Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 7 juillet 2026, n° 24/10666
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 27 novembre 2021, la société OPEL BANK SA a consenti à [E] [K] et [H] [M] [S] une location avec option d'achat n°336584 d'un véhicule automobile OPEL, modèle MOKKA E136 CH ULTIMATE, n°de série VXKUKZKXZMW, immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant de 39.013,76 euros, moyennant le versement de 1 loyer de 6.000 euros, outre 47 loyers de 359,64 euros, hors assurance, avec une option d'achat du véhicule en fin de location pour la somme de 19.296,74 euros. Le véhicule a été livré à [E] [K] et [H] [M] [S] le 27 novembre 2021. Faisant valoir des échéances impayées, la société OPEL BANK SA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2023, présentée le 15 mars 2023, mis en demeure [M] [H] [S], de s'acquitter de la somme de 1.362,93 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat. Par acte sous seing privé du 10 juillet 2023, la société OPEL BANK SA a cédé sa créance à la société EOS France. Par courrier simple, [E] [K] a été informé de la cession de créance et de la résiliation du contrat et invité à régler la somme de 33.361,29 euros au titre du contrat n°336584. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 15 février 2024, revenu non distribué, [E] [K] a été mis en demeure de régler la somme de 33.358,54 euros. Par actes de commissaire de justice des 17 octobre et 7 novembre 2024, la société par actions simplifiée EOS France, venant aux droits de la société OPEL BANK SA, a fait assigner [E] [K] et [H] [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de ses dernières écritures, elle a sollicité du juge, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il : - déboute les défendeurs de leurs demandes, - à titre principal, constate la déchéance du terme et à titre subsidiaire, prononce la résiliation du contrat de location, - condamne solidairement [E] [K] et [H] [M] [S] à lui payer la somme de 33.075,73 euros outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024, jusqu'au parfait paiement, - condamne solidairement de [E] [K] et [H] [M] [S] à lui restituer le véhicule OPEL, modèle MOKKA E136 CH ULTIMATE, n° de série VXKUKZKXZMW, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, ou l'autorise à l'appréhender, à défaut de restitution volontaire dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, - en tout état de cause, juge qu'en cas d'octroi de délais de paiement, la dette devra être divisée en 24 mensualités égales et il devra être prévu une clause de déchéance du terme habituelle indiquant qu'en cas de non-paiement de la moindre échéance, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible, - condamne solidairement [E] [K] et [H] [M] [S] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Cet acte contenait notification de la cession de créance de la société anonyme OPEL BANK SA à [E] [K] et [M] [S] [H]. A l'audience du 12 mai 2026, la société OPEL BANK SA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que la créance n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 9 décembre 2022. Elle mentionne que la cession de créance dont elle se prévaut est valable pour avoir été notifiée aux débiteurs et qu'elle est opposable à Madame [S]. Elle indique que la déchéance du terme est régulière pour avoir été précédée d'une mise en demeure préalable en date du 8 mars 2023, reçue le 15 mars 2023, par [M] [S]. Subsidiairement, la société EOS sollicite la résiliation judiciaire du contrat ou encore plus subsidiairement, la résolution judiciaire. Par conclusions signifiées à [E] [K] à personne le 10 octobre 2025, [H] [M] [S] a sollicité du juge des contentieux de la protection qu'il déclare irrecevable l'action de EOS FRANCE pour cause de forclusion et pour défaut de qualité à agir, qu'il la déboute de ses demandes. A titre subsidiaire, elle a demandé à être autorisée à s'acquitter du montant dû en 24 mensualités, au titre du capital restant dû, à s'acquitter en 3 mensualités du montant échu au 8 mars 2023, que [E] [K] soit condamné à supporter la charge définitive de la dette au titre du contrat de location du véhicule, que la société EOS France soit déboutée de ses demandes de restitution du véhicule sous astreinte formées contre elle et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels soit prononcée. Elle a demandé que l'exécution provisoire soit écartée, que la société EOS France soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, [H] [M] [S] expose que la créance est forclose, que la cession de créance ne lui est pas opposable, privant le demandeur de sa qualité à agir en recouvrement de créance contre elle. Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, [E] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Décision du 07 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/10666 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LO6 Sur la recevabilité des demandes en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 9 décembre 2022 de sorte que la demande effectuée les 17 octobre et 7 novembre 2024 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur l'opposabilité de la cession de créances En vertu des articles 1321 et suivants du code civil " La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. ", " La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. " et " La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. ". Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions. En l'espèce, la demanderesse verse aux débats un acte sous seing privé en date du 10 juillet 2023 établissant la cession de créance de la société OPEL BANK SA à la société par actions simplifiée EOS FRANCE aux termes de laquelle celle-ci est cessionnaire de la créance n°336584 sur [E] [K] et [M] [S] [H] et le courrier simple intitulé " avis de cession " à l'intention de [E] [K]. La société par actions simplifiée EOS FRANCE justifie également avoir notifié cette cession de créance aux termes de l'assignation signifiée les 17 octobre et 7 novembre 2024 aux défendeurs. Elle justifie ainsi de l'opposabilité de la cession de créance et de sa qualité à agir. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l'indemnité prévue par l'article L 312-40 du Code de la consommation. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux. En l'espèce, le contrat de location avec option d'achat contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI défaillance du locataire). La société par actions simplifiée EOS France produit un courrier de mise en demeure en date du 8 mars 2023 demandant à [H] [M] [S] de régler la somme de 1.362,93 euros dans un délai de 8 jours, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et un courrier du 15 février 2024, non reçu, adressé à [E] [K] prononçant la déchéance du terme. En d'autres termes, [H] [M] [S] n'a pas été informé de la déchéance du terme avant l'assignation et [E] [K] n'a pas été mis en demeure de régler les échéances impayées avant le prononcé de la déchéance du terme. Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le crédit qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances de la location sont impayées depuis le mois de décembre 2022 et que depuis et jusqu'à ce jour, aucune somme supplémentaire n'a été versée, alors que le paiement des mensualités figure comme obligation essentielle des emprunteurs. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts (articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation). En l'espèce, aucun relevé bancaire antérieur à la signature du contrat n'est joint à l'offre. Il apparaît ainsi qu'il n'est pas justifié d'une vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs. En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance En raison des manquements précités par application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, la société DIAC étant déchue du droit aux intérêts dans une telle hypothèse, la créance du loueur s'élève au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. En l'espèce, le prix d'achat du véhicule s'élève à la somme de 39.013,76 euros. Il s'avère au regard de l'historique de compte que la somme de 4.715,85 euros a été réglée depuis la souscription de l'offre de location avec option d'achat du véhicule et que la valeur résiduelle du véhicule est de 16.080,18 euros. [H] [M] [S] justifie certes par la production du certificat d'immatriculation du véhicule objet de la location avec option d'achat que seul [E] [K] est désigné conducteur du véhicule, mais elle n'en demeure pas moins solidairement tenue des obligations du contrat. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir [E] [K] supporter définitivement la charge de la dette au titre du contrat de location. [E] [K] et [H] [M] [S] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 18.217,73 euros. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni ne seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois. Sur la demande de restitution et d'appréhension du véhicule Il sera ordonné à [E] [K] et [H] [M] [S] de restituer le véhicule dont la société de crédit est restée propriétaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, étant rappelé que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues. Il n'y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. " En l'espèce, [H] [M] [S] sollicite des délais de paiement sans justifier de ressources permettant d'honorer des mensualités de règlement en relation avec la somme à laquelle elle est solidairement condamnée avec [E] [K] et elle sera donc déboutée de cette demande. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [E] [K] et [M] [S] [H], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, [E] [K] et [H] [M] [S] seront solidairement condamnés à payer la somme de 300 euros à la société EOS FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat en date du 27 novembre 2021 accordé par la société OPEL BANK SA à [E] [K] et [H] [M] [S] relatif au véhicule de marque automobile OPEL, modèle MOKKA E136 CH ULTIMATE, n° de série VXKUKZKXZMW, immatriculé [Immatriculation 1], ne sont pas réunies, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat du 27 novembre 2021 n°336584 d'un véhicule automobile de marque OPEL, modèle MOKKA E136 CH ULTIMATE, n° de série VXKUKZKXZMW, immatriculé [Immatriculation 1] d'un prix de 39.013,76 euros TTC consenti par la société OPEL BANK SA à [E] [K] et [H] [M] [S] aux torts de l'emprunteur ; CONDAMNE en conséquence solidairement [E] [K] et [H] [M] [S] à verser à la société par actions simplifiée EOS FRANCE la somme de 18.217,73 euros au titre du contrat de location, DIT que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal, ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; ORDONNE à [E] [K] et [H] [M] [S] de restituer à la société par actions simplifiée EOS FRANCE le véhicule de marque OPEL, modèle MOKKA E136 CH ULTIMATE, n° de série VXKUKZKXZMW, immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule de marque OPEL, modèle MOKKA E136 CH ULTIMATE, n° de série VXKUKZKXZMW, immatriculé [Immatriculation 1] la société par actions simplifiée EOS FRANCE pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, DEBOUTE la société par actions simplifiée EOS FRANCE de sa demande d'astreinte assortissant la restitution, DEBOUTE [M] [S] [H] du surplus de ses demandes, notamment au titre des fins de non recevoir, de délais de paiement, et de mise à la charge définitive de [E] [K] de la dette au titre du contrat n° 336584 de location avec option d'achat du véhicule de marque OPEL, modèle MOKKA E136 CH ULTIMATE, n° de série VXKUKZKXZMW, immatriculé [Immatriculation 1], CONDAMNE solidairement [E] [K] et [H] [M] [S] aux dépens, CONDAMNE solidairement [E] [K] et [H] [M] [S] à payer à la société par actions simplifiée EOS FRANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière, La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Hélène GENC Monsieur [E] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/10666 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LO6 N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le mardi 07 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la société OPEL BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430 DÉFENDEURS Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [H] [M] [S], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Hélène GENC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R076 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier Décision du 07 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/10666 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LO6 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 27 novembre 2021, la société OPEL BANK SA a consenti à [E] [K] et [H] [M] [S] une location avec option d'achat n°336584 d'un véhicule automobile OPEL, modèle MOKKA E136 CH ULTIMATE, n°de série VXKUKZKXZMW, immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant de 39.013,76 euros, moyennant le versement de 1 loyer de 6.000 euros, outre 47 loyers de 359,64 euros, hors assurance, avec une option d'achat du véhicule en fin de location pour la somme de 19.296,74 euros. Le véhicule a été livré à [E] [K] et [H] [M] [S] le 27 novembre 2021. Faisant valoir des échéances impayées, la société OPEL BANK SA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2023, présentée le 15 mars 2023, mis en demeure [M] [H] [S], de s'acquitter de la somme de 1.362,93 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat. Par acte sous seing privé du 10 juillet 2023, la société OPEL BANK SA a cédé sa créance à la société EOS France. Par courrier simple, [E] [K] a été informé de la cession de créance et de la résiliation du contrat et invité à régler la somme de 33.361,29 euros au titre du contrat n°336584. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 15 février 2024, revenu non distribué, [E] [K] a été mis en demeure de régler la somme de 33.358,54 euros. Par actes de commissaire de justice des 17 octobre et 7 novembre 2024, la société par actions simplifiée EOS France, venant aux droits de la société OPEL BANK SA, a fait assigner [E] [K] et [H] [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de ses dernières écritures, elle a sollicité du juge, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il : - déboute les défendeurs de leurs demandes, - à titre principal, constate la déchéance du terme et à titre subsidiaire, prononce la résiliation du contrat de location, - condamne solidairement [E] [K] et [H] [M] [S] à lui payer la somme de 33.075,73 euros outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024, jusqu'au parfait paiement, - condamne solidairement de [E] [K] et [H] [M] [S] à lui restituer le véhicule OPEL, modèle MOKKA E136 CH ULTIMATE, n° de série VXKUKZKXZMW, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, ou l'autorise à l'appréhender, à défaut de restitution volontaire dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, - en tout état de cause, juge qu'en cas d'octroi de délais de paiement, la dette devra être divisée en 24 mensualités égales et il devra être prévu une clause de déchéance du terme habituelle indiquant qu'en cas de non-paiement de la moindre échéance, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible, - condamne solidairement [E] [K] et [H] [M] [S] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Cet acte contenait notification de la cession de créance de la société anonyme OPEL BANK SA à [E] [K] et [M] [S] [H]. A l'audience du 12 mai 2026, la société OPEL BANK SA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que la créance n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 9 décembre 2022. Elle mentionne que la cession de créance dont elle se prévaut est valable pour avoir été notifiée aux débiteurs et qu'elle est opposable à Madame [S]. Elle indique que la déchéance du terme est régulière pour avoir été précédée d'une mise en demeure préalable en date du 8 mars 2023, reçue le 15 mars 2023, par [M] [S]. Subsidiairement, la société EOS sollicite la résiliation judiciaire du contrat ou encore plus subsidiairement, la résolution judiciaire. Par conclusions signifiées à [E] [K] à personne le 10 octobre 2025, [H] [M] [S] a sollicité du juge des contentieux de la protection qu'il déclare irrecevable l'action de EOS FRANCE pour cause de forclusion et pour défaut de qualité à agir, qu'il la déboute de ses demandes. A titre subsidiaire, elle a demandé à être autorisée à s'acquitter du montant dû en 24 mensualités, au titre du capital restant dû, à s'acquitter en 3 mensualités du montant échu au 8 mars 2023, que [E] [K] soit condamné à supporter la charge définitive de la dette au titre du contrat de location du véhicule, que la société EOS France soit déboutée de ses demandes de restitution du véhicule sous astreinte formées contre elle et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels soit prononcée. Elle a demandé que l'exécution provisoire soit écartée, que la société EOS France soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, [H] [M] [S] expose que la créance est forclose, que la cession de créance ne lui est pas opposable, privant le demandeur de sa qualité à agir en recouvrement de créance contre elle. Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, [E] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Décision du 07 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/10666 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LO6 Sur la recevabilité des demandes en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 9 décembre 2022 de sorte que la demande effectuée les 17 octobre et 7 novembre 2024 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur l'opposabilité de la cession de créances En vertu des articles 1321 et suivants du code civil " La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. ", " La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. " et " La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. ". Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions. En l'espèce, la demanderesse verse aux débats un acte sous seing privé en date du 10 juillet 2023 établissant la cession de créance de la société OPEL BANK SA à la société par actions simplifiée EOS FRANCE aux termes de laquelle celle-ci est cessionnaire de la créance n°336584 sur [E] [K] et [M] [S] [H] et le courrier simple intitulé " avis de cession " à l'intention de [E] [K]. La société par actions simplifiée EOS FRANCE justifie également avoir notifié cette cession de créance aux termes de l'assignation signifiée les 17 octobre et 7 novembre 2024 aux défendeurs. Elle justifie ainsi de l'opposabilité de la cession de créance et de sa qualité à agir. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l'indemnité prévue par l'article L 312-40 du Code de la consommation. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux. En l'espèce, le contrat de location avec option d'achat contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI défaillance du locataire). La société par actions simplifiée EOS France produit un courrier de mise en demeure en date du 8 mars 2023 demandant à [H] [M] [S] de régler la somme de 1.362,93 euros dans un délai de 8 jours, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et un courrier du 15 février 2024, non reçu, adressé à [E] [K] prononçant la déchéance du terme. En d'autres termes, [H] [M] [S] n'a pas été informé de la déchéance du terme avant l'assignation et [E] [K] n'a pas été mis en demeure de régler les échéances impayées avant le prononcé de la déchéance du terme. Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le crédit qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances de la location sont impayées depuis le mois de décembre 2022 et que depuis et jusqu'à ce jour, aucune somme supplémentaire n'a été versée, alors que le paiement des mensualités figure comme obligation essentielle des emprunteurs. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts (articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation). En l'espèce, aucun relevé bancaire antérieur à la signature du contrat n'est joint à l'offre. Il apparaît ainsi qu'il n'est pas justifié d'une vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs. En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance En raison des manquements précités par application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, la société DIAC étant déchue du droit aux intérêts dans une telle hypothèse, la créance du loueur s'élève au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. En l'espèce, le prix d'achat du véhicule s'élève à la somme de 39.013,76 euros. Il s'avère au regard de l'historique de compte que la somme de 4.715,85 euros a été réglée depuis la souscription de l'offre de location avec option d'achat du véhicule et que la valeur résiduelle du véhicule est de 16.080,18 euros. [H] [M] [S] justifie certes par la production du certificat d'immatriculation du véhicule objet de la location avec option d'achat que seul [E] [K] est désigné conducteur du véhicule, mais elle n'en demeure pas moins solidairement tenue des obligations du contrat. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir [E] [K] supporter définitivement la charge de la dette au titre du contrat de location. [E] [K] et [H] [M] [S] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 18.217,73 euros. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni ne seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois. Sur la demande de restitution et d'appréhension du véhicule Il sera ordonné à [E] [K] et [H] [M] [S] de restituer le véhicule dont la société de crédit est restée propriétaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, étant rappelé que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues. Il n'y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. " En l'espèce, [H] [M] [S] sollicite des délais de paiement sans justifier de ressources permettant d'honorer des mensualités de règlement en relation avec la somme à laquelle elle est solidairement condamnée avec [E] [K] et elle sera donc déboutée de cette demande. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [E] [K] et [M] [S] [H], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, [E] [K] et [H] [M] [S] seront solidairement condamnés à payer la somme de 300 euros à la société EOS FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat en date du 27 novembre 2021 accordé par la société OPEL BANK SA à [E] [K] et [H] [M] [S] relatif au véhicule de marque automobile OPEL, modèle MOKKA E136 CH ULTIMATE, n° de série VXKUKZKXZMW, immatriculé [Immatriculation 1], ne sont pas réunies, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat du 27 novembre 2021 n°336584 d'un véhicule automobile de marque OPEL, modèle MOKKA E136 CH ULTIMATE, n° de série VXKUKZKXZMW, immatriculé [Immatriculation 1] d'un prix de 39.013,76 euros TTC consenti par la société OPEL BANK SA à [E] [K] et [H] [M] [S] aux torts de l'emprunteur ; CONDAMNE en conséquence solidairement [E] [K] et [H] [M] [S] à verser à la société par actions simplifiée EOS FRANCE la somme de 18.217,73 euros au titre du contrat de location, DIT que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal, ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; ORDONNE à [E] [K] et [H] [M] [S] de restituer à la société par actions simplifiée EOS FRANCE le véhicule de marque OPEL, modèle MOKKA E136 CH ULTIMATE, n° de série VXKUKZKXZMW, immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule de marque OPEL, modèle MOKKA E136 CH ULTIMATE, n° de série VXKUKZKXZMW, immatriculé [Immatriculation 1] la société par actions simplifiée EOS FRANCE pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, DEBOUTE la société par actions simplifiée EOS FRANCE de sa demande d'astreinte assortissant la restitution, DEBOUTE [M] [S] [H] du surplus de ses demandes, notamment au titre des fins de non recevoir, de délais de paiement, et de mise à la charge définitive de [E] [K] de la dette au titre du contrat n° 336584 de location avec option d'achat du véhicule de marque OPEL, modèle MOKKA E136 CH ULTIMATE, n° de série VXKUKZKXZMW, immatriculé [Immatriculation 1], CONDAMNE solidairement [E] [K] et [H] [M] [S] aux dépens, CONDAMNE solidairement [E] [K] et [H] [M] [S] à payer à la société par actions simplifiée EOS FRANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière, La juge
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2, code civil 1321, code des procedures civiles d'execution R222-1, code de la consommation L312-40, code de la consommation 1217). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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