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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 10 septembre 2026, n° 25/03276

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé conclu le 1er mars 2016, Monsieur [E] [C] a donné à bail à Monsieur [T] [M] un logement de type studio situé 16 boulevard Anatole France à Lyon 69006 pour une durée de trois ans moyennant le paiement d’un loyer initialement fixé à la somme de 420 euros, outre provisions pour charges.
Le 2 mars 2016, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties.
Monsieur [E] [C] étant décédé le 6 février 2024, Monsieur [I] [C] a reçu, en sa qualité d’héritier, la pleine propriété du bien objet du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, Monsieur [I] [C] (ci-après « Monsieur [C] ») a fait délivrer à Monsieur [M] un congé pour vendre à effet au 28 février 2025, indiquant un prix de vente à 125 000 euros.
Le locataire s’étant maintenu dans les lieux au-delà de cette date, une sommation de quitter les lieux lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 11 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection de Lyon aux fins de :
Constater la validité du congé délivré le 23 mai 2024,En conséquence, ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;Ordonner la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner le locataire à payer une somme au titre de l’indemnité d’occupation calculée sur la base du montant des loyers et des charges actuels ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance ;Condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les deux parties ont comparu, représentées par leurs conseils et renvoyée à l’audience du 12 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience de renvoi du 12 mars 2026, au cours de laquelle Monsieur [C], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes initiales tendant au constat de la validité du congé et ses conséquences en précisant que Monsieur [M] a quitté les lieux le 23 octobre 2025.
Il demande, dans les termes de ses dernières conclusions, au juge des contentieux de la protection :
De condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 10 224,70 euros au titre des frais de remise en état du logement, nettoyage et serrurier après déduction du dépôt de garantie s’élevant à la somme de 420 euros ;De condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 438,17 euros au titre de la régularisation des charges récupérables et après déduction du trop-perçu pour le mois d’octobre 2025 s’élevant à la somme de 46,25 euros ;De condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 54 euros au titre des frais d’établissement de l’état des lieux de sortie ;De rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [M] ;De condamner Monsieur [M] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience de renvoi du 12 mars 2026, Monsieur [M], représenté par son conseil, demande, dans les termes de ses conclusions n°2 :
De rejeter les demandes de Monsieur [C] ;De réduire le montant des sommes demandées à la somme totale de 515,37 euros en appliquant les modalités de calcul suivantes :Travaux de serrurerie : 35,20 eurosTravaux de nettoyage : 462 eurosRégularisation des charges locatives et taxes d’ordures ménagères : 484,42 eurosA déduire :
Trop-perçu d’indemnités d’occupation du mois d’octobre 2025 : -46,25 eurosRestitution du dépôt de garantie : -420 euros ;De statuer ce que de droit sur les dépens et de rejeter la demande de Monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Par courrier du 11 mai 2026, le juge des contentieux de la protection a été informé du décès de Monsieur [M] en date du 5 mai 2026.

Motifs

MOTIFS
Sur l’incidence du décès du défendeur en cours du délibéré
En application de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Il résulte de l’article 371 du code de procédure civile qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’évènement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
En l’espèce, le décès de Monsieur [M] étant survenu postérieurement à l’audience, alors que l’affaire était mise en délibéré, il n'y a pas lieu de constater une interruption d’instance, le juge demeurant valablement saisi du litige.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
« b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location [...] ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. »
Il est constant que l'obligation du locataire de maintenir les lieux en parfait état ne peut s'entendre que de les maintenir en parfait état d'usage, ce qui n'inclut pas la réfection à neuf. Aussi, il résulte des textes précités que le preneur ne saurait être tenu de remplacer ou remettre à neuf ce qui, malgré l'entretien convenable, a été détérioré par le simple usage normal et légitime de la chose louée, ou la vétusté.
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. A défaut d'accord entre les parties pour dresser contradictoirement entre elles l'état des lieux, cet article prévoit qu'il devra alors être dressé par commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, et à frais partagés par moitié entre les parties.
Les éventuels manquements du locataire se prouvent par la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie et il incombe au bailleur de prouver l'existence des dégradations et de justifier la retenue du dépôt de garantie.
En l’espèce, le bailleur ne peut obtenir le remboursement de travaux correspondant à une remise à neuf complète du logement ni de désordres relevant de la vétusté normale des équipements après une occupation de neuf années et demie.
La circonstance que l’état des lieux de sortie soit plus détaillé que l’état des lieux d’entrée en raison de sa rédaction par un commissaire de justice est sans incidence sur les différences pouvant être constatées sur ces deux documents.
S’agissant de l’entretien courant du logement, l’état des lieux d’entrée du 2 mars 2016 décrit un logement globalement en bon état, à l’exception de l’évier de la cuisine mentionné en état d’usage avec plusieurs impacts, et du meuble haut de cuisine, indiqué comme déformé à la suite d’un dégât des eaux.
L’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice le 23 octobre 2025 fait en revanche apparaître un logement dans un état d’encrassement particulièrement important, caractérisé notamment par :
Dans l’entrée : des murs et plafonds noircis et graisseux et des sols collants, une suspension lumineuse recouverte d’une épaisse couche de crasse, un placard technique sale ;Dans la pièce principale : les murs, plafonds et sols, des rideaux et une tringle sont sales et poisseux et des joints noircis ;Dans la cuisine : des meubles très sales à l’intérieur et à l’extérieur avec coulures poisseuses, une plaque de cuisson très encrassée, un robinet encrassé, un four micro-ondes encrassé, un réfrigérateur congélateur sale,Dans la salle de bains et les toilettes : des équipements sanitaires (baignoire, lavabo, meuble et toilettes) encrassés et des joints sales.Ces constatations caractérisent des manquements du locataire à son obligation d’entretien courant du logement et justifient la prise en charge des frais de nettoyage. Monsieur [C] produit à ce titre une facture du 20 novembre 2025 d’un montant de 462 euros correspondant au nettoyage du logement après le départ du locataire, et dont Monsieur [M] n’a contesté ni le principe ni le montant. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M], dont la responsabilité contractuelle est engagée, au paiement de la somme de 462 euros au titre des frais de nettoyage.
A cet égard, si Monsieur [M] a justifié, par la production de trois factures, qu’il a également engagé des frais de nettoyage du logement avant son départ des lieux, cette circonstance est sans incidence dès lors que l’état des lieux de sortie relève la persistance et l’importance des désordres.
En revanche, si Monsieur [C] sollicite également le remboursement de frais de nettoyage inclus dans le devis du 9 décembre 2025 pour un montant hors taxes de 1200 euros, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à justifier la nécessité de deux prestations distinctes de nettoyage, et ce alors que Monsieur [M] s’est opposé à cette demande. Dès lors, ces frais ne seront pas retenus à la charge de défendeur.
Ensuite, l’état des lieux de sortie mentionne plusieurs détériorations affectant les équipements du logement relevant des réparations locatives prévues par le décret n°87-712 du 26 août 1987, à savoir :
Dans la pièce principale : des prises et interrupteurs détériorés,Dans la cuisine : un robinet cassé et une poignée de meuble de cuisine cassée,Dans la salle de bains : des joints jaunis et des robinets maculés de traces de calcaire, des portes du sous-évier cassées et posées au sol ;Dans les toilettes : une cuvette désolidarisée et une chasse d’eau défectueuse.Pour les frais relatifs au remplacement du vitrage du garde-corps fixés à la somme de 400 euros, ceux-ci ne peuvent être retenus, l’état des lieux d’entrée ne mentionnant pas l’existence du balcon. Cela ne permet ainsi pas d’établir l’imputabilité de ce désordre au locataire. 
Il résulte toutefois des pièces produites que demeurent imputables au locataire les frais liés aux dégradations affectant certains équipements, à savoir :
Remplacement des portes de placard : 300 euros HTRobinet de chasse équerre : 7,52 euros HT ;Robinet flotteur : 47,20 euros HT ;Remplacement de chasse d’eau et robinetterie WC : 150 euros HT ;Plaque vitrocéramique deux foyers : 189,81 euros HT ;Retrait des meubles de cuisine et de salle de bains : 600 euros HT ;Frais de remplacement de la plaque vitrocéramique : 150 euros ;14 prises avec terre : 138,60 euros HT ;Frais de remplacement des prises : 450 euros HT ;Coût d’achat de la peinture 15 L : 360 euros HT ;Travaux de peinture : 3 375 euros HT ;Déplacement et stationnement sur 13 jours : 1430 euros HT.Soit la somme totale TTC (après application de la TVA réduite à 10% pour les travaux de rénovation et d’entretien dans les logements achevés depuis plus de deux ans) : 7917,94 euros TTC.
Compte tenu de la durée d’occupation du logement, soit neuf années et demie, de l’état d’usage déjà relevé à l’entrée concernant certains équipements, notamment le meuble de la cuisine, et de l’absence de grille contractuelle de vétusté, il y a lieu d’appliquer un abattement de vétusté de 50 % sur la somme de 7917,94 euros comprenant les travaux demeurant imputables au locataire.
Le préjudice indemnisable de Monsieur [C] au titre des travaux de remise en état sera dès lors fixé à la somme de 3 958,97 euros TTC.
Par ailleurs, les frais de serrurerie d’un montant de 35,20 euros, expressément admis par le locataire, seront également mis à sa charge.
En outre, le bailleur justifie d’un solde dû au titre de la régularisation des charges récupérables à hauteur de 438,17 euros après déduction du trop-perçu de loyer de 46,25 euros, somme qui n’est pas contestée par Monsieur [M].
S’agissant des frais d’établissement de l’état des lieux de sortie, et conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 précitées, il n’y pas lieu de mettre à la charge de Monsieur [M] la moindre somme car le demandeur n’établit pas que le locataire s’opposait à l’établissement d’un état des lieux amiable de sorte que le bailleur avait été dans l’obligation de recourir à un commissaire de justice.
Il conviendra enfin de déduire du montant global la somme de 420 euros, correspondant au dépôt de garantie dont la restitution est sollicitée par le défendeur et n’est pas contestée par Monsieur [C].
Monsieur [M] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :
3 958,97 euros au titre des travaux de remise en état ;462 euros au titre des frais de nettoyage ;35,20 euros au titre des frais de serrurerie ;438,17 euros au titre de la régularisation des charges récupérables ;Après déduction du montant du dépôt de garantie, le montant total de la condamnation à la charge de Monsieur [M] s’élève ainsi à la somme de 4474.34 euros.
Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. 

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En équité, Monsieur [M] sera condamné au paiement d’une indemnité de procédure qu’il convient toutefois de ramener à la plus juste proportion de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 4474.34 euros TTC au titre des réparations locatives ;

REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [I] [C] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus de la demande de Monsieur [I] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03276 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DAV

Jugement du 10/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2











[I] [C]
C/
[T] [L] [M]






















Le : 

Copie exécutoire délivrée
à Me LESAVRE (T.2563)

Expédition délivrée à :
Me DUFAUD (T.993)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT







A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi dix Septembre deux mil vingt six,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [I] [C] venant aux droits de M. [E] [C] décédé, demeurant 75 ter rue Chazière - 69004 LYON

représenté par Me Anne-Charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2563

d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [T] [L] [M] décédé le 5 mai 2026, demeurant 8 rue Victor Hugo - 69100 VILLEURBANNE

représenté par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 993

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-014666 du 18/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Juillet 2025.

d’autre part


Date de la première audience : 16/09/2025
Date de la mise en délibéré : 12/03/2026






EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé conclu le 1er mars 2016, Monsieur [E] [C] a donné à bail à Monsieur [T] [M] un logement de type studio situé 16 boulevard Anatole France à Lyon 69006 pour une durée de trois ans moyennant le paiement d’un loyer initialement fixé à la somme de 420 euros, outre provisions pour charges.
Le 2 mars 2016, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties.
Monsieur [E] [C] étant décédé le 6 février 2024, Monsieur [I] [C] a reçu, en sa qualité d’héritier, la pleine propriété du bien objet du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, Monsieur [I] [C] (ci-après « Monsieur [C] ») a fait délivrer à Monsieur [M] un congé pour vendre à effet au 28 février 2025, indiquant un prix de vente à 125 000 euros.
Le locataire s’étant maintenu dans les lieux au-delà de cette date, une sommation de quitter les lieux lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 11 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection de Lyon aux fins de :
Constater la validité du congé délivré le 23 mai 2024,En conséquence, ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;Ordonner la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner le locataire à payer une somme au titre de l’indemnité d’occupation calculée sur la base du montant des loyers et des charges actuels ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance ;Condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les deux parties ont comparu, représentées par leurs conseils et renvoyée à l’audience du 12 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience de renvoi du 12 mars 2026, au cours de laquelle Monsieur [C], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes initiales tendant au constat de la validité du congé et ses conséquences en précisant que Monsieur [M] a quitté les lieux le 23 octobre 2025.
Il demande, dans les termes de ses dernières conclusions, au juge des contentieux de la protection :
De condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 10 224,70 euros au titre des frais de remise en état du logement, nettoyage et serrurier après déduction du dépôt de garantie s’élevant à la somme de 420 euros ;De condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 438,17 euros au titre de la régularisation des charges récupérables et après déduction du trop-perçu pour le mois d’octobre 2025 s’élevant à la somme de 46,25 euros ;De condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 54 euros au titre des frais d’établissement de l’état des lieux de sortie ;De rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [M] ;De condamner Monsieur [M] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience de renvoi du 12 mars 2026, Monsieur [M], représenté par son conseil, demande, dans les termes de ses conclusions n°2 :
De rejeter les demandes de Monsieur [C] ;De réduire le montant des sommes demandées à la somme totale de 515,37 euros en appliquant les modalités de calcul suivantes :Travaux de serrurerie : 35,20 eurosTravaux de nettoyage : 462 eurosRégularisation des charges locatives et taxes d’ordures ménagères : 484,42 eurosA déduire :
Trop-perçu d’indemnités d’occupation du mois d’octobre 2025 : -46,25 eurosRestitution du dépôt de garantie : -420 euros ;De statuer ce que de droit sur les dépens et de rejeter la demande de Monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Par courrier du 11 mai 2026, le juge des contentieux de la protection a été informé du décès de Monsieur [M] en date du 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’incidence du décès du défendeur en cours du délibéré
En application de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Il résulte de l’article 371 du code de procédure civile qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’évènement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
En l’espèce, le décès de Monsieur [M] étant survenu postérieurement à l’audience, alors que l’affaire était mise en délibéré, il n'y a pas lieu de constater une interruption d’instance, le juge demeurant valablement saisi du litige.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
« b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location [...] ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. »
Il est constant que l'obligation du locataire de maintenir les lieux en parfait état ne peut s'entendre que de les maintenir en parfait état d'usage, ce qui n'inclut pas la réfection à neuf. Aussi, il résulte des textes précités que le preneur ne saurait être tenu de remplacer ou remettre à neuf ce qui, malgré l'entretien convenable, a été détérioré par le simple usage normal et légitime de la chose louée, ou la vétusté.
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. A défaut d'accord entre les parties pour dresser contradictoirement entre elles l'état des lieux, cet article prévoit qu'il devra alors être dressé par commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, et à frais partagés par moitié entre les parties.
Les éventuels manquements du locataire se prouvent par la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie et il incombe au bailleur de prouver l'existence des dégradations et de justifier la retenue du dépôt de garantie.
En l’espèce, le bailleur ne peut obtenir le remboursement de travaux correspondant à une remise à neuf complète du logement ni de désordres relevant de la vétusté normale des équipements après une occupation de neuf années et demie.
La circonstance que l’état des lieux de sortie soit plus détaillé que l’état des lieux d’entrée en raison de sa rédaction par un commissaire de justice est sans incidence sur les différences pouvant être constatées sur ces deux documents.
S’agissant de l’entretien courant du logement, l’état des lieux d’entrée du 2 mars 2016 décrit un logement globalement en bon état, à l’exception de l’évier de la cuisine mentionné en état d’usage avec plusieurs impacts, et du meuble haut de cuisine, indiqué comme déformé à la suite d’un dégât des eaux.
L’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice le 23 octobre 2025 fait en revanche apparaître un logement dans un état d’encrassement particulièrement important, caractérisé notamment par :
Dans l’entrée : des murs et plafonds noircis et graisseux et des sols collants, une suspension lumineuse recouverte d’une épaisse couche de crasse, un placard technique sale ;Dans la pièce principale : les murs, plafonds et sols, des rideaux et une tringle sont sales et poisseux et des joints noircis ;Dans la cuisine : des meubles très sales à l’intérieur et à l’extérieur avec coulures poisseuses, une plaque de cuisson très encrassée, un robinet encrassé, un four micro-ondes encrassé, un réfrigérateur congélateur sale,Dans la salle de bains et les toilettes : des équipements sanitaires (baignoire, lavabo, meuble et toilettes) encrassés et des joints sales.Ces constatations caractérisent des manquements du locataire à son obligation d’entretien courant du logement et justifient la prise en charge des frais de nettoyage. Monsieur [C] produit à ce titre une facture du 20 novembre 2025 d’un montant de 462 euros correspondant au nettoyage du logement après le départ du locataire, et dont Monsieur [M] n’a contesté ni le principe ni le montant. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M], dont la responsabilité contractuelle est engagée, au paiement de la somme de 462 euros au titre des frais de nettoyage.
A cet égard, si Monsieur [M] a justifié, par la production de trois factures, qu’il a également engagé des frais de nettoyage du logement avant son départ des lieux, cette circonstance est sans incidence dès lors que l’état des lieux de sortie relève la persistance et l’importance des désordres.
En revanche, si Monsieur [C] sollicite également le remboursement de frais de nettoyage inclus dans le devis du 9 décembre 2025 pour un montant hors taxes de 1200 euros, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à justifier la nécessité de deux prestations distinctes de nettoyage, et ce alors que Monsieur [M] s’est opposé à cette demande. Dès lors, ces frais ne seront pas retenus à la charge de défendeur.
Ensuite, l’état des lieux de sortie mentionne plusieurs détériorations affectant les équipements du logement relevant des réparations locatives prévues par le décret n°87-712 du 26 août 1987, à savoir :
Dans la pièce principale : des prises et interrupteurs détériorés,Dans la cuisine : un robinet cassé et une poignée de meuble de cuisine cassée,Dans la salle de bains : des joints jaunis et des robinets maculés de traces de calcaire, des portes du sous-évier cassées et posées au sol ;Dans les toilettes : une cuvette désolidarisée et une chasse d’eau défectueuse.Pour les frais relatifs au remplacement du vitrage du garde-corps fixés à la somme de 400 euros, ceux-ci ne peuvent être retenus, l’état des lieux d’entrée ne mentionnant pas l’existence du balcon. Cela ne permet ainsi pas d’établir l’imputabilité de ce désordre au locataire. 
Il résulte toutefois des pièces produites que demeurent imputables au locataire les frais liés aux dégradations affectant certains équipements, à savoir :
Remplacement des portes de placard : 300 euros HTRobinet de chasse équerre : 7,52 euros HT ;Robinet flotteur : 47,20 euros HT ;Remplacement de chasse d’eau et robinetterie WC : 150 euros HT ;Plaque vitrocéramique deux foyers : 189,81 euros HT ;Retrait des meubles de cuisine et de salle de bains : 600 euros HT ;Frais de remplacement de la plaque vitrocéramique : 150 euros ;14 prises avec terre : 138,60 euros HT ;Frais de remplacement des prises : 450 euros HT ;Coût d’achat de la peinture 15 L : 360 euros HT ;Travaux de peinture : 3 375 euros HT ;Déplacement et stationnement sur 13 jours : 1430 euros HT.Soit la somme totale TTC (après application de la TVA réduite à 10% pour les travaux de rénovation et d’entretien dans les logements achevés depuis plus de deux ans) : 7917,94 euros TTC.
Compte tenu de la durée d’occupation du logement, soit neuf années et demie, de l’état d’usage déjà relevé à l’entrée concernant certains équipements, notamment le meuble de la cuisine, et de l’absence de grille contractuelle de vétusté, il y a lieu d’appliquer un abattement de vétusté de 50 % sur la somme de 7917,94 euros comprenant les travaux demeurant imputables au locataire.
Le préjudice indemnisable de Monsieur [C] au titre des travaux de remise en état sera dès lors fixé à la somme de 3 958,97 euros TTC.
Par ailleurs, les frais de serrurerie d’un montant de 35,20 euros, expressément admis par le locataire, seront également mis à sa charge.
En outre, le bailleur justifie d’un solde dû au titre de la régularisation des charges récupérables à hauteur de 438,17 euros après déduction du trop-perçu de loyer de 46,25 euros, somme qui n’est pas contestée par Monsieur [M].
S’agissant des frais d’établissement de l’état des lieux de sortie, et conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 précitées, il n’y pas lieu de mettre à la charge de Monsieur [M] la moindre somme car le demandeur n’établit pas que le locataire s’opposait à l’établissement d’un état des lieux amiable de sorte que le bailleur avait été dans l’obligation de recourir à un commissaire de justice.
Il conviendra enfin de déduire du montant global la somme de 420 euros, correspondant au dépôt de garantie dont la restitution est sollicitée par le défendeur et n’est pas contestée par Monsieur [C].
Monsieur [M] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :
3 958,97 euros au titre des travaux de remise en état ;462 euros au titre des frais de nettoyage ;35,20 euros au titre des frais de serrurerie ;438,17 euros au titre de la régularisation des charges récupérables ;Après déduction du montant du dépôt de garantie, le montant total de la condamnation à la charge de Monsieur [M] s’élève ainsi à la somme de 4474.34 euros.
Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. 

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En équité, Monsieur [M] sera condamné au paiement d’une indemnité de procédure qu’il convient toutefois de ramener à la plus juste proportion de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 4474.34 euros TTC au titre des réparations locatives ;

REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [I] [C] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus de la demande de Monsieur [I] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:21:13.799Z.