notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, Chambre des Référés, 10 septembre 2026, n° 26/00132

Accorde une provisionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 350663860

Exposé du litige

***
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 08 juillet 2019, Monsieur [Z] [G] circulait au volant de son véhicule de société de marque CITROËN de type C5 immatriculé BJ-680-NX sur la Route Départementale 24 en direction de ses Bureaux à LÉZAN, lorsqu’il a été violemment percuté par un véhicule de marque RENAULT de type CLIO immatriculé BB-232-SX assuré auprès de la BPCE IARD et conduit par Madame [K] [F], qui souhaitait mettre fin à ses jours. Le Ministère Public n'a pas engagé de poursuite l’encontre de Madame [K] [F], cette dernière ayant été reconnue irresponsable de ses actes selon l’expertise psychiatrique réalisée par le Docteur [Q] [L] en date du 24 septembre 2020.

Monsieur [Z] [G] a présenté diverses contusions au genou gauche, aux poumons et aux cervicales, selon le certificat médical initial établi le 08 juillet 2019 par le Docteur [J] [O].

******

L’accident de la circulation a été pris en charge par la CPAM du Gard au titre du régime des accidents de travail. L’organisme social a décidé de consolider l’état de santé de Monsieur [Z] [G] au 04 avril 2021 avec attribution d’un taux global d’incapacité permanente de 10 % sur la base des conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente de son Médecin-Conseil, le Docteur [P] [S].

Monsieur [Z] [G] a contesté le taux d’incapacité permanente attribué par la CPAM du Gard devant la Commission médicale de recours amiable d’Occitanie puis devant le Tribunal du Contentieux de la Protection Sociale de NÎMES qui, par jugement avant-dire droit du 14 avril 2022, a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [N] [H] qui, légitimement empêchée, a été remplacée par le Docteur [B] [Y] aux termes d’une ordonnance du 14 juin 2022.

Le Docteur [B] [Y] a déposé le 06 décembre 2022, son rapport d’expertise définitif aux termes duquel il a retenu un taux d’incapacité permanente global de 20 %, comprenant une composante au niveau du genou qui représente 5 % de l’incapacité permanente totale et une composante au niveau psychiatrique prépondérante qui représente 15 % de l’incapacité permanente totale.

Suite au rapport d’expertise, le Tribunal du Contentieux de la Protection Sociale de NÎMES a, par jugement du 11 janvier 2024, fixé le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 08 juillet 2019 dont Monsieur [Z] [G] a été victime, à 20 %, et a renvoyé Monsieur [Z] [G] devant la CPAM du Gard pour liquidation de ses droits.

La CPAM du Gard s’est exécutée dès le 24 janvier 2024 en notifiant à Monsieur [Z] [G] la rectification de ses droits et du calcul du montant de sa rente, désormais fixée à la somme annuelle de 2.821,72 €, soit 705,43 € pour chacune des échéances trimestrielles.

******

Parallèlement, la compagnie d’assurances GROUPAMA, a désigné, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [G], le Docteur [V] [R] pour procéder à son examen médical et apprécier l’étendue de son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu le 08 juillet 2019.

Le Docteur [V] [R] a déposé des conclusions provisoires le 18 juin 2020 dans lequel il a retenu que les lésions imputables à l’accident de la circulation du 08 juillet 2019 présentaient, alors, un caractère encore évolutif, avec une poursuite active de la thérapeutique.
La SA BPCE ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule responsable de l’accident survenu le 08 juillet 2019, a repris la gestion des conséquences indemnitaires de Monsieur [Z] [G] et a désigné, quant à elle, le Docteur [M] [C] en vue d’une expertise médicale amiable. L’expertise s’est réalisée au contradictoire du Docteur [A] [E], médecin-conseil du requérant. Le rapport a été rendu le 13 avril 2021 sans avoir eu recours à l’avis de sapiteurs spécialisés en orthopédie et en psychiatrie. 

A la suite de ce rapport, le Docteur [A] [E] a sollicité un avis psychiatrique auprès du Docteur [D] [U] qui a remis son analyse le 29 novembre 2021 en concluant à : 
Un syndrome post-traumatique au sens de Crocq et [I] avec complications dépressives de l’ordre de la dysthymie ; Un taux d’incapacité entre 10 et 20%. 
Concomitamment, le Docteur [A] [E] a sollicité le Docteur [T] [W], médecine orthopédiste, qui a conclu à l’absence d’imputabilité entre l’accident de la circulation et la pose de la prothèse unicompartimentale justifiée par l’évolution arthrosique. 

Monsieur [G] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la MDPH du GARD le 11 janvier 2022 avec effet rétroactif au 01er juillet 2021. Toutefois, le Docteur [X] [OX], Médecin traitant de Monsieur [Z] [G], a émis, quant à lui, les 31 mai 2022 et 01er juin 2022, un rapport médical d’inaptitude au travail qui était suivi de la mise à la retraite d’office pour cause d’inaptitude de Monsieur [Z] [G] à compter du 01er septembre 2022.

Contestant les rapports et avis rendus, Monsieur [Z] [G] a, par voie de commissaire de justice en date du 10 et 11 juillet et 01er août 2023, attrait la CPAM du GARD, Madame [K] [F] et son assureur en responsabilité civile, la SA BPCE ASSURANCES devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES afin de : 
Voir désigner un expert judiciaire ; Voir condamner Madame [K] [F] et la SA BPCE ASSURANCES à lui payer à titre provisionnel, la somme de 48.500 euros ; Surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice corporel dans l’attente de la remise du rapport d’expertise ainsi que de la créance définitive de la CPAM ; Voir condamner Madame [K] [F] et la SA BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 960 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023, le juge des référés a notamment : 
Condamné solidairement Madame [K] [F] ainsi que son assureur en responsabilité civile la SA BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [G] une provision de 3.600 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudice extrapatrimoniaux ;Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande ; Ordonné une mesure d’expertise et désigné le Docteur [TU] [DD].
Après avoir recueilli l’avis du Docteur [NB] [HP], en qualité de médecin psychiatre sapiteur, le Docteur [TU] [DD] a déposé son rapport définitif le 23 mars 2025. 

La SA BPCE ASSURANCES IARD a adressé, par courrier du 13 juin 2025, une offre d’indemnisation définitive à Monsieur [Z] [G] d’un montant de 28.942,25€, de laquelle elle a déduit la somme de 6.100 €, au titre des provisions déjà versées, soit un solde à hauteur de 22.842,25 €.

Refusant l’offre indemnitaire, Monsieur [Z] [G] a pris attache avec le Docteur [B] [Y], Chirurgien orthopédique et Expert Judiciaire près la Cour d’Appel de NÎMES, qui l’avait expertisé à la demande du Tribunal du Contentieux de la Protection Sociale dans le cadre de son différend avec la CPAM du Gard au sujet de son taux d’incapacité permanente partielle, afin d’obtenir son avis spécialisé sur l’intercurrence de la symptomatologie de son genou gauche ayant nécessité la mise en place d’une prothèse en septembre 2020 sur son activité professionnelle.

Dans un courrier en date du 20 janvier 2026, le Docteur [B] [Y] a réaffirmé que la prothèse n’était pas imputable à l’accident, mais a un état dégénératif ancien ; que seul le syndrome de stress post-traumatique avait empêché la reprise du travail.

Monsieur [Z] [G] a, en outre, sollicité le Docteur [AG] [WB] qui, aux termes d’une analyse en date du 14 janvier 2026, a contredit les conclusions du Docteur [TU] [DD] concernant spécifiquement l’absence de reconnaissance de répercussions professionnelles imputables à l’accident du 08 juillet 2019.
Sur la base du rapport du Docteur [AG] [WB], par actes de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, Monsieur [Z] [G] a attrait Madame [K] [F] et la SA BPCE ASSURANCES IARD devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : 
Condamner solidairement Madame [K] [F] et la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [Z] [G] une provision complémentaire de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux consécutivement à l’accident de la circulation dont il a été victime le 08 juillet 2019 ;Condamner, par ailleurs, la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner, par ailleurs, la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD, également, aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 30 juin 2026, la SA BPCE ASSURANCES IARD demande au juge des référés de : 
Ramener à de plus justes proportions la somme provisionnelle sollicitée et, en tout état de cause, la limiter à la somme de 10.000 € ;Débouter Monsieur [Z] [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [K] [F] n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

Sur la demande de provision complémentaire à valoir sur la réparation du préjudice
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile pris en son second alinéa « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

En l’espèce, Monsieur [Z] [G] estime qu’il est légitime à solliciter auprès de la présente juridiction une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices telle que déterminée par le Docteur [DD] et pour laquelle il a reçu une offre de la SA BPCE ASSURANCES le 13 juin 2025 à hauteur de 28.942,25 euros, somme de laquelle il est déduit la somme de 6.100 euros au titre des provisions déjà versées, soit une indemnité restante due à hauteur de 22.842,25 euros. 

C’est la raison pour laquelle, il demande à ce que Madame [K] [F] et la SA BPCE ASSURANCES IARD soient condamnées solidairement à lui verser une provision complémentaire à hauteur de 20.000 euros.

En réponse, la SA BPCE ASSURANCES IARD estime que la condamner au règlement de la somme de 20.000 euros reviendrait à liquider la quasi-intégralité du préjudice de Monsieur [Z] [G], raison pour laquelle, il est demandé de ramener à de plus justes proportions, le quantum de l’indemnisation, à savoir 10.000 euros. 

******

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.

En l'espèce, la SA BPCE ASSURANCES IARD ne conteste ni l'implication du véhicule qu'elle assure, ni le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [G], ni le principe de son obligation à réparation, qu'elle a au demeurant exécutée en versant des provisions et en présentant une offre d'indemnisation. Elle se borne à solliciter que la provision soit ramenée à 10.000 €. Une telle contestation, qui ne porte que sur l'étendue de l'obligation, ne présente pas de caractère sérieux au sens de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.

Sur le quantum, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, juge de l'évidence, de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel, laquelle relève de la seule juridiction du fond. La provision ne peut être allouée qu'à hauteur de ce qui n'est sérieusement contestable ni dans son principe ni dans son montant, et conserve le caractère d'une avance à valoir sur l'indemnisation définitive.

Or, par courrier du 13 juin 2025, postérieur au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, une offre d'indemnisation définitive de 28.942,25 € a été présentée à Monsieur [Z] [G], dont a été déduite la somme de 6.100 € correspondant aux provisions déjà versées, soit un solde de 22.842,25 €. Cette évaluation, qui émane de l'assureur lui-même et repose sur les conclusions de l'expert judiciaire qu'il ne critique pas, caractérise le caractère non sérieusement contestable de la créance de Monsieur [Z] [G] à hauteur de ce montant.

La provision complémentaire sollicitée, d'un montant de 20.000 €, est inférieure à ce solde. Il y sera donc fait droit. La circonstance que la somme allouée approche le montant de l'offre est sans incidence, dès lors qu'elle procède de l'évaluation de l'assureur lui-même et que, en application de l'article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, la somme allouée demeurant une simple avance à valoir sur la liquidation définitive du préjudice par le juge du fond. Madame [K] [F] et la SA BPCE ASSURANCES IARD seront en conséquence condamnées in solidum au paiement de cette somme. 

Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Monsieur [Z] [G] demande à ce la SA BPCE ASSURANCES IARD soit condamnée aux entiers dépens d’instance.

La SA BPCE ASSURANCES IARD succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens d’instance.

Sur les frais irrépétibles
Monsieur [Z] [G] demande à ce que la SA BPCE ASSURANCES IARD soit condamnée à la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [Z] [G] à supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens, et il lui sera donc alloué, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS in solidum Madame [K] [F] et son assureur en responsabilité civile, la SA BPCE ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 20.000 à titre provisionnel au titre de la réparation de ses préjudices corporels. 

CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer Monsieur [Z] [G] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS SA BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens d’instance ; 

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier
Texte intégral
DATE : 10 septembre 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00132 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZ4U
AFFAIRE : [G] C/ [F]
DÉBATS : 02 juillet 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 02 juillet 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [G]
né le 27 août 1960 à CAPESTANG (34)
de nationalité française
demeurant 200 Chemin du Trouillas - 30350 LEZAN

représenté par Me Nathalie MALLET, avocat au barreau de NÎMES,


DÉFENDEURS :

Madame [K] [F]
née le 09 juillet 1977 à FOIX (09)
de nationalité française
demeurant 07 Avenue Delpuech - 11500 QUILLAN

non comparante, ni représentée

S.A. BPCE ASSURANCES IARD
siège social : 07 Promenade Germaine Sablon - 75013 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 350 663 860, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,


***
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 08 juillet 2019, Monsieur [Z] [G] circulait au volant de son véhicule de société de marque CITROËN de type C5 immatriculé BJ-680-NX sur la Route Départementale 24 en direction de ses Bureaux à LÉZAN, lorsqu’il a été violemment percuté par un véhicule de marque RENAULT de type CLIO immatriculé BB-232-SX assuré auprès de la BPCE IARD et conduit par Madame [K] [F], qui souhaitait mettre fin à ses jours. Le Ministère Public n'a pas engagé de poursuite l’encontre de Madame [K] [F], cette dernière ayant été reconnue irresponsable de ses actes selon l’expertise psychiatrique réalisée par le Docteur [Q] [L] en date du 24 septembre 2020.

Monsieur [Z] [G] a présenté diverses contusions au genou gauche, aux poumons et aux cervicales, selon le certificat médical initial établi le 08 juillet 2019 par le Docteur [J] [O].

******

L’accident de la circulation a été pris en charge par la CPAM du Gard au titre du régime des accidents de travail. L’organisme social a décidé de consolider l’état de santé de Monsieur [Z] [G] au 04 avril 2021 avec attribution d’un taux global d’incapacité permanente de 10 % sur la base des conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente de son Médecin-Conseil, le Docteur [P] [S].

Monsieur [Z] [G] a contesté le taux d’incapacité permanente attribué par la CPAM du Gard devant la Commission médicale de recours amiable d’Occitanie puis devant le Tribunal du Contentieux de la Protection Sociale de NÎMES qui, par jugement avant-dire droit du 14 avril 2022, a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [N] [H] qui, légitimement empêchée, a été remplacée par le Docteur [B] [Y] aux termes d’une ordonnance du 14 juin 2022.

Le Docteur [B] [Y] a déposé le 06 décembre 2022, son rapport d’expertise définitif aux termes duquel il a retenu un taux d’incapacité permanente global de 20 %, comprenant une composante au niveau du genou qui représente 5 % de l’incapacité permanente totale et une composante au niveau psychiatrique prépondérante qui représente 15 % de l’incapacité permanente totale.

Suite au rapport d’expertise, le Tribunal du Contentieux de la Protection Sociale de NÎMES a, par jugement du 11 janvier 2024, fixé le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 08 juillet 2019 dont Monsieur [Z] [G] a été victime, à 20 %, et a renvoyé Monsieur [Z] [G] devant la CPAM du Gard pour liquidation de ses droits.

La CPAM du Gard s’est exécutée dès le 24 janvier 2024 en notifiant à Monsieur [Z] [G] la rectification de ses droits et du calcul du montant de sa rente, désormais fixée à la somme annuelle de 2.821,72 €, soit 705,43 € pour chacune des échéances trimestrielles.

******

Parallèlement, la compagnie d’assurances GROUPAMA, a désigné, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [G], le Docteur [V] [R] pour procéder à son examen médical et apprécier l’étendue de son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu le 08 juillet 2019.

Le Docteur [V] [R] a déposé des conclusions provisoires le 18 juin 2020 dans lequel il a retenu que les lésions imputables à l’accident de la circulation du 08 juillet 2019 présentaient, alors, un caractère encore évolutif, avec une poursuite active de la thérapeutique.
La SA BPCE ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule responsable de l’accident survenu le 08 juillet 2019, a repris la gestion des conséquences indemnitaires de Monsieur [Z] [G] et a désigné, quant à elle, le Docteur [M] [C] en vue d’une expertise médicale amiable. L’expertise s’est réalisée au contradictoire du Docteur [A] [E], médecin-conseil du requérant. Le rapport a été rendu le 13 avril 2021 sans avoir eu recours à l’avis de sapiteurs spécialisés en orthopédie et en psychiatrie. 

A la suite de ce rapport, le Docteur [A] [E] a sollicité un avis psychiatrique auprès du Docteur [D] [U] qui a remis son analyse le 29 novembre 2021 en concluant à : 
Un syndrome post-traumatique au sens de Crocq et [I] avec complications dépressives de l’ordre de la dysthymie ; Un taux d’incapacité entre 10 et 20%. 
Concomitamment, le Docteur [A] [E] a sollicité le Docteur [T] [W], médecine orthopédiste, qui a conclu à l’absence d’imputabilité entre l’accident de la circulation et la pose de la prothèse unicompartimentale justifiée par l’évolution arthrosique. 

Monsieur [G] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la MDPH du GARD le 11 janvier 2022 avec effet rétroactif au 01er juillet 2021. Toutefois, le Docteur [X] [OX], Médecin traitant de Monsieur [Z] [G], a émis, quant à lui, les 31 mai 2022 et 01er juin 2022, un rapport médical d’inaptitude au travail qui était suivi de la mise à la retraite d’office pour cause d’inaptitude de Monsieur [Z] [G] à compter du 01er septembre 2022.

Contestant les rapports et avis rendus, Monsieur [Z] [G] a, par voie de commissaire de justice en date du 10 et 11 juillet et 01er août 2023, attrait la CPAM du GARD, Madame [K] [F] et son assureur en responsabilité civile, la SA BPCE ASSURANCES devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES afin de : 
Voir désigner un expert judiciaire ; Voir condamner Madame [K] [F] et la SA BPCE ASSURANCES à lui payer à titre provisionnel, la somme de 48.500 euros ; Surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice corporel dans l’attente de la remise du rapport d’expertise ainsi que de la créance définitive de la CPAM ; Voir condamner Madame [K] [F] et la SA BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 960 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023, le juge des référés a notamment : 
Condamné solidairement Madame [K] [F] ainsi que son assureur en responsabilité civile la SA BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [G] une provision de 3.600 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudice extrapatrimoniaux ;Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande ; Ordonné une mesure d’expertise et désigné le Docteur [TU] [DD].
Après avoir recueilli l’avis du Docteur [NB] [HP], en qualité de médecin psychiatre sapiteur, le Docteur [TU] [DD] a déposé son rapport définitif le 23 mars 2025. 

La SA BPCE ASSURANCES IARD a adressé, par courrier du 13 juin 2025, une offre d’indemnisation définitive à Monsieur [Z] [G] d’un montant de 28.942,25€, de laquelle elle a déduit la somme de 6.100 €, au titre des provisions déjà versées, soit un solde à hauteur de 22.842,25 €.

Refusant l’offre indemnitaire, Monsieur [Z] [G] a pris attache avec le Docteur [B] [Y], Chirurgien orthopédique et Expert Judiciaire près la Cour d’Appel de NÎMES, qui l’avait expertisé à la demande du Tribunal du Contentieux de la Protection Sociale dans le cadre de son différend avec la CPAM du Gard au sujet de son taux d’incapacité permanente partielle, afin d’obtenir son avis spécialisé sur l’intercurrence de la symptomatologie de son genou gauche ayant nécessité la mise en place d’une prothèse en septembre 2020 sur son activité professionnelle.

Dans un courrier en date du 20 janvier 2026, le Docteur [B] [Y] a réaffirmé que la prothèse n’était pas imputable à l’accident, mais a un état dégénératif ancien ; que seul le syndrome de stress post-traumatique avait empêché la reprise du travail.

Monsieur [Z] [G] a, en outre, sollicité le Docteur [AG] [WB] qui, aux termes d’une analyse en date du 14 janvier 2026, a contredit les conclusions du Docteur [TU] [DD] concernant spécifiquement l’absence de reconnaissance de répercussions professionnelles imputables à l’accident du 08 juillet 2019.
Sur la base du rapport du Docteur [AG] [WB], par actes de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, Monsieur [Z] [G] a attrait Madame [K] [F] et la SA BPCE ASSURANCES IARD devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : 
Condamner solidairement Madame [K] [F] et la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [Z] [G] une provision complémentaire de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux consécutivement à l’accident de la circulation dont il a été victime le 08 juillet 2019 ;Condamner, par ailleurs, la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner, par ailleurs, la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD, également, aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 30 juin 2026, la SA BPCE ASSURANCES IARD demande au juge des référés de : 
Ramener à de plus justes proportions la somme provisionnelle sollicitée et, en tout état de cause, la limiter à la somme de 10.000 € ;Débouter Monsieur [Z] [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [K] [F] n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

Sur la demande de provision complémentaire à valoir sur la réparation du préjudice
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile pris en son second alinéa « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

En l’espèce, Monsieur [Z] [G] estime qu’il est légitime à solliciter auprès de la présente juridiction une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices telle que déterminée par le Docteur [DD] et pour laquelle il a reçu une offre de la SA BPCE ASSURANCES le 13 juin 2025 à hauteur de 28.942,25 euros, somme de laquelle il est déduit la somme de 6.100 euros au titre des provisions déjà versées, soit une indemnité restante due à hauteur de 22.842,25 euros. 

C’est la raison pour laquelle, il demande à ce que Madame [K] [F] et la SA BPCE ASSURANCES IARD soient condamnées solidairement à lui verser une provision complémentaire à hauteur de 20.000 euros.

En réponse, la SA BPCE ASSURANCES IARD estime que la condamner au règlement de la somme de 20.000 euros reviendrait à liquider la quasi-intégralité du préjudice de Monsieur [Z] [G], raison pour laquelle, il est demandé de ramener à de plus justes proportions, le quantum de l’indemnisation, à savoir 10.000 euros. 

******

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.

En l'espèce, la SA BPCE ASSURANCES IARD ne conteste ni l'implication du véhicule qu'elle assure, ni le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [G], ni le principe de son obligation à réparation, qu'elle a au demeurant exécutée en versant des provisions et en présentant une offre d'indemnisation. Elle se borne à solliciter que la provision soit ramenée à 10.000 €. Une telle contestation, qui ne porte que sur l'étendue de l'obligation, ne présente pas de caractère sérieux au sens de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.

Sur le quantum, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, juge de l'évidence, de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel, laquelle relève de la seule juridiction du fond. La provision ne peut être allouée qu'à hauteur de ce qui n'est sérieusement contestable ni dans son principe ni dans son montant, et conserve le caractère d'une avance à valoir sur l'indemnisation définitive.

Or, par courrier du 13 juin 2025, postérieur au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, une offre d'indemnisation définitive de 28.942,25 € a été présentée à Monsieur [Z] [G], dont a été déduite la somme de 6.100 € correspondant aux provisions déjà versées, soit un solde de 22.842,25 €. Cette évaluation, qui émane de l'assureur lui-même et repose sur les conclusions de l'expert judiciaire qu'il ne critique pas, caractérise le caractère non sérieusement contestable de la créance de Monsieur [Z] [G] à hauteur de ce montant.

La provision complémentaire sollicitée, d'un montant de 20.000 €, est inférieure à ce solde. Il y sera donc fait droit. La circonstance que la somme allouée approche le montant de l'offre est sans incidence, dès lors qu'elle procède de l'évaluation de l'assureur lui-même et que, en application de l'article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, la somme allouée demeurant une simple avance à valoir sur la liquidation définitive du préjudice par le juge du fond. Madame [K] [F] et la SA BPCE ASSURANCES IARD seront en conséquence condamnées in solidum au paiement de cette somme. 

Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Monsieur [Z] [G] demande à ce la SA BPCE ASSURANCES IARD soit condamnée aux entiers dépens d’instance.

La SA BPCE ASSURANCES IARD succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens d’instance.

Sur les frais irrépétibles
Monsieur [Z] [G] demande à ce que la SA BPCE ASSURANCES IARD soit condamnée à la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [Z] [G] à supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens, et il lui sera donc alloué, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS in solidum Madame [K] [F] et son assureur en responsabilité civile, la SA BPCE ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 20.000 à titre provisionnel au titre de la réparation de ses préjudices corporels. 

CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer Monsieur [Z] [G] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS SA BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens d’instance ; 

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 488). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:23:44.298Z.