Tribunal judiciaire d'Alès, Chambre des Référés, 10 septembre 2026, n° 25/00388
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a consenti à l'EARL TERRE DE COCAGNE, pour les besoins de son activité agricole, trois contrats de crédit-bail mobilier. Deux autres contrats de crédit-bail, initialement conclus avec l'EARL MAS CORNET, ont été transférés à l'EARL TERRE DE COCAGNE en qualité de locataire substitué. Le premier contrat de crédit-bail est le n° A1G45354 Le 17 février 2020, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a conclu avec l'EARL TERRE DE COCAGNE un contrat de crédit-bail n° A1G45354 portant sur le financement d'un andaineur, numéro de série 200318, désigné dans la facture n° 5200424 émise le 22 avril 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE, représentant un investissement de 5.118,10 euros HT, soit 6.141,72 euros TTC. D'une durée irrévocable de 61 mois, ce contrat prévoyait le règlement d'un premier loyer majoré de 1.706,00 euros HT hors assurance, exigible à la date de réception du matériel, soit le 22 avril 2020, puis de 60 loyers mensuels de 61,31 euros HT hors assurance, soit 73,57 euros TTC, à compter du 22 mai 2020, la dernière échéance étant exigible le 22 avril 2025, ainsi qu'une option d'achat au terme de la période de location d'un montant de 51,18 euros HT, soit 61,41 euros TTC. Conformément aux stipulations de l'article 7 des conditions générales, l'EARL TERRE DE COCAGNE a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES, moyennant une prime mensuelle de 2,25 euros HT non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Selon procès-verbal du 22 avril 2020, l'EARL TERRE DE COCAGNE a réceptionné le matériel sans contestation ni réserve. Le contrat a été publié au greffe du tribunal de commerce de Nîmes le 18 mai 2020 sous le numéro 200001342, cette publication ayant été renouvelée le 17 février 2025. Le second contrat de crédit-bail est le n° A1G45369 Le 17 février 2020, les mêmes parties ont conclu un contrat de crédit-bail n° A1G45369 portant sur le financement d'un pulvérisateur de marque GASPARDO FUTURA TGZ, numéro de série LGU930248, désigné dans la facture n° 1215672 émise le 17 août 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE, représentant un investissement de 9.900,00 euros HT, soit 11.880,00 euros TTC. D'une durée irrévocable de 61 mois, ce contrat prévoyait le règlement d'un premier loyer majoré de 3.300,00 euros HT hors assurance, exigible à la date de réception du matériel, soit le 24 juin 2020, puis de 60 loyers mensuels de 118,60 euros HT hors assurance, soit 142,32 euros TTC, à compter du 24 juillet 2020, la dernière échéance étant exigible le 24 juin 2025, ainsi qu'une option d'achat d'un montant de 99,00 euros HT, soit 118,80 euros TTC. L'EARL TERRE DE COCAGNE a adhéré au contrat d'assurance groupe moyennant une prime mensuelle de 4,36 euros HT non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Selon procès-verbal du 24 juin 2020, l'EARL TERRE DE COCAGNE a réceptionné le matériel sans contestation ni réserve. Le contrat a été publié au greffe du tribunal de commerce de Nîmes le 31 août 2020 sous le numéro 200002506, cette publication ayant été renouvelée le 16 juin 2025. Le troisième contrat de crédit-bail est le n° A1G45373 Le 17 février 2020, les mêmes parties ont conclu un contrat de crédit-bail n° A1G45373 portant sur le financement d'un appareil à dents de marque GARD GRD 2300, numéro de série 191111, désigné dans la facture n° 5200418 émise le 12 mars 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE, représentant un investissement de 10.750,00 euros HT, soit 12.900,00 euros TTC. D'une durée irrévocable de 61 mois, ce contrat prévoyait le règlement d'un premier loyer majoré de 3.583,00 euros HT hors assurance, exigible à la date de réception du matériel, soit le 2 mars 2020, puis de 60 loyers mensuels de 128,79 euros HT hors assurance, soit 154,55 euros TTC, à compter du 2 avril 2020, la dernière échéance étant exigible le 2 mars 2025, ainsi qu'une option d'achat d'un montant de 107,50 euros HT, soit 129,00 euros TTC. L'EARL TERRE DE COCAGNE a adhéré au contrat d'assurance groupe moyennant une prime mensuelle de 4,73 euros HT non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Selon procès-verbal du 2 mars 2020, l'EARL TERRE DE COCAGNE a réceptionné le matériel sans contestation ni réserve. Le contrat a été publié au greffe du tribunal de commerce de Nîmes le 13 avril 2020 sous le numéro 200001143, cette publication ayant été renouvelée le 17 février 2025. Le contrat de crédit-bail n° A1G48341 Le 17 février 2020, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a conclu avec l'EARL MAS CORNET un contrat de crédit-bail n° A1G48341 portant sur le financement d'un broyeur de marque FALC, numéro de série 55932, désigné dans la facture n° 5200420 émise le 3 avril 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE, représentant un investissement de 4.990,00 euros HT, soit 5.988,00 euros TTC. D'une durée irrévocable de 61 mois, ce contrat prévoyait le règlement d'un premier loyer majoré de 1.663,00 euros HT, exigible à la date de réception du matériel, soit le 3 avril 2020, puis de 60 loyers mensuels de 59,78 euros HT, soit 71,73 euros TTC, à compter du 3 mai 2020, la dernière échéance étant exigible le 3 avril 2025, ainsi qu'une option d'achat d'un montant de 49,90 euros HT, soit 59,88 euros TTC. Selon procès-verbal du 3 avril 2020, l'EARL MAS CORNET a réceptionné le matériel sans contestation ni réserve. Le contrat a été publié au greffe du tribunal de commerce de Nîmes le 2 juin 2020 sous le numéro 200001496. À la demande de l'EARL MAS CORNET, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a accepté une substitution de locataire au profit de l'EARL TERRE DE COCAGNE avec effet au 3 janvier 2021, cette dernière ayant confirmé la reprise des engagements par courrier du 18 décembre 2020. L'EARL TERRE DE COCAGNE s'est ainsi engagée à régler les 52 loyers restant dus, d'un montant unitaire de 59,78 euros HT, soit 71,73 euros TTC, à compter du 3 janvier 2021, la dernière échéance étant exigible le 3 avril 2025. Le contrat de crédit-bail n° A1G48345 Le 3 septembre 2020, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a conclu avec l'EARL MAS CORNET un contrat de crédit-bail n° A1G48345 portant sur le financement d'un pulvérisateur de marque GASPARDO, numéro de série LGU930247, désigné dans la facture n° 5200452 émise le 17 août 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE, représentant un investissement de 9.900,00 euros HT, soit 11.880,00 euros TTC. D'une durée irrévocable de 61 mois, ce contrat prévoyait le règlement d'un premier loyer majoré de 3.300,00 euros HT, exigible à la date de réception du matériel, soit le 24 juin 2020, puis de 60 loyers mensuels de 118,60 euros HT, soit 142,32 euros TTC, à compter du 24 juillet 2020, la dernière échéance étant exigible le 24 juin 2025, ainsi qu'une option d'achat d'un montant de 99,00 euros HT, soit 118,80 euros TTC. Selon procès-verbal du 24 juin 2020, l'EARL MAS CORNET a réceptionné le matériel sans contestation ni réserve. Le contrat a été publié au greffe du tribunal de commerce de Nîmes le 8 septembre 2020 sous le numéro 2000002570, puis à nouveau les 28 juin et 11 août 2021 sous le numéro 210002386. À la demande de l'EARL MAS CORNET, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a accepté une substitution de locataire au profit de l'EARL TERRE DE COCAGNE avec effet au 24 janvier 2021, cette dernière ayant confirmé la reprise des engagements par courrier du 18 décembre 2020. L'EARL TERRE DE COCAGNE s'est ainsi engagée à régler les 54 loyers restant dus, d'un montant unitaire de 118,60 euros HT, soit 142,32 euros TTC, à compter du 24 janvier 2021, la dernière échéance étant exigible le 24 juin 2025. ****** A compter du mois d’août 2024, l’EARL TERRE DE COCAGNE a cessé de régler les loyers dus au titre des contrats de crédit-bail. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2025, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a mis en demeure l’EARL TERRE DE COCAGNE de procéder au règlement de la somme de 3.821,84 euros au titre des contrats n°A1G45354, n°A1G45369, n°A1G45373, n°A1G48341 et n°A1G48345, et qu’à défaut, l’appréhension du matériel faisant l’objet du financement sera sollicitée. Des décomptes arrêtés au 11 février 2025 étaient produits à la lettre de mise en demeure. Le contrat de crédit-bail n° A1G45373 est arrivé à son terme contractuel le 31 mars 2025. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mars 2025, elle l'a mise en demeure de régler la somme de 4.782,48 euros au titre des loyers impayés et de leurs accessoires, décompte arrêté au 31 mars 2025 à l'appui, de restituer sous huit jours les matériels financés et lui a indiqué qu'à défaut elle serait redevable de l'indemnité de résiliation. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 avril 2025, elle lui a indiqué que, les précédentes mises en demeure étant demeurées infructueuses, elle était redevable de l'indemnité de résiliation, portant sa créance à la somme de 4.660,94 euros au titre des contrats n° A1G45354, n° A1G45369, n° A1G48341 et n° A1G48345, décomptes à l'appui. Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a fait assigner l'EARL TERRE DE COCAGNE devant le président du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, aux fins de : Constater que : Le contrat de crédit-bail n° A1G45373 est arrivé à son terme contractuel le 31 mars 2025 ; Les contrats de crédit-bail n° A1G45354, n° A1G45369, n° A1G48341 et n° A1G48345 ont été résiliés de plein droit le 25 avril 2025 en application des dispositions de l’article 9 de leurs conditions générales ; Condamner la société TERRE DE COCAGNE à lui payer à titre provisionnel la somme de 6.240,02 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit : 749,93 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° A1G45354 ; 1.763,90 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1G45369 ; 1.290,08 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1G45373 ; 711,45 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1G48341 ; 1.724,66 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1G48345 ; Condamner la société TERRE DE COCAGNE à lui restituer sans délai et à ses frais et charges, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, à compter 8ème jour suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à leur restitution effective : L’andaineur de marque GARD, numéro de série 200318, tel que désigné dans la facture n° 5200424 émise le 22 avril 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ; Le pulvérisateur de marque GASPARDO, numéro de série LGU930248, tel que désigné dans la facture n° 1215672 émise le 17 août 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ; L’appareil à dents de marque GARD, numéro de série 191111, tel que désigné dans la facture n° 5200418 émise le 12 mars 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ; Le broyeur de marque FALC, numéro de série 55932, tel que désigné dans la facture n° 5200420 émise le 03 avril 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ; Le pulvérisateur de marque GASPARDO, numéro de série LGU930247, tel que désigné dans la facture n° 5200452 émise le 17 août 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ;L’autoriser à appréhender lesdits matériels agricoles, objets du contrat de crédit-bail arrivé à terme et des contrats de crédit-bail résiliés, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner la société TERRE DE COCAGNE à lui payer la somme 1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens. Le juge des référés a rendu le 04 décembre 2025, une ordonnance d’injonction à la médiation. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 02 avril 2026, l’EARL TERRE DE COCAGNE demande au juge des référés de : Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses quant à la régularité des mises en demeure, à l’acquisition des clauses résolutoires et au quantum de la créance invoquée par la société CLAAS Financial Services ;Dire et juger qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de constater en référé la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n° A1G48341, A1G48345, A1G45354 et A1G45369 au 25 avril 2025, ni de traiter le contrat n° A1G45373 comme résilié par anticipation ;Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé-provision et, en conséquence, débouter la société CLAAS Financial Services de sa demande de condamnation provisionnelle à la somme de 6.240,02 € TTC ;Dire et juger que la détention des matériels par l’EARL TERRE DE COCAGNE ne caractérise pas, en l’état des contestations, un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent au sens de l’article 873 du code de procédure civile ;Débouter, en conséquence, la société CLAAS Financial Services de ses demandes de restitution forcée des matériels sous astreinte de 50 € par jour et par matériel, ainsi que de ses demandes accessoires telles que formulées dans l’assignation ;À titre infiniment subsidiaire, Limiter, le cas échéant, toute somme qui serait mise à la charge de l’EARL TERRE DE COCAGNE au seul montant des loyers échus non sérieusement contestés, à l’exclusion de toute indemnité de résiliation calculée sur les loyers restant à échoir et la valeur résiduelle majorée de 10 % ;Accorder à l’EARL TERRE DE COCAGNE les délais de paiement les plus larges sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;En cas de restitution ordonnée, fixer des délais raisonnables et des modalités pratiques de restitution des matériels (lieu, frais, constat contradictoire d’état) et, le cas échéant, assortir cette restitution d’une astreinte strictement modérée et plafonnée dans le temps ;Débouter la société CLAAS Financial Services de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société CLAAS Financial Services aux entiers dépens de l’instance. A l’audience du 18 juin 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera observé que l'article 873 du code de procédure civile, visé par l'EARL TERRE DE COCAGNE, régit les pouvoirs du président du tribunal de commerce et n'est pas applicable devant la présente juridiction, les dispositions correspondantes étant celles des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Cette erreur de visa est toutefois sans incidence, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES fondant ses demandes non sur l'existence d'un trouble manifestement illicite mais sur le caractère non sérieusement contestable des obligations dont elle poursuit l'exécution. Il sera également rappelé que les demandes tendant à « dire et juger » ou à « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais l'énoncé des moyens invoqués au soutien des prétentions, à la seule exception de la constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, laquelle constitue en elle-même la mesure sollicitée. Sur le terme du contrat n°A1G45373 et l’acquisition des clauses résolutoires Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Aux termes de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ». Aux termes de l’article 1225 du code civil « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ». Il en résulte que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à voir constater l'acquisition d'une clause résolutoire, doit vérifier que les conditions de mise en œuvre de la clause, telles que stipulées au contrat, ont été respectées, la constatation ne pouvant être opérée que si aucune contestation sérieuse ne s'y oppose. En l’espèce, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES demande à ce qu’il soit constaté que : Le contrat de crédit-bail n° A1G45373 est arrivé à son terme contractuel le 31 mars 2025; Les contrats de crédit-bail n° A1G45354, n° A1G45369, n° A1G48341 et n° A1G48345 ont été résiliés de plein droit le 25 avril 2025 en application des stipulations de l’article 9 de leurs conditions générales. En l'espèce, il est constant que l'EARL TERRE DE COCAGNE a cessé tout règlement à compter du mois d'août 2024 et qu'elle n'a répondu à aucune des trois mises en demeure qui lui ont été adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les 11 février, 31 mars et 25 avril 2025, lesquelles étaient assorties de décomptes détaillés contrat par contrat. L'EARL TERRE DE COCAGNE se borne à soutenir que ces mises en demeure seraient irrégulières, sans préciser en quoi consisterait cette irrégularité ni verser aux débats aucun élément de nature à contredire les décomptes produits. Une contestation qui n'est assortie d'aucun moyen précis ni d'aucun élément de preuve ne présente pas le caractère sérieux exigé par l'article 835 du code de procédure civile. Il ressort des pièces produites que le courrier du 31 mars 2025 a mis l'EARL TERRE DE COCAGNE en demeure de régler l'arriéré et de restituer les matériels sous huit jours, en l'avertissant qu'à défaut elle serait redevable de l'indemnité de résiliation, et que la mise en demeure du 25 avril 2025 a tiré les conséquences de son inexécution en faisant application de l'article 9 des conditions générales. S'agissant du contrat n° A1G45373, il n'est pas contesté qu'il est parvenu à son terme sans que l'option d'achat ait été levée, de sorte qu'aucune résiliation n'avait à être constatée à son égard. S'agissant des contrats n° A1G45354, n° A1G45369, n° A1G48341 et n° A1G48345, il convient, en l'absence de contestation sérieuse, de constater qu'ils ont été résiliés de plein droit le 25 avril 2025 par l'effet de la clause résolutoire stipulée à l'article 9 de leurs conditions générales. II. Sur la restitution du matériel La SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES sollicite la condamnation de l’EARL TERRE DE COCAGNE à restituer, sans délai, et sous astreinte de 50 € par matériel et jour de retard à compter du 08ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le matériel suivant : L’andaineur de marque GARD, numéro de série 200318, tel que désigné dans la facture n° 5200424 émise le 22 avril 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ; Le pulvérisateur de marque GASPARDO, numéro de série LGU930248, tel que désigné dans la facture n° 1215672 émise le 17 août 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ; L’appareil à dents de marque GARD, numéro de série 191111, tel que désigné dans la facture n° 5200418 émise le 12 mars 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE; Le broyeur de marque FALC, numéro de série 55932, tel que désigné dans la facture n° 5200420 émise le 3 avril 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ; Le pulvérisateur de marque GASPARDO, numéro de série LGU930247, tel que désigné dans la facture n° 5200452 émise le 17 août 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ; Avec autorisation pour la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES d’appréhender lesdits matériels, objets des deux contrats de crédit-bail résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique. L’EARL TERRE DE COCAGNE sollicite que le juge des référés organise fixe les conditions de remise du matériel agricole, à savoir : La détermination d’un lieu de remise précis pour chaque matériel (concessionnaire ou dépôt désigné par CLAAS) ; Précision sur la prise en charge des frais de transport, les clauses générales mettant tous les frais à la charge du locataire devant, le cas échéant, être interprétées de manière raisonnable en référé ;La réalisation d’un constat contradictoire d’état des matériels lors de leur reprise, afin de prévenir tout litige ultérieur sur d’éventuelles dégradations ou manques La SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES reste taisante quant à ses modalités. Aux termes de l’article 835 du code civil pris en son second alinéa « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 10 des conditions générales des contrats, intitulé « RESTITUTION DE L'EQUIPEMENT», stipule qu'en cas de non-levée de l'option d'achat ou de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer l'équipement en bon état général, au bailleur et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire, l'équipement devant être restitué avec toutes ses pièces et accessoires, muni de son carnet d'entretien et de toute la documentation afférente. Ainsi compte-tenu de l’acquisition de la clause résolutoire, et des stipulations de l’article 10 présente dans les conditions générales des deux contrats de crédit-bail, il incombera à l’EARL TERRE DE COCAGNE de restituer : L’andaineur de marque GARD, numéro de série 200318, tel que désigné dans la facture n° 5200424 émise le 22 avril 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ;Le pulvérisateur de marque GASPARDO, numéro de série LGU930248, tel que désigné dans la facture n° 1215672 émise le 17 août 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ;L’appareil à dents de marque GARD, numéro de série 191111, tel que désigné dans la facture n° 5200418 émise le 12 mars 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE;Le broyeur de marque FALC, numéro de série 55932, tel que désigné dans la facture n° 5200420 émise le 03 avril 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ;Le pulvérisateur de marque GASPARDO, numéro de série LGU930247, tel que désigné dans la facture n° 5200452 émise le 17 août 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE. La SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES demeurant propriétaire des matériels financés, l'obligation de restitution pesant sur l'EARL TERRE DE COCAGNE, qui les détient toujours plus d'un an après le terme des contrats, n'est pas sérieusement contestable. Il sera en conséquence fait droit à la demande de restitution, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, délai qui correspond à celui sollicité et qui apparaît suffisant s'agissant de matériels agricoles dont l'usage n'est plus contractuellement autorisé. Le commissaire de Justice pourra solliciter, au besoin, le concours de la force publique. Sur l'astreinte, l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Cette mesure n'a toutefois pas lieu d'être lorsque le créancier dispose d'une voie d'exécution directement adaptée à l'obligation en cause. Tel est le cas en l'espèce, la présente ordonnance, exécutoire à titre provisoire, constituant un titre exécutoire permettant à la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES de faire procéder à l'appréhension des matériels dans les formes prévues par les articles L. 222-1 et R. 222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a donc pas lieu à astreinte. Sur les modalités de restitution sollicitées par l'EARL TERRE DE COCAGNE, il résulte de l'article 10 des conditions générales que le lieu de restitution est désigné par le bailleur et que les frais de transport incombent au locataire. Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'écarter ces stipulations claires, dont l'interprétation ou la révision relèverait du juge du fond. S'agissant enfin de la demande tendant à la réalisation d'un constat contradictoire de l'état des matériels, elle est satisfaite par l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien, cet acte contenant un état détaillé du bien, lequel peut le cas échéant être photographié. Il n'y a donc pas lieu de fixer d'autres modalités de restitution. La SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES sera en conséquence autorisée, à défaut de restitution dans le délai imparti, à faire appréhender les matériels en quelque lieu et en quelques mains qu'ils se trouvent. III. Sur la demande de provision Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés ne peut allouer une provision qu'à hauteur des sommes dont l'exigibilité et le montant ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il convient dès lors d'examiner successivement les différents chefs composant la créance réclamée. Sur les impayés de loyers échus Les loyers échus antérieurement au terme ou à la résiliation des contrats constituent la contrepartie de la jouissance des matériels effectivement conservés par l'EARL TERRE DE COCAGNE. Leur exigibilité n'est pas sérieusement contestable, l'EARL TERRE DE COCAGNE ne contestant ni la conclusion des contrats, ni la réception des matériels, ni l'absence de tout règlement depuis le mois d'août 2024, et ne critiquant les décomptes produits par aucun élément chiffré. Il en résulte les sommes suivantes : - contrat n° A1G45354 : neuf loyers mensuels impayés du mois d'août 2024 au mois d'avril 2025, assurance groupe comprise, soit 75,82 euros TTC par mois, représentant la somme de 682,38 euros TTC ; - contrat n° A1G45369 : neuf loyers mensuels impayés du mois d'août 2024 au mois d'avril 2025, assurance groupe comprise, soit 146,68 euros TTC par mois, représentant la somme de 1.320,12 euros TTC ; - contrat n° A1G45373 : huit loyers mensuels impayés du mois d'août 2024 au mois de mars 2025, assurance groupe comprise, soit 159,27 euros TTC par mois, représentant la somme de 1.274,16 euros TTC ; - contrat n° A1G48341 : neuf loyers mensuels impayés du mois d'août 2024 au mois d'avril 2025, soit 71,73 euros TTC par mois, représentant la somme de 645,57 euros TTC ; - contrat n° A1G48345 : neuf loyers mensuels impayés du mois d'août 2024 au mois d'avril 2025, soit 142,32 euros TTC par mois, représentant la somme de 1.280,88 euros TTC. Sur les pénalités de retard La SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES réclame en outre, au titre de chacun des contrats, des sommes de 6,13 euros, 40,33 euros, 15,92 euros, 5,98 euros et 40,33 euros présentées comme des pénalités de retard de 10 %. Une telle stipulation, qui évalue forfaitairement et par avance l'indemnité due en cas de retard dans l'exécution, constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, susceptible d'être modérée par le juge du fond si elle est manifestement excessive. Si le pouvoir de modération du juge du fond n'interdit pas par principe au juge des référés d'allouer une provision au titre d'une clause pénale, il lui appartient de rechercher si le montant réclamé se heurte ou non à une contestation sérieuse. En l'espèce, ces pénalités s'ajoutent à une indemnité de résiliation elle-même calculée sur la totalité des loyers restant à échoir et à la valeur résiduelle des matériels, sans qu'aucune déduction ne soit opérée au titre de la valeur de revente des biens dont la restitution est par ailleurs sollicitée. Le cumul de ces différents chefs rend sérieusement contestable le montant réclamé, dont l'appréciation relève du juge du fond, seul investi du pouvoir de modération. Il n’y a dès lors pas lieu à référé de ce chef. Sur la valeur résiduelle La SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES réclame également les sommes de 61,42 euros, 118,80 euros, 59,88 euros et 118,80 euros correspondant à la valeur résiduelle des matériels, laquelle correspond au prix de l'option d'achat stipulé aux conditions particulières. Or, l'option d'achat n'ayant pas été levée, son prix n'est pas dû à ce titre. Réclamée à la suite du terme ou de la résiliation des contrats, en sus des loyers échus, des loyers restant à échoir et d'une pénalité, cette somme participe de l'évaluation forfaitaire du préjudice résultant de l'inexécution et relève, à ce titre, du régime de la clause pénale. Sa contestation présente un caractère sérieux, d'autant que la restitution des matériels est simultanément ordonnée sans qu'il soit tenu compte de leur valeur de reprise. Il n’y a dès lors pas lieu à référé de ce chef. Sur l’indemnité contractuelle de résiliation La SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES réclame enfin, au titre des contrats n°A1G45369 et n°A1G48345, deux sommes de 284,64 euros correspondant aux loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation. Cette indemnité, prévue aux termes de l’article 9.3 des conditions générales des contrats susvisés, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et n’apparaît pas manifestement excessive en ce qu’elle ne porte que sur deux échéances mensuelles. L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra d’y faire droit, sans nécessité de la modérer. L’EARL TERRE DE COCAGNE sera ainsi condamnée à payer à la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme provisionnelle de 569.28 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation. **** Au total, l'EARL TERRE DE COCAGNE sera condamnée à payer à la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme provisionnelle totale de 5.772.39 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et qu'il n'y a pas lieu à référé sur le surplus de la demande de provision. IV. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». En l’espèce, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES sollicite la capitalisation des intérêts. Or, pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, il faut que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Au regard des éléments versés au débat, il apparaît que les contrats de crédit-bail ne font pas référence à la capitalisation des intérêts d’une part, et d’autre part que la temporalité des intérêts échus tels que sollicités est inférieure au délai d’un an entre la date d’assignation, le 09 octobre 2025 et la présente ordonnance. Dès lors, la capitalisation des intérêts en deçà du délai imposé par l’article susvisé, apparaît injustifiée et hypothétique à ce stade de la procédure. Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES. V. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ». En l’espèce, l’EARL TERRE DE COCAGNE sollicite que lui soit accordée des délais de paiement compte-tenu de sa qualité d’exploitant agricole, de la conjoncture économique, de sa dépendance à l’égard des matériels litigieux et des risques sérieux encourus pour la pérennité de l’exploitation, les délais de paiement les plus larges possibles, dans la limite légale, par exemple sous la forme d’un rééchelonnement de la dette sur une durée de vingt-quatre mois au minimum, par versements mensuels égaux. Bien que les prétentions soient audibles, il n’en demeure pas moins qu’elle ne produit aucun justificatif permettant au juge des référés d’apprécier sa situation financière et les nécessités d’un délai de paiement. Au surplus, elle n'a effectué aucun règlement, même partiel, depuis le mois d'août 2024 et n'a répondu à aucune des mises en demeure qui lui ont été adressées, de sorte qu'elle s'est déjà octroyé, de fait, des délais supérieurs à ceux que la loi autorise le juge à accorder. Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de délais de paiement. VI. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». L’EARL TERRE DE COCAGNE succombant à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». De plus, compte-tenu du litige, il serait inéquitable de laisser à la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES à supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens, et il lui sera donc allouée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros. L’EARL TERRE DE COCAGNE, qui sollicitait également la condamnation de la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES sera déboutée de sa demande. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, CONSTATONS que le contrat de crédit-bail n° A1G45373 est arrivé à son terme contractuel le 31 mars 2025 ; CONSTATONS que les contrats de crédit-bail n° A1G45354, n° A1G45369, n° A1G48341 et n° A1G48345 ont été résiliés de plein droit le 25 avril 2025 par l'effet de la clause résolutoire stipulée à l'article 9 de leurs conditions générales ; Par conséquent, ORDONNONS à l’EARL TERRE DE COCAGNE la restitution à la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES du matériel suivant, sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance : L’andaineur de marque GARD, numéro de série 200318, tel que désigné dans la facture n° 5200424 émise le 22 avril 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ;Le pulvérisateur de marque GASPARDO, numéro de série LGU930248, tel que désigné dans la facture n° 1215672 émise le 17 août 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ; L’appareil à dents de marque GARD, numéro de série 191111, tel que désigné dans la facture n° 5200418 émise le 12 mars 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE;Le broyeur de marque FALC, numéro de série 55932, tel que désigné dans la facture n° 5200420 émise le 03 avril 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ;Le pulvérisateur de marque GASPARDO, numéro de série LGU930247, tel que désigné dans la facture n° 5200452 émise le 17 août 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE DISONS que la récupération du matériel s’effectuera à l’initiative et aux frais de l’EARL TERRE DE COCAGNE en application des stipulations contractuelles ; DISONS que le lieu de restitution sera désigné par la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES, conformément à l'article 10 des conditions générales des contrats ; AUTORISONS la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à faire appréhender lesdits matériels en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique en cas de non-restitution du matériel passé le délai des huit jours après signification de la présente ordonnance ; DISONS n’y avoir lieu à astreinte ; DISONS n’y avoir lieu à organiser les autres modalités de restitution du matériel agricole ; Par ailleurs, CONDAMNONS l’EARL TERRE DE COCAGNE à payer à titre provisionnel à la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme de 5.772.39 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit : 682,38 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° A1G45354 ;1.320,12 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1G45369 ;1.274,24 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1G45373 ;645,58 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1G48341 ;1.280,88 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1G48345 ;Outre 569,28 € TTC au titre des indemnités de résiliation des contrats n° A1G45369 et n° A1G48345 DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision, notamment au titre des pénalités de retard et de la valeur résiduelle ; REJETONS la demande de la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES au titre de la capitalisation des intérêts ; REJETONS la demande de délais de paiement de l’EARL TERRE DE COCAGNE ; DÉBOUTONS les parties de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNONS l’EARL TERRE DE COCAGNE aux entiers dépens d’instance ; CONDAMNONS l’EARL TERRE DE COCAGNE au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS l’EARL TERRE DE COCAGNE de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; En foi de quoi la décision a été signée par, LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier
Texte intégral
DATE : 10 septembre 2026 DÉCISION : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 25/00388 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXTG AFFAIRE : S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES C/ E.A.R.L. TERRE DE COCAGNE DÉBATS : 18 juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS CHAMBRE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION : PRÉSIDENT : M. Simon LANES GREFFIER : Mme Céline ABRIAL DÉBATS : le 18 juin 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe, ORDONNANCE rendue publiquement, PARTIES : DEMANDEUR : S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES siège social : 18 Rue Baudin - 92300 LEVALLOIS PERRET immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 422 379 594, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : E.A.R.L. TERRE DE COCAGNE siège social : 149 Rue de l’Eglise - 30360 MARTIGNARGUES immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 851 590 687, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES, *** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a consenti à l'EARL TERRE DE COCAGNE, pour les besoins de son activité agricole, trois contrats de crédit-bail mobilier. Deux autres contrats de crédit-bail, initialement conclus avec l'EARL MAS CORNET, ont été transférés à l'EARL TERRE DE COCAGNE en qualité de locataire substitué. Le premier contrat de crédit-bail est le n° A1G45354 Le 17 février 2020, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a conclu avec l'EARL TERRE DE COCAGNE un contrat de crédit-bail n° A1G45354 portant sur le financement d'un andaineur, numéro de série 200318, désigné dans la facture n° 5200424 émise le 22 avril 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE, représentant un investissement de 5.118,10 euros HT, soit 6.141,72 euros TTC. D'une durée irrévocable de 61 mois, ce contrat prévoyait le règlement d'un premier loyer majoré de 1.706,00 euros HT hors assurance, exigible à la date de réception du matériel, soit le 22 avril 2020, puis de 60 loyers mensuels de 61,31 euros HT hors assurance, soit 73,57 euros TTC, à compter du 22 mai 2020, la dernière échéance étant exigible le 22 avril 2025, ainsi qu'une option d'achat au terme de la période de location d'un montant de 51,18 euros HT, soit 61,41 euros TTC. Conformément aux stipulations de l'article 7 des conditions générales, l'EARL TERRE DE COCAGNE a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES, moyennant une prime mensuelle de 2,25 euros HT non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Selon procès-verbal du 22 avril 2020, l'EARL TERRE DE COCAGNE a réceptionné le matériel sans contestation ni réserve. Le contrat a été publié au greffe du tribunal de commerce de Nîmes le 18 mai 2020 sous le numéro 200001342, cette publication ayant été renouvelée le 17 février 2025. Le second contrat de crédit-bail est le n° A1G45369 Le 17 février 2020, les mêmes parties ont conclu un contrat de crédit-bail n° A1G45369 portant sur le financement d'un pulvérisateur de marque GASPARDO FUTURA TGZ, numéro de série LGU930248, désigné dans la facture n° 1215672 émise le 17 août 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE, représentant un investissement de 9.900,00 euros HT, soit 11.880,00 euros TTC. D'une durée irrévocable de 61 mois, ce contrat prévoyait le règlement d'un premier loyer majoré de 3.300,00 euros HT hors assurance, exigible à la date de réception du matériel, soit le 24 juin 2020, puis de 60 loyers mensuels de 118,60 euros HT hors assurance, soit 142,32 euros TTC, à compter du 24 juillet 2020, la dernière échéance étant exigible le 24 juin 2025, ainsi qu'une option d'achat d'un montant de 99,00 euros HT, soit 118,80 euros TTC. L'EARL TERRE DE COCAGNE a adhéré au contrat d'assurance groupe moyennant une prime mensuelle de 4,36 euros HT non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Selon procès-verbal du 24 juin 2020, l'EARL TERRE DE COCAGNE a réceptionné le matériel sans contestation ni réserve. Le contrat a été publié au greffe du tribunal de commerce de Nîmes le 31 août 2020 sous le numéro 200002506, cette publication ayant été renouvelée le 16 juin 2025. Le troisième contrat de crédit-bail est le n° A1G45373 Le 17 février 2020, les mêmes parties ont conclu un contrat de crédit-bail n° A1G45373 portant sur le financement d'un appareil à dents de marque GARD GRD 2300, numéro de série 191111, désigné dans la facture n° 5200418 émise le 12 mars 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE, représentant un investissement de 10.750,00 euros HT, soit 12.900,00 euros TTC. D'une durée irrévocable de 61 mois, ce contrat prévoyait le règlement d'un premier loyer majoré de 3.583,00 euros HT hors assurance, exigible à la date de réception du matériel, soit le 2 mars 2020, puis de 60 loyers mensuels de 128,79 euros HT hors assurance, soit 154,55 euros TTC, à compter du 2 avril 2020, la dernière échéance étant exigible le 2 mars 2025, ainsi qu'une option d'achat d'un montant de 107,50 euros HT, soit 129,00 euros TTC. L'EARL TERRE DE COCAGNE a adhéré au contrat d'assurance groupe moyennant une prime mensuelle de 4,73 euros HT non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Selon procès-verbal du 2 mars 2020, l'EARL TERRE DE COCAGNE a réceptionné le matériel sans contestation ni réserve. Le contrat a été publié au greffe du tribunal de commerce de Nîmes le 13 avril 2020 sous le numéro 200001143, cette publication ayant été renouvelée le 17 février 2025. Le contrat de crédit-bail n° A1G48341 Le 17 février 2020, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a conclu avec l'EARL MAS CORNET un contrat de crédit-bail n° A1G48341 portant sur le financement d'un broyeur de marque FALC, numéro de série 55932, désigné dans la facture n° 5200420 émise le 3 avril 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE, représentant un investissement de 4.990,00 euros HT, soit 5.988,00 euros TTC. D'une durée irrévocable de 61 mois, ce contrat prévoyait le règlement d'un premier loyer majoré de 1.663,00 euros HT, exigible à la date de réception du matériel, soit le 3 avril 2020, puis de 60 loyers mensuels de 59,78 euros HT, soit 71,73 euros TTC, à compter du 3 mai 2020, la dernière échéance étant exigible le 3 avril 2025, ainsi qu'une option d'achat d'un montant de 49,90 euros HT, soit 59,88 euros TTC. Selon procès-verbal du 3 avril 2020, l'EARL MAS CORNET a réceptionné le matériel sans contestation ni réserve. Le contrat a été publié au greffe du tribunal de commerce de Nîmes le 2 juin 2020 sous le numéro 200001496. À la demande de l'EARL MAS CORNET, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a accepté une substitution de locataire au profit de l'EARL TERRE DE COCAGNE avec effet au 3 janvier 2021, cette dernière ayant confirmé la reprise des engagements par courrier du 18 décembre 2020. L'EARL TERRE DE COCAGNE s'est ainsi engagée à régler les 52 loyers restant dus, d'un montant unitaire de 59,78 euros HT, soit 71,73 euros TTC, à compter du 3 janvier 2021, la dernière échéance étant exigible le 3 avril 2025. Le contrat de crédit-bail n° A1G48345 Le 3 septembre 2020, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a conclu avec l'EARL MAS CORNET un contrat de crédit-bail n° A1G48345 portant sur le financement d'un pulvérisateur de marque GASPARDO, numéro de série LGU930247, désigné dans la facture n° 5200452 émise le 17 août 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE, représentant un investissement de 9.900,00 euros HT, soit 11.880,00 euros TTC. D'une durée irrévocable de 61 mois, ce contrat prévoyait le règlement d'un premier loyer majoré de 3.300,00 euros HT, exigible à la date de réception du matériel, soit le 24 juin 2020, puis de 60 loyers mensuels de 118,60 euros HT, soit 142,32 euros TTC, à compter du 24 juillet 2020, la dernière échéance étant exigible le 24 juin 2025, ainsi qu'une option d'achat d'un montant de 99,00 euros HT, soit 118,80 euros TTC. Selon procès-verbal du 24 juin 2020, l'EARL MAS CORNET a réceptionné le matériel sans contestation ni réserve. Le contrat a été publié au greffe du tribunal de commerce de Nîmes le 8 septembre 2020 sous le numéro 2000002570, puis à nouveau les 28 juin et 11 août 2021 sous le numéro 210002386. À la demande de l'EARL MAS CORNET, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a accepté une substitution de locataire au profit de l'EARL TERRE DE COCAGNE avec effet au 24 janvier 2021, cette dernière ayant confirmé la reprise des engagements par courrier du 18 décembre 2020. L'EARL TERRE DE COCAGNE s'est ainsi engagée à régler les 54 loyers restant dus, d'un montant unitaire de 118,60 euros HT, soit 142,32 euros TTC, à compter du 24 janvier 2021, la dernière échéance étant exigible le 24 juin 2025. ****** A compter du mois d’août 2024, l’EARL TERRE DE COCAGNE a cessé de régler les loyers dus au titre des contrats de crédit-bail. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2025, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a mis en demeure l’EARL TERRE DE COCAGNE de procéder au règlement de la somme de 3.821,84 euros au titre des contrats n°A1G45354, n°A1G45369, n°A1G45373, n°A1G48341 et n°A1G48345, et qu’à défaut, l’appréhension du matériel faisant l’objet du financement sera sollicitée. Des décomptes arrêtés au 11 février 2025 étaient produits à la lettre de mise en demeure. Le contrat de crédit-bail n° A1G45373 est arrivé à son terme contractuel le 31 mars 2025. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mars 2025, elle l'a mise en demeure de régler la somme de 4.782,48 euros au titre des loyers impayés et de leurs accessoires, décompte arrêté au 31 mars 2025 à l'appui, de restituer sous huit jours les matériels financés et lui a indiqué qu'à défaut elle serait redevable de l'indemnité de résiliation. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 avril 2025, elle lui a indiqué que, les précédentes mises en demeure étant demeurées infructueuses, elle était redevable de l'indemnité de résiliation, portant sa créance à la somme de 4.660,94 euros au titre des contrats n° A1G45354, n° A1G45369, n° A1G48341 et n° A1G48345, décomptes à l'appui. Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a fait assigner l'EARL TERRE DE COCAGNE devant le président du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, aux fins de : Constater que : Le contrat de crédit-bail n° A1G45373 est arrivé à son terme contractuel le 31 mars 2025 ; Les contrats de crédit-bail n° A1G45354, n° A1G45369, n° A1G48341 et n° A1G48345 ont été résiliés de plein droit le 25 avril 2025 en application des dispositions de l’article 9 de leurs conditions générales ; Condamner la société TERRE DE COCAGNE à lui payer à titre provisionnel la somme de 6.240,02 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit : 749,93 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° A1G45354 ; 1.763,90 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1G45369 ; 1.290,08 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1G45373 ; 711,45 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1G48341 ; 1.724,66 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1G48345 ; Condamner la société TERRE DE COCAGNE à lui restituer sans délai et à ses frais et charges, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, à compter 8ème jour suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à leur restitution effective : L’andaineur de marque GARD, numéro de série 200318, tel que désigné dans la facture n° 5200424 émise le 22 avril 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ; Le pulvérisateur de marque GASPARDO, numéro de série LGU930248, tel que désigné dans la facture n° 1215672 émise le 17 août 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ; L’appareil à dents de marque GARD, numéro de série 191111, tel que désigné dans la facture n° 5200418 émise le 12 mars 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ; Le broyeur de marque FALC, numéro de série 55932, tel que désigné dans la facture n° 5200420 émise le 03 avril 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ; Le pulvérisateur de marque GASPARDO, numéro de série LGU930247, tel que désigné dans la facture n° 5200452 émise le 17 août 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ;L’autoriser à appréhender lesdits matériels agricoles, objets du contrat de crédit-bail arrivé à terme et des contrats de crédit-bail résiliés, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner la société TERRE DE COCAGNE à lui payer la somme 1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens. Le juge des référés a rendu le 04 décembre 2025, une ordonnance d’injonction à la médiation. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 02 avril 2026, l’EARL TERRE DE COCAGNE demande au juge des référés de : Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses quant à la régularité des mises en demeure, à l’acquisition des clauses résolutoires et au quantum de la créance invoquée par la société CLAAS Financial Services ;Dire et juger qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de constater en référé la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n° A1G48341, A1G48345, A1G45354 et A1G45369 au 25 avril 2025, ni de traiter le contrat n° A1G45373 comme résilié par anticipation ;Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé-provision et, en conséquence, débouter la société CLAAS Financial Services de sa demande de condamnation provisionnelle à la somme de 6.240,02 € TTC ;Dire et juger que la détention des matériels par l’EARL TERRE DE COCAGNE ne caractérise pas, en l’état des contestations, un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent au sens de l’article 873 du code de procédure civile ;Débouter, en conséquence, la société CLAAS Financial Services de ses demandes de restitution forcée des matériels sous astreinte de 50 € par jour et par matériel, ainsi que de ses demandes accessoires telles que formulées dans l’assignation ;À titre infiniment subsidiaire, Limiter, le cas échéant, toute somme qui serait mise à la charge de l’EARL TERRE DE COCAGNE au seul montant des loyers échus non sérieusement contestés, à l’exclusion de toute indemnité de résiliation calculée sur les loyers restant à échoir et la valeur résiduelle majorée de 10 % ;Accorder à l’EARL TERRE DE COCAGNE les délais de paiement les plus larges sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;En cas de restitution ordonnée, fixer des délais raisonnables et des modalités pratiques de restitution des matériels (lieu, frais, constat contradictoire d’état) et, le cas échéant, assortir cette restitution d’une astreinte strictement modérée et plafonnée dans le temps ;Débouter la société CLAAS Financial Services de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société CLAAS Financial Services aux entiers dépens de l’instance. A l’audience du 18 juin 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera observé que l'article 873 du code de procédure civile, visé par l'EARL TERRE DE COCAGNE, régit les pouvoirs du président du tribunal de commerce et n'est pas applicable devant la présente juridiction, les dispositions correspondantes étant celles des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Cette erreur de visa est toutefois sans incidence, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES fondant ses demandes non sur l'existence d'un trouble manifestement illicite mais sur le caractère non sérieusement contestable des obligations dont elle poursuit l'exécution. Il sera également rappelé que les demandes tendant à « dire et juger » ou à « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais l'énoncé des moyens invoqués au soutien des prétentions, à la seule exception de la constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, laquelle constitue en elle-même la mesure sollicitée. Sur le terme du contrat n°A1G45373 et l’acquisition des clauses résolutoires Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Aux termes de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ». Aux termes de l’article 1225 du code civil « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ». Il en résulte que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à voir constater l'acquisition d'une clause résolutoire, doit vérifier que les conditions de mise en œuvre de la clause, telles que stipulées au contrat, ont été respectées, la constatation ne pouvant être opérée que si aucune contestation sérieuse ne s'y oppose. En l’espèce, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES demande à ce qu’il soit constaté que : Le contrat de crédit-bail n° A1G45373 est arrivé à son terme contractuel le 31 mars 2025; Les contrats de crédit-bail n° A1G45354, n° A1G45369, n° A1G48341 et n° A1G48345 ont été résiliés de plein droit le 25 avril 2025 en application des stipulations de l’article 9 de leurs conditions générales. En l'espèce, il est constant que l'EARL TERRE DE COCAGNE a cessé tout règlement à compter du mois d'août 2024 et qu'elle n'a répondu à aucune des trois mises en demeure qui lui ont été adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les 11 février, 31 mars et 25 avril 2025, lesquelles étaient assorties de décomptes détaillés contrat par contrat. L'EARL TERRE DE COCAGNE se borne à soutenir que ces mises en demeure seraient irrégulières, sans préciser en quoi consisterait cette irrégularité ni verser aux débats aucun élément de nature à contredire les décomptes produits. Une contestation qui n'est assortie d'aucun moyen précis ni d'aucun élément de preuve ne présente pas le caractère sérieux exigé par l'article 835 du code de procédure civile. Il ressort des pièces produites que le courrier du 31 mars 2025 a mis l'EARL TERRE DE COCAGNE en demeure de régler l'arriéré et de restituer les matériels sous huit jours, en l'avertissant qu'à défaut elle serait redevable de l'indemnité de résiliation, et que la mise en demeure du 25 avril 2025 a tiré les conséquences de son inexécution en faisant application de l'article 9 des conditions générales. S'agissant du contrat n° A1G45373, il n'est pas contesté qu'il est parvenu à son terme sans que l'option d'achat ait été levée, de sorte qu'aucune résiliation n'avait à être constatée à son égard. S'agissant des contrats n° A1G45354, n° A1G45369, n° A1G48341 et n° A1G48345, il convient, en l'absence de contestation sérieuse, de constater qu'ils ont été résiliés de plein droit le 25 avril 2025 par l'effet de la clause résolutoire stipulée à l'article 9 de leurs conditions générales. II. Sur la restitution du matériel La SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES sollicite la condamnation de l’EARL TERRE DE COCAGNE à restituer, sans délai, et sous astreinte de 50 € par matériel et jour de retard à compter du 08ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le matériel suivant : L’andaineur de marque GARD, numéro de série 200318, tel que désigné dans la facture n° 5200424 émise le 22 avril 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ; Le pulvérisateur de marque GASPARDO, numéro de série LGU930248, tel que désigné dans la facture n° 1215672 émise le 17 août 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ; L’appareil à dents de marque GARD, numéro de série 191111, tel que désigné dans la facture n° 5200418 émise le 12 mars 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE; Le broyeur de marque FALC, numéro de série 55932, tel que désigné dans la facture n° 5200420 émise le 3 avril 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ; Le pulvérisateur de marque GASPARDO, numéro de série LGU930247, tel que désigné dans la facture n° 5200452 émise le 17 août 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ; Avec autorisation pour la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES d’appréhender lesdits matériels, objets des deux contrats de crédit-bail résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique. L’EARL TERRE DE COCAGNE sollicite que le juge des référés organise fixe les conditions de remise du matériel agricole, à savoir : La détermination d’un lieu de remise précis pour chaque matériel (concessionnaire ou dépôt désigné par CLAAS) ; Précision sur la prise en charge des frais de transport, les clauses générales mettant tous les frais à la charge du locataire devant, le cas échéant, être interprétées de manière raisonnable en référé ;La réalisation d’un constat contradictoire d’état des matériels lors de leur reprise, afin de prévenir tout litige ultérieur sur d’éventuelles dégradations ou manques La SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES reste taisante quant à ses modalités. Aux termes de l’article 835 du code civil pris en son second alinéa « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 10 des conditions générales des contrats, intitulé « RESTITUTION DE L'EQUIPEMENT», stipule qu'en cas de non-levée de l'option d'achat ou de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer l'équipement en bon état général, au bailleur et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire, l'équipement devant être restitué avec toutes ses pièces et accessoires, muni de son carnet d'entretien et de toute la documentation afférente. Ainsi compte-tenu de l’acquisition de la clause résolutoire, et des stipulations de l’article 10 présente dans les conditions générales des deux contrats de crédit-bail, il incombera à l’EARL TERRE DE COCAGNE de restituer : L’andaineur de marque GARD, numéro de série 200318, tel que désigné dans la facture n° 5200424 émise le 22 avril 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ;Le pulvérisateur de marque GASPARDO, numéro de série LGU930248, tel que désigné dans la facture n° 1215672 émise le 17 août 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ;L’appareil à dents de marque GARD, numéro de série 191111, tel que désigné dans la facture n° 5200418 émise le 12 mars 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE;Le broyeur de marque FALC, numéro de série 55932, tel que désigné dans la facture n° 5200420 émise le 03 avril 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ;Le pulvérisateur de marque GASPARDO, numéro de série LGU930247, tel que désigné dans la facture n° 5200452 émise le 17 août 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE. La SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES demeurant propriétaire des matériels financés, l'obligation de restitution pesant sur l'EARL TERRE DE COCAGNE, qui les détient toujours plus d'un an après le terme des contrats, n'est pas sérieusement contestable. Il sera en conséquence fait droit à la demande de restitution, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, délai qui correspond à celui sollicité et qui apparaît suffisant s'agissant de matériels agricoles dont l'usage n'est plus contractuellement autorisé. Le commissaire de Justice pourra solliciter, au besoin, le concours de la force publique. Sur l'astreinte, l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Cette mesure n'a toutefois pas lieu d'être lorsque le créancier dispose d'une voie d'exécution directement adaptée à l'obligation en cause. Tel est le cas en l'espèce, la présente ordonnance, exécutoire à titre provisoire, constituant un titre exécutoire permettant à la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES de faire procéder à l'appréhension des matériels dans les formes prévues par les articles L. 222-1 et R. 222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a donc pas lieu à astreinte. Sur les modalités de restitution sollicitées par l'EARL TERRE DE COCAGNE, il résulte de l'article 10 des conditions générales que le lieu de restitution est désigné par le bailleur et que les frais de transport incombent au locataire. Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'écarter ces stipulations claires, dont l'interprétation ou la révision relèverait du juge du fond. S'agissant enfin de la demande tendant à la réalisation d'un constat contradictoire de l'état des matériels, elle est satisfaite par l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien, cet acte contenant un état détaillé du bien, lequel peut le cas échéant être photographié. Il n'y a donc pas lieu de fixer d'autres modalités de restitution. La SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES sera en conséquence autorisée, à défaut de restitution dans le délai imparti, à faire appréhender les matériels en quelque lieu et en quelques mains qu'ils se trouvent. III. Sur la demande de provision Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés ne peut allouer une provision qu'à hauteur des sommes dont l'exigibilité et le montant ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il convient dès lors d'examiner successivement les différents chefs composant la créance réclamée. Sur les impayés de loyers échus Les loyers échus antérieurement au terme ou à la résiliation des contrats constituent la contrepartie de la jouissance des matériels effectivement conservés par l'EARL TERRE DE COCAGNE. Leur exigibilité n'est pas sérieusement contestable, l'EARL TERRE DE COCAGNE ne contestant ni la conclusion des contrats, ni la réception des matériels, ni l'absence de tout règlement depuis le mois d'août 2024, et ne critiquant les décomptes produits par aucun élément chiffré. Il en résulte les sommes suivantes : - contrat n° A1G45354 : neuf loyers mensuels impayés du mois d'août 2024 au mois d'avril 2025, assurance groupe comprise, soit 75,82 euros TTC par mois, représentant la somme de 682,38 euros TTC ; - contrat n° A1G45369 : neuf loyers mensuels impayés du mois d'août 2024 au mois d'avril 2025, assurance groupe comprise, soit 146,68 euros TTC par mois, représentant la somme de 1.320,12 euros TTC ; - contrat n° A1G45373 : huit loyers mensuels impayés du mois d'août 2024 au mois de mars 2025, assurance groupe comprise, soit 159,27 euros TTC par mois, représentant la somme de 1.274,16 euros TTC ; - contrat n° A1G48341 : neuf loyers mensuels impayés du mois d'août 2024 au mois d'avril 2025, soit 71,73 euros TTC par mois, représentant la somme de 645,57 euros TTC ; - contrat n° A1G48345 : neuf loyers mensuels impayés du mois d'août 2024 au mois d'avril 2025, soit 142,32 euros TTC par mois, représentant la somme de 1.280,88 euros TTC. Sur les pénalités de retard La SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES réclame en outre, au titre de chacun des contrats, des sommes de 6,13 euros, 40,33 euros, 15,92 euros, 5,98 euros et 40,33 euros présentées comme des pénalités de retard de 10 %. Une telle stipulation, qui évalue forfaitairement et par avance l'indemnité due en cas de retard dans l'exécution, constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, susceptible d'être modérée par le juge du fond si elle est manifestement excessive. Si le pouvoir de modération du juge du fond n'interdit pas par principe au juge des référés d'allouer une provision au titre d'une clause pénale, il lui appartient de rechercher si le montant réclamé se heurte ou non à une contestation sérieuse. En l'espèce, ces pénalités s'ajoutent à une indemnité de résiliation elle-même calculée sur la totalité des loyers restant à échoir et à la valeur résiduelle des matériels, sans qu'aucune déduction ne soit opérée au titre de la valeur de revente des biens dont la restitution est par ailleurs sollicitée. Le cumul de ces différents chefs rend sérieusement contestable le montant réclamé, dont l'appréciation relève du juge du fond, seul investi du pouvoir de modération. Il n’y a dès lors pas lieu à référé de ce chef. Sur la valeur résiduelle La SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES réclame également les sommes de 61,42 euros, 118,80 euros, 59,88 euros et 118,80 euros correspondant à la valeur résiduelle des matériels, laquelle correspond au prix de l'option d'achat stipulé aux conditions particulières. Or, l'option d'achat n'ayant pas été levée, son prix n'est pas dû à ce titre. Réclamée à la suite du terme ou de la résiliation des contrats, en sus des loyers échus, des loyers restant à échoir et d'une pénalité, cette somme participe de l'évaluation forfaitaire du préjudice résultant de l'inexécution et relève, à ce titre, du régime de la clause pénale. Sa contestation présente un caractère sérieux, d'autant que la restitution des matériels est simultanément ordonnée sans qu'il soit tenu compte de leur valeur de reprise. Il n’y a dès lors pas lieu à référé de ce chef. Sur l’indemnité contractuelle de résiliation La SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES réclame enfin, au titre des contrats n°A1G45369 et n°A1G48345, deux sommes de 284,64 euros correspondant aux loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation. Cette indemnité, prévue aux termes de l’article 9.3 des conditions générales des contrats susvisés, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et n’apparaît pas manifestement excessive en ce qu’elle ne porte que sur deux échéances mensuelles. L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra d’y faire droit, sans nécessité de la modérer. L’EARL TERRE DE COCAGNE sera ainsi condamnée à payer à la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme provisionnelle de 569.28 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation. **** Au total, l'EARL TERRE DE COCAGNE sera condamnée à payer à la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme provisionnelle totale de 5.772.39 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et qu'il n'y a pas lieu à référé sur le surplus de la demande de provision. IV. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». En l’espèce, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES sollicite la capitalisation des intérêts. Or, pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, il faut que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Au regard des éléments versés au débat, il apparaît que les contrats de crédit-bail ne font pas référence à la capitalisation des intérêts d’une part, et d’autre part que la temporalité des intérêts échus tels que sollicités est inférieure au délai d’un an entre la date d’assignation, le 09 octobre 2025 et la présente ordonnance. Dès lors, la capitalisation des intérêts en deçà du délai imposé par l’article susvisé, apparaît injustifiée et hypothétique à ce stade de la procédure. Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES. V. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ». En l’espèce, l’EARL TERRE DE COCAGNE sollicite que lui soit accordée des délais de paiement compte-tenu de sa qualité d’exploitant agricole, de la conjoncture économique, de sa dépendance à l’égard des matériels litigieux et des risques sérieux encourus pour la pérennité de l’exploitation, les délais de paiement les plus larges possibles, dans la limite légale, par exemple sous la forme d’un rééchelonnement de la dette sur une durée de vingt-quatre mois au minimum, par versements mensuels égaux. Bien que les prétentions soient audibles, il n’en demeure pas moins qu’elle ne produit aucun justificatif permettant au juge des référés d’apprécier sa situation financière et les nécessités d’un délai de paiement. Au surplus, elle n'a effectué aucun règlement, même partiel, depuis le mois d'août 2024 et n'a répondu à aucune des mises en demeure qui lui ont été adressées, de sorte qu'elle s'est déjà octroyé, de fait, des délais supérieurs à ceux que la loi autorise le juge à accorder. Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de délais de paiement. VI. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». L’EARL TERRE DE COCAGNE succombant à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». De plus, compte-tenu du litige, il serait inéquitable de laisser à la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES à supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens, et il lui sera donc allouée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros. L’EARL TERRE DE COCAGNE, qui sollicitait également la condamnation de la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES sera déboutée de sa demande. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, CONSTATONS que le contrat de crédit-bail n° A1G45373 est arrivé à son terme contractuel le 31 mars 2025 ; CONSTATONS que les contrats de crédit-bail n° A1G45354, n° A1G45369, n° A1G48341 et n° A1G48345 ont été résiliés de plein droit le 25 avril 2025 par l'effet de la clause résolutoire stipulée à l'article 9 de leurs conditions générales ; Par conséquent, ORDONNONS à l’EARL TERRE DE COCAGNE la restitution à la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES du matériel suivant, sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance : L’andaineur de marque GARD, numéro de série 200318, tel que désigné dans la facture n° 5200424 émise le 22 avril 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ;Le pulvérisateur de marque GASPARDO, numéro de série LGU930248, tel que désigné dans la facture n° 1215672 émise le 17 août 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ; L’appareil à dents de marque GARD, numéro de série 191111, tel que désigné dans la facture n° 5200418 émise le 12 mars 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE;Le broyeur de marque FALC, numéro de série 55932, tel que désigné dans la facture n° 5200420 émise le 03 avril 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ;Le pulvérisateur de marque GASPARDO, numéro de série LGU930247, tel que désigné dans la facture n° 5200452 émise le 17 août 2020 par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE DISONS que la récupération du matériel s’effectuera à l’initiative et aux frais de l’EARL TERRE DE COCAGNE en application des stipulations contractuelles ; DISONS que le lieu de restitution sera désigné par la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES, conformément à l'article 10 des conditions générales des contrats ; AUTORISONS la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à faire appréhender lesdits matériels en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique en cas de non-restitution du matériel passé le délai des huit jours après signification de la présente ordonnance ; DISONS n’y avoir lieu à astreinte ; DISONS n’y avoir lieu à organiser les autres modalités de restitution du matériel agricole ; Par ailleurs, CONDAMNONS l’EARL TERRE DE COCAGNE à payer à titre provisionnel à la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme de 5.772.39 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit : 682,38 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° A1G45354 ;1.320,12 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1G45369 ;1.274,24 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1G45373 ;645,58 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1G48341 ;1.280,88 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1G48345 ;Outre 569,28 € TTC au titre des indemnités de résiliation des contrats n° A1G45369 et n° A1G48345 DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision, notamment au titre des pénalités de retard et de la valeur résiduelle ; REJETONS la demande de la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES au titre de la capitalisation des intérêts ; REJETONS la demande de délais de paiement de l’EARL TERRE DE COCAGNE ; DÉBOUTONS les parties de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNONS l’EARL TERRE DE COCAGNE aux entiers dépens d’instance ; CONDAMNONS l’EARL TERRE DE COCAGNE au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS l’EARL TERRE DE COCAGNE de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; En foi de quoi la décision a été signée par, LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 835, code des procedures civiles d'execution R222-4, code des procedures civiles d'execution R222-1, code des procedures civiles d'execution L222-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des procedures civiles d'execution R222-4
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- 18 décembre 2023 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/08548
en commun : code des procedures civiles d'execution R222-1, code des procedures civiles d'execution L222-1
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en commun : code des procedures civiles d'execution R222-1, code des procedures civiles d'execution L222-1
- 20 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00544
en commun : code des procedures civiles d'execution R222-1, code des procedures civiles d'execution L222-1
- 20 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01198
en commun : code des procedures civiles d'execution R222-1, code des procedures civiles d'execution L222-1
- 4 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01426
en commun : code des procedures civiles d'execution R222-1, code des procedures civiles d'execution L222-1
- 4 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02003
en commun : code des procedures civiles d'execution R222-1, code des procedures civiles d'execution L222-1
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:24:35.046Z.