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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 7 septembre 2026, n° 26/00549

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES


Par actes des 04, 06 et 10 mars 2026, Madame [L] [X] a fait assigner la SA L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, la SAS MS GESTION exerçant sous l’enseigne DENTALAM et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145, 808 et 835 du code de procédure civile, de voir :
- ordonner une expertise médicale ;
- condamner la SAS MS GESTION exerçant sous l’enseigne DENTALAM à lui verser 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
- condamner la SAS MS GESTION exerçant sous l’enseigne DENTALAM à lui verser 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
- condamner la SAS MS GESTION exerçant sous l’enseigne DENTALAM à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Madame [L] [X] expose que, souffrant de troubles dentaires et de douleurs récurrentes associées à un bridge déficient, elle a consulté le centre dentaire DENTALAM ; que le 12 septembre 2023, un plan de traitement comprenant la pose d’implants, de couronnes et d’une prothèse amovible de transition lui a été proposé, matérialisé par trois devis ; que les actes préparatoires et chirurgicaux, comprenant greffe osseuse, lambeau d’accès et pose de deux implants, ont été réalisés au cours du mois d’octobre 2023, sous la responsabilité du docteur [G], intervenant au sein du centre DENTALAM ; que l’appareil a été posé le 11 octobre 2023 et les fils retirés le 17 octobre 2023 ; qu’à partir du 21 novembre 2023, elle a présenté des douleurs, une gêne esthétique et fonctionnelle, un appareil provisoire défaillant et une rétractation gingivale importante ; qu’elle a subi une aggravation de son état dentaire, des interventions inexploitées et des effets secondaires physiques, dont une gencive rétractée, une exposition anormale des implants et une perte ostéo-dentaire ; que les conséquences psychologiques sont importantes ; que le 12 mars 2024, la consultation au CHU de [Localité 1], puis une radiographie 3D, ont permis de conclure à la nécessité de déposer les implants ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une expertise médicale judiciaire et des sommes provisionnelles. 

Appelée à l’audience du 22 juin 2026, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 06 juillet 2026. 

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

. Madame [L] [X], dans son acte introductif d’instance,

. la SA L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, le 03 juillet 2026, par des écritures dans lesquelles elle :
- formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée ;
- conclut au rejet des autres demandes de Madame [L] [X].

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. 

Bien que régulièrement assignées par actes remis à personnes habilitées, la SAS MS GESTION exerçant sous l’enseigne DENTALAM et la CPAM de la Gironde n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs

II - MOTIFS DE LA DECISION


La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Madame [X], par les pièces qu’elle verse aux débats, notammnet les factures et devis du centre DENTALAM et le compte-rendu de la consultation du 05 juillet 2024, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. 

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”. 

En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances des soins dentaires et ses suites médicales que le dommage de Madame [X] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SAS MS GESTION exerçant sous l’enseigne DENTALAM de le réparer n’est pas sérieusement contestable.

Selon notamment le compte-rendu de la consultation médicale du 05 juillet 2024, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par des souffrances endurées et des dépenses de santé. 

Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de 2 000 euros.

La demande de provision ad litem

La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil. 
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.

Tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu d’allouer à Madame [X] une provision ad litem de 1 800 euros destinée aux frais liés à la mesure d’expertise.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse. De ce fait, elle ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. 


III - DECISION


Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile, 
Vu l’article 835 du code de procédure civile,


ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

M. le docteur [R] [V]
[Adresse 6]
courriel : [Courriel 1]



DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

- Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;

- Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [L] [X], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ;

- Examiner Madame [L] [X] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;

Dans l'affirmative :

1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique 

* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ;

* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ; 

* dans la négative, 
- analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ; 
- donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ; 

* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient, 
- dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical ; 
- préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ; 

* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation

* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;

2°) sur les préjudices

-Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ; 

- Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,

- Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;

- Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;

-Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;

-Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

- Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;

- Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;

- Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ;

- Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.

FIXE à la somme de 3 000 euros (dont 500 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que Madame [L] [X] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;

DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de la Gironde ;

CONDAMNE la SAS MS GESTION exerçant sous l’enseigne DENTALAM à payer à Madame [L] [X] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

CONDAMNE la SAS MS GESTION exerçant sous l’enseigne DENTALAM à payer à Madame [L] [X] la somme provisionnelle de 1 800 euros à titre de provision ad litem ;

DIT que Madame [L] [X] conserve provisoirement la charge des dépens, et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.


Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


63A

Minute 


N° RG 26/00549 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3MQU


3 copies



EXPERTISE





Décision nativement numérique délivrée
le 07/09/2026
à Me Daniel DEL RISCO
la SELARL LEROY AVOCATS



2 copies au service expertise

Rendue le SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 6 Juillet 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.



DEMANDERESSE

Madame [L] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SA L’ÉQUITÉ - LA MÉDICALE
Dont le siège social est : 
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Représentée par Maître Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX




SAS MS GESTION exerçant sous l’enseigne DENTALAM, 
Dont le siège social est : 
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Défaillante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GITONDE (CPAM) 
Dont le siège social est : 
[Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Défaillante












I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES


Par actes des 04, 06 et 10 mars 2026, Madame [L] [X] a fait assigner la SA L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, la SAS MS GESTION exerçant sous l’enseigne DENTALAM et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145, 808 et 835 du code de procédure civile, de voir :
- ordonner une expertise médicale ;
- condamner la SAS MS GESTION exerçant sous l’enseigne DENTALAM à lui verser 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
- condamner la SAS MS GESTION exerçant sous l’enseigne DENTALAM à lui verser 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
- condamner la SAS MS GESTION exerçant sous l’enseigne DENTALAM à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Madame [L] [X] expose que, souffrant de troubles dentaires et de douleurs récurrentes associées à un bridge déficient, elle a consulté le centre dentaire DENTALAM ; que le 12 septembre 2023, un plan de traitement comprenant la pose d’implants, de couronnes et d’une prothèse amovible de transition lui a été proposé, matérialisé par trois devis ; que les actes préparatoires et chirurgicaux, comprenant greffe osseuse, lambeau d’accès et pose de deux implants, ont été réalisés au cours du mois d’octobre 2023, sous la responsabilité du docteur [G], intervenant au sein du centre DENTALAM ; que l’appareil a été posé le 11 octobre 2023 et les fils retirés le 17 octobre 2023 ; qu’à partir du 21 novembre 2023, elle a présenté des douleurs, une gêne esthétique et fonctionnelle, un appareil provisoire défaillant et une rétractation gingivale importante ; qu’elle a subi une aggravation de son état dentaire, des interventions inexploitées et des effets secondaires physiques, dont une gencive rétractée, une exposition anormale des implants et une perte ostéo-dentaire ; que les conséquences psychologiques sont importantes ; que le 12 mars 2024, la consultation au CHU de [Localité 1], puis une radiographie 3D, ont permis de conclure à la nécessité de déposer les implants ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une expertise médicale judiciaire et des sommes provisionnelles. 

Appelée à l’audience du 22 juin 2026, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 06 juillet 2026. 

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

. Madame [L] [X], dans son acte introductif d’instance,

. la SA L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, le 03 juillet 2026, par des écritures dans lesquelles elle :
- formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée ;
- conclut au rejet des autres demandes de Madame [L] [X].

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. 

Bien que régulièrement assignées par actes remis à personnes habilitées, la SAS MS GESTION exerçant sous l’enseigne DENTALAM et la CPAM de la Gironde n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire. 


II - MOTIFS DE LA DECISION


La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Madame [X], par les pièces qu’elle verse aux débats, notammnet les factures et devis du centre DENTALAM et le compte-rendu de la consultation du 05 juillet 2024, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. 

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”. 

En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances des soins dentaires et ses suites médicales que le dommage de Madame [X] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SAS MS GESTION exerçant sous l’enseigne DENTALAM de le réparer n’est pas sérieusement contestable.

Selon notamment le compte-rendu de la consultation médicale du 05 juillet 2024, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par des souffrances endurées et des dépenses de santé. 

Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de 2 000 euros.

La demande de provision ad litem

La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil. 
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.

Tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu d’allouer à Madame [X] une provision ad litem de 1 800 euros destinée aux frais liés à la mesure d’expertise.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse. De ce fait, elle ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. 


III - DECISION


Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile, 
Vu l’article 835 du code de procédure civile,


ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

M. le docteur [R] [V]
[Adresse 6]
courriel : [Courriel 1]



DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

- Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;

- Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [L] [X], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ;

- Examiner Madame [L] [X] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;

Dans l'affirmative :

1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique 

* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ;

* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ; 

* dans la négative, 
- analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ; 
- donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ; 

* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient, 
- dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical ; 
- préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ; 

* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation

* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;

2°) sur les préjudices

-Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ; 

- Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,

- Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;

- Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;

-Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;

-Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

- Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;

- Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;

- Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ;

- Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.

FIXE à la somme de 3 000 euros (dont 500 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que Madame [L] [X] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;

DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de la Gironde ;

CONDAMNE la SAS MS GESTION exerçant sous l’enseigne DENTALAM à payer à Madame [L] [X] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

CONDAMNE la SAS MS GESTION exerçant sous l’enseigne DENTALAM à payer à Madame [L] [X] la somme provisionnelle de 1 800 euros à titre de provision ad litem ;

DIT que Madame [L] [X] conserve provisoirement la charge des dépens, et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.


Le Greffier, Le Président,



















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:08:03.046Z.