Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 7 juillet 2026, n° 25/11369
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 19 juin 2024, la société DIAC a consenti à [I] [S] et [O] [R] une location avec option d'achat d'un véhicule automobile DACIA, modèle Sandero Essential ECO-G 100, n° de série UU1DJF00572775182, immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant de 16.358,76 euros, moyennant le versement de 49 loyers, avec une option d'achat du véhicule en fin de location. Le véhicule a été livré à [I] [S] et [O] [R] le 29 juin 2024. Faisant valoir des échéances impayées, la société DIAC a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 octobre 2024, présentées les 21 et 22 octobre 2024, mis en demeure [I] [S] et [O] [R] de s'acquitter de la somme de 584,65 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat. Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 novembre 2025, la société DIAC a fait assigner [I] [S] et [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à titre principal, la constatation de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de location, - la condamnation solidaire de [I] [S] et [O] [R] à lui payer la somme de 18.704,23 euros arrêtée au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement, - la condamnation solidaire de [I] [S] et [O] [R] à lui restituer le véhicule DACIA modèle Sandero Essential ECO-G 100 immatriculé [Immatriculation 1], n° de série UU1DJF00572775182 avec ses documents administratifs et ses clés, simple et double, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification à intervenir, - la condamnation solidaire de [I] [S] et [O] [R] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 12 mai 2026, la société DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Assignés respectivement par procès-verbal de recherches infructueuses et à étude, [I] [S] et [O] [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et fait droit à la demande si celle-ci est régulière, recevable, et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Sur la recevabilité des demandes en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 15 octobre 2024 de sorte que la demande effectuée les 26 et 27 novembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l'indemnité prévue par l'article L 312-40 du Code de la consommation. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux. En l'espèce, le contrat contient une clause prévoyant la résiliation du contrat en cas de défaut de paiement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024, la société DIAC a mis en demeure [I] [S] et [O] [R] de lui payer la somme de 584,65 euros dans un délai de 8 jours. Faute de paiement dans ce délai, la société DIAC a valablement pu prononcer la déchéance du terme. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts (articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation). En l'espèce, seul l'avis d'imposition émis en 2023 sur les revenus de l'année 2022 de [I] [S] est versé aux débats, alors qu'il y a deux locataires solidaires. Il apparaît ainsi qu'il n'est pas justifié d'une vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs. En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance En raison des manquements précités par application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, la société DIAC étant déchue du droit aux intérêts dans une telle hypothèse, la créance du loueur s'élève au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. En l'espèce, le prix d'achat du véhicule s'élève à la somme de 16.358,76 euros. Il s'avère, au regard de l'historique de compte, que la somme de 584,85 euros a été réglée depuis la souscription de l'offre de location avec option d'achat du véhicule. [I] [S] et [O] [R] seront solidairement condamnés à payer la somme de 15.773,91 euros. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni ne seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois. Décision du 07 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/11369 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ5P Sur la demande de restitution et d'appréhension véhicule Il sera ordonné à [I] [S] et [O] [R] de restituer le véhicule dont la société de crédit est restée propriétaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, étant rappelé que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues. Il n'y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [I] [S] et [O] [R], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, [I] [S] et [O] [R] seront solidairement condamnés à payer la somme de 300 euros à la société DIAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat en date du 19 juin 2024 accordé par la société DIAC à [I] [S] et [O] [R] relatif au véhicule de marque automobile DACIA, modèle Sandero Essential ECO-G 100, n° de série UU1DJF00572775182, immatriculé [Immatriculation 1], sont réunies, CONDAMNE en conséquence solidairement [I] [S] et [O] [R] à verser à la société DIAC la somme de 15.773,91 euros au titre du contrat de location, DIT que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal, ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; ORDONNE à [I] [S] et [O] [R] de restituer à la société DIAC le véhicule de marque DACIA, modèle Sandero Essential ECO-G 100, n° de série UU1DJF00572775182, immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule de marque DACIA, modèle Sandero Essential ECO-G 100, n° de série UU1DJF00572775182, immatriculé [Immatriculation 1] par la société DIAC pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, DEBOUTE la société DIAC de sa demande d'astreinte, CONDAMNE solidairement [I] [S] et [O] [R] à payer à la société DIAC la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement [I] [S] et [O] [R] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière, La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [O] [R] et M. [I] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me OLIVIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/11369 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ5P N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 07 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029 DÉFENDEURS Madame [O] [R] et Monsieur [I] [S], demeurant ensemble [Adresse 2] non comparants, ni représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier Décision du 07 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/11369 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ5P EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 19 juin 2024, la société DIAC a consenti à [I] [S] et [O] [R] une location avec option d'achat d'un véhicule automobile DACIA, modèle Sandero Essential ECO-G 100, n° de série UU1DJF00572775182, immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant de 16.358,76 euros, moyennant le versement de 49 loyers, avec une option d'achat du véhicule en fin de location. Le véhicule a été livré à [I] [S] et [O] [R] le 29 juin 2024. Faisant valoir des échéances impayées, la société DIAC a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 octobre 2024, présentées les 21 et 22 octobre 2024, mis en demeure [I] [S] et [O] [R] de s'acquitter de la somme de 584,65 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat. Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 novembre 2025, la société DIAC a fait assigner [I] [S] et [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à titre principal, la constatation de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de location, - la condamnation solidaire de [I] [S] et [O] [R] à lui payer la somme de 18.704,23 euros arrêtée au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement, - la condamnation solidaire de [I] [S] et [O] [R] à lui restituer le véhicule DACIA modèle Sandero Essential ECO-G 100 immatriculé [Immatriculation 1], n° de série UU1DJF00572775182 avec ses documents administratifs et ses clés, simple et double, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification à intervenir, - la condamnation solidaire de [I] [S] et [O] [R] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 12 mai 2026, la société DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Assignés respectivement par procès-verbal de recherches infructueuses et à étude, [I] [S] et [O] [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et fait droit à la demande si celle-ci est régulière, recevable, et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Sur la recevabilité des demandes en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 15 octobre 2024 de sorte que la demande effectuée les 26 et 27 novembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l'indemnité prévue par l'article L 312-40 du Code de la consommation. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux. En l'espèce, le contrat contient une clause prévoyant la résiliation du contrat en cas de défaut de paiement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024, la société DIAC a mis en demeure [I] [S] et [O] [R] de lui payer la somme de 584,65 euros dans un délai de 8 jours. Faute de paiement dans ce délai, la société DIAC a valablement pu prononcer la déchéance du terme. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts (articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation). En l'espèce, seul l'avis d'imposition émis en 2023 sur les revenus de l'année 2022 de [I] [S] est versé aux débats, alors qu'il y a deux locataires solidaires. Il apparaît ainsi qu'il n'est pas justifié d'une vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs. En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance En raison des manquements précités par application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, la société DIAC étant déchue du droit aux intérêts dans une telle hypothèse, la créance du loueur s'élève au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. En l'espèce, le prix d'achat du véhicule s'élève à la somme de 16.358,76 euros. Il s'avère, au regard de l'historique de compte, que la somme de 584,85 euros a été réglée depuis la souscription de l'offre de location avec option d'achat du véhicule. [I] [S] et [O] [R] seront solidairement condamnés à payer la somme de 15.773,91 euros. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni ne seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois. Décision du 07 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/11369 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ5P Sur la demande de restitution et d'appréhension véhicule Il sera ordonné à [I] [S] et [O] [R] de restituer le véhicule dont la société de crédit est restée propriétaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, étant rappelé que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues. Il n'y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [I] [S] et [O] [R], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, [I] [S] et [O] [R] seront solidairement condamnés à payer la somme de 300 euros à la société DIAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat en date du 19 juin 2024 accordé par la société DIAC à [I] [S] et [O] [R] relatif au véhicule de marque automobile DACIA, modèle Sandero Essential ECO-G 100, n° de série UU1DJF00572775182, immatriculé [Immatriculation 1], sont réunies, CONDAMNE en conséquence solidairement [I] [S] et [O] [R] à verser à la société DIAC la somme de 15.773,91 euros au titre du contrat de location, DIT que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal, ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; ORDONNE à [I] [S] et [O] [R] de restituer à la société DIAC le véhicule de marque DACIA, modèle Sandero Essential ECO-G 100, n° de série UU1DJF00572775182, immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule de marque DACIA, modèle Sandero Essential ECO-G 100, n° de série UU1DJF00572775182, immatriculé [Immatriculation 1] par la société DIAC pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, DEBOUTE la société DIAC de sa demande d'astreinte, CONDAMNE solidairement [I] [S] et [O] [R] à payer à la société DIAC la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement [I] [S] et [O] [R] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière, La juge
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- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09414
en commun : code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2, code des procedures civiles d'execution R222-1, code de la consommation L312-40
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06471
en commun : code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2, code des procedures civiles d'execution R222-1, code de la consommation L312-40
- 20 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00544
en commun : code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2, code des procedures civiles d'execution R222-1
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:02:36.457Z.