Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 10 septembre 2026, n° 25/02345
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 novembre 2018, Mme [F] [J], alors âgée de 57 ans, a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel, alors qu'elle était au volant de son véhicule, elle a été percutée par le véhicule conduit par Mme [U] [C] et immatriculé en Belgique. Le lendemain, se plaignant du gonflement de son poignet gauche ainsi que de difficultés à bouger ce dernier, Mme [J] s'est rendue aux urgences du centre hospitalier de [Localité 6] où a été objectivé une entorse du poignet gauche ainsi que des douleurs musculaires diffuses du bras gauche. Elle a, par suite, fait état de douleurs persistantes, notamment au poignet gauche ainsi qu'au pouce gauche. Face à la persistance de ses douleurs, Mme [F] [J] a, par actes d'huissier de Justice en dates des 24 et 26 septembre 2019, fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (ci-après ''le B.C.F.'') et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après ''CPAM'') de Roubaix-Tourcoing devant le tribunal de grande instance (devenu, depuis, tribunal judiciaire) de Lille, aux fins que le B.C.F. soit jugé tenu de l’indemniser des préjudices subis à la suite de l’accident du 12 novembre 2018, que soit ordonnée avant dire-droit une mesure d’expertise médicale et que lui accordée la somme de 20.000 euros à titre provisionnel. Le B.C.F. a constitué avocat le 06 mars 2020. Assignée à personne morale, la CPAM de [Localité 7] n'a pas constitué avocat. Suivant jugement en date du 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Lille a, notamment : - dit que le B.C.F. serait tenu d'indemniser les préjudices subis par Mme [F] [J] à la suite de l’accident de la circulation du 12 novembre 2018, - condamné le B.C.F. à lui verser la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice, - ordonné une expertise médicale de Mme [J] et missionné le Docteur [H] [I] pour ce faire, - condamné le B.C.F. aux dépens déjà engagés pour cette partie de l'instance. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 23 janvier 2022, fixant la date de consolidation de l'état de santé de Mme [J] au 08 mars 2019 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 1%. Contestant les conclusions du rapport d'expertise, Mme [J] a, par conclusions en ouverture de rapport notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, sollicité la reprise de l'instance et à titre principal, que soit ordonnée une contre-expertise judiciaire. Par jugement avant dire-droit en date du 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lille a fait droit à cette demande, a confié mission de cette nouvelle expertise médicale au Dr [Q] [O] et a sursis à statuer sur l'intégralité des demandes relatives à la liquidation définitive du préjudice subi par Mme [J]. Le Dr [O] a déposé son rapport définitif le 04 février 2025, fixant la date de consolidation au 07 décembre 2021 et concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 4%. Le 13 février 2025, Mme [J] a pris des conclusions par voie électronique aux fins de reprise de l’instance et a sollicité la liquidation définitive de son préjudice. La clôture de la mise en état est intervenue le 17 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 mai 2026. * * * Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 08 juillet 2025, Mme [J] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et des articles L.421-1 et R.421-1 du Code des assurances, de : - condamner le BCF à indemniser son entier préjudice résultant de l’accident en date du 12 novembre 2018 ; - fixer la créance de la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] à la somme de : MEMOIRE ; - condamner le BCF à lui payer les sommes suivantes, à parfaire au jour du jugement à intervenir : - 175 € au titre des dépenses de santé actuelles ; - 207,58 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ; - 14.350,60 € au titre des frais divers ; - 7.082,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 9.000 € au titre des souffrances endurées ; - 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 1.500 € au titre des frais divers post-consolidation ; - 127,13 € au titre des frais de santé futurs ; - 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle ; - 12.493,30 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 1.500 € au titre du préjudice esthétique définitif ; - juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir; - rappeler qu’il convient de déduire de son indemnisation définitive l’indemnité provisionnelle d’un montant de 3.000 euros accordée par jugement du Tribunal Judiciaire de Lille en date 28 février 2020 ; - condamner le BCF à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le BCF aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, le B.C.F demande au tribunal de : - liquider le préjudice corporel de Mme [J] comme suit : - 25€ au titre des dépenses de santé actuelles - 207,58€ au titre des pertes de gains professionnels actuels - 10.674€ au titre de l’assistance par tierce personne - 5.897,25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire - 8.000€ au titre des souffrances endurées - 1.500€ au titre des frais divers post-consolidation - 5.000€ au titre de l’incidence professionnelle - 5.600€ au titre du déficit fonctionnel permanent - 800€ au titre du préjudice esthétique permanent - de déduire de la liquidation les provisions allouées à hauteur de 3.000€ ; - de débouter Mme [F] [J] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de constitution de la CPAM Au regard de la non-constitution de la CPAM, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le principe du droit à indemnisation de Mme [J] Pour rappel, le principe du droit à indemnisation de Mme [J] par le B.C.F. des suites de l’accident de la circulation du 12 novembre 2018 a déjà été définitivement tranché, suivant jugement en date du 28 février 2020. Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [J] Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident. En l’espèce, une première expertise judiciaire a été réalisée par le Dr [I]. Sur la question spécifique d'un état antérieur, cet expert retient, au terme de son rapport du 23 janvier 2022, que le traumatisme bénin d'entorse du poignet gauche de Mme [J] imputable à l'accident « est survenu sur un état antérieur représenté par une affection dégénérative du pouce (rhizarthrose) et les suites d'une intervention chirurgicale qui n'a pas pu être précisée par l'intéressée », la victime ayant fait état, face au constat d'une cicatrice au niveau du pouce gauche, d'un traumatisme datant de plus de quinze ans pour lequel elle a déclaré avoir bénéficié d'une intervention chirurgicale à la Clinique [Localité 8] Mains suivie d'une immobilisation par attelle durant trois semaines (pages 14 et 10 du rapport). L'expert affirme que cet état antérieur a, parallèlement à l'entorse, continué à évoluer pour son propre compte et conduit à une intervention chirurgicale le 21 mai 2021, de sorte que cette dernière ne doit pas être prise en charge au titre de la réparation de l'accident. Il rajoute qu'il en est de même des douleurs irradiant dans le membre supérieur jusqu'à l'épaule et le cou, et des douleurs dysesthésiques de l'avant-bras (sensation d’œdème et de brûlure) qui ne peuvent s'expliquer par une seule lésion ligamentaire du poignet. Ces conclusions étant vivement contestées par Mme [J], une nouvelle expertise a été ordonnée avant dire-droit et confiée au Dr [O], laquelle s’est adjoint le concours du Dr [K], en qualité de sapiteur spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie. Sur cette question de l’état antérieur, le sapiteur indique (pièce n°71 demanderesse, page 37) : « Mme [J] a présenté une entorse que l’on peut qualifier de moyenne, compte tenu de la faible cinétique de l’accident du 12 novembre 2018. L’évolution vers la guérison a été plus longue qu’habituellement en raison de la révélation de deux états antérieurs complètement silencieux : Le premier est la découverte d’une arthrose minime, sur un interligne puis sur deux autres voisins, qui va majorer les douleurs de l’entorse. Cette arthrose est peu symptomatique cliniquement le jour de l’expertise. Les lésions d’arthrose sont révélées par l’accident et elles augmentent le délai de cicatrisation mais elles ne sont plus évolutives à la date de consolidation. Le deuxième est une anomalie dysplasique silencieuse de l’index radio-ulnaire distal qui comprime un ligament triangulaire dont l’évolution dégénérative va être révélée et majorée par l’entorse. Cela va conduire à un geste chirurgical de décompression d’évolution positive et qui permet de proposer, à la date de la dernière consultation du chirurgien, la consolidation au 7 décembre 2021. ». Sur la base de cet avis et au constat de ce que, à la date du dommage, Mme [J] ne présentait aucun antécédent particulier, notamment traumatique, et n’avait jamais souffert d’une quelconque manifestation d’arthrose au niveau du poignet gauche, le Dr [O] conclut, au terme de son rapport définitif le 31 janvier 2025, que « la totalité des séquelles observées lors des opérations d’expertise est en relation directe, certaine et exclusive avec le dommage en cause ». Ces conclusions ne sont pas contestées par les parties et seront donc entérinées, de sorte que le préjudice de Mme [J] sera principalement liquidé sur la base des conclusions de cette seconde expertise judiciaire, sans préjudice des dispositions de l’article 246 du Code de procédure civile. La date de consolidation retenue par le Dr [O], soit le 07 décembre 2021, qui ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties, sera retenue. Il est précisé qu’à cette date, Mme [J] était âgée de 60 ans. Sur la créance de la CPAM Il n’est pas justifié d’un état des débours de la CPAM à jour des conclusions du Dr [O] et de la date de consolidation retenue par cette dernière, à savoir le 07 décembre 2021. Pour mémoire, suivant dernier état daté du 30 août 2023 (soit antérieurement au dépôt du rapport d’expertise du Dr [O]), les débours définitifs exposés par la CPAM s’élevaient à 2.008,54 € ventilés ainsi (pièce 68 demanderesse): - Frais médicaux du 13/11/2018 au 09/02/2021 : 1.494,15€, - Frais pharmaceutiques du 13/11/2018 au 05/03/2019 : 111,98€, - Frais d’appareillage du 14/11/2018 au 11/12/2018 : 180,71€, - Indemnités journalières du 17/11/2018 au 21/11/2018 : 221,70€ (5 jours * 44,34€). Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En l’espèce, le Dr [O] retient, au terme de son rapport, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme [J] a été : - Partiel de 50% le 12 novembre 2018 - Total le 13 novembre 2018 - Partiel de 50% du 14 novembre 2018 au 07 décembre 2018 - Partiel de 33% du 08 décembre 2018 au 19 mars 2019 - Partiel de 20% du 20 mars 2019 au 20 mai 2021 - Total le 21 mai 2021 - Partiel de 33% du 22 mai 2021 au 1er juillet 2021 - Partiel de 10% du 02 juillet 2021 au 06 décembre 2021. Ni les périodes ni les taux retenus aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire ne sont contestés par les parties. Mme [J] évalue ce chef de préjudice sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 30€ par jour, indiquant tenir compte des conséquences du dommage sur son quotidien depuis l’évènement traumatique ainsi que la durée importante particulièrement importante de ses souffrances. Elle sollicite ainsi la somme totale de 7.082,70€. Le B.C.F pour sa part retient une indemnité journalière à taux plein d’un montant de 25€ et offre ainsi de lui verser la somme totale de 5.897,25€. Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d'expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis par Mme [J] jusqu’à la consolidation de son état permettent d'évaluer son déficit fonctionnel temporaire comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour, étant précisé que ses souffrances durant la période traumatique font l’objet d’une indemnisation autonome qui sera étudiée au sein du paragraphe dédié : - au titre du DFT total de 100% : 27€ x 2 jours = 54€, - au titre du DFT partiel de 50% : 27€ x 25 jours x 50 % = 337,50€, - au titre du DFT partiel de 33% : 27€ x 143 jours x 33 % = 1.274,13€, - au titre du DFT partiel de 20% : 27€ x 793 jours x 20 % = 4.282,20€, - au titre du DFT partiel de 10% : 27€ x 158 jours x 10 % = 426,60€, soit la somme totale de 6.374,43 euros. En conséquence, il sera accordé à Mme [F] [J] la somme de 6.374,43 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. En l’espèce, le Dr [O] évalue les souffrances à 3,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, indiquant tenir compte : - des lésions initiales douloureuses, - d’une évolution douloureuse prolongée en raison d’une arthrose préexistante à l’accident qui majore les douleurs de l’entorse, - de l’existence d’une anomalie dysplasique précédemment silencieuse de l’index radio ulnaire distal qui comprime un ligament triangulaire dont l’évolution dégénérative est révélée et majorée par l’entorse, - de l’intervention chirurgicale réalisée. L’expert rajoute que, d’une façon générale, l’évolution a été longue, entre l’accident initial et le diagnostic des lésions. Cette évaluation n’est pas contestée par les parties. Mme [F] [J] sollicite à ce titre la somme de 9.000 euros, insistant sur le fait qu’elle va connaître ces douleurs jusqu’à la fin de sa vie. Le B.C.F offre, pour sa part, de lui verser la somme de 8.000 euros. Sur ce, il convient, à titre liminaire, de rappeler que le poste de préjudice considéré a vocation à indemniser les seules souffrances subies par la victime jusqu’à la date de la consolidation. En tenant compte des éléments des rapports d’expertise et de la durée relativement importante de la période pré-consolidation (soit plus de trois années), il sera accordé à Mme [F] [J] la somme de 8.500 euros au titre des souffrances endurées. Le préjudice esthétique temporaire Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation. Sont considérés notamment comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles, le port d'un plâtre, l'existence d'une boiterie. En l’espèce, aucun des deux médecin-experts n’a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire. Mme [J] fait néanmoins valoir avoir porté une attelle de façon quotidienne jusqu’en juillet 2019 puis de façon intermittente jusqu’en juillet 2021, soit pendant plus de 250 jours, ce qui a nécessairement modifié son apparence. Elle rajoute que, suite au syndrome douloureux régional chronique, elle a fait l’objet d’œdèmes avec troubles vasomoteurs. Elle estime ainsi que son préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 1 sur une échelle habituelle de 7 valeurs et sollicite, à ce titre, la somme de 1.000 euros. Le BCF conclut, pour sa part, au rejet, en considération des conclusions expertales. Sur ce, le Dr [O] confirme que, par suite de l’accident et, plus précisément de l’entorse du poignet gauche causé par ce dernier, Mme [J] a été contrainte au port d’une attelle thermoformée immobilisant ledit poignet entre le 14 novembre 2018 et le 1er juillet 2021. Contrairement à l’opinion de l’expert sur ce point, le port d’une attelle emporte nécessairement un préjudice esthétique, comme altérant l’apparence de la victime aux yeux des tiers. Compte tenu de ces éléments, il est justifié d’indemniser ce préjudice esthétique temporaire par l’allocation à Mme [J] de la somme de 800 euros. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. En l’espèce, au terme de son rapport définitif, le Dr [O] conclut à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent qu’elle évalue à 4% en considération d’une gêne fonctionnelle résidant dans la persistance de phénomènes douloureux résiduels de l’algodystrophie au niveau du poignet gauche, douleurs entraînant une légère limitation des amplitudes et de la fonction dudit poignet. Mme [F] [J] conteste cette évaluation, soutenant que l’expert n’a, pour évaluer ce poste de préjudice, pris en considération qu’un élément constitutif du déficit fonctionnel permanent et n’a, notamment, pas tenu de compte de l’atteinte subjective à sa qualité de vie, de la douleur permanente qu’elle ressent et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien depuis la consolidation de son état. Compte tenu du caractère viager des différentes composantes de ce poste de préjudice, elle sollicite que l’indemnisation de ce dernier soit évaluée sur une base journalière et propose ainsi d’affecter le taux d’incapacité de 12 % à la base d’indemnité journalière retenue au titre du DFT augmentée d’une part liée aux souffrances permanentes endurées soit 32 euros par jour, puis de procéder par capitalisation, s’agissant de la période à échoir. Le tribunal constate néanmoins qu’à ses calculs, la demanderesse a finalement appliqué un taux d’incapacité de 4 % et non de 12 % et sollicite ainsi la somme totale capitalisée en viager de 12.493,30 euros. De son côté, le B.C.F sollicite l’application du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par le Dr [O] et offre de verser à la victime à ce titre la somme de 5.600 euros. Sur ce, il doit, en premier lieu, être observé que le médecin-conseil de Mme [J] n’a lui-même pas conclu, aux termes du dire formulé à destination du Dr [O] le 27 janvier 2025, à un déficit fonctionnel permanent de 12 % mais de 6 %, afin de tenir compte des souffrances psychiques exprimées par la victime (à type de stress, d’angoisse et de sentiment d’impuissance et de frustration) et estimées non-reprises par l’expert (cf. annexe 2 du rapport [O]). En réponse à ce dire, le Dr [O] a estimé ne pas devoir modifier son évaluation, indiquant avoir précisément apprécié les doléances exprimées à ce titre par Mme [J] mais les avoir écartées au regard de leur discordance avec ses propres constatations objectives, notamment à l’examen clinique. En l’absence de production à la cause d’aucun élément permettant d’objectiver les souffrances psychiques alléguées par la demanderesse, ces dernières ne sauraient être retenues au titre de l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent. Du reste, l’évaluation du Dr [O], dont le détail a été rappelé ci-dessus, apparaît suffisamment tenir compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent dont les troubles dans les conditions d’existence de Mme [J]. L’évaluation du déficit fonctionnel permanent réalisée par l’expert judiciaire sera, en conséquence, retenue, soit 4 %. Enfin, s'agissant de la méthode classique d'évaluation, par référence à la valeur du point d'incapacité, elle-même variable en fonction du taux d'incapacité et de l'âge de la victime au jour de la consolidation, le tribunal estime qu'elle assure le respect du principe de l'indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, ce d'autant que ce préjudice n'est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique, de sorte qu’il doit être liquidé au jour de la décision à rendre, ce qui exclut la solution d'une capitalisation d'une indemnité journalière. Dès lors, en considération de l’âge de la victime à la date de consolidation, soit 60 ans, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5.600 euros. En conséquence, il sera accordé à Mme [J] la somme de 5.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur le préjudice esthétique permanent Il s’agit de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime. En l’espèce, le Dr [O] évalue le préjudice esthétique permanent à hauteur de 0,5/7, en tenant compte de la cicatrice chirurgicale, évaluation qui n’est pas contestée par les parties. Mme [J] sollicite, à ce titre, la somme de 1.500 euros, tandis que le B.C.F offre de lui verser la somme de 800 euros. Sur ce, à l’examen clinique de la victime, le Dr [O] a pu observer une cicatrice chirurgicale siégeant sur la face dorsale du poignet gauche d’une longueur de 4cm, de bonne qualité et peu visible. Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder à Mme [F] [J] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Sur les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle ...), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie...). En l’espèce, Mme [J] fait valoir avoir conservé à sa charge des dépenses de santé pré-consolidation d’un montant total de 175 euros, décomposées comme suit : - cinq séances d’ostéopathie à 30 euros la séance : 150 €, - attelle thermoformée : 25 €. Le B.C.F accepte de prendre à sa charge la somme de 25 euros au titre de l’attelle thermoformée. En revanche, s’agissant des séances d’ostéopathie, en l’absence d’attestation de l’organisme de complémentaire santé de la demanderesse confirmant qu’il n’y a pas eu de prise en charge au titre desdites séances, il conclut au rejet de la demande. Sur ce, l’accord des parties quant aux frais relatifs à l’attelle thermoformée sera acté. Pour le surplus, il est constant que Mme [J] a, en lien avec l’accident du 12 novembre 2018, dû bénéficier de cinq séances d’ostéopathie, entre le 12 juin et le 26 juin 2019 (cf. rapport d’expertise, page 16). Mme [J] justifie parfaitement des honoraires facturés par le praticien au titre desdites séances (pièce n°23), soit 150 euros au total. Toutefois, en l’état des contestations en défense et en l’absence de toute justification du défaut de prise en charge des séances d’ostéopathie considérées par l’organisme de complémentaire santé de la demanderesse, la prétention à ce titre doit être rejetée. En conséquence, il sera accordé à Mme [F] [J] la somme de 25 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Sur l’assistance par tierce-personne temporaire Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial. En l’espèce, le Dr [O] retient que le besoin en assistance par tierce-personne temporaire de Mme [J] a été de : - 1h30 par jour du 13 novembre 2018 au 12 décembre 2018, - 4h par semaine du 13 décembre 2018 au 20 mai 2021, - 1h par jour du 22 mai 2021 au 30 juin 2021. Cette évaluation n’est pas contestée par les parties qui seules s’opposent sur le coût horaire à y appliquer. Mme [J] sollicite en effet la somme totale de 14.350,60 euros au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’un coût horaire de 22 euros, outre une majoration de 10% de cette somme afin de prendre en compte les congés payés dans l’évaluation de ce poste de préjudice. Le B.C.F retient quant à lui un taux horaire de 18 euros, sans majoration en considération des congés payés et offre ainsi de lui verser la somme totale de 10.674 euros. Sur ce, s'agissant d'une assistance non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime (tel que cela a manifestement été le cas en l'espèce), la demande formulée par Mme [J] sur la base d’un coût horaire de 22 euros n'est pas excessive, non plus que l’application d’une majoration de 10 % afin de tenir compte des jours fériés et congés payés. Dès lors, sur la base des calculs de la demanderesse que le tribunal adopte, il sera accordé à Mme [J] la somme réclamée de 14.350,60 euros au titre de son besoin en assistance par tierce-personne temporaire. Sur la perte de gains professionnels actuels Les pertes de gains professionnels actuels constituent le poste du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, relatif aux pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. Ce poste doit s'apprécier in concreto. En l’espèce, il est constant qu’au jour de l’accident, Mme [J] était employée en qualité de responsable administratif au sein de l’école de musique de [Localité 9]. Le Dr [O] retient, au terme de son rapport, que, par suite de l’accident du 12 novembre 2018, Mme [J] a été en arrêt de travail du 14 novembre au 21 novembre. Elle a ensuite repris son activité dans les conditions antérieures, bien qu’étant gênée par les phénomènes douloureux de son poignet gauche et a finalement dû être, de nouveau, arrêtée du 16 au 23 avril 2019. La reprise, le 24 avril 2019, s’est faite à mi-temps thérapeutique jusqu’au 1er juin 2019, puis de nouveau à temps plein à compter du 02 juin 2019. Elle a, de nouveau, été arrêtée du 21 mai au 18 novembre 2021, dans les suites de l’intervention chirurgicale réalisée et elle, par suite, pu reprendre son activité à temps plein dans les conditions antérieures à l’accident. Mme [J] fait valoir avoir subi, sur l’ensemble de la période traumatique, une perte de gains professionnels d’un montant total de 207,58 euros, tenant compte des indemnités journalières versées par la CPAM. Le BCF ne conteste pas lui devoir ce montant ; il en sera donné acte. En conséquence, le BCF sera condamné à verser à Mme [J] la somme réclamée de 207,58 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. Sur les préjudices patrimoniaux permanents Sur les dépenses de santé futures Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation et de tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. En l’espèce, Mme [J] fait valoir que, malgré la consolidation de son état de santé, il persiste des douleurs du poignet gauche l’obligeant à porter son attelle thermoformée dans les moments de recrudescence de douleur. Elle sollicite ainsi d’être indemnisée en viager du renouvellement d’une telle attelle tous les cinq ans, sur la base d’un reste à charge de 25 euros, soit la somme totale réclamée de 127,13€. Le B.C.F conclut au rejet de la demande, faisant observer qu’il ressort du rapport d’expertise du Dr [O] que Mme [J] n’a porté son attelle de manière intermittente qu’entre juillet 2019 et 2021, pour ensuite complètement cesser de la porter à partir de juillet 2021. Sur ce, hormis les débours avancés par la CPAM pour la réalisation d’une scintigraphie de contrôle en janvier 2022, le Dr [O] estime, au terme de son rapport, qu’« aucune autre dépense de santé future ne saurait être imputable au dommage en cause ». Cette conclusion de l’expert n’a pas été contestée au moyen d’un dire de la demanderesse qui aurait permis de soumettre à l’appréciation de l’expert judiciaire la réalité du besoin allégué et son imputabilité à l’accident. Ni la note du Dr [G], médecin-conseil de la victime, adressée à l’expert (annexe 2 du rapport), ni aucun autre élément médical versé aux débats ne font état de la nécessité occasionnelle du port d’une attelle au-delà de la date de consolidation. Le tribunal observe, à cet égard, qu’il n’est justifié d’aucune facture d’achat d’orthèse post-consolidation, tandis que Mme [J] n’avait, au titre des doléances formulées auprès de l’expert, nullement évoqué porter une attelle lors des crises de douleurs, s’étant contenté d’indiquer poser l’extrémité de son membre supérieur gauche sur oreiller, la nuit, pour le surélever. La réalité du préjudice allégué n’étant, dès lors, pas établie, Mme [J] sera déboutée de sa demande au titre des dépenses de santé futures. Sur les frais divers post-consolidation Il s’agit des divers frais exposés par la victime, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise. En l’espèce, Mme [J] sollicite la somme de 1.500 euros au titre des honoraires du Dr [G], médecin-conseil l’ayant assistée dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. Le tribunal se propose d’indemniser ici ce poste de préjudice intervenu, de fait, post-consolidation. Le B.C.F ne conteste ni le principe de ce poste de préjudice ni le montant réclamé. En conséquence, il sera accordé à Mme [J] la somme de 1.500 euros au titre des frais de médecin-conseil. Sur l’incidence professionnelle Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage. Ce poste de préjudice ne doit pas faire double emploi avec la perte de gains professionnels futurs. En l’espèce, il est constant qu’au jour de l’accident, Mme [J] exerçait trois activités professionnelles différentes : l’une en qualité de responsable administrative au sein de l’école de musique de [Localité 9], la deuxième, en qualité d’auto-entrepreneur en thérapie analytique et relations humaines et la dernière au titre de l’aide bénévole de son mari, le week-end, sur les marchés. Mme [J] expose que sa reprise d’emploi salarié, suite à l’accident, a nécessité un aménagement de son poste de travail mais qu’il a subsisté pour elle une pénibilité au travail et une fatigabilité plus importante en ce que certaines tâches, répétitives (taper au clavier) ou nécessitant le port de charges lourdes (porter les dossiers), lui entraînaient des douleurs. Elle fait valoir, en outre, avoir été contrainte d’arrêter son activité complémentaire de consultante en relations humaines et qu’elle n’est désormais plus en mesure d’apporter son aide à son époux commerçant de fruits et légumes sur les marchés. Elle sollicite ainsi la somme de 10.000 euros au titre de ce poste de préjudice. Le B.C.F ne conteste ni le principe de l’existence de ce poste de préjudice au cas d’espèce, ni la teneur de ce dernier mais offre de verser à la victime, à ce titre, une somme limitée à 5.000 euros. Il souligne, à cet égard, que Mme [J] n’a subi une incidence professionnelle que pendant une période « très limitée » d’une année, alors qu’il est établi qu’elle n’a pas travaillé durant six mois à compter de juillet 2022, de sorte qu’elle n’a subi aucune pénibilité au travail durant cette période, et qu’elle a ensuite pris sa retraite le 1er juillet 2023. Sur ce, compte tenu de la persistance objectivée de phénomènes douloureux résiduels au niveau du poignet gauche, lesquels ne peuvent manquer d’être accentués par un travail de frappe au clavier impliquant une position du poignet en pronation, sous tensions sur de longues périodes où le geste est répété, l’existence d’une pénibilité et d’une fatigabilité accrues à l’emploi est parfaitement établie et, au demeurant, non-contestée. Le Dr [O] retient, ainsi, une incidence professionnelle du 07 décembre 2021 au 1er juillet 2023, date du départ à la retraite de Mme [J]. Il doit, à ce titre, être précisé que, si cette dernière a connu une période sans emploi de six mois après avoir interrompu définitivement son activité professionnelle de responsable administrative à l’[Localité 10] de Musique de [Localité 9] le 22 juillet 2022, de sorte qu’elle ne subissait plus de pénibilité accrue à ce titre, cette période doit néanmoins être prise en compte au titre de l’incidence professionnelle, alors que la perte de cet emploi est imputée par l’expert aux séquelles de l’accident. Du reste, si Mme [J] a pu indiquer au Pr [O] avoir été embauchée, par la suite, dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, en contrat à durée déterminée d’accompagnement d’enfants en difficulté psychologique à l’école [Localité 11] et ce, à compter du 18 septembre 2023 et pour une durée de trois années, force est de constater qu’elle n’en justifie nullement. Il n’est pas davantage justifié de la date d’arrêt de son activité en auto-entreprise, ni de ce qu’elle entendait poursuivre cette activité au-delà de son départ à la retraite. Enfin, s’il n’est opposé aucune contestation sur ce point, aucun élément n’est communiqué quant à la régularité de l’assistance apportée, avant l’accident, par Mme [J] à son époux sur les marchés. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu d’incidence professionnelle au-delà de la période du 07 décembre 2021 au 1er juillet 2023. En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme [F] [J], au titre du préjudice d’incidence professionnelle, la somme de 6.000 euros. * * * Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction de la provision d’un montant de 3.000 euros déjà versée par le B.C.F. en application du jugement du 28 février 2020. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application de l'article 1231-7 du Code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Sur les mesures accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, le B.C.F, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par le Dr [O]. Condamné aux dépens, le B.C.F versera à Mme [F] [J], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros (en sus de la somme déjà allouée au titre de la première partie d’instance par jugement du 18 juillet 2024). Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger d’office à ce principe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Mme [F] [J], les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l’accident de la circulation survenu le 12 novembre 2018 : - 6.374,43 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8.500 euros au titre des souffrances endurées, - 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 5.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 25 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 14.350,60 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire, - 207,58 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, - 1.500 euros au titre des frais divers post-consolidation, - 6.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction de la provision déjà versée à hauteur de 3.000 euros ; Rappelle que la condamnation au paiement desdites indemnités emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; Déboute Mme [F] [J] de sa demande au titre des dépenses de santé futures ; Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Mme [F] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée au Dr [O] ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 25/02345 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJUH [F] [J] C/ Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, pris en la personne de son représentant légal, La CPAM DE [Localité 3] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 25/02345 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJUH JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE : Mme [F] [J] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE La CPAM DE [Localité 3] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES Assesseur: Leslie JODEAU Assesseur: Sophie DUGOUJON Greffier : Margaux PRUVOST DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025 ; A l’audience publique du 07 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026. Sophie DUGOUJON, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 novembre 2018, Mme [F] [J], alors âgée de 57 ans, a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel, alors qu'elle était au volant de son véhicule, elle a été percutée par le véhicule conduit par Mme [U] [C] et immatriculé en Belgique. Le lendemain, se plaignant du gonflement de son poignet gauche ainsi que de difficultés à bouger ce dernier, Mme [J] s'est rendue aux urgences du centre hospitalier de [Localité 6] où a été objectivé une entorse du poignet gauche ainsi que des douleurs musculaires diffuses du bras gauche. Elle a, par suite, fait état de douleurs persistantes, notamment au poignet gauche ainsi qu'au pouce gauche. Face à la persistance de ses douleurs, Mme [F] [J] a, par actes d'huissier de Justice en dates des 24 et 26 septembre 2019, fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (ci-après ''le B.C.F.'') et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après ''CPAM'') de Roubaix-Tourcoing devant le tribunal de grande instance (devenu, depuis, tribunal judiciaire) de Lille, aux fins que le B.C.F. soit jugé tenu de l’indemniser des préjudices subis à la suite de l’accident du 12 novembre 2018, que soit ordonnée avant dire-droit une mesure d’expertise médicale et que lui accordée la somme de 20.000 euros à titre provisionnel. Le B.C.F. a constitué avocat le 06 mars 2020. Assignée à personne morale, la CPAM de [Localité 7] n'a pas constitué avocat. Suivant jugement en date du 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Lille a, notamment : - dit que le B.C.F. serait tenu d'indemniser les préjudices subis par Mme [F] [J] à la suite de l’accident de la circulation du 12 novembre 2018, - condamné le B.C.F. à lui verser la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice, - ordonné une expertise médicale de Mme [J] et missionné le Docteur [H] [I] pour ce faire, - condamné le B.C.F. aux dépens déjà engagés pour cette partie de l'instance. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 23 janvier 2022, fixant la date de consolidation de l'état de santé de Mme [J] au 08 mars 2019 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 1%. Contestant les conclusions du rapport d'expertise, Mme [J] a, par conclusions en ouverture de rapport notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, sollicité la reprise de l'instance et à titre principal, que soit ordonnée une contre-expertise judiciaire. Par jugement avant dire-droit en date du 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lille a fait droit à cette demande, a confié mission de cette nouvelle expertise médicale au Dr [Q] [O] et a sursis à statuer sur l'intégralité des demandes relatives à la liquidation définitive du préjudice subi par Mme [J]. Le Dr [O] a déposé son rapport définitif le 04 février 2025, fixant la date de consolidation au 07 décembre 2021 et concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 4%. Le 13 février 2025, Mme [J] a pris des conclusions par voie électronique aux fins de reprise de l’instance et a sollicité la liquidation définitive de son préjudice. La clôture de la mise en état est intervenue le 17 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 mai 2026. * * * Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 08 juillet 2025, Mme [J] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et des articles L.421-1 et R.421-1 du Code des assurances, de : - condamner le BCF à indemniser son entier préjudice résultant de l’accident en date du 12 novembre 2018 ; - fixer la créance de la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] à la somme de : MEMOIRE ; - condamner le BCF à lui payer les sommes suivantes, à parfaire au jour du jugement à intervenir : - 175 € au titre des dépenses de santé actuelles ; - 207,58 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ; - 14.350,60 € au titre des frais divers ; - 7.082,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 9.000 € au titre des souffrances endurées ; - 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 1.500 € au titre des frais divers post-consolidation ; - 127,13 € au titre des frais de santé futurs ; - 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle ; - 12.493,30 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 1.500 € au titre du préjudice esthétique définitif ; - juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir; - rappeler qu’il convient de déduire de son indemnisation définitive l’indemnité provisionnelle d’un montant de 3.000 euros accordée par jugement du Tribunal Judiciaire de Lille en date 28 février 2020 ; - condamner le BCF à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le BCF aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, le B.C.F demande au tribunal de : - liquider le préjudice corporel de Mme [J] comme suit : - 25€ au titre des dépenses de santé actuelles - 207,58€ au titre des pertes de gains professionnels actuels - 10.674€ au titre de l’assistance par tierce personne - 5.897,25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire - 8.000€ au titre des souffrances endurées - 1.500€ au titre des frais divers post-consolidation - 5.000€ au titre de l’incidence professionnelle - 5.600€ au titre du déficit fonctionnel permanent - 800€ au titre du préjudice esthétique permanent - de déduire de la liquidation les provisions allouées à hauteur de 3.000€ ; - de débouter Mme [F] [J] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de constitution de la CPAM Au regard de la non-constitution de la CPAM, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le principe du droit à indemnisation de Mme [J] Pour rappel, le principe du droit à indemnisation de Mme [J] par le B.C.F. des suites de l’accident de la circulation du 12 novembre 2018 a déjà été définitivement tranché, suivant jugement en date du 28 février 2020. Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [J] Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident. En l’espèce, une première expertise judiciaire a été réalisée par le Dr [I]. Sur la question spécifique d'un état antérieur, cet expert retient, au terme de son rapport du 23 janvier 2022, que le traumatisme bénin d'entorse du poignet gauche de Mme [J] imputable à l'accident « est survenu sur un état antérieur représenté par une affection dégénérative du pouce (rhizarthrose) et les suites d'une intervention chirurgicale qui n'a pas pu être précisée par l'intéressée », la victime ayant fait état, face au constat d'une cicatrice au niveau du pouce gauche, d'un traumatisme datant de plus de quinze ans pour lequel elle a déclaré avoir bénéficié d'une intervention chirurgicale à la Clinique [Localité 8] Mains suivie d'une immobilisation par attelle durant trois semaines (pages 14 et 10 du rapport). L'expert affirme que cet état antérieur a, parallèlement à l'entorse, continué à évoluer pour son propre compte et conduit à une intervention chirurgicale le 21 mai 2021, de sorte que cette dernière ne doit pas être prise en charge au titre de la réparation de l'accident. Il rajoute qu'il en est de même des douleurs irradiant dans le membre supérieur jusqu'à l'épaule et le cou, et des douleurs dysesthésiques de l'avant-bras (sensation d’œdème et de brûlure) qui ne peuvent s'expliquer par une seule lésion ligamentaire du poignet. Ces conclusions étant vivement contestées par Mme [J], une nouvelle expertise a été ordonnée avant dire-droit et confiée au Dr [O], laquelle s’est adjoint le concours du Dr [K], en qualité de sapiteur spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie. Sur cette question de l’état antérieur, le sapiteur indique (pièce n°71 demanderesse, page 37) : « Mme [J] a présenté une entorse que l’on peut qualifier de moyenne, compte tenu de la faible cinétique de l’accident du 12 novembre 2018. L’évolution vers la guérison a été plus longue qu’habituellement en raison de la révélation de deux états antérieurs complètement silencieux : Le premier est la découverte d’une arthrose minime, sur un interligne puis sur deux autres voisins, qui va majorer les douleurs de l’entorse. Cette arthrose est peu symptomatique cliniquement le jour de l’expertise. Les lésions d’arthrose sont révélées par l’accident et elles augmentent le délai de cicatrisation mais elles ne sont plus évolutives à la date de consolidation. Le deuxième est une anomalie dysplasique silencieuse de l’index radio-ulnaire distal qui comprime un ligament triangulaire dont l’évolution dégénérative va être révélée et majorée par l’entorse. Cela va conduire à un geste chirurgical de décompression d’évolution positive et qui permet de proposer, à la date de la dernière consultation du chirurgien, la consolidation au 7 décembre 2021. ». Sur la base de cet avis et au constat de ce que, à la date du dommage, Mme [J] ne présentait aucun antécédent particulier, notamment traumatique, et n’avait jamais souffert d’une quelconque manifestation d’arthrose au niveau du poignet gauche, le Dr [O] conclut, au terme de son rapport définitif le 31 janvier 2025, que « la totalité des séquelles observées lors des opérations d’expertise est en relation directe, certaine et exclusive avec le dommage en cause ». Ces conclusions ne sont pas contestées par les parties et seront donc entérinées, de sorte que le préjudice de Mme [J] sera principalement liquidé sur la base des conclusions de cette seconde expertise judiciaire, sans préjudice des dispositions de l’article 246 du Code de procédure civile. La date de consolidation retenue par le Dr [O], soit le 07 décembre 2021, qui ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties, sera retenue. Il est précisé qu’à cette date, Mme [J] était âgée de 60 ans. Sur la créance de la CPAM Il n’est pas justifié d’un état des débours de la CPAM à jour des conclusions du Dr [O] et de la date de consolidation retenue par cette dernière, à savoir le 07 décembre 2021. Pour mémoire, suivant dernier état daté du 30 août 2023 (soit antérieurement au dépôt du rapport d’expertise du Dr [O]), les débours définitifs exposés par la CPAM s’élevaient à 2.008,54 € ventilés ainsi (pièce 68 demanderesse): - Frais médicaux du 13/11/2018 au 09/02/2021 : 1.494,15€, - Frais pharmaceutiques du 13/11/2018 au 05/03/2019 : 111,98€, - Frais d’appareillage du 14/11/2018 au 11/12/2018 : 180,71€, - Indemnités journalières du 17/11/2018 au 21/11/2018 : 221,70€ (5 jours * 44,34€). Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En l’espèce, le Dr [O] retient, au terme de son rapport, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme [J] a été : - Partiel de 50% le 12 novembre 2018 - Total le 13 novembre 2018 - Partiel de 50% du 14 novembre 2018 au 07 décembre 2018 - Partiel de 33% du 08 décembre 2018 au 19 mars 2019 - Partiel de 20% du 20 mars 2019 au 20 mai 2021 - Total le 21 mai 2021 - Partiel de 33% du 22 mai 2021 au 1er juillet 2021 - Partiel de 10% du 02 juillet 2021 au 06 décembre 2021. Ni les périodes ni les taux retenus aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire ne sont contestés par les parties. Mme [J] évalue ce chef de préjudice sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 30€ par jour, indiquant tenir compte des conséquences du dommage sur son quotidien depuis l’évènement traumatique ainsi que la durée importante particulièrement importante de ses souffrances. Elle sollicite ainsi la somme totale de 7.082,70€. Le B.C.F pour sa part retient une indemnité journalière à taux plein d’un montant de 25€ et offre ainsi de lui verser la somme totale de 5.897,25€. Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d'expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis par Mme [J] jusqu’à la consolidation de son état permettent d'évaluer son déficit fonctionnel temporaire comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour, étant précisé que ses souffrances durant la période traumatique font l’objet d’une indemnisation autonome qui sera étudiée au sein du paragraphe dédié : - au titre du DFT total de 100% : 27€ x 2 jours = 54€, - au titre du DFT partiel de 50% : 27€ x 25 jours x 50 % = 337,50€, - au titre du DFT partiel de 33% : 27€ x 143 jours x 33 % = 1.274,13€, - au titre du DFT partiel de 20% : 27€ x 793 jours x 20 % = 4.282,20€, - au titre du DFT partiel de 10% : 27€ x 158 jours x 10 % = 426,60€, soit la somme totale de 6.374,43 euros. En conséquence, il sera accordé à Mme [F] [J] la somme de 6.374,43 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. En l’espèce, le Dr [O] évalue les souffrances à 3,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, indiquant tenir compte : - des lésions initiales douloureuses, - d’une évolution douloureuse prolongée en raison d’une arthrose préexistante à l’accident qui majore les douleurs de l’entorse, - de l’existence d’une anomalie dysplasique précédemment silencieuse de l’index radio ulnaire distal qui comprime un ligament triangulaire dont l’évolution dégénérative est révélée et majorée par l’entorse, - de l’intervention chirurgicale réalisée. L’expert rajoute que, d’une façon générale, l’évolution a été longue, entre l’accident initial et le diagnostic des lésions. Cette évaluation n’est pas contestée par les parties. Mme [F] [J] sollicite à ce titre la somme de 9.000 euros, insistant sur le fait qu’elle va connaître ces douleurs jusqu’à la fin de sa vie. Le B.C.F offre, pour sa part, de lui verser la somme de 8.000 euros. Sur ce, il convient, à titre liminaire, de rappeler que le poste de préjudice considéré a vocation à indemniser les seules souffrances subies par la victime jusqu’à la date de la consolidation. En tenant compte des éléments des rapports d’expertise et de la durée relativement importante de la période pré-consolidation (soit plus de trois années), il sera accordé à Mme [F] [J] la somme de 8.500 euros au titre des souffrances endurées. Le préjudice esthétique temporaire Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation. Sont considérés notamment comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles, le port d'un plâtre, l'existence d'une boiterie. En l’espèce, aucun des deux médecin-experts n’a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire. Mme [J] fait néanmoins valoir avoir porté une attelle de façon quotidienne jusqu’en juillet 2019 puis de façon intermittente jusqu’en juillet 2021, soit pendant plus de 250 jours, ce qui a nécessairement modifié son apparence. Elle rajoute que, suite au syndrome douloureux régional chronique, elle a fait l’objet d’œdèmes avec troubles vasomoteurs. Elle estime ainsi que son préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 1 sur une échelle habituelle de 7 valeurs et sollicite, à ce titre, la somme de 1.000 euros. Le BCF conclut, pour sa part, au rejet, en considération des conclusions expertales. Sur ce, le Dr [O] confirme que, par suite de l’accident et, plus précisément de l’entorse du poignet gauche causé par ce dernier, Mme [J] a été contrainte au port d’une attelle thermoformée immobilisant ledit poignet entre le 14 novembre 2018 et le 1er juillet 2021. Contrairement à l’opinion de l’expert sur ce point, le port d’une attelle emporte nécessairement un préjudice esthétique, comme altérant l’apparence de la victime aux yeux des tiers. Compte tenu de ces éléments, il est justifié d’indemniser ce préjudice esthétique temporaire par l’allocation à Mme [J] de la somme de 800 euros. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. En l’espèce, au terme de son rapport définitif, le Dr [O] conclut à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent qu’elle évalue à 4% en considération d’une gêne fonctionnelle résidant dans la persistance de phénomènes douloureux résiduels de l’algodystrophie au niveau du poignet gauche, douleurs entraînant une légère limitation des amplitudes et de la fonction dudit poignet. Mme [F] [J] conteste cette évaluation, soutenant que l’expert n’a, pour évaluer ce poste de préjudice, pris en considération qu’un élément constitutif du déficit fonctionnel permanent et n’a, notamment, pas tenu de compte de l’atteinte subjective à sa qualité de vie, de la douleur permanente qu’elle ressent et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien depuis la consolidation de son état. Compte tenu du caractère viager des différentes composantes de ce poste de préjudice, elle sollicite que l’indemnisation de ce dernier soit évaluée sur une base journalière et propose ainsi d’affecter le taux d’incapacité de 12 % à la base d’indemnité journalière retenue au titre du DFT augmentée d’une part liée aux souffrances permanentes endurées soit 32 euros par jour, puis de procéder par capitalisation, s’agissant de la période à échoir. Le tribunal constate néanmoins qu’à ses calculs, la demanderesse a finalement appliqué un taux d’incapacité de 4 % et non de 12 % et sollicite ainsi la somme totale capitalisée en viager de 12.493,30 euros. De son côté, le B.C.F sollicite l’application du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par le Dr [O] et offre de verser à la victime à ce titre la somme de 5.600 euros. Sur ce, il doit, en premier lieu, être observé que le médecin-conseil de Mme [J] n’a lui-même pas conclu, aux termes du dire formulé à destination du Dr [O] le 27 janvier 2025, à un déficit fonctionnel permanent de 12 % mais de 6 %, afin de tenir compte des souffrances psychiques exprimées par la victime (à type de stress, d’angoisse et de sentiment d’impuissance et de frustration) et estimées non-reprises par l’expert (cf. annexe 2 du rapport [O]). En réponse à ce dire, le Dr [O] a estimé ne pas devoir modifier son évaluation, indiquant avoir précisément apprécié les doléances exprimées à ce titre par Mme [J] mais les avoir écartées au regard de leur discordance avec ses propres constatations objectives, notamment à l’examen clinique. En l’absence de production à la cause d’aucun élément permettant d’objectiver les souffrances psychiques alléguées par la demanderesse, ces dernières ne sauraient être retenues au titre de l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent. Du reste, l’évaluation du Dr [O], dont le détail a été rappelé ci-dessus, apparaît suffisamment tenir compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent dont les troubles dans les conditions d’existence de Mme [J]. L’évaluation du déficit fonctionnel permanent réalisée par l’expert judiciaire sera, en conséquence, retenue, soit 4 %. Enfin, s'agissant de la méthode classique d'évaluation, par référence à la valeur du point d'incapacité, elle-même variable en fonction du taux d'incapacité et de l'âge de la victime au jour de la consolidation, le tribunal estime qu'elle assure le respect du principe de l'indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, ce d'autant que ce préjudice n'est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique, de sorte qu’il doit être liquidé au jour de la décision à rendre, ce qui exclut la solution d'une capitalisation d'une indemnité journalière. Dès lors, en considération de l’âge de la victime à la date de consolidation, soit 60 ans, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5.600 euros. En conséquence, il sera accordé à Mme [J] la somme de 5.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur le préjudice esthétique permanent Il s’agit de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime. En l’espèce, le Dr [O] évalue le préjudice esthétique permanent à hauteur de 0,5/7, en tenant compte de la cicatrice chirurgicale, évaluation qui n’est pas contestée par les parties. Mme [J] sollicite, à ce titre, la somme de 1.500 euros, tandis que le B.C.F offre de lui verser la somme de 800 euros. Sur ce, à l’examen clinique de la victime, le Dr [O] a pu observer une cicatrice chirurgicale siégeant sur la face dorsale du poignet gauche d’une longueur de 4cm, de bonne qualité et peu visible. Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder à Mme [F] [J] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Sur les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle ...), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie...). En l’espèce, Mme [J] fait valoir avoir conservé à sa charge des dépenses de santé pré-consolidation d’un montant total de 175 euros, décomposées comme suit : - cinq séances d’ostéopathie à 30 euros la séance : 150 €, - attelle thermoformée : 25 €. Le B.C.F accepte de prendre à sa charge la somme de 25 euros au titre de l’attelle thermoformée. En revanche, s’agissant des séances d’ostéopathie, en l’absence d’attestation de l’organisme de complémentaire santé de la demanderesse confirmant qu’il n’y a pas eu de prise en charge au titre desdites séances, il conclut au rejet de la demande. Sur ce, l’accord des parties quant aux frais relatifs à l’attelle thermoformée sera acté. Pour le surplus, il est constant que Mme [J] a, en lien avec l’accident du 12 novembre 2018, dû bénéficier de cinq séances d’ostéopathie, entre le 12 juin et le 26 juin 2019 (cf. rapport d’expertise, page 16). Mme [J] justifie parfaitement des honoraires facturés par le praticien au titre desdites séances (pièce n°23), soit 150 euros au total. Toutefois, en l’état des contestations en défense et en l’absence de toute justification du défaut de prise en charge des séances d’ostéopathie considérées par l’organisme de complémentaire santé de la demanderesse, la prétention à ce titre doit être rejetée. En conséquence, il sera accordé à Mme [F] [J] la somme de 25 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Sur l’assistance par tierce-personne temporaire Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial. En l’espèce, le Dr [O] retient que le besoin en assistance par tierce-personne temporaire de Mme [J] a été de : - 1h30 par jour du 13 novembre 2018 au 12 décembre 2018, - 4h par semaine du 13 décembre 2018 au 20 mai 2021, - 1h par jour du 22 mai 2021 au 30 juin 2021. Cette évaluation n’est pas contestée par les parties qui seules s’opposent sur le coût horaire à y appliquer. Mme [J] sollicite en effet la somme totale de 14.350,60 euros au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’un coût horaire de 22 euros, outre une majoration de 10% de cette somme afin de prendre en compte les congés payés dans l’évaluation de ce poste de préjudice. Le B.C.F retient quant à lui un taux horaire de 18 euros, sans majoration en considération des congés payés et offre ainsi de lui verser la somme totale de 10.674 euros. Sur ce, s'agissant d'une assistance non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime (tel que cela a manifestement été le cas en l'espèce), la demande formulée par Mme [J] sur la base d’un coût horaire de 22 euros n'est pas excessive, non plus que l’application d’une majoration de 10 % afin de tenir compte des jours fériés et congés payés. Dès lors, sur la base des calculs de la demanderesse que le tribunal adopte, il sera accordé à Mme [J] la somme réclamée de 14.350,60 euros au titre de son besoin en assistance par tierce-personne temporaire. Sur la perte de gains professionnels actuels Les pertes de gains professionnels actuels constituent le poste du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, relatif aux pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. Ce poste doit s'apprécier in concreto. En l’espèce, il est constant qu’au jour de l’accident, Mme [J] était employée en qualité de responsable administratif au sein de l’école de musique de [Localité 9]. Le Dr [O] retient, au terme de son rapport, que, par suite de l’accident du 12 novembre 2018, Mme [J] a été en arrêt de travail du 14 novembre au 21 novembre. Elle a ensuite repris son activité dans les conditions antérieures, bien qu’étant gênée par les phénomènes douloureux de son poignet gauche et a finalement dû être, de nouveau, arrêtée du 16 au 23 avril 2019. La reprise, le 24 avril 2019, s’est faite à mi-temps thérapeutique jusqu’au 1er juin 2019, puis de nouveau à temps plein à compter du 02 juin 2019. Elle a, de nouveau, été arrêtée du 21 mai au 18 novembre 2021, dans les suites de l’intervention chirurgicale réalisée et elle, par suite, pu reprendre son activité à temps plein dans les conditions antérieures à l’accident. Mme [J] fait valoir avoir subi, sur l’ensemble de la période traumatique, une perte de gains professionnels d’un montant total de 207,58 euros, tenant compte des indemnités journalières versées par la CPAM. Le BCF ne conteste pas lui devoir ce montant ; il en sera donné acte. En conséquence, le BCF sera condamné à verser à Mme [J] la somme réclamée de 207,58 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. Sur les préjudices patrimoniaux permanents Sur les dépenses de santé futures Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation et de tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. En l’espèce, Mme [J] fait valoir que, malgré la consolidation de son état de santé, il persiste des douleurs du poignet gauche l’obligeant à porter son attelle thermoformée dans les moments de recrudescence de douleur. Elle sollicite ainsi d’être indemnisée en viager du renouvellement d’une telle attelle tous les cinq ans, sur la base d’un reste à charge de 25 euros, soit la somme totale réclamée de 127,13€. Le B.C.F conclut au rejet de la demande, faisant observer qu’il ressort du rapport d’expertise du Dr [O] que Mme [J] n’a porté son attelle de manière intermittente qu’entre juillet 2019 et 2021, pour ensuite complètement cesser de la porter à partir de juillet 2021. Sur ce, hormis les débours avancés par la CPAM pour la réalisation d’une scintigraphie de contrôle en janvier 2022, le Dr [O] estime, au terme de son rapport, qu’« aucune autre dépense de santé future ne saurait être imputable au dommage en cause ». Cette conclusion de l’expert n’a pas été contestée au moyen d’un dire de la demanderesse qui aurait permis de soumettre à l’appréciation de l’expert judiciaire la réalité du besoin allégué et son imputabilité à l’accident. Ni la note du Dr [G], médecin-conseil de la victime, adressée à l’expert (annexe 2 du rapport), ni aucun autre élément médical versé aux débats ne font état de la nécessité occasionnelle du port d’une attelle au-delà de la date de consolidation. Le tribunal observe, à cet égard, qu’il n’est justifié d’aucune facture d’achat d’orthèse post-consolidation, tandis que Mme [J] n’avait, au titre des doléances formulées auprès de l’expert, nullement évoqué porter une attelle lors des crises de douleurs, s’étant contenté d’indiquer poser l’extrémité de son membre supérieur gauche sur oreiller, la nuit, pour le surélever. La réalité du préjudice allégué n’étant, dès lors, pas établie, Mme [J] sera déboutée de sa demande au titre des dépenses de santé futures. Sur les frais divers post-consolidation Il s’agit des divers frais exposés par la victime, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise. En l’espèce, Mme [J] sollicite la somme de 1.500 euros au titre des honoraires du Dr [G], médecin-conseil l’ayant assistée dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. Le tribunal se propose d’indemniser ici ce poste de préjudice intervenu, de fait, post-consolidation. Le B.C.F ne conteste ni le principe de ce poste de préjudice ni le montant réclamé. En conséquence, il sera accordé à Mme [J] la somme de 1.500 euros au titre des frais de médecin-conseil. Sur l’incidence professionnelle Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage. Ce poste de préjudice ne doit pas faire double emploi avec la perte de gains professionnels futurs. En l’espèce, il est constant qu’au jour de l’accident, Mme [J] exerçait trois activités professionnelles différentes : l’une en qualité de responsable administrative au sein de l’école de musique de [Localité 9], la deuxième, en qualité d’auto-entrepreneur en thérapie analytique et relations humaines et la dernière au titre de l’aide bénévole de son mari, le week-end, sur les marchés. Mme [J] expose que sa reprise d’emploi salarié, suite à l’accident, a nécessité un aménagement de son poste de travail mais qu’il a subsisté pour elle une pénibilité au travail et une fatigabilité plus importante en ce que certaines tâches, répétitives (taper au clavier) ou nécessitant le port de charges lourdes (porter les dossiers), lui entraînaient des douleurs. Elle fait valoir, en outre, avoir été contrainte d’arrêter son activité complémentaire de consultante en relations humaines et qu’elle n’est désormais plus en mesure d’apporter son aide à son époux commerçant de fruits et légumes sur les marchés. Elle sollicite ainsi la somme de 10.000 euros au titre de ce poste de préjudice. Le B.C.F ne conteste ni le principe de l’existence de ce poste de préjudice au cas d’espèce, ni la teneur de ce dernier mais offre de verser à la victime, à ce titre, une somme limitée à 5.000 euros. Il souligne, à cet égard, que Mme [J] n’a subi une incidence professionnelle que pendant une période « très limitée » d’une année, alors qu’il est établi qu’elle n’a pas travaillé durant six mois à compter de juillet 2022, de sorte qu’elle n’a subi aucune pénibilité au travail durant cette période, et qu’elle a ensuite pris sa retraite le 1er juillet 2023. Sur ce, compte tenu de la persistance objectivée de phénomènes douloureux résiduels au niveau du poignet gauche, lesquels ne peuvent manquer d’être accentués par un travail de frappe au clavier impliquant une position du poignet en pronation, sous tensions sur de longues périodes où le geste est répété, l’existence d’une pénibilité et d’une fatigabilité accrues à l’emploi est parfaitement établie et, au demeurant, non-contestée. Le Dr [O] retient, ainsi, une incidence professionnelle du 07 décembre 2021 au 1er juillet 2023, date du départ à la retraite de Mme [J]. Il doit, à ce titre, être précisé que, si cette dernière a connu une période sans emploi de six mois après avoir interrompu définitivement son activité professionnelle de responsable administrative à l’[Localité 10] de Musique de [Localité 9] le 22 juillet 2022, de sorte qu’elle ne subissait plus de pénibilité accrue à ce titre, cette période doit néanmoins être prise en compte au titre de l’incidence professionnelle, alors que la perte de cet emploi est imputée par l’expert aux séquelles de l’accident. Du reste, si Mme [J] a pu indiquer au Pr [O] avoir été embauchée, par la suite, dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, en contrat à durée déterminée d’accompagnement d’enfants en difficulté psychologique à l’école [Localité 11] et ce, à compter du 18 septembre 2023 et pour une durée de trois années, force est de constater qu’elle n’en justifie nullement. Il n’est pas davantage justifié de la date d’arrêt de son activité en auto-entreprise, ni de ce qu’elle entendait poursuivre cette activité au-delà de son départ à la retraite. Enfin, s’il n’est opposé aucune contestation sur ce point, aucun élément n’est communiqué quant à la régularité de l’assistance apportée, avant l’accident, par Mme [J] à son époux sur les marchés. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu d’incidence professionnelle au-delà de la période du 07 décembre 2021 au 1er juillet 2023. En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme [F] [J], au titre du préjudice d’incidence professionnelle, la somme de 6.000 euros. * * * Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction de la provision d’un montant de 3.000 euros déjà versée par le B.C.F. en application du jugement du 28 février 2020. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application de l'article 1231-7 du Code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Sur les mesures accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, le B.C.F, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par le Dr [O]. Condamné aux dépens, le B.C.F versera à Mme [F] [J], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros (en sus de la somme déjà allouée au titre de la première partie d’instance par jugement du 18 juillet 2024). Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger d’office à ce principe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Mme [F] [J], les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l’accident de la circulation survenu le 12 novembre 2018 : - 6.374,43 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8.500 euros au titre des souffrances endurées, - 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 5.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 25 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 14.350,60 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire, - 207,58 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, - 1.500 euros au titre des frais divers post-consolidation, - 6.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction de la provision déjà versée à hauteur de 3.000 euros ; Rappelle que la condamnation au paiement desdites indemnités emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; Déboute Mme [F] [J] de sa demande au titre des dépenses de santé futures ; Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Mme [F] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée au Dr [O] ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 25/02345 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJUH [F] [J] C/ Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, pris en la personne de son représentant légal, La CPAM DE [Localité 3] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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