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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 20 juin 2024, n° 24/01198

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 30 janvier 2021, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [B] [S] la location avec option d'achat d'un véhicule automobile TOYOTA C-HR 98 VVT-I DYNAMIC n° série NMTK33BX30RO36160 d'un prix de 25169,76 euros, moyennant le paiement d'un premier loyer de 2969,83 euros puis de 24 loyers mensuels hors assurance facultative de 242,08 euros et le paiement le cas échéant en fin de contrat d'une somme de 21100,80 euros.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a adressé à Monsieur [B] [S] par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2022 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2022, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser les sommes restant dues en exécution du contrat et de restituer le véhicule.

Par acte de commissaire de justice signifié le 17 novembre 2023, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
 
-24363,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, 
-800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et à restituer le véhicule sous astreinte dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement.


L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, non remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, non remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d'explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Monsieur [B] [S], assigné par acte d'huissier signifié en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l'espèce, il ressort de l'historique des paiements que l'action a été engagée moins de deux ans après le premier impayé non régularisé de sorte que l'action n'est pas forclose.

Sur les sommes dues

L'article L312-40 du code de la consommation dispose qu' « en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

L'article D312-18 du code de la consommation prévoit qu' « en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. »

En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, Monsieur [B] [S] n'a pas réglé les échéances impayées de sorte que le prêteur est fondé à se prévaloir de la déchéance du terme.
Il résulte du contrat de location, de l'historique des paiements et du décompte de créance que Monsieur [B] [S] restait devoir lors de la déchéance du terme : 
•1117 € au titre des loyers échus impayés,
•19197,68 € au titre de l'indemnité de résiliation HT soit 23037,22 € TTC (1613,68 au titre des loyers non échus actualisés HT +17584 au titre de la valeur résiduelle HT).

En conséquence, Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 24155,83 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la mise en demeure ne valant pas interpellation suffisante.

Il sera ordonné à Monsieur [B] [S] de restituer le véhicule dont la société de crédit est restée propriétaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, étant rappelé que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues.

Il n’y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [B] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.

L'équité justifie de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :


CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 24155,83 € au titre du solde du crédit consenti, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,

ORDONNE à Monsieur [B] [S] de restituer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule TOYOTA C-HR 98 VVT-I DYNAMIC n° série NMTK33BX30RO36160 immatriculé WW 270 KP dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par Monsieur [B] [S] aux termes de la présente décision,
DÉBOUTE la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande d’astreinte et de ses autres demandes,

REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.




Fait et jugé à Paris le 20 juin 2024

le greffierle Président
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [B] [O] [S]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :Maître Karine ALTMANN 

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 24/01198 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34H2

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le jeudi 20 juin 2024


DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070


DÉFENDEUR
Monsieur [B] [O] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 20 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier


Décision du 20 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01198 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34H2

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 30 janvier 2021, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [B] [S] la location avec option d'achat d'un véhicule automobile TOYOTA C-HR 98 VVT-I DYNAMIC n° série NMTK33BX30RO36160 d'un prix de 25169,76 euros, moyennant le paiement d'un premier loyer de 2969,83 euros puis de 24 loyers mensuels hors assurance facultative de 242,08 euros et le paiement le cas échéant en fin de contrat d'une somme de 21100,80 euros.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a adressé à Monsieur [B] [S] par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2022 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2022, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser les sommes restant dues en exécution du contrat et de restituer le véhicule.

Par acte de commissaire de justice signifié le 17 novembre 2023, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
 
-24363,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, 
-800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et à restituer le véhicule sous astreinte dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement.


L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, non remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, non remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d'explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Monsieur [B] [S], assigné par acte d'huissier signifié en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l'espèce, il ressort de l'historique des paiements que l'action a été engagée moins de deux ans après le premier impayé non régularisé de sorte que l'action n'est pas forclose.

Sur les sommes dues

L'article L312-40 du code de la consommation dispose qu' « en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

L'article D312-18 du code de la consommation prévoit qu' « en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. »

En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, Monsieur [B] [S] n'a pas réglé les échéances impayées de sorte que le prêteur est fondé à se prévaloir de la déchéance du terme.
Il résulte du contrat de location, de l'historique des paiements et du décompte de créance que Monsieur [B] [S] restait devoir lors de la déchéance du terme : 
•1117 € au titre des loyers échus impayés,
•19197,68 € au titre de l'indemnité de résiliation HT soit 23037,22 € TTC (1613,68 au titre des loyers non échus actualisés HT +17584 au titre de la valeur résiduelle HT).

En conséquence, Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 24155,83 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la mise en demeure ne valant pas interpellation suffisante.

Il sera ordonné à Monsieur [B] [S] de restituer le véhicule dont la société de crédit est restée propriétaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, étant rappelé que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues.

Il n’y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [B] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.

L'équité justifie de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :


CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 24155,83 € au titre du solde du crédit consenti, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,

ORDONNE à Monsieur [B] [S] de restituer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule TOYOTA C-HR 98 VVT-I DYNAMIC n° série NMTK33BX30RO36160 immatriculé WW 270 KP dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par Monsieur [B] [S] aux termes de la présente décision,
DÉBOUTE la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande d’astreinte et de ses autres demandes,

REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.




Fait et jugé à Paris le 20 juin 2024

le greffierle Président

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Mise à jour de la source le 2024-06-21T18:23:13.646Z.