solde négatif de 11.932,77 euros. Le découvert s'est donc prolongé donc bien au-delà de trois mois en continue. Le prêteur ne justifie pas avoir proposé à Monsieur [B] [S] un autre type d'opération de crédit alors qu'il était à découvert depuis plus de trois mois. En conséquence, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et en vertu de l'article L. 341-9, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, après la date du 29 février 2024. Sur les sommes dues par l'emprunteur En l'espèce, la créance de la société BOURSORAMA s'établit comme suit : - Solde débiteur au 17 octobre 2022 : 12.155,47 euros - Frais, intérêts débiteurs et accessoires : 679,31 euros - Total : 11.476,16 euros Il convient donc de condamner Monsieur [W] [S] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 11.476,16 euros. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur la capitalisation des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L.312-38 du code de la consommation dispose " qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ". Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter cette prétention. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [S] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. La demande formée par la société BOURSORAMA en application de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société BOURSORAMA recevable en son action en paiement à l'encontre de Monsieur [B] [S] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BOURSORAMA au titre du découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; CONDAMNE Monsieur [B] [S], à payer à la société BOURSORAMA la somme de 11.476,16 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société BOURSORAMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société BOURSORAMA du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi signé et jugé le 10 septembre 2026, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 38C N° RG 26/00115 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCGN MINUTE N° : S.A. BOURSORAMA c/ [B] [S] Copie certifiée conforme le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Pierre-François ROUSSEAU COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 1] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 septembre 2026 ; Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 31 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE DEMANDEUR : S.A. BOURSORAMA [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant ET LE DÉFENDEUR : Monsieur [B] [S] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant ----------- Le tribunal a été saisi le 23 janvier 2026, par Assignation du 08 janvier 2026 ; L'affaire a été plaidée le 31 mars 2026, et jugée le 10 septembre 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSÉ DU LITIGE Selon une convention en date du 13 décembre 2018, Monsieur [W] [S] a ouvert un compte courant non professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la banque SA BOURSORAMA. Le compte courant étant en position débitrice, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 8 janvier 2026, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [W] [S] aux fins de le voir : - Condamner au paiement de la somme de 12.155,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de clôture des comptes ; - Dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt ; - Condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. À l'audience du 31 mars 2026, la société BOURSORAMA a maintenu les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la SA BOURSORAMA s'est défendue de toute irrégularité. Monsieur [W] [S], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 10 septembre 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le contrat liant les parties obéissent aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de compte, cet événement est caractérisé par le dépassement au sens de l'article L.311-1-13° non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L.312-93. L'article 311-1 13°) du code de la consommation définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. En l'espèce, il résulte de l'historique du compte n°[XXXXXXXXXX01] que le premier dépassement non régularisé est intervenu le 29 février 2024 et s'est poursuivi pendant plus de trois mois (30 avril 2024). L'action en paiement de la société BOURSORAMA ayant été introduite le 8 janvier 2026, il convient de la déclarer recevable. Sur la créance de la société BOURSORAMA Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le compte courant détenu par Monsieur [W] [S] était en position débitrice continue depuis le 29 février 2024 jusqu'au 30 juin 2024 , soit cinq mois, le compte présentait alors un solde négatif de 11.932,77 euros. Le découvert s'est donc prolongé donc bien au-delà de trois mois en continue. Le prêteur ne justifie pas avoir proposé à Monsieur [B] [S] un autre type d'opération de crédit alors qu'il était à découvert depuis plus de trois mois. En conséquence, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et en vertu de l'article L. 341-9, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, après la date du 29 février 2024. Sur les sommes dues par l'emprunteur En l'espèce, la créance de la société BOURSORAMA s'établit comme suit : - Solde débiteur au 17 octobre 2022 : 12.155,47 euros - Frais, intérêts débiteurs et accessoires : 679,31 euros - Total : 11.476,16 euros Il convient donc de condamner Monsieur [W] [S] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 11.476,16 euros. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur la capitalisation des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L.312-38 du code de la consommation dispose " qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ". Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter cette prétention. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [S] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. La demande formée par la société BOURSORAMA en application de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société BOURSORAMA recevable en son action en paiement à l'encontre de Monsieur [B] [S] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BOURSORAMA au titre du découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; CONDAMNE Monsieur [B] [S], à payer à la société BOURSORAMA la somme de 11.476,16 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société BOURSORAMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société BOURSORAMA du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi signé et jugé le 10 septembre 2026, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:04:16.255Z.