Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 26/00145
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 17 janvier 2025 la [1] (ci-après dénommée MSA) a mis en demeure Madame [L] [Z] d’avoir à lui payer la somme de 13 978,99 euros, au titre des cotisations dues pour l’année 2024. Madame [L] [Z] ne s’étant pas acquittée de cette dette, la MSA a décerné à son encontre une contrainte, qui a été notifiée à l’intéressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 31 janvier 2026, d’un montant de 3 555,70 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, correspondant aux cotisations recalculées sur cette année. Par requête parvenue au greffe en date du 12 février 2026, Madame [L] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2026. A cette audience, la MSA a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 16 juin 2026 et a ainsi demandé au tribunal de : - la recevoir en ses conclusions, - valider la contrainte CT26003 du 16 janvier 2026, - condamner Madame [L] [Z] au paiement de la somme de 3 555,70 euros, outre 5,32 euros de frais de mise en recouvrement, - débouter Madame [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, - laisser les dépens à la charge de Madame [L] [Z]. Au soutien de ses prétentions, la MSA fait valoir que Madame [L] [Z] est affiliée auprès de la caisse en qualité de chef d’exploitation depuis le 03 août 2017. Elle fait valoir que Madame [L] [Z] étant imposée sur une assiette triennale, les cotisations dues au titre de l’année 2024 avaient pour assiette les revenus de 2021 à 2023. La caisse indique que si la mise en demeure fait mention d’un montant issu d’une taxation d’office, les sommes réclamées au titre de la contrainte sont celles rectifiées suite à la déclaration tardive de Madame [L] [Z] pour ses revenus professionnels de l’année 2023. La MSA précise que Madame [L] [Z] a sollicité auprès d’elle la mise en place d'un échéancier et qu’il est prévu de faire droit à sa requête après la validation de la contrainte par le tribunal. Madame [L] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter pour soutenir son opposition à contrainte, étant précisé qu'elle a été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée le 19 mai 2026, laquelle est revenue « pli avisé et non réclamé ». Par courrier parvenu au greffe le 19 juin 2026, Madame [L] [Z] a indiqué avoir été absente de son domicile en mai et ne pas avoir reçu le recommandé mais être au courant de l’audience prévue. Elle a également par ce courrier, demandé au Tribunal de : - prendre acte de sa proposition d’échéancier jusqu’en octobre 2026, - rejeter, ou à tout le moins, ne pas faire droit en l’état à la demande de condamnation au paiement immédiat de la totalité de la somme réclamée, - ne pas mettre les dépens à sa charge, compte tenu de sa démarche spontanée de régularisation, de sa demande amiable auprès de la MSA et de sa situation financière. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R. 725-9 du code rural, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.” Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [L] [Z] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la MSA, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 31 janvier 2026. Madame [L] [Z] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 12 février 2026, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition. S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [L] [Z] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079). Faute pour elle d’avoir comparu à l’audience et la procédure devant le pôle social étant orale, il y a lieu de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée. Au vu des explications écrites produites par la MSA et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l'acte de notification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 16 janvier 2026 pour le montant de 3 555,70 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, comme sollicité par la demanderesse. - sur la demande de délais de paiement Selon l’article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime, « L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agricole a pour but, dans les limites du budget de l'action sanitaire et sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 726-2 : 1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en ce qui concerne l'application des législations sociales ainsi que l'amélioration de leurs conditions d'existence ; 2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations non prévues par les législations sociales ou destinées à les compléter et, en cas de nécessité, l'attribution d'avances remboursables ; 3° De créer, de développer des œuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement ; 4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre, sous réserve de la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée. La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements. Les cotisations patronales ne peuvent faire l'objet d'un échéancier de paiement qu'après règlement intégral des cotisations salariales dues et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. La demande d'échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d'administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par le cotisant. Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des cotisations et contributions n'ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci perd le bénéfice du plan échelonné de paiements. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Pour l'application du présent alinéa, les départements qui composent la région Ile-de-France, d'une part, et ceux qui composent la région Corse, d'autre part, sont considérés respectivement comme un seul département. » Il s’évince de ce texte qu’il n'entre pas dans les pouvoirs du Tribunal d’accorder, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement, lesquels relèvent de la compétence exclusive du conseil d'administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole, ce qui explique que le tribunal ait retenu le dossier et fait droit à la demande de l’organisme de sécurité sociale et n’ordonne pas de délais de paiement. - sur les dépens et l’exécution provisoire Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [L] [Z] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement des frais de notification de la contrainte. L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, statuant seule en application de l'article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 16 janvier 2026 notifiée en date du 31 janvier 2026, telle que formée par Madame [L] [Z] ; VALIDE la contrainte établie le 16 janvier 2026 par la [1] pour un montant de 3 555,70 euros (TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard dues sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 ;
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à la [1] la somme de 3 555,70 euros (TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard dues sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 ; CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens ainsi qu’au paiement des frais de notification de la contrainte ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 26/00145 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCJY Minute : 26/ MSA DES ALPES DU NORD C/ [L] [Z] Notification par LRAR le : à : - MSA ALPES DU NORD - Mme [Z] Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 10 Septembre 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Assesseur représentant des salariés : Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 25 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ENTRE : DEMANDEUR : MSA DES ALPES DU NORD [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [D] [Y], munie d’un pouvoir spécial, ET : DÉFENDEUR : Madame [L] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 17 janvier 2025 la [1] (ci-après dénommée MSA) a mis en demeure Madame [L] [Z] d’avoir à lui payer la somme de 13 978,99 euros, au titre des cotisations dues pour l’année 2024. Madame [L] [Z] ne s’étant pas acquittée de cette dette, la MSA a décerné à son encontre une contrainte, qui a été notifiée à l’intéressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 31 janvier 2026, d’un montant de 3 555,70 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, correspondant aux cotisations recalculées sur cette année. Par requête parvenue au greffe en date du 12 février 2026, Madame [L] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2026. A cette audience, la MSA a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 16 juin 2026 et a ainsi demandé au tribunal de : - la recevoir en ses conclusions, - valider la contrainte CT26003 du 16 janvier 2026, - condamner Madame [L] [Z] au paiement de la somme de 3 555,70 euros, outre 5,32 euros de frais de mise en recouvrement, - débouter Madame [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, - laisser les dépens à la charge de Madame [L] [Z]. Au soutien de ses prétentions, la MSA fait valoir que Madame [L] [Z] est affiliée auprès de la caisse en qualité de chef d’exploitation depuis le 03 août 2017. Elle fait valoir que Madame [L] [Z] étant imposée sur une assiette triennale, les cotisations dues au titre de l’année 2024 avaient pour assiette les revenus de 2021 à 2023. La caisse indique que si la mise en demeure fait mention d’un montant issu d’une taxation d’office, les sommes réclamées au titre de la contrainte sont celles rectifiées suite à la déclaration tardive de Madame [L] [Z] pour ses revenus professionnels de l’année 2023. La MSA précise que Madame [L] [Z] a sollicité auprès d’elle la mise en place d'un échéancier et qu’il est prévu de faire droit à sa requête après la validation de la contrainte par le tribunal. Madame [L] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter pour soutenir son opposition à contrainte, étant précisé qu'elle a été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée le 19 mai 2026, laquelle est revenue « pli avisé et non réclamé ». Par courrier parvenu au greffe le 19 juin 2026, Madame [L] [Z] a indiqué avoir été absente de son domicile en mai et ne pas avoir reçu le recommandé mais être au courant de l’audience prévue. Elle a également par ce courrier, demandé au Tribunal de : - prendre acte de sa proposition d’échéancier jusqu’en octobre 2026, - rejeter, ou à tout le moins, ne pas faire droit en l’état à la demande de condamnation au paiement immédiat de la totalité de la somme réclamée, - ne pas mettre les dépens à sa charge, compte tenu de sa démarche spontanée de régularisation, de sa demande amiable auprès de la MSA et de sa situation financière. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R. 725-9 du code rural, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.” Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [L] [Z] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la MSA, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 31 janvier 2026. Madame [L] [Z] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 12 février 2026, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition. S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [L] [Z] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079). Faute pour elle d’avoir comparu à l’audience et la procédure devant le pôle social étant orale, il y a lieu de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée. Au vu des explications écrites produites par la MSA et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l'acte de notification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 16 janvier 2026 pour le montant de 3 555,70 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, comme sollicité par la demanderesse. - sur la demande de délais de paiement Selon l’article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime, « L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agricole a pour but, dans les limites du budget de l'action sanitaire et sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 726-2 : 1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en ce qui concerne l'application des législations sociales ainsi que l'amélioration de leurs conditions d'existence ; 2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations non prévues par les législations sociales ou destinées à les compléter et, en cas de nécessité, l'attribution d'avances remboursables ; 3° De créer, de développer des œuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement ; 4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre, sous réserve de la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée. La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements. Les cotisations patronales ne peuvent faire l'objet d'un échéancier de paiement qu'après règlement intégral des cotisations salariales dues et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. La demande d'échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d'administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par le cotisant. Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des cotisations et contributions n'ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci perd le bénéfice du plan échelonné de paiements. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Pour l'application du présent alinéa, les départements qui composent la région Ile-de-France, d'une part, et ceux qui composent la région Corse, d'autre part, sont considérés respectivement comme un seul département. » Il s’évince de ce texte qu’il n'entre pas dans les pouvoirs du Tribunal d’accorder, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement, lesquels relèvent de la compétence exclusive du conseil d'administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole, ce qui explique que le tribunal ait retenu le dossier et fait droit à la demande de l’organisme de sécurité sociale et n’ordonne pas de délais de paiement. - sur les dépens et l’exécution provisoire Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [L] [Z] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement des frais de notification de la contrainte. L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, statuant seule en application de l'article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 16 janvier 2026 notifiée en date du 31 janvier 2026, telle que formée par Madame [L] [Z] ; VALIDE la contrainte établie le 16 janvier 2026 par la [1] pour un montant de 3 555,70 euros (TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard dues sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 ; En conséquence, CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à la [1] la somme de 3 555,70 euros (TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard dues sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 ; CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens ainsi qu’au paiement des frais de notification de la contrainte ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:05:30.361Z.