Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 6 juillet 2026, n° 25/06471
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 1er juin 2021, la société DIAC a consenti à Mme [C] [W] [V] la location avec option d'achat d'un véhicule automobile Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] d'une valeur de 17 702,76 euros moyennant le paiement de 49 loyers mensuels assurance incluse de 257,52 euros et le paiement le cas échéant en fin de contrat d'une somme de 9 296,47 euros TTC. Le véhicule a été livré à Mme [C] [W] [V] le 9 juin 2021. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a adressé à Mme [C] [W] [V] par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2024 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme. Suivant lettre recommandée du 10 juin 2025, la société DIAC lui a demandé de lui rembourser la somme de 9 924,10 euros. Par acte de commissaire de justice signifié le 27 juin 2025, la société DIAC a fait assigner Mme [C] [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - Se voir déclarer recevable en ses demandes, - Constater la restitution du véhicule, - Juger régulière la résiliation prononcée ou, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, - Condamner Mme [C] [W] [V] à lui payer la somme de 9 924,19 euros arrêtée au 10 juin 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date, - Condamner Mme [C] [W] [V] à lui restituer le véhicule sous aastreinte de 100 euros par jour de retard passé un déaloi de 8 jours suivant la signification de la présente décision, - Passé ce délai, être autorisée à appréhender le véhicule en quelque lieu et quelque main que ce soit, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - Condamner Mme [C] [W] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens. Lors de l'audience du 31 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Mme [C] [W] [V], également représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - Déclarer réputée non-écrite la clause de déchéance du terme, - Par conséquent, constater que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée, - Constater qu'aucun manquement grave ne lui est imputable, - Par conséquent, débouter la société DIAC de sa demande subsidiaire de résiliation du contrat et en ordonner la poursuite, après déchéance du droit aux intérêts - Ordonner à la société DIAC d'établir un nouvel échéancier pour le règlement de la somme de 7 984,54 euros A titre subsidiaire, elle demande : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts, - Fixer la créance due à la somme de 7 984,54 euros, A titre infiniment subsidiaire, elle demande de : - Réduire l'indemnité de résiliation à 1 euro symbolique, En tout état de cause, elle sollicite : - Des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, payable le 5 de chaque mois, - La condamnation de la société DIAC à lui verser 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens, Pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026 puis prorogée au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement Sur la recevabilité de la demande En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il ressort de l'historique des paiements que l'action a été engagée moins de deux ans après le premier impayé non régularisé de sorte que l'action n'est pas forclose. Sur la déchéance du terme L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En outre, il résulte de l'article L212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article L241-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que les clauses abusives sont réputées non-écrites, le contrat restant applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant le prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. Civ. 1e, 22 mars 2023, 21-16.476 & 21-16.044). La déchéance du terme ne peut ainsi être prononcée si la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur est réputée non écrite (Cass. Civ. 2e, 03 octobre 2024, 21-25.823). En l'espèce, le contrat produit convient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur, après envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, sans préciser de délai (article 4.1 Avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire). Aucun délai de préavis n'est donc stipulé en faveur du locataire pour lui permettre de régulariser sa dette et d'éviter la résiliation du contrat. Cette clause créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateurs, ce dernier se trouvant exposé à une aggravation des conditions du remboursement. Dès lors, la clause de déchéance prévue à l'article 4.4 des conditions du contrat constitue une clause abusive au sens de l'article L212-1 du code de la consommation, étant par conséquent réputée non-écrite. La société DIAC n'est donc pas fondée à l'invoquer pour justifier la déchéance du terme du contrat. Sur la résolution du contrat En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution en cas de manquement grave du débiteur à ses obligations, ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l'article 1229 du code civil. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement. En l'espèce, la société DIAC a adressé une lettre de mise en demeure à Mme [C] [W] [V] après deux échéances impayées, lui demandant de régler la somme de 515,04 euros. Selon le décompte produit par la partie en demande, ces sommes ont certes été régularisées et enregistrées, en comptabilité, le 2 juillet 2024 mais ensuite, Mme [C] [W] [V] a effectué un seul virement supplémentaire de 257.52 euros le 3 juillet 2024, puis elle a conservé en sa possession le véhicule, en s'abstenant de tout versement jusqu'au jour de l'audience, au cours de laquelle elle n'a pas justifié de nouveaux paiements. Ce comportement de la part de Mme [C] [W] [V] est constitutif d'un manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat, aux torts exclusifs de la preneuse. Sur le montant de la créance Conformément à l'article 1229 du code civil, la résiliation judiciaire mettant fin au contrat, les parties doivent restituer ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre à compter de sa date. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par la défenderesse. En matière de location financière, la créance du loueur s'élève au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. L'indemnité de résiliation que peut exiger le prêteur, conformément à l'article L. 312-40 du code de la consommation, ne trouve pas à s'appliquer en l'absence de déchéance du terme. Par conséquent, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant du prix d'achat (17 702,76 euros,) et les règlements effectués par la défenderesse tels qu'ils résultent de l'historique des règlements produit (9 203,18 euros). La somme de 8 499,58 euros est donc due avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, date de la demande de résiliation du contrat en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Il sera ordonné par ailleurs à Mme [C] [W] [V] de restituer le véhicule dont la société de crédit est restée propriétaire dans le délai de 15,jours à compter de la signification de la présente décision, étant rappelé que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues. Il n'y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisque, à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de délais de paiement En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Mme [C] [W] [V] demande de pouvoir régler sa dette via le versement d’échéances mensuelles de 100 euros chacune. Elle justifie être au chômage et ne pas pouvoir régler la totalité de la somme du en une seule échéance. Au regard de la situation respective des parties, il sera fait droit à la demande de délais de paiement, étant précisé que les mensualités seront de 100 euros chacune pendant 24 mois et que le solde devra être réglé à la dernière échéance. Sur les demandes accessoires Mme [C] [W] [V], partie perdante, sera condamnée au dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, l'équité commande d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la société DIAC sera déboutée de cette demande. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE abusive et écarte la clause d'exigibilité anticipée (article 4.1 Avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire) du contrat de location avec option d'achat du véhicule de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], souscrit par Mme [C] [W] [V] le 1er juin 2021 auprès de la société DIAC, CONSTATE, par conséquent, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée ; PRONONCE la résiliation du contrat de location avec option d'achat souscrit par Mme [C] [W] [V] le 1er juin 2021 auprès de la société DIAC, CONDAMNE Mme [C] [W] [V] à payer à la société DIAC la somme de 8 499,58 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, ORDONNE à Mme [C] [W] [V] de restituer à la société DIAC le véhicule de marque de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule par la société DIAC pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par Mme [C] [W] [V] aux termes de la présente décision ; DÉBOUTE la société DIAC de sa demande d'astreinte, AUTORISE Mme [C] [W] [V] à se libérer de sa dette de 8 499,58 euros en 24 versements mensuels de 100 euros minimum, payables le 5 de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge, DÉBOUTE la société DIAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [C] [W] [V] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 juillet 2026 La greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Anissa EL-ALAMI, Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles-Hubert OLIVIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/06471 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJTL N° MINUTE : JUGEMENT rendu le lundi 06 juillet 2026 DEMANDERESSE La société DIAC (nom commercial : Mobilize Financial Services) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029 DÉFENDERESSE Madame [C] [W] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mars 2026 Délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 06 juillet 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 juillet 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 06 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/06471 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJTL EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 1er juin 2021, la société DIAC a consenti à Mme [C] [W] [V] la location avec option d'achat d'un véhicule automobile Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] d'une valeur de 17 702,76 euros moyennant le paiement de 49 loyers mensuels assurance incluse de 257,52 euros et le paiement le cas échéant en fin de contrat d'une somme de 9 296,47 euros TTC. Le véhicule a été livré à Mme [C] [W] [V] le 9 juin 2021. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a adressé à Mme [C] [W] [V] par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2024 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme. Suivant lettre recommandée du 10 juin 2025, la société DIAC lui a demandé de lui rembourser la somme de 9 924,10 euros. Par acte de commissaire de justice signifié le 27 juin 2025, la société DIAC a fait assigner Mme [C] [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - Se voir déclarer recevable en ses demandes, - Constater la restitution du véhicule, - Juger régulière la résiliation prononcée ou, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, - Condamner Mme [C] [W] [V] à lui payer la somme de 9 924,19 euros arrêtée au 10 juin 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date, - Condamner Mme [C] [W] [V] à lui restituer le véhicule sous aastreinte de 100 euros par jour de retard passé un déaloi de 8 jours suivant la signification de la présente décision, - Passé ce délai, être autorisée à appréhender le véhicule en quelque lieu et quelque main que ce soit, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - Condamner Mme [C] [W] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens. Lors de l'audience du 31 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Mme [C] [W] [V], également représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - Déclarer réputée non-écrite la clause de déchéance du terme, - Par conséquent, constater que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée, - Constater qu'aucun manquement grave ne lui est imputable, - Par conséquent, débouter la société DIAC de sa demande subsidiaire de résiliation du contrat et en ordonner la poursuite, après déchéance du droit aux intérêts - Ordonner à la société DIAC d'établir un nouvel échéancier pour le règlement de la somme de 7 984,54 euros A titre subsidiaire, elle demande : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts, - Fixer la créance due à la somme de 7 984,54 euros, A titre infiniment subsidiaire, elle demande de : - Réduire l'indemnité de résiliation à 1 euro symbolique, En tout état de cause, elle sollicite : - Des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, payable le 5 de chaque mois, - La condamnation de la société DIAC à lui verser 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens, Pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026 puis prorogée au 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement Sur la recevabilité de la demande En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il ressort de l'historique des paiements que l'action a été engagée moins de deux ans après le premier impayé non régularisé de sorte que l'action n'est pas forclose. Sur la déchéance du terme L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En outre, il résulte de l'article L212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article L241-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que les clauses abusives sont réputées non-écrites, le contrat restant applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant le prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. Civ. 1e, 22 mars 2023, 21-16.476 & 21-16.044). La déchéance du terme ne peut ainsi être prononcée si la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur est réputée non écrite (Cass. Civ. 2e, 03 octobre 2024, 21-25.823). En l'espèce, le contrat produit convient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur, après envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, sans préciser de délai (article 4.1 Avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire). Aucun délai de préavis n'est donc stipulé en faveur du locataire pour lui permettre de régulariser sa dette et d'éviter la résiliation du contrat. Cette clause créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateurs, ce dernier se trouvant exposé à une aggravation des conditions du remboursement. Dès lors, la clause de déchéance prévue à l'article 4.4 des conditions du contrat constitue une clause abusive au sens de l'article L212-1 du code de la consommation, étant par conséquent réputée non-écrite. La société DIAC n'est donc pas fondée à l'invoquer pour justifier la déchéance du terme du contrat. Sur la résolution du contrat En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution en cas de manquement grave du débiteur à ses obligations, ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l'article 1229 du code civil. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement. En l'espèce, la société DIAC a adressé une lettre de mise en demeure à Mme [C] [W] [V] après deux échéances impayées, lui demandant de régler la somme de 515,04 euros. Selon le décompte produit par la partie en demande, ces sommes ont certes été régularisées et enregistrées, en comptabilité, le 2 juillet 2024 mais ensuite, Mme [C] [W] [V] a effectué un seul virement supplémentaire de 257.52 euros le 3 juillet 2024, puis elle a conservé en sa possession le véhicule, en s'abstenant de tout versement jusqu'au jour de l'audience, au cours de laquelle elle n'a pas justifié de nouveaux paiements. Ce comportement de la part de Mme [C] [W] [V] est constitutif d'un manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat, aux torts exclusifs de la preneuse. Sur le montant de la créance Conformément à l'article 1229 du code civil, la résiliation judiciaire mettant fin au contrat, les parties doivent restituer ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre à compter de sa date. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par la défenderesse. En matière de location financière, la créance du loueur s'élève au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. L'indemnité de résiliation que peut exiger le prêteur, conformément à l'article L. 312-40 du code de la consommation, ne trouve pas à s'appliquer en l'absence de déchéance du terme. Par conséquent, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant du prix d'achat (17 702,76 euros,) et les règlements effectués par la défenderesse tels qu'ils résultent de l'historique des règlements produit (9 203,18 euros). La somme de 8 499,58 euros est donc due avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, date de la demande de résiliation du contrat en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Il sera ordonné par ailleurs à Mme [C] [W] [V] de restituer le véhicule dont la société de crédit est restée propriétaire dans le délai de 15,jours à compter de la signification de la présente décision, étant rappelé que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues. Il n'y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisque, à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de délais de paiement En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Mme [C] [W] [V] demande de pouvoir régler sa dette via le versement d’échéances mensuelles de 100 euros chacune. Elle justifie être au chômage et ne pas pouvoir régler la totalité de la somme du en une seule échéance. Au regard de la situation respective des parties, il sera fait droit à la demande de délais de paiement, étant précisé que les mensualités seront de 100 euros chacune pendant 24 mois et que le solde devra être réglé à la dernière échéance. Sur les demandes accessoires Mme [C] [W] [V], partie perdante, sera condamnée au dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, l'équité commande d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la société DIAC sera déboutée de cette demande. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE abusive et écarte la clause d'exigibilité anticipée (article 4.1 Avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire) du contrat de location avec option d'achat du véhicule de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], souscrit par Mme [C] [W] [V] le 1er juin 2021 auprès de la société DIAC, CONSTATE, par conséquent, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée ; PRONONCE la résiliation du contrat de location avec option d'achat souscrit par Mme [C] [W] [V] le 1er juin 2021 auprès de la société DIAC, CONDAMNE Mme [C] [W] [V] à payer à la société DIAC la somme de 8 499,58 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, ORDONNE à Mme [C] [W] [V] de restituer à la société DIAC le véhicule de marque de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule par la société DIAC pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par Mme [C] [W] [V] aux termes de la présente décision ; DÉBOUTE la société DIAC de sa demande d'astreinte, AUTORISE Mme [C] [W] [V] à se libérer de sa dette de 8 499,58 euros en 24 versements mensuels de 100 euros minimum, payables le 5 de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge, DÉBOUTE la société DIAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [C] [W] [V] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 juillet 2026 La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2, code de la consommation L241-1, code de la consommation L312-40, code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution R222-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01211
en commun : code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2, code de la consommation L312-40, code des procedures civiles d'execution R222-1
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09414
en commun : code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2, code de la consommation L312-40, code des procedures civiles d'execution R222-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/10666
en commun : code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2, code de la consommation L312-40, code des procedures civiles d'execution R222-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/11369
en commun : code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2, code de la consommation L312-40, code des procedures civiles d'execution R222-1
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01397
en commun : code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2, code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution R222-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04834
en commun : code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2, code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution R222-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04843
en commun : code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2, code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution R222-1
- 20 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00544
en commun : code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2, code des procedures civiles d'execution R222-1
Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:40:10.138Z.